B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-192/2016
Ar r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, David Weiss, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants;
condition de la durée minimale d'assurance d'une année;
rejet de la demande;
décision sur opposition du 17 décembre 2015.
C-192/2016
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Faits :
A.
A._______, né le […] 1950, est un ressortissant français, domicilié en
France (CSC docs 1, 2).
Le 20 août 2015, A._______ a introduit, par l'entremise de la sécurité
sociale française, une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse
suisse de compensation (CSC), qui l'a reçue le 25 septembre 2015 (CSC
doc 1). Etaient joints à cette demande un document du 31 août 2015 (CSC
doc 1 p. 9) et le formulaire E207 concernant la carrière de l’assuré (CSC
doc 3 p. 6 à 8), qui indiquent que l'intéressé a exercé, du 16 décembre
1972 au 31 mars 1973, une activité de salarié en Suisse, en tant
qu’assistant moniteur de ski pour B._______ à Z. et que pendant cette
période, il a résidé à Z. Etait également joint à la demande de rente le
formulaire E205 FR attestant de la carrière d'assurance en France de
l'intéressé (CSC doc 3 p. 1 à 5).
B.
Par décision du 14 octobre 2015 (CSC doc 8), la CSC a rejeté la demande
de rente de vieillesse de A._______, au motif que la condition de durée
minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée. Il ressortirait en
effet des recherches menées par l'administration que l'on ne pourrait porter
au compte de l'intéressé que 3 mois de revenus, bonifications pour tâches
éducatives ou d'assistance, soit 1 mois en 1972 et 2 mois en 1973 (voir
compte individuel et feuilles de calcul ACOR [CSC docs 4 et 5]).
C.
Le 26 octobre 2015, A._______ a formé opposition contre la décision du
14 octobre 2015 (CSC doc 9). Il précise à cette occasion avoir travaillé
pour B._______ en Suisse durant 16 jours en 1972 (décembre) et 3 mois
en 1973, et estime pouvoir bénéficier de ce trimestre pour sa retraite
française. Il joint à son écriture une copie d’un relevé de salaire du
21 février 1973 à l’entête de B._______ à Z., concernant en particulier les
salaires des mois de février et mars, et de trois décomptes de salaire pour
les mois de décembre, janvier et février.
D.
Par courrier du 16 novembre 2015 (CSC doc 11), la CSC a alors demandé
à la Caisse de compensation Hotela (caisse n° 44) qu’elle vérifie si
l’intéressé figurait sur le décompte des salaires de B._______ SA à Z. pour
le mois de mars 1973. Le 3 décembre 2015, la Caisse de compensation
Hotela a répondu qu’elle n’avait pas modifié la période de cotisations de
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l’intéressé concernant l’année 1973, car cette période était conforme au
décompte de salaire (CSC doc 13).
E.
Par décision du 17 décembre 2015 (CSC doc 14), la CSC a rejeté
l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 14 octobre 2015. Elle
explique qu’il ressort clairement du compte individuel de l’intéressé que ce
dernier a cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) durant 3 mois,
soit décembre 1972 et janvier-février 1973 ; en outre, les recherches
effectuées auprès de la caisse de compensation compétente n’ont pas
permis de rectifier les écritures du compte individuel, la période de l’année
1973 telle qu’inscrite dans ce compte étant conforme aux décomptes de
salaires de l’employeur B._______. Dès lors, en l’absence de documents
démontrant que des cotisations supplémentaires auraient été prélevées
durant d’autres périodes, il faudrait conclure à l’exactitude des inscriptions
figurant dans le compte individuel, lesquelles n’ouvrent pas droit à une
rente de vieillesse en Suisse. La CSC indique encore qu’une
communication des périodes d’assurance suisses de l’intéressé a bien été
établie en date du 14 octobre 2015 à l’attention de l’assurance sociale
française compétente, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure
interétatique.
F.
Par courrier du 19 décembre 2015 (CSC doc 15 ; transmis au Tribunal de
céans par courrier de la CSC du 13 janvier 2016 [TAF pce 2]), l’intéressé
s’est une nouvelle fois adressé à la CSC, reprenant les allégations de son
opposition du 26 octobre 2015 et y joignant le relevé de salaire du
21 février 1973 (CSC doc 16).
G.
Par acte du 7 janvier 2016 (TAF pce 1), A._______ a formé recours contre
la décision sur opposition du 17 décembre 2015. Affirmant une fois encore
avoir travaillé en Suisse, pour B._______, du 16 décembre 1972 à mars
1973, soit un trimestre en 1973, il demande que ce trimestre lui soit
reconnu afin de pouvoir le faire valoir en France. Il joint à son recours les
décomptes et relevé de salaires d’ores et déjà versés au dossier.
H.
Dans sa réponse au recours du 11 avril 2016 (TAF pce 4), l'autorité
inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée, reprenant pour l’essentiel le contenu et la motivation de sa
décision sur opposition. Elle note par ailleurs que le relevé de salaire
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produit par le recourant n’indique aucune retenue en faveur de l’AVS pour
le mois de mars 1973, les seuls justificatifs qui démontrent une retenue
AVS sur le salaire brut se rapportant aux mois de décembre et janvier,
probablement des années 1972 et 1973, ce qui tendrait à corroborer
l’exactitude des inscriptions du compte individuel.
I.
Par courrier du 20 avril 2016 (TAF pce 6), le Tribunal administratif fédéral
a requis du contrôle des habitants de la commune de Z. qu’il l’informe des
dates auxquelles le recourant est arrivé dans la commune et en est reparti,
et du permis d’établissement ou de travail dont celui-ci a bénéficié.
Le 21 avril 2016, le contrôle des habitants de la commune de Z. a remis au
Tribunal une attestation d’établissement au nom du recourant, indiquant
que ce dernier a été inscrit en résidence principale à Z., à l’adresse de
B._______, du 20 décembre 1972 au 18 février 1973, date à laquelle il a
quitté Z. pour la France, et qu’il était au bénéfice d’un permis A délivré le
1er février 1973 et valable jusqu’au 15 mai 1973, l’employeur étant
B._______ (TAF pce 7).
J.
Par courrier du 28 avril 2016 (TAF pce 9), le Tribunal de céans s’est
adressé au bureau suisse de B._______ à W., sollicitant toute information
et document attestant, pour les années 1972 et 1973, voire pour d’autres
périodes, de l’engagement du recourant par B._______, de la durée de cet
engagement et du salaire soumis à cotisations AVS lui ayant été versé.
Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier.
K.
Dans des observations des 25 et 30 avril 2016 (TAF pces 10 et 11), le
recourant a rappelé qu’il ne demande pas de retraite suisse, mais qu’il veut
faire « valider » trois mois et demi de cotisations pour faire valoir un
trimestre de plus auprès des autorités françaises compétentes pour l’octroi
de sa retraite française. Il conteste par ailleurs les dates communiquées au
Tribunal par le contrôle des habitants de Z.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l’AVS réglée dans la première partie de la loi, à moins que
la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
1.4 Pour juger de la recevabilité du recours, il convient encore d’examiner
si le recourant dispose de la qualité pour recourir.
1.4.1 A teneur de l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou
la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection tout intérêt
pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la
décision attaquée, que peut faire valoir quiconque est atteint par cette
dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi dans l'utilité pratique
que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir
un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la
décision attaquée lui occasionnerait (ATF 123 V 113 consid. 5a ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_766/2008 du 15 juillet 2009 consid. 5.2 et les
références citées ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 5.7.2.1).
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Ainsi que le précise également la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est
le dispositif d'une décision qui en constitue la partie déterminante et qui
représente le véritable objet du litige, de sorte que l'intérêt digne de
protection est nié lorsque le recours n'est dirigé que contre la motivation de
la décision litigieuse, sans exiger une modification du dispositif, à moins
toutefois qu’un élément de la motivation constate un fait déterminant pour
un autre rapport de droit. Pour ce qui a trait aux décisions concernant
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la prestation constitue
en principe l'objet du dispositif. L’évaluation du degré d'invalidité ouvrant
droit à la rente, par exemple, relève, en règle générale, de la motivation de
la décision d'octroi de prestations ; elle ne fait partie du dispositif que dans
l’hypothèse où elle fait l'objet d'une décision en constatation. Dans la
mesure où seul le dispositif d’une décision est attaquable, il convient dès
lors, en cas de contestation des motifs d'une décision relative à des
prestations d’assurance, de rechercher si le recours ne conclut pas
implicitement à la modification du dispositif. Si tel n’est pas le cas, il reste
à examiner si le recourant a éventuellement un intérêt digne de protection
à ce qu’il soit rendu une décision de constatation touchant le point litigieux
de la décision attaquée (ATF 115 V 416 consid. 3b/aa ; arrêts du Tribunal
fédéral 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 3.1 et 8C_235/2015 du
3 juillet 2015 consid. 3 ; arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal de Fribourg 608 2015 165 du 10 janvier 2017 consid. 3 ;
THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle
2011, n. m. 1264 p. 421).
1.4.2 En l’espèce, par sa décision sur opposition du 17 décembre 2015, la
CSC a confirmé sa décision du 14 octobre 2015, laquelle rejetait la
demande de rente de vieillesse du recourant, au motif que la condition de
durée minimale d'assurance d'une année n'était pas réalisée, seuls trois
mois de cotisations pouvant être portés au compte du recourant, soit
1 mois en 1972, le mois de décembre, et 2 mois en 1973, les mois de
janvier et février. Dans son recours, le recourant ne soutient pas avoir droit
à une rente de l’AVS suisse, ni remplir la condition de la durée minimale
d’assurance de 12 mois. Il affirme avoir travaillé, et cotisé à l’AVS, non pas
2 mois, mais 3 mois en 1973, soit également le mois de mars, et conclut à
ce que cette période de cotisations lui soit reconnue afin de pouvoir la faire
valoir auprès des autorités de sécurité sociale française compétentes, dans
le cadre de sa retraite française.
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Par de telles conclusions, le recourant ne remet pas en cause le dispositif
de la décision attaquée, même implicitement. Il reste dès lors à examiner
s’il dispose d’un intérêt digne de protection à ce que soit constatée dans la
présente procédure une durée de cotisations à l’AVS suisse plus longue
que celle reconnue dans la décision entreprise, mais toujours inférieure à
celle ouvrant droit à une rente.
1.4.3 Il sied de relever à cet égard que selon l'art. 57 par. 2 du règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1 ; ci-après règlement n° 883/2004), applicable en
l’espèce (voir infra consid. 3.1), l'institution compétente de chacun des
Etats membres concernés prend en compte, aux fins de l'art. 52 par. 1
let. b ch. i du règlement, les périodes visées au par. 1 de l’art. 57, soit les
périodes dont la durée totale n’atteint pas une année et sur la base
desquelles aucun droit aux prestations n’est acquis. L'art. 52 par. 1 du
règlement n° 883/2004 est relatif aux méthodes de calcul du montant de la
prestation due, qu’applique l’institution compétente ; à son par. 1 let. b
ch. i, cet article prévoit que le montant théorique de la prestation est égal à
la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes
d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres
Etats membres avaient été accomplies sous la législation que l’institution
compétente applique à la date de la liquidation de la prestation
(1ère phrase). Ainsi, en principe, si l'intéressé a été assuré au moins
pendant une année dans un État membre de l'Union européenne ou de
l'Association européenne de libre-échange, il appartient à ce dernier État
de mettre en œuvre la procédure visant à prendre en compte les périodes
de cotisations inférieures à une année, effectuées en Suisse, dont il sera
informé par le biais du formulaire E205 CH (procédure interétatique ;
ATF 130 V 335 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_1083/2009 du
10 mai 2010 consid. 3.2 et H 164/03 du 14 juin 2004 consid. 6 ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-8160/2010 du 8 mars 2011 consid. 6.2 ;
Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI
[CIBIL], de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS], ch. 2010,
2011, 5004 et 5005, état au 1er janvier 2015).
En l’espèce, la CSC a bel et bien établi, dans le cadre de la mise en œuvre
de la procédure interétatique, une communication des périodes
d’assurance suisses par le biais du formulaire E205 CH du 14 octobre 2015
(CSC pce 6), formulaire qu’elle a transmis à la sécurité sociale française
([…]), dans la mesure où il ressort visiblement du formulaire E205 FR
attestant de la carrière d'assurance en France de l'intéressé, remis à la
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CSC par les autorités françaises (CSC doc 3 p. 1 à 5), que le recourant
totalise plus d'une année de cotisations dans ce pays, dans lequel, au
demeurant, il a été assuré en dernier lieu. Or, le formulaire E205 CH
mentionne 3 mois de cotisations au total, dont 2 mois seulement en 1973,
les mois de janvier et février.
1.4.4 Il résulte de ce qui précède que le recourant a un intérêt digne de
protection à ce que la durée des périodes de cotisations qu’il a accomplies
en Suisse soit examinée dans la présente procédure, quand bien même
cette durée n’atteint pas une année, puisque ces périodes de cotisations
seront en principe prises en compte par l’institution française compétente
dans le cadre du calcul de la prestation due à l’intéressé.
Autrement dit, le recourant a un intérêt digne de protection à ce que soit
constatée dans la présente procédure, ainsi qu’il le demande, une durée
de cotisations à l’AVS suisse de 4 mois, dont 3 mois en 1973. Par
conséquent, le recours est recevable.
2.
Seule est dès lors litigieuse en l’espèce la question de savoir si c’est à juste
titre que la CSC, se fondant sur le compte individuel du recourant (CSC
doc 4), a comptabilisé, pour l’année 1973, 2 mois de cotisations
uniquement, ou s’il faut prendre en compte, pour cette année-là, le mois
de mars également.
3.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen
d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint l'âge de la
retraite en juillet 2015 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis qu’il a déposé sa
demande de rente AVS en septembre 2015 et que la décision contestée
date du 17 décembre 2015 (ATF 131 V 242 consid. 2.1).
3.1 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur
le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril
2012 au règlement n° 883/2004 ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
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modalités d'application du règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ;
art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II),
applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à
moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles
ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.2 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS
et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier
2015.
4.
4.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en
particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations exprimées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de
compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des
motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS
lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à
cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul
de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification
que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261
consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des
cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net
a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS ; arrêt
du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3, ATF 130 V 335
consid. 4.1).
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4.2 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ;
PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits
qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ;
la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur
l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans
l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant
toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3593/2016 du 23 août 2017 consid. 8.3).
5.
5.1 S’agissant de l’année 1973, le compte individuel du recourant indique
que ce dernier a travaillé et cotisé en Suisse durant les mois de janvier et
février auprès de l’employeur B._______ SA, à Z., pour un revenu s’élevant
à CHF 1'679.- (CSC doc 4).
En procédure d’opposition déjà, le recourant a produit au dossier trois
décomptes de salaire pour les mois de décembre, janvier et février, ainsi
qu’une copie d’un document à l’entête de B._______ à Z., signé par un
gestionnaire, C._______, et par lui-même, daté du 21 février 1973 et
intitulé « Relevé de salaire » (CSC doc 9 p. 3). Ce document indique qu’est
reçu pour solde de tout compte un montant total de CHF 1'789.-,
comprenant un salaire pour le mois de février et un salaire pour le mois de
mars, soit 2 x CHF 632.-, auxquels est ajoutée en particulier une somme
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de CHF 105.- compensant des jours de congés durant les mois de
décembre (0.5), janvier (1.5), février (1.5) et mars (1.5). Au bas de ce
document est inscrit à la main et signé par « le préposé », en date du
21 février 1973, que « le décompte a été établi conformément aux
dispositions légales applicables ; il doit être considéré comme conforme
par l’office du travail ».
Se fondant sur les inscriptions au compte individuel et sur le résultat des
recherches qu’elle a effectuées auprès de la Caisse de compensation
Hotela sur la base des indications fournies par le recourant en procédure
d’opposition (CSC docs 11 et 13), l’autorité inférieure n’a toutefois pas
procédé à une modification des inscriptions du compte individuel et a
retenu en faveur du recourant, pour l’année 1973, 2 mois de cotisations
uniquement.
5.2 Parmi les pièces précitées, la seule mentionnant le mois de mars 1973
est le relevé de salaire du 21 février 1973. Or, si le montant de CHF 632.-
indiqué comme salaire pour mars 1973 dans ce relevé correspond
effectivement au salaire net, après déduction de l’AVS et des impôts, du
mois de janvier 1973 selon le décompte de salaire produit par l’intéressé
pour ce mois-là (CSC doc 9 p. 6), le Tribunal de céans constate que les
documents versés au dossier ne permettent pas d’apporter la preuve
stricte (voir supra consid. 4.1) que des cotisations ont été prélevées sur le
salaire réalisé en mars 1973 par le recourant ou qu'une convention de
salaire net aurait été conclue entre ce dernier et B._______. On ne saurait
dès lors considérer, sur cette base, que des cotisations à l’AVS ont été
versées en mars 1973.
6.
6.1 Cela étant, selon l’art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir
des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double
de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en
compte.
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En d’autres termes, pour qu’une période puisse être comptée comme
durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été
versée, et que la personne concernée ait été assurée à l’AVS suisse, et
donc soumise à l’obligation de cotiser, pendant la période en cause (art. 1a
et 3 LAVS). En revanche, les périodes de cotisations durant lesquelles la
personne n’était pas assurée ne sont pas considérées comme une période
de cotisations. Autrement dit, la prise en compte d’un nombre de mois de
cotisations dépendant des cotisations versées ne peut avoir lieu que
lorsque la personne était assurée durant l’entière période correspondante
et était donc soumise à l’obligation de cotiser (MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 919 et 921 in fine).
6.2 L’Appendice I des Directives concernant les rentes de l’assurance
vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) de l’OFAS, valables dès le
1er janvier 2003, permet de savoir si, pour une période donnée, durant
laquelle une personne a été assurée et soumise à l’obligation de cotiser, la
cotisation minimale a été payée, respectivement de savoir pour quelle
période l’obligation de payer des cotisations peut être considérée comme
accomplie (DR, état au 1er janvier 2015, p. 283 ; DR, état au 1er janvier
2018, p. 279). Ainsi par exemple, on retiendra une année entière de
cotisations si les revenus inscrits dans le compte individuel pour l’année
considérée atteignent au moins les montants des revenus figurant à
l’Appendice I des DR et que pendant cette période, la personne concernée
était assurée à l’AVS suisse, et ce, quand bien même la durée effective de
cotisations inscrite dans le compte individuel s’étend sur une période
inférieure à une année entière.
6.3 En l’espèce, selon l’Appendice I des DR, pour les années 1973 à 1978,
le revenu annuel figurant dans le compte individuel doit se monter à
CHF 917.- au moins pour que l’obligation de payer des cotisations pour
12 mois soit considérée comme accomplie. Or, d’après le compte individuel
du recourant, ce dernier a réalisé durant l’année 1973 un revenu de
CHF 1’679.-, largement suffisant pour couvrir, pour cette année-là, la
cotisation minimale correspondant à 12 mois de cotisations, telle qu’elle
figure à l’Appendice I. Comme cela ressort toutefois de ce qui précède (voir
supra consid. 6.1), la prise en compte d’une année entière ou d’un nombre
de mois de cotisations dépendant des cotisations versées n’est pas
admissible lorsque la personne n’était pas assurée durant l’entière période
correspondante (art. 50 RAVS). Reste dès lors à déterminer la période
durant laquelle le recourant était assuré à l’AVS suisse en 1973.
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7.
7.1 Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non
pertinentes en l’espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes
physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y
exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une
personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (MICHEL
VALTERIO, op. cit., n. m. 38 ss).
7.2 L’attestation d’établissement obtenue du contrôle des habitants de la
commune de Z. en procédure de recours (TAF pce 7) permet d’établir que
le recourant était inscrit en résidence principale à Z., en Suisse, à l’adresse
de B._______, du 20 décembre 1972 au 18 février 1973, date à laquelle il
a quitté Z. pour la France. Il était alors au bénéfice d’un permis de travail
de type A (saisonnier) délivré le 1er février 1973 et valable jusqu’au 15 mai
1973, l’employeur étant B._______. Il convient de relever à cet égard que
le permis de type A exclut en règle générale la constitution d’un domicile
civil en Suisse, dans la mesure où il n’est pas possible de prendre en
considération l’intention d’un travailleur saisonnier étranger de s’établir
durablement en Suisse aussi longtemps que le droit public interdit la
réalisation de cette intention (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
3202/2014 du 30 novembre 2015 consid. 10 et C-1125/2010 du
27 juillet 2010 consid. 7.2). Quoiqu’il en soit, quand bien même l’on devait
considérer, sur la base de l’attestation d’établissement, que le recourant
avait effectivement constitué un domicile civil en Suisse de décembre 1972
à février 1973, période non litigieuse, force est de constater que ce domicile
n’existait plus en mars 1973, l’intéressé ayant alors quitté la Suisse.
7.3 Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner si, en mars 1973, le
recourant était assuré à l’AVS en raison de son activité lucrative en Suisse,
condition pour revêtir la qualité d’assuré en l’absence de domicile en
Suisse (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il convient de relever à ce propos que
pour être soumis à l'AVS obligatoire, il n'est pas nécessaire que la
personne physique qui bénéficie du produit économique d'une activité
exercée en Suisse séjourne dans ce pays ; il suffit que cette activité se
déroule en Suisse. Autrement dit, la question déterminante est celle de
savoir où se trouve le centre de gravité de l'activité à caractère lucratif
(VALTERIO, op. cit., n. m. 51, 52). Or, à cet égard, le Tribunal de céans est
d’avis que si le relevé de salaire du 21 février 1973 produit par le recourant
(CSC doc 9 p. 3 ; voir supra consid. 5.1) ne permet pas d’attester sans
équivoque que des cotisations ont été prélevées sur le salaire réalisé en
mars 1973 par le recourant (voir supra consid. 5.2), il suffit à ce que l’on
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considère que le recourant a effectivement travaillé en Suisse, pour
B._______ à Z., en mars 1973 également. On peut rappeler de plus que le
recourant était alors toujours au bénéfice d’un permis de travail de type A,
valable jusqu’au 15 mai 1973, l’employeur indiqué en lien avec ce permis
étant B._______ (attestation d’établissement du 21 avril 2016 [TAF pce 7]).
8.
Il résulte de tout ce qui précède que le recourant présente, en 1973, une
période de cotisations allant du 1er janvier au 31 mars, en raison de
l’activité lucrative qu’il exerçait alors en Suisse et du fait qu’il a versé
pendant cette période des cotisations à l’AVS suffisantes pour qu’il lui soit
reconnu, en se fondant sur l’Appendice I des DR, 3 mois de cotisations au
moins durant cette année-là (voir supra consid. 6.3). En l’absence d’autres
éléments au dossier faisant état de cotisations supplémentaires en faveur
du recourant, que ce dernier n’allègue pas d’ailleurs, il convient de retenir
au total une durée de cotisations de 4 mois, insuffisante pour ouvrir droit à
une rente de l’AVS.
Il s’ensuit que le recours est admis dans le sens qu’il est constaté que le
recourant présente une période de cotisations totale de 4 mois, soit 1 mois
en 1972 (décembre) et 3 mois en 1973 (janvier à mars).
Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure interétatique (voir supra
consid. 1.4.3), la CSC établira une communication à l’attention de
l’institution française compétente, par le biais du formulaire E205 CH,
indiquant les périodes d’assurance suisses du recourant, déterminées
dans le présent arrêt.
9.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS).
Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure de
recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la
présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, il est constaté que la durée totale de la
période d’assurance du recourant en Suisse est de 4 mois, comprenant le
mois de décembre 1972 et les mois de janvier à mars 1973.
2.
Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu’elle
établisse, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure interétatique,
une communication à l’attention de l’institution française compétente, par
le biais du formulaire E205 CH, l’informant de la durée totale de la période
d’assurance suisse du recourant, telle qu’indiquée au chiffre 1 du présent
dispositif.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé ; annexes : copie
des observations du recourant des 25 et 30 avril 2016 [TAF pces 10 et
11])
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :