Cour III
C-189/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Jean-Jacques Schwaab, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
interdiction d'entrée en Suisse (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-189/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant camerounais né le 6 mars 1984, est entré en
Suisse le 14 juin 2003 au bénéfice d'un visa pour tourisme d'une
durée de validité de quinze jours.
Le 18 octobre 2004, il a déposé auprès du Service de Contrôle des
habitants de la ville de Lausanne une demande d'autorisation de
séjour pour entreprendre des études à l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL). Cette requête a été rejetée par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) en date du 4 juillet
2005, au motif que l'intéressé était entré en Suisse avec un visa
touristique valable quinze jours et qu'il avait décidé d'entamer dans ce
pays des études à l'EPFL, alors qu'un tel visa n'avait pas pour but de
permettre le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour de plus
longue durée. Le SPOP a également relevé dans sa décision que le
ressortissant étranger était lié par les indications figurant dans le visa
concernant le but de son voyage et de son séjour et qu'il devait dès
lors quitter la Suisse au terme de celui-ci. Ledit Service a finalement
imparti à l'intéressé un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.
Par arrêt du 10 février 2006, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a confirmé sur recours la décision précitée et a imparti à
l'intéressé un délai au 27 mars 2006 pour quitter le territoire vaudois,
en constatant par surabondance que l'intéressé était demeuré
illégalement en Suisse durant plus d'une année, contrevenant ce
faisant gravement aux prescriptions en matière de police des
étrangers.
B.
Par requête du 15 février 2006, A._______ a informé le SPOP, par
l'entremise de son conseil, qu'il se trouvait en pleine année
académique et qu'il venait de se présenter à un examen, si bien qu'il
demandait à l'autorité cantonale compétente de ne pas lui impartir un
nouveau délai de départ avant le 31 juillet 2006 afin de lui permettre
d'achever sa première année d'études à l'EPFL. Dite requête a été
rejetée par le SPOP en date du 22 février 2006. Le 9 mars 2006, le
SPOP a proposé à l'ODM de prononcer une décision d'extension à
tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
et une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, en rendant attentif
l'Office fédéral à la demande formulée par l'intéressé dans sa requête
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du 15 février 2006.
Par décision du 25 avril 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de
A._______ l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi, en lui impartissant un délai au 31 juillet
2006 pour quitter le territoire suisse. Il n'a pas été recouru contre cette
décision.
Le prénommé a quitté la Suisse le 31 juillet 2006, à destination du
Cameroun.
C.
Par courrier du 22 août 2006, le conseil de A._______ a fait savoir à
l'ODM qu'il avait formellement déconseillé au prénommé de recourir
tant contre l'arrêt du Tribunal administratif cantonal que contre la
décision d'extension fédérale, mais qu'il l'avait engagé à rentrer dans
son pays d'origine dès la fin de son examen propédeutique à l'EPFL et
à se rendre au Consulat général de Suisse à Yaoundé pour y déposer
une demande formelle de visa et de séjour pour études, ce que
l'intéressé avait fait le 7 ou le 8 août 2006. Par ailleurs, ledit conseil a
indiqué que son mandant avait été informé le 9 août 2006 de la
réussite de son examen propédeutique et qu'il avait été autorisé à se
présenter au cycle bachelor, en ajoutant qu'il avait reçu sept
attestations de professeurs et enseignants à l'EPFL appuyant sa
demande d'être autorisé à revenir en Suisse pour y poursuivre ses
études, compte tenu de ses très bons résultats et de son assiduité.
D.
Par décision du 28 août 2006, sur proposition du SPOP, l'Office fédéral
a prononcé à l'égard de A._______ une interdiction d'entrée en
Suisse, valable jusqu'au 27 août 2008, motivée comme suit:
« Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour
illégal) ». L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.
E.
Le 29 août 2006, l'ODM a transmis le courrier du 22 août 2006 au
SPOP pour raison de compétence, dans la mesure où il s'agissait
d'une demande d'autorisation de séjour pour études.
Le 4 septembre 2006, ledit conseil a fait parvenir à l'ODM une
attestation de la Faculté des sciences de l'Université de Yaoundé I,
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certifiant qu'aucune des branches suivies à l'EPFL ne pourrait être
prise en considération quant à la poursuite éventuelle des études de
l'intéressé au Cameroun. Il a considéré que pareil élément constituait
un argument supplémentaire pour entrer en matière sur la demande
d'autorisation de séjour du requérant. Se référant audit courrier, l'ODM
a informé le conseil de l'intéressé, par écrit du 13 septembre 2006,
qu'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans avait
été prononcée contre ce dernier en date du 28 août 2006, en indiquant
que cette mesure n'avait pas pu lui être notifiée auparavant. Il ressort
du dossier de l'ODM que ce courrier a été notifié au mandataire
précité le 15 septembre 2006.
F.
Le 22 septembre 2006, le SPOP a informé le conseil de A._______
qu'il était favorable, à titre exceptionnel, à la délivrance d'une
autorisation de séjour temporaire pour études en faveur du prénommé.
Ledit Service a donc fait savoir qu'il transmettait le dossier à l'ODM, en
précisant que l'annulation de l'interdiction d'entrée prononcée à l'égard
de l'intéressé relevait de la seule compétence de l'autorité fédérale et
qu'une autorisation de séjour temporaire pour études ne pourrait être
délivrée qu'en cas de décision positive de sa part.
G.
Dans ses écritures du 28 septembre 2006, ledit conseil a informé
l'ODM que son mandant renonçait à recourir contre la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse. En revanche, se fondant sur le
préavis de l'autorité cantonale du 22 septembre 2006, il a sollicité de
la part de l'ODM le prononcé d'une décision formelle sur la levée de
l'interdiction d'entrée proposée par les autorités vaudoises, en lui
demandant d'examiner cette requête avec bienveillance, compte tenu
des circonstances, et de renoncer à sanctionner « la faute indiscutable »
commise par l'intéressé, étudiant brillant n'ayant aucune intention de
s'établir définitivement en Suisse.
H.
Constatant que la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 28 août
2006 avait acquis force de chose jugée, compte tenu de la
renonciation à recourir, et que la requête du 28 septembre 2006 devait
être envisagée sous l'angle d'une demande de réexamen, l'ODM a
décidé, le 18 octobre 2006, de ne pas entrer en matière sur celle-ci. Il
a exposé dans sa décision que les arguments invoqués par l'intéressé
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ne constituaient pas des faits nouveaux et qu'il ne s'agissait pas non
plus d'arguments dont le requérant n'aurait pu se prévaloir, ou qu'il
n'avait pas de raison d'invoquer, avant sa prise de décision.
I.
Dans le recours qu'il a formé le 20 novembre 2006 contre la décision
précitée auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP),
A._______ a fait valoir en substance qu'il n'existait aucun intérêt
majeur d'interdire à un étudiant camerounais de terminer sa formation
en Suisse, eu égard surtout au fait qu'il avait prouvé qu'il en était
parfaitement capable, et de lui faire perdre ainsi le travail déjà
accompli. Par ailleurs, il a souligné que le seul motif invoqué par l'ODM
pour refuser d'entrer en matière sur sa requête du 28 septembre 2006
consistait à dire que les arguments soulevés étaient « certes dignes
d'intérêt », mais qu'ils ne constituaient pas des faits nouveaux et que le
recourant aurait pu s'en prévaloir avant la décision attaquée. Or, selon
le recourant, tel n'était pas le cas puisque toute l'argumentation à
l'appui de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études avait été
présentée avant que la décision d'interdiction d'entrée du 28 août 2006
ne fût prononcée (soit le 22 août 2006). A cet égard, il a relevé que
l'autorité inférieure n'avait pas écarté cette argumentation, mais qu'elle
l'avait purement et simplement ignorée. Aussi a-t-il estimé que, de ce
point de vue, la décision entreprise était arbitraire et contraire au droit
d'être entendu. Le recourant a par ailleurs exposé que son cas n'était
pas comparable aux cas fréquents de « nombreux candidats à une forme
d'asile économique », qui venaient de pays émergents et qui tentaient
d'entrer en Suisse au bénéfice de visas touristiques pour ensuite y
rester sous divers prétextes. Le recourant a donc conclu à l'annulation
de la décision entreprise, à la levée de l'interdiction d'entrée
prononcée contre lui le 28 août 2006 et à l'approbation de l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 3 avril 2007.
Le recourant a déposé ses observations sur cette prise de position le
16 avril 2007.
Par courrier du 3 décembre 2007, A._______ a fait part au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) de son souhait de pouvoir
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reprendre ses études à l'EPFL, dès la rentrée académique de
l'automne 2008, et de ce qu'il avait besoin pour effectuer les
démarches d'immatriculation d'un visa d'entrée et d'une assurance
que l'autorisation de séjour lui soit délivrée.
K.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'aLSEE est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal (dans la
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mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
art. 52 PA).
2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62
al. 4 PA) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce
sens décision du Tribunal D-8086/2007 du 27 décembre 2007, et
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend
en considération l'état de fait ou de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.2 A titre préalable, le Tribunal rappellera ici (cf. décision incidente de
l'autorité d'instruction du 1er décembre 2006) que l'objet du présent
litige est limité au contenu du dispositif de la décision incriminée du 18
octobre 2006, à savoir le refus d'entrer en matière sur la demande de
réexamen déposée par A._______ le 28 septembre 2006. Il s'ensuit
que la conclusion formulée dans son pourvoi du 20 novembre 2006
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur
n'est pas recevable in casu, étant précisé par ailleurs que cette
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question relève de la compétence primaire des autorités cantonales
vaudoises.
3.
3.1 Cela étant, il convient d'examiner en premier lieu si c'est à bon
droit que l'ODM a traité la requête déposée par A._______ le 28
septembre 2006 comme une demande de réexamen de la décision
d'interdiction d'entrée en Suisse du 28 août 2006.
Il appert du dossier que l'ODM a été amené à prononcer une mesure
d'éloignement contre le prénommé en raison des infractions graves
aux prescriptions de police que celui-ci avait commises en séjournant
illégalement sur le territoire cantonal vaudois durant plus d'une année.
Dites infractions ont été dûment constatées par le Tribunal
administratif vaudois dans son arrêt du 10 février 2006 (cf. consid. 6).
La décision du 28 août 2006 a été portée à la connaissance du conseil
de l'intéressé par courrier du 13 septembre 2006 et doit être
considérée comme notifiée le 15 septembre 2006 (cf. notice interne de
l'ODM datée du 18 octobre 2006). Au demeurant, dans ses écritures
du 28 septembre 2006, ledit conseil a confirmé que cette décision lui
avait été valablement notifiée. Partant, il y a lieu d'admettre que la
mesure d'interdiction d'entrée a été régulièrement notifiée à l'intéressé
le 15 septembre 2006, si bien que le délai légal de trente jours pour
recourir contre cette décision arrivait à échéance le 15 octobre 2006
(cf. art. 50 al. 1 PA et art. 20 al. 3 PA). L'intéressé a cependant fait
savoir à l'ODM, dans son courrier du 28 septembre 2006, qu'il
renonçait à recourir contre cette décision, « compte tenu des
circonstances », tout en requérant de la part de l'ODM le prononcé
d'une décision formelle sur la levée de l'interdiction d'entrée, telle
qu'elle avait été proposée par les autorités cantonales vaudoises dans
leur prise de position du 22 septembre 2006.
A ce stade, il sied de constater que ladite renonciation est intervenue
valablement dans la mesure où la volonté d'abandonner le droit de
recourir a été expressément communiquée à l'autorité de première
instance, étant précisé que la renonciation n'est valable que si elle a
lieu en connaissance de cause (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 653). A l'instar de ce qui
prévaut en cas de retrait ou désistement du recours, il y a donc lieu de
considérer que ladite renonciation à saisir un moyen de droit ordinaire
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a eu pour effet que la décision d'interdiction d'entrée du 28 août 2006
a acquis la force et l'autorité de chose jugée (cf. BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, 4e éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, no
2083; PIERRE MOOR, Droit administratif, 2e éd., vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 2002, ch. 5.7.4.1; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zürich 1998, no 683). Il suit de là que l'ODM était
parfaitement fondé et n'avait en fait pas d'autre choix que de se saisir
de la requête du 28 septembre 2006 sous l'angle du réexamen. En
effet, une telle demande peut viser aussi bien des décisions incidentes
et des décisions qui n'ont pas encore un caractère final ou définitif
que, plus classiquement, des décisions dotées de la force et de
l'autorité de la chose décidée (KNAPP, op. cit, no 1775).
3.2 En second lieu, il s'agit d'examiner si l'ODM était fondé le 18
octobre 2006 à refuser d'entrer en matière sur la demande de
réexamen du 28 septembre 2006.
3.2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références. citées ; GRISEL, op. cit, p. 947). La jurisprudence et la
doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande
de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid.
3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a,
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100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et
références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf.
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées).
3.2.2 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en
matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement
recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des
conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de
céans ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au
fond, si elle admet le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC
45.68 ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les
conclusions du recourant (soit « l'objet du litige » ou
« Streitgegenstand ») sont donc limitées par les questions tranchées
dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de la
contestation » ou « Anfechtungsgegenstand ») et celles qui en sortent, en
particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas
recevables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125
V 413 consid. 1 et jurisp. cit. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 8s., n. 2.2 ; MOOR, op. cit., p. 438, 444
et 446s.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité est
notamment tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen
lorsque l'intéressé n'a pas été en mesure de faire valoir le grief dans la
procédure elle-même ou dans la voie de recours ordinairement
ouverte contre la décision prétendument viciée (cf. MOOR, op. cit., ch.
2.4.4.1, et la jurisprudence citée).
4.
En l'espèce, à l'appui de sa requête du 28 septembre 2006,
A._______ a requis la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée contre lui le 28 août 2006, en se fondant sur le préavis
positif émis par le SPOP en date du 22 septembre 2006. Il a ainsi
demandé à l'autorité fédérale d'examiner cette requête avec
bienveillance et de renoncer à sanctionner la « faute indiscutable » qu'il
avait commise en résidant illégalement en Suisse durant plus d'une
année. Aussi a-t-il insisté sur le fait qu'il était un étudiant brillant et qu'il
n'avait aucunement l'intention de s'établir définitivement en Suisse
pour des raisons économiques, mais qu'il tenait à participer au
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développement de son pays. Par ailleurs, selon l'intéressé, son cas
méritait d'autant plus d'attention que s'il devait recommencer des
études dans son pays, il serait pratiquement contraint de
recommencer à zéro et de perdre ainsi tout le bénéfice d'une première
année qu'il avait particulièrement bien réussie à l'EPFL.
Le Tribunal constate que les éléments mis en avant dans ladite
requête auraient pu être invoqués dans le cadre d'une procédure de
recours ordinaire, si l'intéressé n'avait pas renoncé de son propre chef
à utiliser ce moyen dans le délai de trente jours dès la notification de
la décision d'interdiction d'entrée du 28 août 2006. Compte tenu de
son large pouvoir d'appréciation, l'autorité de recours aurait pu
prendre en considération ces éléments dans sa décision, en tenant
dûment compte de la situation particulière de l'intéressé. Le cas
échéant, elle aurait pu réduire la durée de la mesure d'interdiction
d'entrée dont il faisait l'objet. Aussi le recourant doit-il assumer les
conséquences du choix librement opéré de renoncer à recourir
formellement contre la mesure d'éloignement précitée et d'avoir opté
en faveur de la voie du réexamen, moyen de droit extraordinaire qui
est soumis à des conditions plus restrictives que celles régissant le
recours ordinaire, comme cela a été démontré plus haut (cf. ch. 3.2.1).
Dans ces conditions, il n'est point nécessaire d'examiner les divers
griefs formulés par le recourant dans son pourvoi du 20 novembre
2006. Cela étant, le Tribunal constate, en particulier, que l'argument
tiré du fait que l'autorité inférieure a purement et simplement ignoré
l'argumentation développée à l'appui de sa demande d'autorisation de
séjour pour études et que cela rendait illusoire toute voie de recours
contre la décision d'interdiction d'entrée (cf. mémoire de recours, p. 5)
n'est pas pertinent. En effet, dite argumentation avait principalement
trait à l'autorisation de séjour et relevait donc de la compétence de
l'autorité cantonale, qui l'avait d'ailleurs dûment prise en considération
en formulant sa prise de position positive le 22 septembre 2006.
Il suit de ces développements que l'autorité inférieure était
parfaitement fondée à ne pas entrer en matière sur la demande de
réexamen déposée par l'intéressé le 28 septembre 2006. Même si le
Tribunal doit certes constater que la motivation contenue dans la
décision entreprise du 18 octobre 2006 est lacunaire, cet élément
n'est toutefois point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus, dès
lors que l'autorité de recours n'est pas liée par les considérants de la
décision attaquée (cf. ch. 2.1 ci-dessus). En effet, conformément à
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l'adage jura novit curia, l'autorité de recours revoit d'office l'application
du droit fédéral. Elle peut ainsi s'écarter des considérants juridiques
de la décision attaquée, fussent-ils incontestés, aussi bien que des
arguments des parties, même s'ils sont concordants (cf. GRISEL, op. cit.
p. 927). Au demeurant, il est admis par la doctrine que, de manière
générale, ce qui importe pour délimiter l'objet de la procédure, c'est le
dispositif de la décision entreprise, non sa motivation (cf. MOOR, op.
cit., ch. 5.7.4.2).
5.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la
décision de l'ODM du 18 octobre 2006 est conforme au droit (art. 49
PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 1er février
2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), dossier
en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Expédition :
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