Cour III
C-1924/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 0
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, révision (décision du
5 février 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1924/2008
Faits :
A.
Par décision du 30 octobre 1985, la Caisse de compensation du
canton de Berne a octroyé une rente entière de l'assurance-invalidité
(AI) et les relatives rentes complémentaires pour son épouse et ses
enfants à A._______, ressortissant espagnol né le [...] 1951, pour la
période s'étendant du 1er mai au 31 décembre 1984 (pce OAIE 23). A
compter du 1er janvier 1985, l'intéressé avait perçu des indemnités
journalières dans l'attente d'une évaluation de sa capacité de travail
auprès de la coopérative Verein Eingliederungsstätte für Behinderte,
Oensingen (VEBO) qui s'est déroulée du 10 juin au 9 septembre 1985
(pce OAIE 21).
Par décision du 24 juillet 1986, la Caisse de compensation du canton
de Berne a octroyé une rente entière à A._______ à compter du 1er
septembre 1985 fondée sur un taux d'invalidité de 100% (pce OAIE
35). Dans le cadre de cette procédure, il a été établi par pièces que le
requérant souffrait, suite à un accident ayant causé un traumatisme
lombaire, d'un syndrome douloureux régional complexe, qualifié de
conversion symptomatique grave d'un point de vue neurologique, et
d'importants troubles de la sphère dépressive (pces OAIE 71 à 76).
L'état psychique a été jugé incompatible avec une activité
professionnelle, quelle qu'elle soit, et les chances de réinsertion
inexistantes (pces OAIE 72 à 74).
Par pli daté du 25 août 1986, la Caisse de compensation du canton de
Berne a transmis le dossier de la cause à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) pour raison de
compétence, l'assuré ayant quitté la Suisse à destination de l'Espagne
(pce OAIE 36).
B.
En date du 19 novembre 1986, l'OAIE a entamé une procédure de
révision de la rente qui avait été accordée à A._______ (pce OAIE 40).
Par prononcé du 15 juin 1987, l'OAIE a maintenu cette rente (pce
OAIE 43). S'en sont suivies plusieures procédures identiques qui se
sont soldées, après une brève instruction, par le maintien de la rente
entière (pces OAIE 48 [25 juin 1990], 53 [3 décembre 1993], 62 [11
août 1998], 66 [11 février 2003]).
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Il ressort du dossier de l'OAIE (pces OAIE 77 à 102) que le maintien
de la rente a été prononcé dans un contexte d'atteintes psychiatriques
marquées et d'un syndrome douloureux de nature rhumato-
orthopédique.
C.
Par courrier du 1er mars 2007 (pce OAIE 103), l'OAIE a sollicité de
l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) qu'un rapport
médical sur l'état de santé actuel de A._______ soit établi en prévision
de la révision de la rente.
Dans le cadre de cette procédure, les pièces suivantes ont été versées
au dossier:
- la déclaration pour la révision de l'invalidité signée de la main de
l'assuré le 8 août 2007 et selon laquelle il n'avait pas repris
d'activité lucrative (pce OAIE 108);
- le rapport d'imagerie médicale du Dr B._______ du 15 mai 2007
posant le diagnostic de rectification partielle de la lordose lombaire,
de dépôt graisseux sur hémangiome dans le corps central de L4, de
discarthrose modérée en L5-S1, avec un phénomène de vide
intradiscal, et d'une spondylolisthésis de grade 1 avec une pseudo-
protrusion associée (pce OAIE 109);
- le rapport neuro-physiologique établi le 17 mai 2007 par le Dr
C._______ qui a conclu à des paramètres dans la norme qui ne
mettaient en évidence aucun signe électro-physiologique de
déficience des fibres motrices ou sensorielles (pce OAIE 110);
- le rapport E 213 du 8 juin 2007 de la Drsse D._______ qui a posé le
diagnostic de discarthrose modérée en L5-S1 et de
spondylolisthésis de grade 1 avec une pseudo-protrusion associée
à ce même niveau et qui a n'a retenu aucune limitation fonctionnelle
ni incapacité de travail spécifique (pce OAIE 111);
Dans sa prise de position médicale du 19 septembre 2007 (pce OAIE
113), le Dr E._______ du Service médical de l'OAIE a retenu le
diagnostic principal d'atteinte dégénérative en L5-S1 sans atteinte
sensorielle ou motrice radiculaire. Dans son résumé du cas, ce
médecin a relevé qu'au cours des différentes procédures de révision,
la rente de l'assuré avait toujours était maintenue en raison de
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diagnostics différents: syndrome douloureux au contexte étiologique
peu claire en 1990, conversion symptomatique sévère de nature
orthopédo-rhumatologique changeante en 1993 et dépression réactive
chronique en 2003, mais que le rapport E 213 du 8 juin 2007 ne
mentionnait que des atteintes somatique à l'exclusion de tout
diagnostic psychiatrique, bien qu'il y était rapporté que l'assuré était
traité au Trankimazine, un sédatif anxiolytique hypnotique. Selon le Dr
E._______ ces affections n'engendraient par ailleurs aucune limitation
fonctionnelle pour des activités légères à moyennement lourdes
adaptées et l'on devait conclure à une amélioration de l'état de santé
de l'assuré. Selon le médecin conseil de l'OAIE, il y avait lieu toutefois
de maintenir l'incapacité dans l'activité habituelle. Par contre des
activités plus légères sans port de charge de plus de 15 kg – dans les
domaines relevant du service (concierge ou surveillant de chantier) ou
le commerce en général (magasinier ou gestion de stock) – pouvaient
être exigées à 100% dès le 8 juin 2007, date du dernier rapport E 213.
D.
En date du 7 novembre 2007, l'OAIE a procédé à l'évaluation de
l'invalidité de A._______ en application de la méthode générale (pce
OAIE 116). Comparant un salaire sans invalidité de Fr. 5'585.72, soit le
salaire moyen statistique en Suisse en 2004 pour un salarié de la
construction avec des connaissances professionnelles spécialisées à
raison d'un horaire de 41.7 heures par semaines, à un salaire
d'invalide de Fr. 3'691.70, soit la moyenne – abattue de 20% en raison
des circonstances – des salaires moyens statistiques en Suisse en
2004 dans les activités des substitution proposées à raison d'un
horaire de 41.7 heures par semaine, l'OAIE a calculé une perte de
gain de 33.91%.
E.
Par projet de décision du 20 novembre 2007 (pce OAIE 117), l'OAIE a
informé A._______ qu'il avait constaté que l'exercice d'une activité
lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de santé, était exigible à
partir du 8 juin 2007 dans une mesure suffisante pour exclure le droit
à une rente. Un délai de trente jours dès réception a été imparti à
l'assuré pour formuler ses éventuelles objections.
Par courrier daté du 12 décembre 2007 (pce OAIE 119), A._______,
agissant conjointement avec son fils, a soutenu que son état de santé
ne s'était pas amélioré et, au contraire s'empirait de jour en jour. En
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annexe à son écrit, il a produit un certificat médical du 5 décembre
2007 (pce OAIE 120) faisant état de lombalgies et d'un traitement à la
Trankimazine.
A nouveau interpellé par l'OAIE, le Dr E._______ a relevé dans sa
réponse du 14 janvier 2008 (pce OAIE 124) que la documentation
médicale produite ne contenait aucune nouvelle information
pertinente.
F.
Par décision du 5 février 2008 (pce OAIE 126), l'OAIE a supprimé avec
effet au 1er avril 2008 la rente qui avait été servie à A._______ jusque
là. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a invoqué, pour
l'essentiel, les arguments présentés dans son projet de décision du 20
novembre 2007. L'OAIE a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Agissant par acte daté du 17 mars 2008 et remis le lendemain aux
services postaux espagnols, A._______ a saisi le Tribunal administratif
fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'OAIE du 5 février
2008. Concluant à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance d'un degré d'invalidité d'au moins 70% et au maintien
d'une rente entière, le recourant a en substance allégué qu'il n'avait
pas retrouvé un état de santé lui permettant de reprendre un travail et
qu'en particulier sa capacité de travail actuelle pouvait être comparée
à celle prévalant en 2002-2003, époque à laquelle la révision avait
abouti au maintien de la rente entière.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet dans sa réponse du 22 mai 2008. A l'appui de cette
conclusion, elle a en substance avancé que son service médical avait
conclu à la disparition des atteintes psychiatriques et la compatibilité
des atteintes somatiques avec l'exercice, à plein temps, d'une activité
lucrative adaptée, que le recourant n'avait pas apporté en procédure
d'éléments permettant de mettre en doute la prise de position du Dr
E._______ et qu'il fallait dès lors conclure à une amélioration de l'état
de santé de l'assuré.
Invité à se déterminer sur la réponse au recours de l'OAIE, A._______
a, dans sa réplique du 29 juillet 2008, pour l'essentiel persisté dans
les moyens et conclusions de son mémoire de recours.
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I.
Par décision incidente du 5 août 2008, le Tribunal administratif fédéral
a imparti au recourant un délai de trente jours dès réception pour
s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance sur les
frais de procédure présumés de Fr. 300.--.
En date du 14 septembre 2008, A._______ a versé Fr. 473.-- à la
Caisse du Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
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administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
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procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
4.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
4.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA,
sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur au
1er janvier 2008, sauf mention contraire.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
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atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois,
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants d'un
Etat de la Communauté européenne qui présentent un degré
d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
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puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de
gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu
de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
8.
8.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de
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fait existant au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent
le Tribunal fédéral a considéré que la dernière décision entrée en
force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
8.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité depuis le 1er septembre 1985 ensuite de la décision de la
Caisse de compensation du canton de Berne du 24 juillet 1986. Le
Tribunal administratif constate que les procédures de révision
entamées par l'OAIE depuis lors ne répondent pas aux critères
dégagées de la jurisprudence exposée ci-dessus et concernant la
prise en considération d'une décision ultérieure à celle octroyant la
rente examinée. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi
depuis lors une modification doit donc être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 24 juillet
1986 et ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 5
février 2008. En effet, il appartient au Tribunal de céans d'examiner le
bien-fondé de la décision attaquée, en général, en fonction de l'état de
fait existant au moment où la décision a été prise (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante, les
faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement
ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux
prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b). Exceptionnellement, le des assurances sociales peut –
pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en
considération les événements survenus après le prononcé d'une
décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment
précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective
de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138
consid. 2.1 et réf. cit.).
8.3 L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable. Selon la jurisprudence, pour juger s'il
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est admissible de reconsidérer pour le motif qu'une décision est sans
doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale
erronée du droit, de même qu'une constatation erronée des faits (ATF
117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Cette exigence permet
d'éviter que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant
sans autre un nouvel examen des conditions à la base des prestations
de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient
procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation
après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude
manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation
dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir
d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments,
et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait
et de droit (arrêt du Tribunal fédéral I 375/02 du 6 mai 2003
consid. 2.2).
9.
9.1 Le droit à une rente de l'assurance invalidité a été octroyé à
A._______ dans un contexte d'appréciation médicale globale marquée
par une atteinte psychiatrique et un syndrome douloureux régional
complexe (pces OAIE 71 à 76). Sur le plan psychique, l'état de l'assuré
avait été jugé incompatible avec une activité professionnelle, quelle
qu'elle soit, en raison d'un épisode dépressif qui paraissait s'être
développé après la survenue du syndrome douloureux et qui était
compliqué par l'intervention de facteurs propres à la personnalité de
l'intéressé (pces OAIE 71 à 74). Selon le médecin rapporteur, le
pronostic était hautement réservé quant à la possibilité de retrouver
une place de travail dans un avenir prévisible. En ce qui concerne le
volet somatique, force est de constater que les pièces versées au
dossier à l'époque de l'octroi de la rente ne relèvent aucune limitation
fonctionnelle pleinement invalidante ni suppression absolue de la
capacité de travail.
Au cours des révisions de rente initiées par l'OAIE, des éléments
invalidants de la sphère psychique se sont toujours montrés présents
et les plaintes de douleurs à la région lombaires ont été constantes
(pces OAIE 77 à 102).
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9.2 Lors de la procédure de révision en examen, l'OAIE a sollicité
auprès de l'autorité espagnole de correspondance, un rapport médical
sur l'état de santé actuel de l'assuré. Dans ce cadre, A._______ a été
soumis à un examen d'imagerie médicale de la colonne lombaire le 15
mai 2007 (pce OAIE 109) à un examen neuro-physiologique le 17 mai
2007 (pce OAIE 110) et à l'expertise d'un médecin conseil des
assurances sociales espagnoles le 8 juin 2007 (pce OAIE 111). Le
premier examen a mis en évidence une rectification partielle de la
lordose lombaire, un dépôt graisseux sur hémangiome dans le corps
central de L4, une discarthrose modérée en L5-S1 avec un
phénomène de vide intradiscal et une spondylolisthésis de grade 1
avec une pseudo-protrusion associée. Le deuxième a conclu à des
paramètres dans la norme qui ne mettaient en évidence aucun signe
électro-physiologique de déficience des fibres motrices ou
sensorielles. Le médecin rapporteur de l'I.N.S.S. a observé des
plaintes de lombo-sciatalgies droites et d'épisodes d'anxiété et a noté
que l'assuré ne faisait l'objet d'aucun suivi spécialisé, consultant en
urgence lors d'épisodes aigus. Dans son anamnèse la Drsse
D._______ a décrit un état mental et émotionnel euthymique, la
nervosité étant contrôlé par la prise journalière de benzodiazépine.
Cette praticienne a retenu le diagnostic de discarthrose modérée L5-
S1 et une spondylolisthésis de grade 1 avec pseudo-protrusion
associée, et a indiqué l'absence de d'atteinte radiculaire, en accord
avec les deux examens précédents auxquels A._______ avaient été
soumis. Elle a rapporté que les problématiques somatiques
n'entraînaient pas de limitation fonctionnelle et qu'il n'y avait pas de
contre-indication à l'exercice d'une activité professionnelle adaptée.
Invité à prendre position sur le dossier, le Dr E._______ a conclu, à la
lumière du rapport E 213 du 8 juin 2007 notamment, que l'on se
trouvait manifestement dans une situation d'amélioration de l'état de
santé compte tenu de l'absence actuelle de limitation fonctionnelle
d'origine psychiatrique. Selon l'appréciation du médecin du Service
médical de l'OAIE, les atteintes de la colonne lombaire rendaient
inexigibles les activités appelant un port de charge de plus de 15 kg
et, parant, l'activité habituelle de l'assuré, celle de maçon. Toutefois,
les limitations fonctionnelles n'empêchaient, selon lui, aucunement
l'exercice d'activités plus légères adaptées à l'état de santé de
A._______.
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Ces conclusions ont été reprises par l'OAIE qui a donc considéré qu'il
y avait une amélioration de l'état de santé du recourant, notamment du
point de vue psychiatrique, et a retenu que, dans des activités de
substitution telles que celles énumérées par le Dr E._______ du
Service médical de l'OAIE, la capacité de travail était de 100% dès le
mois de juin 2008, date de l'examen rogatoire auprès de l'I.N.S.S.
En cours de procédure, l'intéressé a produit par pli daté du 12
décembre 2007 un rapport médical dont le contenu n'infirme en rien
les conclusions des médecins de l'OAIE et de l'I.N.S.S. Dans son
courrier daté de même jour, l'assuré n'a exposé aucun argument de
nature médicale propre à jeter un doute fondé sur l'appréciation de ces
experts.
9.3 En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral constate qu'il n'y
pas de raison de mettre en doute l'appréciation médicale contenue
dans le rapport E 213 du 8 juin 2007 ou celle exposée par le Dr
E._______, lesquelles ont été établies de manière détaillée, se
fondent sur des résultats d'examens et sur l'étude complète du dossier
et sont en corrélation avec l'ensemble des pièces médicales à
disposition. Aussi bien ces deux pièces remplissent-elles toutes les
exigences posées par la jurisprudence pour qu'une pleine valeur
probante puisse leur être accordée et n'y a-t-il aucune raison de
s'écarter des conclusions convaincantes qui y sont contenues. Dans
ce contexte, les simples allégations du recourant, qui ne sont
appuyées par aucune pièce, ne sauraient infirmer l'appréciation des
experts, dès lors qu'il n'y est pas fait mention d'éléments médicaux
n'ayant pas été pris en compte dans le cadre de l'établissement de ces
rapports. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral relève que
certaines pièces produites lors des procédures de révision
précédentes avaient déjà mis en évidence une évolution graduelle
favorable sur le plan psychiatrique, objectivant une amélioration de
l'état de santé par rapport à la situation qui prévalait lors de l'octroi de
la rente; il s'agit en particulier des E 213 du 28 juin 1993 et du 9
septembre 1997 ainsi que du certificat du Dr F._______, psychiatre,
du 8 juillet 1998 (pces OAIE 84, 88 et 92).
10.
L'invalidité – dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non pas médicale – est évaluée en comparant le
revenu que l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on
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peut raisonnablement attendre de lui avec le revenu qu'il aurait eu s'il
n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA).
Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement
réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V
224 consid. 4.3.1). A ce titre, il convient en général de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé après la survenance de
l'atteinte à la santé, le Tribunal fédéral admet pour le calcul de
l'invalidité le recours aux données statistiques suisses telles qu'elles
ressortent de l'Enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par
l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
En l'occurrence, le recourant n'a ni présenté de chiffre concernant un
éventuel salaire qu'il réaliserait dans une activité adaptée à son
handicap ni même allégué avoir une telle activité. Dès lors, le fait que
l'OAIE se soit référé à l'ESS pour déterminer le revenu résultant d'une
activité qu'on peut raisonnablement attendre du recourant en
considération de son état de santé n'est en soi pas critiquable. Dans
ce contexte, c'est à juste titre que l'autorité intimée s'est fondée sur
l'ESS pour établir le revenu de l'intéressé sans invalidité. En effet, en
ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité qui s'effectue en comparant
le revenu d'invalide à celui sans invalidité, il importe que les deux
termes de la comparaison soient effectivement commensurables et
qu'ils se rapportent donc à un même marché du travail et soient issus
d'une même base.
10.1 En l'espèce, il convient de procéder à une évaluation de
l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus
entre le salaire théorique que l'assuré aurait pu gagner en Suisse
comme maçon avec un revenu théorique selon les activités de
substitution légères à moyennement lourdes proposées par le Service
médical de l'OAIE. Vu les circonstances, il s'agit de comparer les
revenus en fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être, en 2007,
année à partir de laquelle, selon l'avis des médecins, le recourant
aurait pu reprendre une activité lucrative de substitution, et non en
2004 ainsi que l'a fait l'OAIE.
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10.1.1 En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts
standardisés de l'ESS 2006 de l'Office fédéral de la statistique, valeur
dans le domaine de la construction, pour un homme avec des
connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification
3), on retient pour le recourant un revenu statistique mensuel moyen
de Fr. 5'422.-- qu'il convient d'augmenter à Fr. 5'514.-- compte tenu de
l'évolution des salaires de 1.7% dans ce domaine entre 2006 et 2007
(La Vie économique 12-2008, B 10.2). Après adaptation au nombre
d'heures de travail hebdomadaires effectuées en 2007 en moyenne
dans le secteur de la construction, à savoir 41.7 heures (La Vie
économique 12-2008, B 9.2), par rapport aux 40 heures standardisées
de l'ESS, on obtient un revenu sans invalidité de Fr. 5'748.--.
10.1.2 Les activités de substitution proposées par le Dr E._______ du
Service médical de l'OAIE, exigibles à plein temps, sont des activités
légères à moyennement lourdes comparables à des activités simples
et répétitives, de niveau de qualification 4 selon le Tableau TA1, dans
les domaine des services collectifs et personnels (revenu mensuel
selon l'ESS 2006: Fr. 4'259.--) ou du commerce de gros (Fr. 4'792.--).
En raison de l'évolution des salaires entre 2006 et 2007 (La Vie
économique 12-2008, B 10.2), il convient encore d'augmenter ces
revenus de 1.3% (d'où Fr. 4'314.--) et de 1.4% (d'où Fr. 4'859.--)
respectivement. Ces revenus, adaptés au nombre d'heures
hebdomadaires effectuées en moyenne en 2007 dans chaque secteur
(41.8 h/sem. [d'où Fr. 4'508.-- et Fr. 5'077.--]; La Vie économique
12-2008, B 9.2), correspondent en moyenne à Fr. 4'793.--. Compte
tenu de l'âge de l'assuré, de son handicap, et du fait qu'il ne peut
exercer que des activités adaptées, il se justifie d'opérer, à l'instar de
l'OAIE, une réduction du salaire d'invalide de 20%, étant entendu que
l'abaissement maximal pour raison d'âge et de handicap admis par la
jurisprudence est de 25% (ATF 126 V 728 consid. 5) et que, dans ce
contexte A._______ ne présente pas de limitations fonctionnelles en
relation avec les activités de substitution envisagées et peut effectuer
ces dernières à plein temps. Le salaire d'invalide théorique dans les
activités de substitution proposées par la Dr E._______ du Service
médical de l'OAIE, exigibles à plein temps, s'établit donc à Fr. 3'843.--.
10.1.3 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'748.-- au
revenu d'invalide de Fr. 3'843.-- fait apparaître un préjudice
économique de 33% (33.14%). Le recourant subit donc une perte de
gain de 33% dès le mois de juin 2008, en raison de l'amélioration de
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son état de santé. Le taux d'invalidité du recourant n'atteint donc pas
les 40% nécessaires pour maintenir le droit à une rente, ne serait-elle
que partielle.
10.2 Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe
générale valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c,
115 V 53, 114 V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH
MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen
Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131).
Dans ce contexte il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation
familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi local
restreint, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent
un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces
circonstances bien que pouvant compromettre la reprise d'une activité
ne peuvent être prises en considération dans l'évaluation de l'invalidité
(arrêt du Tribunal administratif fédéral I 175/04du 28 janvier 2005
consid. 3 ; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI (VSI) 1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296
consid. 3b).
10.3 La modification relevante du degré d'invalidité au sens de
l'art. 17 LPGA s'étant vérifiée dès le 8 juin 2007 (rapport E 213 de la
Drsse D._______) et la modification pouvant être considérée comme
durable au sens de l'art. 88 al. 1 RAI, vu qu'aucun fait médical
nouveau étayé mettant en évidence une aggravation relevante de l'état
de santé du recourant n'a été avancé jusqu'au 5 février 2008, date de
la décision attaquée, c'est à juste titre que l'Office intimé a supprimé la
rente entière d'invalidité dès le 1er avril 2008.
Le recours est par conséquent rejeté et la décision du 2 février 2008
confirmée.
11.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300.--, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Ils
sont compensés par l'avance de frais dont A._______ s'est acquitté au
cours de l'instruction. Le solde de l'avance versée, soit Fr. 173.--, sera
restitué au recourant par la Caisse du Tribunal.
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Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 473.--. Le solde sera restitué au recourant par la
Caisse du Tribunal.
3.
Il n'est alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR ; annexe : feuille d'information)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI **/***.**.***.***/** ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies des droit figure à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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