B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1920/2019
Ar r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring, juge unique,
Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties
A._______, (Portugal),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 2 avril 2019).
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Vu
la décision du 2 avril 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger OAIE,
le recours du 22 avril 2019 (timbre postal) formé par A._______ contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le
Tribunal),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),ce dernier
connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, selon l’art. 69 al. 1bis et 2 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations
portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal est
soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction
de la charge liée à la procédure – indépendamment de la valeur litigieuse
– et devant se situer entre 200.- et 1'000.- francs,
que, par décision incidente du 26 avril 2019, le recourant a été invité à
verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure
présumés de 800.- francs dans les 30 jours dès réception de ladite
décision, étant précisé qu’à défaut de versement dans le délai précité, le
recours serait déclaré irrecevable,
que, selon l’art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être
communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication,
qu’en l’occurrence, la décision incidente du 26 avril 2019 a été notifiée le
jeudi 2 mai 2019 selon l'avis de réception retourné par la poste et reçu le
15 mai 2019 par le Tribunal (pce TAF 3),
que le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain
vendredi 3 mai 2019 et a échu le samedi 1er juin 2019, respectivement le
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lundi 3 juin 2019, premier jour utile suivant (cf. art. 20 al. 3 PA), sans que
le recourant ne donne suite à la décision incidente,
qu’en particulier, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise, ni
demandé une prolongation du délai, ni déposé de demande d’assistance
judiciaire,
qu’en outre, par courrier daté du 20 juin 2019 et distribué le 28 juin 2019
(cf. suivi des envois de la poste [TAF pce 6]), le Tribunal a constaté que
l’avance de frais requise n’avait pas été versée, annoncé au recourant qu’il
s’apprêtait à déclarer son recours irrecevable et imparti à ce dernier un
ultime délai au 8 juillet 2019 afin de se déterminer sur le prononcé
d’irrecevabilité envisagé, étant précisé qu’à défaut de réponse dans le délai
précité, la procédure poursuivrait son cours,
que le recourant n’a pas donné suite au courrier précité,
que, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable,
comme indiqué dans la décision incidente du 26 avril 2019,
qu’au vu de l’issue du litige, la juge instructeur statue à juge unique
(art. 23 al. 1 let. b LTAF) et le Tribunal renonce à percevoir des frais
(art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. […])
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Caroline Gehring Thiviya Asaipillai
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :