Cour III
C-1909/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani , juge unique,
Delphine Queloz, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 9 février 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1909/2009
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1951, a travaillé en
Suisse durant les années 1969, 1974 (années incomplètes), et de
1975 à 1977 ainsi qu'en 1978 et 1979 (années incomplètes) dans le
domaine de l'hôtellerie en qualité de serveur (pce 23). Dès avril 2001,
il a poursuivi son activité professionnelle en Espagne en tant que
chauffeur de camion puis d'agriculteur en qualité d'éleveur de lapins
(pce 11 ch. 3.4).
B.
Le 7 août 2008, il a présenté une demande de prestations d'invalidité
suisses auprès de la Comisión administrativa para la Seguridad Social
qui la transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE; pce 1).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les
pièces suivantes au dossier entre autres:
- le questionnaire à l'assuré daté et signé de la main du requérant le
4 novembre 2008 duquel il ressort qu'il a travaillé en dernier
jusqu'au 28 mai 2008 en qualité d'agriculteur, huit heures par jour,
pour un salaire de EUR 600.-- et qu'il a dû cesser son activité en
raison de problèmes au dos et aux cervicales (pce 8);
- le questionnaire pour agriculteurs indépendants daté et signé de la
main du requérant du 4 novembre 2008 duquel il ressort qu'il
cultivait des poivrons et des tomates, faisait de la cuniculture, était
aidé par sa conjointe et a perçu un revenu net en 2007 de
EUR 12'000.-- (pce 7);
- le rapport d'hospitalisation du 4 au 5 décembre 2002 rédigé par le
Dr. B._______ qui fait état d'un diagnostic de carcinome papillaire
de la thyroïde traité par ablation et suivi d'une thérapie à l'iode
radioactif (pce 10);
- le rapport de radiologie du 24 juin 2008 rédigé par le
Dr. C._______ faisant état de protrusions discales globales
dégénératives sur le segment lombaire suite à une résonance
magnétique (RM effectué le 10 juin 2008; pce 12);
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- le rapport rhumatologique du 28 août 2008 rédigé par le
Dr. D._______ qui pose le diagnostic de cervicarthrose sévère avec
discarthrose sévère multiple et de spondylarthrose lombaire avec
discarthrose multiple et relève que le patient doit éviter tout effort,
soulèvement de poids, toute posture forcée, la station debout et la
déambulation et ne recommande aucune activité (pce 13);
- le rapport E 213 daté du 9 septembre 2008 établi par la
Dresse E._______ indiquant une limitation dans les derniers
degrés de flexion lombaire (signe de Lasègue), des comportements
neurologiques de mouvements et de marche normaux, des
protrusions discales (L3/L4, L4/L5 et L5/S1) dégénératives sur le
segment lombaire sans preuve de sténose spinale secondaire
significative et retenant le diagnostic de thyroïdectomie en octobre
2002, d'hypertrophie prostatique en attente de chirurgie, de
cervico-lombalgies et de discopathie C5-C6-C7. Le médecin
conclut à des dommages fonctionnels légers, à un déficit
fonctionnel de surcharge lombaire limité aux activités intenses et
continues, permettant d'être encore capable d'effectuer de manière
régulière un travail moyen sans l'aide d'une autre personne et
d'effectuer le travail de cuniculteur ou un autre travail adapté à
temps complet, l'intéressé ne remplissant pas les critères d'une
incapacité permanente (pce 14) .
C.
Dans sa prise de position médicale du 1er décembre 2008 (pce 16), la
Dresse F._______ du Service médical de l'OAIE a retenu
principalement des cervico-lombalgies dans un contexte de troubles
dégénératifs avancés, non déficitaires. Elle a indiqué également des
diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail soit
une hypertrophie prostatique en attente d'intervention, d'un status
après une thyroïdectomie en octobre 2002 pour carcinome papillaire
de la thyroïde, complété par un traitement à l'iode radioactif et un
hypothyroïdisme secondaire. Elle a observé que d'après les
descriptions, les limites fonctionnelles subies par l'assuré étaient
relativement faibles et permettaient la poursuite de l'activité habituelle
avec quelques limitations (port de charge, station debout et marche,
mouvements forcés du rachis) et a donc fixé à 30 pour cent
l'incapacité de travail pour cette activité dès le 25 mai 2008.
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D.
Par projet de décision du 4 décembre 2008 (pce 17), l'OAIE a informé
A._______ qu'il n'existait pas d'incapacité de travail moyenne
suffisante, pendant une année, au sens des dispositions légales et
que par conséquent la demande de prestations serait rejetée. Un délai
de trente jours dès réception a été imparti à l'assuré pour formuler ses
éventuelles objections. A._______ n'a pas répondu dans le délai
imparti.
E.
Par décision du 9 février 2009 (pce 18), l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité présentée le 7 août 2008 par
A._______. A l'appui de son prononcé, l'autorité inférieure a invoqué
les motifs avancés dans son projet de décision du 4 décembre 2008.
F.
Par courrier recommandé du 25 mars 2009, A._______ a interjeté
recours contre la décision du 9 février 2009 concluant à son
annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Il a transmis une série
de documents, en partie déjà au dossier, comprenant en particulier:
- un bref rapport manuscrit du 18 novembre 2008 rédigé par le
Dr. G._______posant le diagnostic de cervicarthrose avancée avec
discopathie C5-C6 et C6-C7, de protrusions C5-C6 et prescription
de Lyrica 75 1cp le soir;
- un rapport manuscrit du 8 août 2008 du service de réhabilitation de
l'Hôpital de X avec diagnostic de cervicarthrose C5-C6-C7 et
lumbarthrose;
- une prescription médicale pour une ceinture élastique lombaire
avec renfort postérieur du 11 mai 2005 rédigée par le
Dr. H._______.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OAIE a soumis le dossier à la
Dresse F._______ de son service médical, laquelle, dans son rapport
du 9 juin 2009 (pce 22), a retenu des cervico-lombalgies chroniques
non déficitaires, dans un contexte de troubles dégénératifs étagés
avancés. Elle a observé que les documents produits avec le recours
n'apportaient aucun élément nouveau ni argument en faveur d'une
aggravation et qu'au vu de l'état du dossier, il n'y avait pas de
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pathologie justifiant une incapacité de travail significative et durable
pour l'activité habituelle de l'assuré.
Dans sa réponse au recours du 16 juin 2009, l'autorité inférieure a
donc proposé le rejet du recours en relevant que malgré les diverses
atteintes dont souffre le recourant, l'activité professionnelle exercée
dans le secteur de l'agriculture en qualité d'éleveur de lapins est
exigible à 70 pour cent et qu'autrement dit, l'intéressé peut donc
exercer sa profession dans une mesure n'ouvrant pas le droit à un
rente.
Invité par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer sur le
réponse au recours de l'OAIE, l'assuré n'a pas répliqué dans le délai
imparti.
H.
Par décision incidente du 6 août 2009, le Tribunal administratif fédéral
a imparti au recourant un délai de trente jour dès réception pour
s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de
Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du
20 août 2008, A._______ s'est acquitté d'un montant de Fr. 288.--. En
date du 3 septembre 2009, A._______ s'est acquitté de la différence
de montant de l'avance de frais sollicitée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. bis PA la procédure en matière d'as-
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surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été
dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
États membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs États (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des États membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement.
2.2 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse
et les États membres de la Communauté européenne sont suspendus
dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même
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matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord,
en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.3 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.4 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision
contraire celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le
droit à la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la
lumière des anciennes normes ce qui motive qu'il y soit fait
principalement référence.
4.
4.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
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- compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une
année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en
Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
4.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est inva-
lide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur
le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 - selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un
assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
5.3 L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
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5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
6.1 Le recourant a travaillé en Suisse comme serveur à la Clinique Y
et à l'Hôtel Z de nombreuses années avant son retour en Espagne. De
retour dans son pays, il a exercé les activités de chauffeur de camion
puis d'agriculteur en qualité d'éleveur de lapins jusqu'au 28 mai 2008,
date à partir de laquelle il a cessé de travailler. Jusqu'à cette date, il a
pu travailler 8 heures par jour sans limitation pour raison de santé. Le
Tribunal peut donc retenir qu'au moins jusqu'au 28 mai 2008, le
recourant n'a pas présenté d'invalidité au sens de la législation suisse.
6.2 Pour la période successive, en absence de données
économiques, il faut se fonder sur la documentation médicale. En effet,
selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt
du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
En l'espèce, et selon l'avis unanime du médecin de l'INSS et de
l'OAIE, il est établi que le recourant souffre principalement de cervico-
lombalgies chroniques non déficitaires, dans un contexte de troubles
dégénératifs étagés avancés. Les autres affections, notamment
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l'hypotrophie prostatique et le status après thyroïdectomie, n'ont
aucune influence sur la capacité de travail.
8.
8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de
réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des
rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur
place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou
privée aux invalides.
8.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux
ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prend également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin
que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V
351 consid. 3a et les références).
9.
Dans la décision entreprise et sa réponse au recours, l'autorité
inférieure a estimé qu'A._______ ne présentait pas une incapacité de
travail suffisante pour ouvrir le droit à une rente, dans la mesure où
l'activité professionnelle exercée dans le secteur de l'agriculture en
qualité d'éleveur de lapins est exigible à 70 pour cent.
Le recourant a en substance avancé que les nombreuses pathologies
dont il souffrait le rendaient inapte au travail.
9.1 Il ressort du rapport E 213 du 9 septembre 2008 que bien que
souffrant de protrusions discales (L3/L4, L4/L5 et L5/S1)
dégénératives sur le segment lombaire sans preuve de sténose
spinale secondaire significative, le recourant peut effectuer son
travail d'éleveur de lapins à temps complet, il ne présente pas
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d'incapacité permanente et les seuls déficits fonctionnels sont limités
aux activités intenses et continues.
9.2 Selon la Dresse F._______, dans sa prise de position du
1er décembre 2008, le recourant souffre principalement de cervico-
lombalgies dans un contexte de troubles dégénératifs avancés non
déficitaires. Elle a estimé son incapacité de travail à 30 pour cent dès
le 28 mai 2008. Les limitations fonctionnelles concernent le port de
charge, les mouvements forcés du rachis, la station debout et la
marche prolongée. Selon ce médecin, ces limitations sont
relativement faibles et permettent de poursuivre l'activité d'éleveur de
lapins. Bien que le rapport rhumatologique du 28 août 2008
mentionne des limitations plus importantes (perte de 40% des
rotations cervicales et contractures douloureuses), la diminution de
la mobilité lombaire en extension et latérisation n'est pas quantifiée
et d'autre part il n'est pas fait mention d'un déficit neurologique ni
d'une perte de force.
9.3 Dans son recours, A._______ se limite à énumérer ses
pathologies déjà connues. Le rapport manuscrit du
18 novembre 2008 du Dr. G._______ diagnostique une
cervicarthrose avancée avec discopathie et protrusions et indique un
traitement à suivre sur une période déterminée (2 à 6 mois suivant
les médicaments), le rapport du 8 août 2008 ne fait que poser le
diagnostic de cervicarthorse et de lumbarthrose et la pièce du
11 mai 2006 fait état de la prescription d'une ceinture élastique
lombaire avec renfort postérieur. Les nouveaux documents médicaux
apportés par le recourant ne s'expriment pas sur l'évaluation de sa
capacité de travail ni ne plaident pour une aggravation de la maladie.
9.4 Dans son rapport du 9 juin 2009, la Dresse F._______ confirme
son avis médical du 1er décembre 2008. Elle note également que les
nouveaux documents n'apportent aucun élément nouveau ni
argument en faveur d'une aggravation. Selon ce médecin, en l'état, il
n'y pas de pathologie justifiant une incapacité de travail significative
et durable dans son activité.
9.5 Rien au dossier ne permet de mettre en doute l'appréciation et
les conclusions du service médical de l'OAIE, confirmées par le
rapport E 213 du 9 septembre 2008, selon lequel l'intéressé a une
capacité de travail de 70 pour cent dans son activité habituelle avec
limitations pour le port de charge, mouvements forcés du rachis,
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station debout et marche prolongée. Au vu de ce qui précède, le Cour
de céans peut considérer que le recourant est encore apte à exercer
son activité habituelle dans une mesure de 70 pour cent au moins.
9.6 Une comparaison du revenu sans invalidité avec le revenu
d'invalide est donc superflue et ne se justifie pas. En effet, le
recourant aurait pu continuer son activité habituelle dans une mesure
excluant le droit à une rente d'invalidité suisse.
10. Il s'en suit que le Tribunal de céans ne voit aucun motif de
s'écarter de la décision du 9 février 2009, laquelle doit être confirmée
et le recours rejeté.
11. Il est en outre utile de rappeler que, selon un principe général
valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V
97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en
valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité
n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c).
Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes
physiques et mentales de l'assurée, ainsi que son âge, ne sont pas
des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de
l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c,
1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
12.
12.1 Le recours étant manifestement infondé (voir en particulier
consid. 9), la cause peut être traitée par le juge unique (art. 85 bis al. 3
de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants [LAVS, RS 831.10] applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2
LAI).
12.2 Vu l'issue de la cause les frais de procédure, fixés par le
Tribunal de céans à Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant
débouté (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est
compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée.
12.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en
relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 300.--.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/xxx.xxxx.xxxx.xx/JU ;
Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
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C-1909/2009
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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