B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1900/2011
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Vito Valenti, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 2 mars 2011.
C-1900/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissante suisse, née le (…) 1968, mariée, mère d'une
fille née le (…) 1994, a subi un accident de voiture avec distorsion et
contusion cervicale type coup du lapin le 29 décembre 1995. A cette date
elle retirait des allocations de chômage depuis janvier 1995 (AI pce 11).
Par décision du 10 janvier 2000, l'Office de l'assurance-invalidité du Can-
ton de Genève (ci-après: OAI-GE) lui a octroyé une rente d'invalidité en-
tière dès le 1er décembre 1996 pour un taux d'invalidité de 100% (AI pce
35). Les rapports médicaux versés en cause ont alors mis en exergue un
trouble dépressif sévère (cf. notamment certificat du Dr B._______ du 23
avril 1999 [pce 18] , rapports psychologiques du Dr C._______ des 20
mars 1999 et 7 mai 1999 [AI pces 19 et 20] et expertise psychiatrique du
Dr D._______ du 29 juillet 1999 [AI pce 24]).
B.
En novembre 1999, l'intéressée s'est installée avec son mari et sa fille à
X._______ en France près de Genève (AI pce 36). Le (…) 2000
A._______ a donné naissance à un fils.
C.
Lors d'une première révision de la rente, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) alors compétent a
commandé une nouvelle expertise psychiatrique auprès du Dr
D._______, psychiatrie et psychothérapie FMH. Dans son expertise du
16 juillet 2001 (AI pces 64 et 65), ce médecin atteste des signes dépres-
sifs comparables à ceux constatés lors de son expertise de juillet 1999. Il
diagnostique un syndrome douloureux somatoforme persistant, un épiso-
de dépressif sévère sans symptômes psychotiques (de même intensité
qu'en juillet 1999), une agoraphobie avec trouble panique et une phobie
de la voiture. Il estime que, après une psychothérapie et une pharmaco-
thérapie d'au moins deux ans, l'assurée devrait retrouver une capacité de
travail de 50%. Par communication du 10 août 2001 (AI pce 68), l'OAIE a
confirmé la rente entière d'invalidité.
Lors d'une deuxième révision de la rente, l'OAIE a demandé un nouveau
rapport médical au Dr D._______. Celui-ci a constaté en juin 2003 que
l'assurée n'avait entrepris aucune démarche thérapeutique psychiatrique
depuis l'été 2001. Selon l'échelle de Hamilton elle souffrait d'une dépres-
sion modérée. Le fait que l'assurée n'ait jamais entrepris de traitement
psychiatrique laissait selon le Dr D._______ la possibilité d'une amé-
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lioration ouverte (AI pce 78). Par communication du 26 septembre 2003
(AI pce 82) l'OAIE a confirmé la rente entière d'invalidité.
D.
Le 11 mars 2008, l'OAIE introduit une nouvelle révision de la rente (AI
pce 83). L'assurée indique être en traitement auprès du Dr E._______ (AI
pce 84). Le questionnaire adressé au Dr E._______ et retourné le 5 sep-
tembre 2008, ni daté et ni signé, mentionne des cervicalgies accompa-
gnées de migraines depuis 1995 et un syndrome dépressif, l'incapacité
de travail étant de 100% depuis 1995 et l'état de santé de l'assurée sta-
tionnaire (AI pce 87).
Le médecin de l'OAIE, dans son rapport du 8 octobre 2008, considère ce
rapport comme insuffisant, entre autres parce qu'il n'indique pas la gravité
du syndrome dépressif (AI pce 90). L'OAIE invite donc le Service Médical
Rhône-Alpe à examiner l'assurée (AI pce 91). Dans son rapport médical
de révision d'invalidité du 2 avril 2009, le Dr F._______ retient le diagnos-
tic d'épisodes dépressifs (F 32). Il précise que la phobie de la conduite en
voiture ne peut justifier d'une invalidité et, compte-tenu de l'âge de l'assu-
rée, une activité salariée avec une capacité de gain supérieure à 50% est
possible (AI pce 96).
E.
Dans sa réponse du 3 juin 2009 le Dr G._______, médecin de l' OAIE,
constate que selon les rapports des Drs E._______ et F._______ il n'y a
pas de trouble somatique invalidisant et que la situation psychiatrique est
peu claire. Si seul un ralentissement psychomoteur léger était présent,
les critères pour une légère dépression F32.0 ne seraient même pas
remplis. Le médecin de l'OAIE considère qu'un rapport psychiatrique
d'une instance neutre est nécessaire (AI pce 100). Dans une prise de po-
sition ultérieure du 21 novembre 2009 le Dr G._______ fixe l'incapacité
de travail aussi bien dans l'activité habituelle que dans la conduite du
ménage à 0%. Il constate que l'état de santé de l'assurée s'est amélioré
parce que le Dr D._______ mentionnait encore un épisode dépressif
moyen dans son rapport du 4 juillet 2003 (AI pce 105).
Appelé à se prononcer, dans son avis du 27 avril 2010, le Dr H._______,
psychiatre FMH, du Service médical régional de l'Assurance-Invalidité (ci-
après: SMR) Rhône constate qu'il est difficile de conclure à la présence
ou à l'absence d'une amélioration significative de l'état de santé sur la
base des documents psychiatriques disponibles et considère qu'une ex-
pertise psychiatrique est nécessaire (AI pce 110).
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F.
Dans son expertise psychiatrique du 15 juillet 2010, le Dr I._______, spé-
cialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, mentionne que l'assurée dit
ne plus faire de cauchemars ni n'avoir de reviviscences diurnes (flash-
backs), elle utilise un véhicule uniquement pour les trajets courts qui lui
sont familiers, elle peut se rendre seule à l'extérieur pour faire des dé-
marches administratives (mairie, poste), par contre elle est gênée par la
lumière et le bruit dans les grands magasins et elle dit ne pas pouvoir
porter des poids même légers. Elle peut faire le ménage (ranger la vais-
selle, enlever la poussière, passer l'aspirateur, repasser, faire la cuisine,
faire la lessive), mais doit faire des pauses. Le Dr I._______ ne retient
aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. L'épisode
dépressif léger sans syndrome somatique (F32.00) et le syndrome dou-
loureux somatoforme persistant (F45.4) n'ont selon le Dr I._______ pas
de répercussion sur la capacité de travail car il doit être considéré qu'il
peut être raisonnablement exigé de la part de l'assurée qu'elle fournisse
un effort pour surmonter les douleurs qu'elle ressent et de reprendre un
processus de travail. L'assurée estime que son état s'est péjoré, mais se-
lon le Dr I._______, objectivement, il s'est amélioré. Ce dernier motive sa
constatation comme suit: le Dr D._______ mentionnait en juillet 1999 et
en juillet 2001 un épisode dépressif sévère. En juillet 2003 cet épisode
est qualifié d'intensité moyenne et depuis le 2 avril 2009 au plus tard il est
de degré léger. La capacité de travail a été pleinement récupérée au plus
tard le 2 avril 2009. La capacité de travail actuelle, entière, est purement
médico-théorique. Le Dr I._______ considère que, dans la pratique, il y a
peu de chances que l'assurée s'engage dans un processus de reprise de
l'activité professionnelle tant qu'elle est persuadée que les douleurs qu'el-
les ressent l'empêchent de travailler (AI pce 127).
G.
Dans son rapport final du 8 septembre 2010 le Dr H._______ du SMR
Rhône précise que les plaintes douloureuses sans substrat somatique
sont comprises dans la dépression primaire. Hormis cette inexactitude, le
Dr H._______ qualifie l'expertise du Dr I._______ de très soigneusement
rédigée et très complète. Depuis le 2 octobre 2009, on n'assiste plus à
des symptômes maladifs ayant un impact sur la capacité de travail. Mê-
me sans traitement psychiatrique, l'assurée dispose d'une entière capaci-
té de travail exigible (AI pce 129).
H.
Par projet de décision du 20 septembre 2010, l'OAIE signifie à A._______
qu'il entend supprimer sa rente d'invalidité parce qu'elle ne présente plus
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aucun symptôme qui aurait un impact sur la capacité de travail (AI pce
130).
Par lettre du 11 janvier 2011 l'assurée présente des objections contre le
projet de décision (AI pce 138) et produit une ordonnance de la Dresse
J._______ du 2 juillet 2010 (AI pce 137), une ordonnance du Dr
K._______ du 16 novembre 2010 (AI pce 135) et un certificat du Dr
K._______ du 19 novembre 2010 (AI pce 136).
Dans son rapport final du 17 février 2011, le Dr H._______ du SMR Rhô-
ne considère que les trois documents produits par l'assurée n'ont aucune
influence sur les conclusions de son rapport du 8 septembre 2010 (AI pce
142).
I.
Par décision du 2 mars 2011, L'OAIE supprime la rente entière d'invalidité
perçue par A._______ à compter du 1er mai 2011 (AI pce 145).
J.
Par courrier du 24 mars 2011, remis à la poste le jour suivant et parvenu
le 30 mars 2011, l'assurée interjette recours contre la décision de l'OAIE
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à
la réforme de la décision en ce sens qu'elle continue, après le 30 avril
2011, à avoir droit à une rente d'invalidité entière. La recourante note
qu'elle souffre toujours de douleurs intenses au niveau de la nuque ainsi
que de fortes migraines quotidiennes et que sur le plan psychologique el-
le n'arrive pas à surmonter la situation. A l'appui de ses allégations elle
produit divers documents médicaux (TAF pce 1).
K.
L'OAIE a resoumis le dossier au Dr H._______ du SMR Rhône. Dans son
rapport du 20 juin 2011 ce médecin indique que les nouveaux documents
n'apportent aucune nouvelle information qui n'ait pas été prise en consi-
dération à l'occasion de l'expertise du Dr I._______ (AI pce 148). Par ré-
ponse au recours du 26 juillet 2011, l'OAIE propose son rejet et la confir-
mation de la décision litigieuse. Il soulève que l'expertise psychiatrique du
Dr I._______ conclut que la situation de l'assurée s'est notablement amé-
liorée sur le plan psychique. Le service médical de l'OAIE a retenu que
l'assurée dispose d'une entière capacité de travail exigible (TAF pce 5).
L'assurée réplique en date du 12 octobre 2011, maintenant sa position,
elle argue qu'il n'y a pas motif à révision et qu'elle est en traitement au-
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près du Dr L._______, psychiatre, depuis le 26 septembre 2011 (TAF pce
10).
L.
Par duplique du 23 novembre 2011, l'OAIE réitère sa proposition de rejet
du recours (TAF pce 12) et produit la prise de position de son service
médical du 18 novembre 2011, selon laquelle l'assurée ne prend qu'un lé-
ger antidépresseur et qu'une telle prescription n'a strictement aucune inci-
dence sur la capacité de travail (AI pce 150).
Dans son courrier du 21 décembre 2011, la recourante critique que l'ex-
pertise du Dr I._______ soit ciblée sur l'état psychologique et ne soulève
pas les problèmes physiques (nuque, dos et migraines). Elle demande à
titre subsidiaire la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale (TAF
pce 14).
M.
Le 22 décembre 2011, l'assurée s'acquitte de l'avance de frais de 400
francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 13 et 15).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
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spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Pour le surplus, la recourante a payé l'avance de frais dans le délai
imparti. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à la forme.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribu-
nal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'éta-
blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités admi-
nistratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
L'examen du droit à des prestations de l'assurance-invalidité s'agissant
d'une révision de rente est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise, eu égard au principe selon lequel les règles applica-
bles sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement détermi-
nants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les référen-
ces). En l'occurrence, les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrée
en vigueur le 1er janvier 2008 sont déterminantes. Les dispositions de la
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6ème révision (premier volet), en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011
5659, FF 2010 1647) ne sont par contre pas applicables.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur de l'ALCP, les
ressortissants d'un État de la Communauté européenne qui présentent un
degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un État membre.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
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besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]).
5.3 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
5.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du
13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V
371 consid. 2b).
5.5 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V
369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2).
En l'espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité par décision de l'OAI-GE du 10 janvier 2000 (AI pce 35),
entrée en force. En été 2001, l'OAIE a initié une première procédure de
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révision et, sur la base d'une nouvelle expertise psychiatrique du Dr
D.______, confirmé par communication du 10 août 2001 la rente entière
d'invalidité (AI pce 68). Lors de la deuxième révision de la rente, l'OAIE a
à nouveau commandé un rapport au Dr D.______ et, sur cette base,
confirmé par communication du 26 septembre 2003 la rente entière
d'invalidité (AI pce 82). La décision attaquée dans la présente procédure
date du 2 mars 2011. Il s'ensuit que la période déterminante pour établir
s'il y a eu une modification notable de l'état de santé de la recourante,
s'étend du 26 septembre 2003 au 2 mars 2011.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature économique / juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La notion de marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent
de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
6.2 Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément
utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour
déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid.
1.2).
En l'espèce, étant donné que la recourante ne travaille plus depuis des
années, il y a lieu d'examiner l'ensemble des documents médicaux au
dossier pour élucider la question du degré d'invalidité.
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Page 11
7.
Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il est à relever dans ce cadre, en
ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins
traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que
l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés
pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux
expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars
2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353
consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits
par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal
fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales
statuent en grande partie, voire exclusivement, sur la base de ceux-ci.
Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences
sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire
dans le cadre de la procédure inquisitoire sera ainsi requise s'il subsiste
des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et
expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (cf. ATF 122 V 157,
162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s
consid. 3b ee; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14
septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2
avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas
l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée
au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent - même émanant
d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre
en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal
fédéral U_365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
C-1900/2011
Page 12
8.
8.1 Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de
travail. Comme il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant
expliquer l'origine des douleurs exprimées, la limitation de la capacité de
travail est difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence
d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé. Au demeurant, par
exemple, la plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent
pas notablement limités dans leurs activités (cf. ATF 132 V 65 consid. 4 et
les références citées). De tels troubles entrent dans la catégorie des
affections psychiques qui nécessitent en principe une expertise
psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la capacité de travail
quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un
médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353 consid.
2.2.2 et 5.3.2). Les simples plaintes de l'assuré ne suffisent pas pour
justifier une invalidité partielle voire entière, l'allégation des douleurs doit
être confirmée par des observations médicales concluantes sans quoi il
serait enfreint à l'égalité de traitement entre les assurés. Une expertise
interdisciplinaire prenant en compte les aspects rhumatologiques et
psychiques s'impose de règle à moins que le médecin rhumatologue
exclue d'emblée l'inférence psychique dans la mesure d'une comorbidité.
Un rapport d'expertise attestant de troubles psychiques ayant valeur de
maladie est une condition juridique nécessaire mais ne constitue pas
encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre une limitation
invalidante de la capacité de travail. Notamment, les troubles
somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale,
une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire
à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1,
130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que ces troubles ne se manifestent
avec une telle sévérité que d'un point de vue objectif la mise en valeur de
la capacité de travail ne puisse pratiquement plus raisonnablement être
exigée de l'assuré ou qu'elle serait même insupportable pour la société.
Le juge doit dès lors partir de la présomption que les troubles
somatoformes douloureux comme la fibromyalgie et leurs effets peuvent
être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF
132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V 50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
8.2 Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une part,
d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre part, d'un
effort de réintégration dans un processus de travail n'était admissible que
dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas soit à la présence
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Page 13
manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes, soit au cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance (cf. ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 avec les
références citées). Tel est le cas 1) des affections corporelles chroniques
ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable, 2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les
manifestations de la vie, 3) d'un état psychologique cristallisé, sans
évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément
l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique
(profit primaire tiré de la maladie), ou enfin 4) de l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de
mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à l'absence d'une
atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les
limitations liées à l'exercice d'une activité résultent par exemple d'une
exagération des symptômes, d'une discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, de l'allégation d'intenses douleurs
mal définies et qu'il y a notamment absence de demande de soins,
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et
celles ressortant de l'anamnèse, un environnement psychosocial intact
(cf. ATF 135 V 215 consid. 6.1 et 6.2).
9.
9.1 En janvier 2000, la rente d'invalidité entière a été octroyée en raison
d'un trouble dépressif sévère (cf. notamment certificat du Dr B.______ du
23 avril 1999 [AI pce 18], rapports psychologiques du Dr C._______ des
20 mars 1999 et 7 mai 1999 [AI pces 19 et 20] et expertise du Dr
D._______ du 29 juillet 1999 [AI pce 24]).
9.2 Dans le cas concret, le litige porte sur la suppression de la rente
d'invalidité entière de A._______, l'OAIE ayant déterminé un taux
d'invalidité inférieur à 40%. En l'occurrence, la rente entière a été
confirmée lors des deux révisions antérieures (AI pces 68 et 82) qui ont
fait l'objet d'un examen matériel puisque la recourante a été soumise à
des expertises psychiatriques et les médecins de l'OAIE se sont
exprimés. Dans son expertise du 16 juillet 2001 le Dr D._______,
psychiatrie et psychothérapie FMH, atteste des signes dépressifs
comparables à ceux constatés lors de son expertise de juillet 1999. Il
diagnostique un syndrome douloureux somatoforme persistant, un
épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (de même
C-1900/2011
Page 14
intensité qu'en juillet 1999), une agoraphobie avec trouble panique et une
phobie de la voiture. Il estime que, après une psychothérapie et une
pharmacothérapie d'au moins deux ans, l'assurée devrait retrouver une
capacité de travail de 50% (AI pces 64 et 65). En juin 2003, le Dr
D._______ a constaté que l'assurée n'avait entrepris aucune démarche
thérapeutique psychiatrique depuis l'été 2001. Selon l'échelle de Hamilton
elle souffrait d'une dépression modérée. Le fait que l'assurée n'ait jamais
entrepris de traitement psychiatrique laissait selon le Dr D._______ la
possibilité d'une amélioration ouverte (AI pce 78).
9.3 En mars 2011, l'OAIE fonde sa décision sur le rapport d'expertise
psychiatrique du Dr I._______, spécialiste FMH psychiatrie et
psychothérapie. Ce dernier ne retient aucun diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail. L'épisode dépressif léger sans syndrome
somatique (F32.00) et le syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) n'ont selon le Dr I._______ pas de répercussion sur la capacité
de travail car il doit être considéré qu'il peut être raisonnablement exigé
de la part de l'assurée qu'elle fournisse un effort pour surmonter les
douleurs qu'elle ressent et reprenne un processus de travail. L'évaluation
des critères concernant le syndrome douloureux somatoforme persistant
ne montre pas d'arguments suffisants pour une atteinte incapacitante.
Selon le Dr I._______ l'état de santé de l'assurée s'est objectivement
amélioré. Ainsi A._______ dit ne plus faire de cauchemars ni n'avoir de
reviviscences diurnes (flashbacks), elle utilise un véhicule pour de courts
trajets, elle se rend seule à l'extérieur pour faire des démarches
administratives (mairie, poste). Le diagnostic d'agoraphobie ne doit donc
pas être retenu. L'assurée peut s'occuper de ses deux enfants et du
ménage (ranger la vaisselle, enlever la poussière, passer l'aspirateur,
repasser, faire la cuisine, faire la lessive), même si elle doit faire des
pauses régulièrement. De plus elle a une vie sociale avec de fréquents
contacts avec sa famille et des amis. Selon le Dr I._______ les éléments
déterminants de la dépression susceptibles d'agir sur la capacité de
travail sont soit non vérifiés, soit insuffisamment prononcés pour être à
l'origine d'une diminution de l'aptitude au travail. Le Dr I._______
considère que la capacité de travail a été pleinement récupérée au plus
tard le 2 avril 2009, que cette capacité de travail est purement médico-
théorique et que, dans la pratique, il y a peu de chances que l'assurée
s'engage dans un processus de reprise de l'activité professionnelle tant
qu'elle est persuadée que les douleurs qu'elle ressent l'empêchent de
travailler (AI pce 127).
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Dans ses rapports des 8 septembre 2010 et 17 février et 20 juin 2011 (AI
pces 129, 142 et 148) le Dr H._______ du SMR Rhône qualifie l'expertise
du Dr I._______ de très soigneusement rédigée et très complète, il
confirme l'évaluation de l'expert, à savoir que l'assurée dispose d'une
entière capacité de travail depuis le 2 octobre 2009 même sans
traitement psychiatrique. Il précise que les documents exhibés avec le
recours, notamment l'ordonnance d'un traitement avec un antidépresseur
léger et un tranquillisant en dose modeste, n'apportent aucune nouvelle
information sur l'état de santé de la recourante qui n'ait pas déjà été pris
en considération.
9.4 Le Tribunal ne peut pas suivre l'assurée qui soulève que son état de
santé s'est péjoré depuis la première décision. La recourante ne produit
aucune pièce qui soutienne cette thèse, la prise d'un léger antidépresseur
étant tout à fait compatible avec une pleine capacité de travail. Le Dr
I._______ souligne expressément qu'il y a eu une amélioration de l'état
dépressif qui, de sévère, est devenu léger. Le Dr D._______ mentionnait
en effet en juillet 1999 et en juillet 2001 un épisode dépressif sévère (AI
pces 24 et 65). En juillet 2003 cet épisode était qualifié d'intensité
moyenne (AI pce 78) et depuis le 2 avril 2009 au plus tard il est devenu
léger (AI pce 96).
Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans note que la capacité de
travail de l'assurée s'est notablement améliorée. Le Tribunal fait sienne
les appréciations du Dr I._______ (AI pce 127) et du Dr H._______ (AI
pces 129, 142 et 148), il considère que l'assurée a pleinement récupéré
sa capacité de travail au plus tard le 2 avril 2009.
10.
10.1 La recourante n'a jamais repris une activité lucrative depuis la
naissance de sa fille le (…) 1994. Du 1er décembre 1996 au 30 avril 2011,
donc pendant 14 ans et 5 mois, elle a retiré une rente entière d'invalidité.
En règle générale la jurisprudence prend un déconditionnement en
compte dès l'octroi de 15 ans de rente ou l'âge de 55 ans (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.2.2). En
l'espèce la recourante ne remplit aucune de ces deux conditions. La rente
entière a été supprimée après 14 ans et 5 mois et la recourante était
âgée de 43 ans lors de la suppression de la rente. De plus la prise en
compte d'un déconditionnement doit relever d'un état pathologique et non
uniquement être réactionnel à l'idée de devoir réintégrer le marché du
travail après une longue période d'inactivité. Il y a toutefois lieu de relever
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Page 16
que selon le principe de l'art. 7 al. 2 LPGA seules les conséquences de
l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain; ce principe vaut également en matière de révision de
la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une réintégration
professionnelle qui ne serait pas la conséquence de l'atteinte à la santé
ne doit pas être pris en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il
appartient en principe à la personne assurée d'entreprendre de son
propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour tirer
profit de l'amélioration de sa capacité de travail médicalement
documentée (réadaptation par soi-même; cf. ULRICH MEYER,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2ème éd. 2010, p. 383);
autrement dit une amélioration de la capacité de travail médicalement
documentée permet, nonobstant une durée prolongée de la période
durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration de la
capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvelle comparaison de
revenus (arrêt du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011
consid. 7.1.2.1).
Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration
doit examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise
en évidence sur le plan médical permet une amélioration de la capacité
de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est
nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure d'observation
professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à
l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans la plupart
des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière,
puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne
assurée - qui priment sur les mesures de réadaptation - suffiront à mettre
à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une
mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.1 et références
citées).
10.2 En l'espèce l'intéressée est encore jeune. Il peut être attendu d'elle
de mettre entièrement à profit sa capacité de travail résiduelle sans qu'il
soit nécessaire de renvoyer le dossier à l'administration afin de vérifier
sous l'angle du déconditionnement sa réelle capacité de travail.
Dans le cas particulier, la recourante pourrait exercer son ancienne
activité de secrétaire ou toute autre activité sans suivre d'abord de
formation particulière car, selon les pièces médicales, la recourante ne
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Page 17
présente plus aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail. Par conséquent, c'est à juste titre que l'OAIE a supprimé la rente
entière d'invalidité à partir du 1er mai 2011, se fondant sur un taux
d'invalidité inférieur à 40%.
11.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision litigieuse doit être
confirmée et le recours du 24 mars 2011 rejeté.
12.
Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont la
recourante s'est acquittée au cours de l'instruction (TAF pces 13 et 15).
Il n'est pas alloué de dépens, l'autorité inférieure, n'ayant pas droit à
ceux-ci (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320]).
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouvent à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Page 19
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :