B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1888/2014
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représenté par son père B._______,
France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 12 mars 2014).
C-1888/2014
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Vu
la demande de prestations d'invalidité du 27 novembre 2011, reçue par
l'autorité inférieure le 1er décembre 2011 (OAIE pce 94), déposée par
A._______, ressortissant français frontalier, né le […] septembre 1993,
représenté par son père, B._______, auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), ainsi que sa lettre
d'accompagnement datée du 29 novembre 2011 (OAIE pce 93), par
laquelle il indique souffrir depuis la naissance d'une atteinte mentale
congénitale (autisme atypique avec retard mental moyen [CMI-10 F84.1
et F 71]; cf. l'avis du service médical régional du 4 décembre 2012
[OAI pce 28]) et travailler en atelier protégé à 100% en Suisse depuis le
29 août 2011 (cf. le questionnaire pour employeur du 20 avril 2012;
OAI pce 12),
le courrier du 30 mars 2012 de l'OAIE transmettant pour compétence à
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OCAS) la
demande de prestations d'invalidité présentée par l'assuré
(OAIE pce 100),
le projet d'acceptation de rente du 14 octobre 2013 de l'OCAS
(OAIE pce 112) confirmé par décision du 12 mars 2014 notifiée par l'OAIE
(OAIE pces 121 et 137), octroyant à l'assuré une rente entière
extraordinaire d'invalidité dès le 1er octobre 2012,
le recours interjeté le 9 mars 2014 à l'encontre de cette décision par
A._______, agissant par son père B._______, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), concluant à ce que
la rente entière extraordinaire d'invalidité lui soit octroyé dès le
1er mai 2012 et non dès le 1er octobre 2012, considérant qu'il a déposé sa
demande de prestations d'invalidité le 29 novembre 2011 auprès de
l'OAIE (TAF pce 1),
la réponse du 27 mai 2014 de l'OAIE (TAF pce 3) concluant à l'admission
partielle du recours et au renvoi de la cause pour qu'il soit procédé
conformément à la prise de position du 19 mai 2014 de l'OCAS, lequel
estime que le début du droit à la rente doit être fixé au 1er juin 2012 en
raison du dépôt de la demande de prestations d'invalidité du recourant
reçue le 1er décembre 2011,
l'ordonnance du 12 juin 2014 du Tribunal invitant le recourant à se
prononcer sur la proposition de l'OAIE d'admettre partiellement le recours
et de renvoyer la cause à l'administration (TAF pce 4),
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les observations du recourant du 8 juillet 2014, complétées par courrier
du 10 juillet 2014 (TAF pces 5 et 6), transmises pour connaissance à
l'autorité inférieure par ordonnance du 11 juillet 2014, par lesquelles il
maintient avoir droit à une rente d'invalidité depuis le 1er mai 2012 et non
depuis le 1er juin 2012, en raison du dépôt de sa demande de prestations
d'invalidité en novembre 2011 auprès de l'OAIE, considérant que la date
de remise à la poste doit être retenue comme date de dépôt de la
demande,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec
l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE,
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
à la LPGA,
que le recourant, agissant par son père, est particulièrement touché par
la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou
à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour
recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en l'espèce, une rente entière extraordinaire d'invalidité a été octroyée
depuis le 1er octobre 2012 à A._______ par décision du 12 mars 2013 en
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raison de troubles envahissants du développement (CMI-10 F 84.1 et 71)
présents depuis sa naissance,
que le recourant conteste uniquement la date retenue par l'autorité
inférieure comme déterminante pour le départ de son droit à la rente,
considérant qu'il a déposé sa demande de prestations d'invalidité le
29 novembre 2011 auprès de l'OAIE; que, dès lors, est litigieux dans le
cas d'espèce, uniquement le fait de savoir à partir de quelle date le
recourant a droit à la rente entière d'invalidité qui lui a été reconnue sur la
base des articles 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS,
que, selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de
l'assuré; que, selon l'art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du
mois au cours duquel le droit prend naissance,
que le recourant a eu 18 ans le […] septembre 2011; que, celui-ci a
déposé auprès de l'OAIE une demande de prestations d'invalidité datée
du 27 novembre 2011 (OAIE pce 94) par un courrier du
29 novembre 2011 reçu par l'autorité inférieure le 1er décembre 2011
(OAIE pce 93),
que, en application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE,
que, le recourant travaillant en Suisse comme frontalier dans un atelier
protégé en Suisse, l'OAIE n'était ainsi pas compétente pour connaître de
cette demande (art. 40 al. 2 RAI; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
9C_108/2010 du 15 juin 2010 consid. 2.2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5230/2013 du 25 septembre 2013; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1006/2012 du 31 août 2012; URS MÜLLER, Das
Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, p. 145 n°806),
que, selon l'art. 29 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations
doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour
l'assurance sociale concernée (al. 1) et que, si une demande est remise à
un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou
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déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des
délais et aux effets juridiques de la demande (al. 3),
que, dès lors, peu importe que l'OAIE ait transmis la demande de
prestations d'invalidité pour compétence à l'OCAS par courrier du
30 mars 2012 (OAIE pce 100), la date déterminante est celle à laquelle la
demande a été remise à la poste (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd.,
2009, Art. 29, n. 9 et 28),
que, selon la doctrine, dans le cas où le moment du dépôt de la demande
est contesté, l'assuré porte la responsabilité de prouver ses dires
(UELI KIESER, op cit., Art. 29, n. 18),
qu'au vu la date de réception du 1er décembre 2011 apposé sur la
demande de prestations d'invalidité déposée par le recourant auprès de
l'OAIE (cf. OAIE pce 94), il est manifeste que la demande a été postée au
plus tard le jour avant, soit encore au mois de novembre 2011,
qu'ainsi force est au Tribunal de constater que le droit à la rente entière
d'invalidité du recourant est ouvert depuis le 1er mai 2012, soit le 1er du
sixième mois suivant le dépôt de la demande de prestations d'invalidité à
la Poste par le recourant le 29 ou le 30 novembre 2011,
que, partant, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens
qu'une rente entière extraordinaire d'invalidité est octroyée à A._______
dès le 1er mai 2012,
qu'au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 2 PA),
que, le recourant, ayant agi sans être représenté par un mandataire
professionnel et n'ayant pas fait valoir de frais de défense particuliers, il
n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision entreprise réformée en ce sens
qu'une rente entière extraordinaire d'invalidité est octroyée au recourant
dès le 1ermai 2012.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._:_ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :