Cour III
C-193/2006
C-194/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
C-193/2006
1. X._______,
représentée par Me Gisèle de Benoit-Regamey, avocate,
rue du Lion-d'Or 2, case postale 5857, 1002 Lausanne,
recourante,
2. Y._______, avenue de la Gare 13, 1800 Vevey,
recourant,
et
C-194/2006
A._______ et consorts,
tous représentés par Me Françoise Trümpy-Waridel,
avocate, rue du Lion-d'Or 2, 1003 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'exception aux mesures de limitation concernant
X._______ et son fils,
Y._______.
Faits :
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-193/2006
C-194/2006
A.
Entendue le 30 novembre 2002 par la police municipale de Renens
dans le cadre d'un examen de situation, X._______ (ressortissante
équatorienne née le 17 mai 1967) a déclaré être née à Chone et avoir
vécu dans cette localité jusqu'à l'âge de 13 ans, puis avoir étudié et
travaillé à Santo Domingo jusqu'en août 2002, date de son départ pour
l'Europe. Entrée en Suisse au cours du même mois dans le but
d'assister à la célébration du mariage de sa soeur, elle avait, à l'issue
de la cérémonie, quitté ce pays pour rejoindre l'Espagne. Revenue
deux mois plus tard sur territoire helvétique, elle s'était installée chez
un ami à Renens. Lors de cette audition, la prénommée a en outre
indiqué n'avoir pas exercé d'activité lucrative durant sa présence en
Suisse, son ami pourvoyant à ses besoins. Par ailleurs, X._______ a
mentionné être mère d'un enfant, Y._______, né le 8 octobre 1988.
Le 20 décembre 2002, X._______ a fait l'objet de la part de l'Office
fédéral des étrangers (OFE [Office intégré depuis le 1er janvier 2005
au sein de l'ODM et désigné ci-après: l'Office fédéral]) d'une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, valable deux ans, pour infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée sans visa,
séjour illégal). Par prononcé du 28 janvier 2003, le Préfet de
Lausanne a infligé à X._______ une amende de Fr. 600.--, au motif
qu'elle avait résidé avec son fils en Suisse de manière illégale (art. 23
al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ a
sollicité de l'autorité vaudoise de police des étrangers, le 18 juin 2003,
la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse, en invitant
ladite autorité à proposer à l'Office fédéral de l'exempter des mesures
de limitation en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). A
l'appui de sa requête, X._______ a allégué être arrivée en Suisse en
juillet 1995, poussée par la misère et l'impossibilité de survivre de
façon décente dans son pays d'origine. Depuis lors, elle avait subvenu
à son entretien en travaillant principalement comme femme de
ménage d'abord pendant une année auprès de la même famille, puis
au service de nombreuses autres familles. Ayant, à partir de 1999,
noué une liaison avec un ressortissant italien établi en Suisse, elle
s'était faite rejoindre, en mars 2001, par son fils, Y._______, qui avait
aussitôt été scolarisé. Alors qu'elle avait convenu avec son
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compagnon d'un projet de mariage, ce dernier avait finalement mis un
terme à leur liaison, anéantissant de la sorte tous ses projets
personnels. Aussi se retrouvait-elle dans un état de détresse totale.
X._______ a de plus évoqué dans sa requête la parfaite intégration
dont son fils avait fait preuve en Suisse, la présence de sa soeur en
ce pays, la bonne réputation dont elle jouissait de la part de son
entourage et de ses employeurs, ainsi que le soutien que lui
assuraient de nombreuses personnes dans le cadre de ses
démarches auprès des autorités de police des étrangers. A cette
occasion, la prénommée a produit diverses pièces, dont plusieurs
attestations de tiers concernant la période de son séjour en Suisse. A
la demande du Service vaudois de la population (ci-après: le SPOP),
elle a encore remis à cette autorité d'autres documents
complémentaires.
Le 8 octobre 2003, le SPOP a établi à l'attention de X._______ une
attestation selon laquelle son séjour et l'exercice par ses soins d'un
emploi étaient tolérés sur le territoire vaudois jusqu'à droit connu sur
sa demande d'autorisation humanitaire. Par courrier du 9 octobre
2003, le SPOP a en outre informé X._______ qu'il était disposé à
régulariser ses conditions de résidence en Suisse et celles de son fils
Y._______, compte tenu de la durée de leur présence sur territoire
helvétique et de leur bonne intégration en ce pays. Le dossier des
intéressés a été transmis par l'autorité vaudoise de police des
étrangers à l'Office fédéral pour que ce dernier se prononce sur leur
exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Le 19 mars 2004, l'Office fédéral a informé la requérante de son
intention de ne pas l'exempter, ni son fils, des mesures de limitation
au sens de la disposition légale précitée, tout en lui donnant
préalablement l'occasion de faire valoir son droit d'être entendue.
Dans le délai imparti pour formuler ses déterminations, X._______ a
notamment évoqué la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité ("circulaire Metzler"), en ajoutant qu'elle remplissait
en tous points les critères fixés dans ladite circulaire et pouvait de ce
fait prétendre à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse
sur la base de l'art. 13 let. f OLE.
B.
Le 24 août 2004, l'Office fédéral a prononcé à l'endroit de X._______
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et de son fils, Y._______, une décision de refus d'exception aux
mesures de limitation. Cette autorité a en particulier retenu que la
durée du séjour de X._______ en Suisse n'était de toute manière pas
décisive, dès lors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration
professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de
justifier l'admission de sa requête sous cet angle. L'Office fédéral a de
plus souligné que la prénommée avait conservé des attaches étroites
avec l'Equateur et la République dominicaine, où elle avait
antérieurement vécu, de sorte qu'un retour tant dans l'un que dans
l'autre pays ne devrait donc pas l'exposer à des obstacles
insurmontables. Quant à son fils, Y._______, la présence de ce
dernier en Suisse ne portait pas, aux yeux de l'Office fédéral, sur une
période suffisamment longue pour qu'elle pût être considérée comme
un élément décisif dans l'appréciation du cas.
C.
C.a Agissant par leur mandataire, X._______ et son fils ont recouru,
le 27 septembre 2004, contre la décision de refus d'exception prise
par l'Office fédéral le 24 août 2004 à leur endroit. Reprenant, pour
l'essentiel, les divers moyens exposés précédemment à l'appui de la
demande d'exemption aux mesures de limitation, les recourants ont
en particulier souligné que les développements formulés par l'autorité
fédérale précitée sur le séjour de la prénommée dans la République
dominicaine et sur ses liens tissés avec ce pays étaient dénués de
pertinence, en ce sens que les constatations faites à ce sujet ne
correspondaient pas à la réalité. Selon les précisions données par les
recourants, les termes "Santo Domingo" dont X._______ avait fait
mention dans ses déclarations se rapportaient en vérité à la province
du même nom située en Equateur. La prénommée et son fils ont
également insisté sur le fait qu'au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il convenait de ne pas attacher une trop grande
importance à l'illégalité de leur séjour en Suisse. Les recourants ont
en outre argué du fait que X._______ n'avait jamais émargé à
l'assistance durant sa présence sur territoire helvétique, mais avait au
contraire contribué à l'essor économique du pays en y exerçant des
tâches dont personne ne voulait plus se charger. Le nombre important
de particuliers qui faisaient appel aux services de la prénommée et le
grand cercle d'amis ou de connaissances qui composaient son
entourage démontraient par ailleurs l'intensité de son intégration au
tissu social suisse et les attaches étroites nouées avec ce pays. Au
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surplus, les recourants ont invoqué le statut particulier de X._______,
qui, en tant que mère célibataire, avait assuré seule l'éducation de
son fils.
C.b Agissant en tant qu'employeurs de la prénommée, A._______,
B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______, tous
représentés par un mandataire professionnel distinct de celui assistant
X._______ et son fils, ont également interjeté recours, le 27
septembre 2004, contre la décision rendue par l'Office fédéral le 24
août 2004 à l'égard de ces derniers. A l'appui de leur recours, les
employeurs de X._______ ont développé la même argumentation que
celle exposée par la prénommée et son fils dans leur propre mémoire.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, A._______ et les autres
employeurs recourants ont communiqué, par courrier du 15 octobre
2004, des renseignements complémentaires et divers documents
confirmant leur intérêt à obtenir, au sens de l'art. 48 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), l'annulation de la décision de l'Office fédéral du 24 août
2004.
D.
Appelé à se prononcer sur les recours, cette dernière autorité en a
proposé le rejet dans son préavis du 4 février 2005.
D.a Dans le délai octroyé pour faire connaître leurs observations,
X._______ et son fils, Y._______, ont répété que le caractère
ininterrompu du séjour accompli par la prénommée en Suisse et
approchant alors les 10 ans, était dûment établi au vu des pièces
versées au dossier. A leur avis, la durée de leur présence en ce pays
était suffisamment longue pour que l'on puisse considérer leur
éventuel renvoi en Equateur moralement et humainement
inacceptable, impliquant par là-même l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité.
D.b Invités également à se déterminer sur la prise de position de
l'Office fédéral du 4 février 2005, A._______ et les autres employeurs
recourants n'ont toutefois émis aucune observation dans le délai fixé à
cet effet.
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E.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, X._______ et son fils,
Y._______, ont, par courrier du 11 juillet 2006, fourni des informations
complémentaires sur la situation financière de cette dernière, sur la
situation personnelle et professionnelle de chacun d'entre eux, ainsi
que sur leur réseau social. Les intéressés ont en outre signalé à
l'autorité d'instruction qu'Y._______ avait entamé une relation avec
une ressortissante chilienne, titulaire en Suisse d'une autorisation
d'établissement, en précisant que cette dernière était enceinte des
oeuvres du prénommé. A leur envoi, les intéressés ont joint des fiches
de salaire et certificats de travail établis par les employeurs de
X._______, ainsi que des attestations émanant d'amis et de
connaissances.
F.
Par lettre du 20 novembre 2006, Y._______ a informé l'autorité
d'instruction, attestation à l'appui, qu'il avait déposé une demande de
reconnaissance de paternité envers l'enfant né de sa relation avec la
ressortissante chilienne précitée, le 30 août 2006. Indiquant avoir
quitté le domicile de sa mère pour se rapprocher de son fils,
l'intéressé a par ailleurs relevé que lui-même et son amie
envisageaient de contracter mariage une fois que cette dernière aurait
accédé à la majorité.
En date du 9 février 2007, Y._______ a épousé la mère de son enfant
devant l'état civil suisse. Compte tenu de sa situation matrimoniale, le
SPOP a mis l'intéressé, le 5 juin 2007, au bénéfice d'une autorisation
de séjour annuelle.
G.
G.a Par ordonnance du 18 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF) a imparti à X._______ un délai pour lui faire part
notamment des derniers développements relatifs à sa situation.
Dans sa réponse du 6 juillet 2007, X._______ a indiqué que, sur le
plan professionnel, sa situation ne s'était pas modifiée. La prénommée
a d'autre part fait valoir qu'elle entretenait des contacts fréquents avec
son petit-fils, né en Suisse.
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G.b Invités, par ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 18
juin 2007 également, à donner connaissance à cette autorité des
éventuels nouveaux éléments survenus par rapport à la situation de
X._______, A._______ et les autres employeurs avec lesquels celle-ci
avait conjointement recouru contre la décision de l'Office fédéral du 24
août 2004 ont précisé, le 6 juillet 2007, n'avoir aucun nouvel élément
à faire valoir.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière
d'exception aux mesures de limitation peuvent, conformément à
l'art. 20 al. 1 LSEE, être contestées devant le TAF qui statue
définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les deux recours sont dirigés contre une seule décision rendue
par la même autorité dans le même contexte de faits et soulèvent des
griefs identiques. Les parties recourantes n'ont par ailleurs pas
d'intérêts contradictoires commandant un prononcé séparé. Pour des
raisons d'économie procédurale, il se justifie par conséquent de
joindre les causes et de statuer par un seul et même arrêt (art. 4 PA
en relation avec l'art. 24 de la loi fédérale de procédure civile fédérale
du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; cf. ATF 131 V 59 consid. 1; voir
aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral 1P.779/2006 / 1P.795/2006
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du 6 février 2007, consid. 2; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 63).
1.4 X._______ et son fils, Y._______, qui sont directement touchés
par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.5 Dans la mesure où ils agissent en tant qu'employeurs de
X._______ et où ils ont attesté de cette qualité par la production de
diverses pièces établissant l'existence de rapports de travail
contractuels les liant à l'intéressée, A._______, B._______,
C._______, D._______, E._______ et F._______ ont également
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 2 PA en relation avec l'art. 53 al. 4
OLE). Déposé dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur
recours est aussi recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.6 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter les
pourvois pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision,
elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment
où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
En l'occurrence, il s'impose en premier lieu de constater qu'à la suite
de son mariage, le 9 février 2007, avec une ressortissante chilienne
établie en Suisse, Y._______ a été mis de la part de l'autorité vaudoise
de police des étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour
annuelle au titre du regroupement familial, en application de l'art. 17
al. 2 LSEE. De ce fait, le prénommé se trouve soustrait aux mesures
de limitation, conformément à l'art. 12 al. 2 phr. 2 OLE et n'a, donc,
plus, au regard de l'art. 48 PA, d'intérêt actuel digne de protection à la
poursuite de la présente procédure de recours en matière d'exemption
aux mesures de limitation. Dès lors, les recours interjetés le 27
septembre 2004 contre la décision de refus d'exception prise par
l'Office fédéral le 24 août 2004 (art. 13 let. f OLE), en tant que cette
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décision concerne Y._______, sont devenus sans objet. Par voie de
conséquence, les recours du 27 septembre 2004 doivent, dans cette
mesure, être radiés du rôle (cf. GYGI, op. cit., pp. 154 et 326).
3.
En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18
al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives
d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les
étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil
fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents
à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont
cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une
autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE
(cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
4.
L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de
limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52
let. a OLE).
A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale précitée n'est pas
liée par l'appréciation que le canton de Genève a émise dans sa
proposition du 9 octobre 2003 concernant l'exemption de X._______
des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu
de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en
matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable
au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient
toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art.
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52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; voir aussi arrêt du
Tribunal fédéral 2A.332/2005 du 6 septembre 2005, consid. 4.1 in fine;
PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und
seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (art. 54 PA [cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3]).
5.
5.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
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(cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2,
123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 précité, ibid).
Comme l'a également relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence,
il convient de souligner que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au
premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou
vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son
séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas
personnel d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire
d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE
et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers (ATF 130 précité consid. 5.2).
6.
6.1 Dans ses déterminations du 14 mai 2004, X._______ invoque le
bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 sur la pratique de
l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers
dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. p. 2 des déterminations
du 14 mai 2004).
6.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et
6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
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obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et la prénommée ne
peut tirer aucun avantage de ce texte.
7.
En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer à Genève où elle affirme vivre
depuis plus de douze ans.
Se fondant sur les pièces du dossier et les allégations que X._______
a formulées dans ses diverses écritures, le TAF estime que les
éléments portés à sa connaissance permettent de constater qu'à partir
de l'été 1995 au plus tôt, l'intéressée a résidé en Suisse à l'insu des
autorités de police des étrangers - et, donc, en toute illégalité - et que,
depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 18 juin 2003,
cette dernière y demeure au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. A
cet égard, le fait que X._______ ait spontanément décidé
d'entreprendre la régularisation de sa situation n'y change rien (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.574/2006 du 6 décembre 2006, consid. 4).
L'intéressée ne saurait donc se prévaloir d'un long séjour régulier en
Suisse, de sorte que les circonstances dans lesquelles cette dernière
a résidé ainsi sur territoire helvétique ne peuvent être tenues pour
constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16
consid. 7; ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des
personnes "sans papiers", voir les arrêts 2A.718/2006 du 21 mars
2007, 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 et 2A.96/2006 du 27 mars
2006). En effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur. Dès lors, X._______ ne saurait tirer
parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se
trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux
étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux mesures de limitation.
8.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
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que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient être constitutifs
d'un cas personnel d'extrême gravité.
8.1 Ainsi qu'exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à lui seul, selon la jurisprudence
développée par le Tribunal fédéral, à constituer un cas d'extrême
gravité (ATF 130 précité consid. 3, 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'intéressée des
nombres maximums comporte pour elle de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra
consid. 5.2).
8.2 En l'espèce, X._______ justifie avant tout sa démarche par son
intégration à la société genevoise, sa constante activité
professionnelle, son autonomie financière, la perte des liens avec son
pays d'origine et la présence dans le canton de Vaud de quelques uns
de ses proches, soit son fils et la famille de celui-ci, ainsi que sa soeur
mariée et titulaire d'une autorisation d'établissement. En ce qui
concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, force est de
constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis quelques années, elle ne revêt aucun
caractère exceptionnel. En effet, s'il ne remet pas en cause les efforts
d'intégration accomplis par X._______ durant sa présence en Suisse,
la contribution apportée par son travail au développement de la
société et de l'économie helvétique et les excellents contacts que
cette dernière a pu établir avec la population locale, le TAF ne saurait
pour autant considérer que l'intéressée se soit créé avec ce pays des
attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Les
pièces du dossier révèlent certes que, depuis son arrivée en Suisse,
X._______ a travaillé à la satisfaction de ses divers employeurs,
assuré, par l'exercice d'une activité lucrative, son indépendance
financière, sans émarger à l'aide sociale, et n'a fait l'objet d'aucune
poursuite. En outre, son comportement, en dehors des infractions
qu'elle a commises en matière de police des étrangers, n'a donné lieu
à aucune plainte, comme l'attestent les nombreuses lettres de soutien
qui figurent au dossier. Toutefois, il y a lieu de constater qu'au regard
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de la nature des emplois de femme de ménage et de garde d'enfants
(cf. notamment mémoires de recours, p. 3, ch. 2), qu'elle a occupés en
Suisse, l'intéressée n'a pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en
pratique dans son pays d'origine ou qu'il faille considérer qu'elle a fait
preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse
justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
13 let. f OLE (cf. ATAF 2007 précité, consid. 8.3, ainsi que les arrêts du
Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006, consid. 2.2, et 2A.
77/1999 du 3 mars 1999, consid. 1).
D'autre part, il n'est pas sans importance de retenir que le
comportement de X._______ en Suisse n'est pas exempt de tout
reproche. En effet, depuis son arrivée en ce pays et jusqu'au dépôt de
sa demande d'autorisation de séjour, elle y a séjourné et travaillé de
manière totalement illégale, infractions qui lui ont du reste valu d'être
sanctionnée sur le plan pénal d'une amende de Fr. 600.-- (cf. prononcé
du Préfet de Lausanne du 28 janvier 2003). Elle a également fait venir
sans autorisation son fils Y._______ à Genève, en mars 2001. De
surcroît, elle a continué à résider et à travailler en Suisse, alors qu'elle
savait y faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse (mesure
prononcée par l'Office fédéral le 20 décembre 2002 à son endroit et
notifiée personnellement à l'intéressée par la police le 31 décembre
2002). Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux
prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 précité consid.
5.2).
Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que X._______,
célibataire, est née à Chone, en Equateur (cf. notamment procès-
verbal d'audition de la police municipale de Renens du 30 novembre
2002 et rapport d'arrivée du 16 juillet 2003) et a vécu dans ce pays
jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Elle a ainsi passé dans son pays
d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie importante
de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour
la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le
TAF ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été
suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il
n'est en effet pas concevable que l'Equateur, où l'intéressée a passé la
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majeure partie de son existence et où doit logiquement vivre encore
une partie de ses proches (cette dernière ayant en effet indiqué, lors
de son audition par la police le 30 novembre 2002, être le dixième
enfant d'une famille qui en compte douze), lui soit devenu à ce point
étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères. Compte tenu de cette
situation, la présence en Suisse de sa soeur, mariée et au bénéfice
d'une autorisation d'établissement, ainsi que celle de son fils,
Y._______, qui y a fondé une famille et a été admis, à ce titre, à y
résider au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, ne saurait
constituer un argument déterminant dans l'appréciation des attaches
que l'intéressée s'est créées avec ce dernier pays. Il appert en
particulier que son fils, qui est majeur (19 ans) et père d'un enfant, vit
désormais de manière autonome au côté de son épouse. A noter que
X._______, invitée pourtant par l'autorité d'instruction dans le cadre
de la présente procédure de recours notamment à mentionner le
genre de contacts qu'elle entretenait avec les membres de sa famille
et de sa parenté vivant en Equateur et à préciser lesquels de ces
derniers étaient domiciliés dans cet Etat (cf. lettre de l'autorité
d'instruction adressée le 13 juin 2006 à son mandataire), n'a, dans ses
correspondances envoyées ensuite à l'autorité précitée, donné
connaissance à celle-ci d'aucun renseignement en la matière. Il n'est
pas contestable que le départ de X._______ de Suisse sera rendu
plus pénible par sa séparation d'avec ses proches qui résident en ce
pays (son fils Y._______ et sa soeur) et en compagnie desquels elle a
vécu pendant plusieurs années. Cet élément ne saurait toutefois être
tenu pour constitutif d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE,
dès lors que l'intéressée est en mesure de maintenir, par d'autres
moyens, des contacts réguliers depuis l'étranger avec les membres de
sa famille installés sur territoire helvétique. L'argumentation
développée par X._______ quant à l'impossibilité pour elle de
retourner en Equateur en raison de sa situation familiale n'est donc
point décisive. Par ailleurs, l'échec sentimental subi dans le cadre de
la relation qu'elle a nouée avec un ressortissant italien à partir de
l'année 1999 (cf. demande de régularisation de ses conditions de
séjour adressée au canton de Vaud le 18 juin 2003 et mémoire de
recours, p. 4) ne saurait davantage la placer dans un cas de rigueur
en dépit des conséquences personnelles et administratives qu'une
telle rupture lui a occasionnées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.
432/2003 du 1er octobre 2003, consid. 2.1 in fine). Dès lors, même si
l'on peut admettre, dans une certaine mesure, qu'elle a perdu une
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partie de ses racines en Equateur à travers son séjour en Suisse et du
fait de la présence en particulier de son fils dans ce pays, X._______
doit nécessairement, compte tenu des observations formulées plus
haut, avoir conservé des attaches familiales et socioculturelles étroites
avec sa patrie, en sorte que son retour dans cette dernière n'est pas
de nature à la placer dans une situation de détresse personnelle, ce
d'autant moins qu'elle est en bonne santé.
Le TAF n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays après
un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés. II est certes probable qu'en cas de retour en Equateur,
X._______ se trouvera dans une situation économique sensiblement
inférieure à ce qu'elle connaît en Suisse, mais rien ne permet
cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure
avec celle que connaissent ses compatriotes (cf. en ce sens arrêt du
Tribunal fédéral 2A.718/2006 op. cit., consid. 4.2). Il sied de rappeler à
cet égard que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation
si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se
réadapter à leur existence passée. Comme l'a en effet relevé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133
consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel de la recourante (40
ans), ni la durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre
professionnel qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne
constituent des circonstances si singulières qu'elles seraient
constitutives d'un cas de rigueur. Au demeurant, il n'est pas exclu de
penser que X._______ puisse, dans quelque temps, compter sur le
soutien financier de son fils Y._______, admis à poursuivre son séjour
en Suisse au titre du regroupement familial.
8.3 Il y a lieu au surplus de relever que le souhait des divers
employeurs, au profit desquels X._______ exerce son activité d'aide
de ménage, de garder cette dernière à leur service n'a pas, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un caractère décisif pour
l'appréciation du cas sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE (cf. notamment
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arrêt du Tribunal fédéral 2A.558/1999 du 25 février 2000, consid. 3b).
Il en va de même du préjudice que le départ de X._______ de Suisse
pourrait causer à ses employeurs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.
531/1998 du 26 janvier 1999, consid. 2d).
L'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène dès lors le
TAF à la conclusion que l'intéressée ne se trouve pas dans une
situation d'extrême gravité au sens de cette dernière disposition et que
c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête.
9.
Au regard des nombreux éléments d'information figurant déjà au
dossier, le TAF s'estime suffisamment renseigné sur les faits de la
cause, de sorte qu'il lui apparaît superflu, sur la base des
constatations formulées antérieurement, de donner suite à la demande
de X._______ et des autres parties recourantes tendant à l'audition de
divers témoins, dont en particulier les personnes qui ont fait appel aux
services de l'intéressée. Les personnes concernées ont du reste eu la
faculté de s'exprimer dans le cadre de dépositions écrites, plusieurs
employeurs de X._______ ayant eux-mêmes engagé en leur nom
personnel une procédure de recours contre la décision querellée de
l'Office fédéral et bénéficié, de ce fait, des droits afférents à la qualité
de partie au cours de ladite procédure. Au demeurant, l'audition de
témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative
(art. 14 al. 1 PA [cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3]). En outre, il n'est
procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît
indispensable à l'établissement des faits (ATF 122 II 464 consid. 4c). A
cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1; JAAC 69.78
consid. 5a). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le
TAF a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent
donc aucun complément d'instruction.
Il suit de là que, par sa décision du 24 août 2004, l'Office fédéral n'a
pas, en ce qui concerne X._______, violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la
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décision rendue par cet Office ne s'avère pas inopportune (art. 49 PA)
en tant qu'elle se rapporte à l'intéressée.
10.
Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 et
l'art. 5 phr. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants.
11.
En principe, seule la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause peut prétendre avoir droit à l'octroi de dépens au sens de
l'art. 64 al. 1 PA, semblable indemnité étant destinée à couvrir les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans
le cadre de la procédure de recours. L'allocation de dépens suppose
que la décision de première instance ait été effectivement prononcée à
tort, en sorte que l'autorité de recours a annulé ladite décision ou que
l'autorité de première instance a reconsidéré cette dernière dans un
sens favorable au recourant (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 848).
Tel n'est pas le cas d'Y._______, au sujet duquel les recours, en tant
qu'ils concernent sa personne, sont radiés du rôle par suite de
circonstances externes dont la survenance est postérieure au dépôt
desdits recours (à savoir par suite de la délivrance d'une autorisation
de séjour annuelle en faveur de l'intéressé, compte tenu de la
célébration de son mariage intervenue le 9 février 2007 avec une
ressortissante chilienne, titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse). En effet, semblables éléments, sur lesquels l'autorité de
recours n'a pas d'emprise, ne préjugent en rien du bien-fondé de la
décision prise par l'Office fédéral le 24 août 2004 en matière de refus
d'exception aux mesures de limitation au moment où est intervenu son
prononcé (cf. JAAC 54.3). Pour ces motifs, il n'y a donc pas lieu
d'allouer des dépens à Y._______ à la suite de la décision de
classement le concernant.
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont radiés du rôle en tant qu'ils concernent Y._______.
2.
Les recours sont rejetés pour le surplus.
3.
Les frais de procédure, s'élevant pour les deux recours à un montant
Fr. 1'400.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est
compensé par les deux avances de frais versées les 7 octobre et 29
novembre 2004.
4.
Il n'est pas alloué de dépens à Y._______.
5.
Le présent arrêt est adressé :
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- à X._______, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- sous la forme de son dispositif, à Y._______, (recommandé)
- à A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ et
F._______, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 997 661 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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