Cour III
C-1933/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Claude-Alain Boillat,
BLF / B. Lawfirm, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1933/2007
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant kosovar né le 25 avril 1981, est arrivé
en Suisse avec ses parents et ses trois frères et soeur en juillet 1991
pour y demander l'asile. Cette requête a été définitivement rejetée le 3
août 1993. En octobre 1993, les autorités helvétiques ont perdu la
trace du prénommé. Celui-ci a séjourné en Allemagne de 1994 à 1997,
après quoi il est retourné dans sa patrie. Il est revenu en Suisse en
novembre 1998 afin d'y déposer une seconde demande d'asile,
laquelle a été rejetée le 4 octobre 1999 ; à cette occasion, un délai au
31 mai 2000 lui a été imparti pour quitter le pays.
A.b Le 22 avril 2000, l'intéressé a contracté mariage avec B._______,
ressortissante espagnole née en 1980 et titulaire d'une autorisation
d'établissement. Compte tenu de cette union, il a obtenu une
autorisation de séjour dans le canton de Vaud, aux fins de
regroupement familial.
A.c Le couple AB._______ s'est séparé en décembre 2001 ou janvier
2002, selon la version à laquelle il est fait référence (cf. rapports de la
Police de X._______ du 28 février 2002 et de la Police de Y._______
du 3 mars 2002), "pour des raisons ethniques et de comportement",
attendu que les différences culturelles étaient trop présentes et la
jalousie de l'intéressé à l'égard de son épouse grandissante (cf.
rapport du 3 mars 2002 précité). Une fille, prénommée C._______, est
cependant née le 3 octobre 2002.
A.d Le 3 décembre 2002, A._______ s'est vu délivrer par le Service
de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) une
autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 27 octobre 2007.
B.
B.a Le 25 juin 2001, le juge d'instruction II d'Emmental-Oberaargau a
condamné A._______ à vingt-cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à Fr. 1'400.- d'amende, pour violation grave des
règles de la circulation routière.
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B.b Par ordonnance du 7 mai 2002, le juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le prénommé à trente
jours d'emprisonnement et à une amende de Fr. 200.- avec sursis
pendant trois ans, pour lésions corporelles simples et contravention au
règlement général de police de la commune de X._______. Le sursis
prononcé le 25 juin 2001 n'a pas été révoqué.
Le 18 novembre 2002, le SPOP a formellement averti l'intéressé
qu'une condamnation pour crime ou délit grave pouvait entraîner
l'expulsion de Suisse.
B.c Le 25 septembre 2003, le juge d'instruction de l'arrondissement
de l'Est vaudois a condamné A._______ à une peine ferme de quinze
jours d'emprisonnement pour ivresse au volant, tout en maintenant les
sursis prononcés les 25 juin 2001 et 7 mai 2002.
B.d Le 30 mai 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois a libéré A._______ – au bénéfice du doute – des
préventions d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (infraction prétendument
commise en août 2003) et de circulation malgré un retrait de permis
de conduire.
B.e Le 8 décembre 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois a condamné l'intéressé à une peine ferme de trente jours
d'emprisonnement pour violation simple des règles de la circulation,
ivresse au volant, conduite d'un véhicule ne répondant pas aux
prescriptions et conduite malgré un retrait de permis, mais l'a en
revanche libéré de la prévention d'abus de confiance.
C.
Auditionné le 31 octobre 2005 dans le cadre de l'examen de ses
conditions de séjour, A._______ a déclaré n'avoir jamais repris la vie
commune avec sa femme depuis leur séparation. Il a indiqué que dans
la mesure où il "s'entendait bien avec [son] épouse", des démarches en
vue du divorce n'avaient été entreprises que depuis peu. Il a expliqué
que cette dernière avait la garde de C._______, qu'il voyait son enfant
une fois par semaine, qu'il s'était marié par amour et ne payait aucune
pension en faveur de sa femme ou de sa fille, versant néanmoins Fr.
200.- par mois "lorsque la situation le permet[tait]". Il s'est prévalu de son
intégration en Suisse, relevant en particulier qu'il suivait des cours
d'arts martiaux. Il a exposé que divers membres de sa famille
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séjournaient en territoire helvétique (à savoir une tante, deux oncles et
quatre cousins), alors que ses parents ainsi que ses trois frères et sa
soeur résidaient "à l'étranger".
Entendue par la gendarmerie le 6 mars 2006, B._______ a confirmé
n'avoir jamais plus cohabité avec son époux depuis leur séparation,
tout en expliquant qu'une procédure de divorce n'avait pu être
engagée que récemment en raison de difficultés financières. Elle a
déclaré que sa fille était heureuse de voir son père un jour par
semaine, tout en précisant qu'elle ne souhaitait pas reprendre la vie
commune. Pour le surplus, elle a corroboré les dires de son mari.
D.
Le 2 juin 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE
de l'intéressé dans la mesure où son mariage n'existait plus que
formellement, mais a indiqué être favorable à la délivrance d'une
autorisation de séjour annuelle en sa faveur, sous réserve de
l'approbation de l'ODM. Il l'a toutefois formellement rendu attentif au
fait que ses condamnations pouvaient motiver une expulsion et l'a
invité à amender son comportement.
E.
Par jugement de divorce du 28 juin 2006 devenu définitif et exécutoire
le 12 juillet 2006, l'union conjugale des époux AB._______ a été
dissoute. Aux termes de la convention sur les effets accessoires du
divorce annexée audit jugement (ratifiée par les intéressés
respectivement les 27 décembre 2005 et 25 janvier 2006), la garde
parentale sur l'enfant C._______ a été attribuée à la mère, A._______
disposant d'un libre droit de visite tout en étant astreint au versement
de contributions d'entretien mensuelles de Fr. 600.- jusqu'aux six ans
de sa fille, puis de Fr. 650.- jusqu'à l'âge de douze ans révolus et de
Fr. 700.- jusqu'à la majorité et/ou l'indépendance financière.
F.
Le 25 août 2006, l'ODM a informé le prénommé qu'il envisageait de
refuser son aval à la prolongation de son autorisation de séjour, tout
en l'invitant à se déterminer au préalable sur le sujet.
Agissant par son mandataire le 13 septembre 2006, A._______ a
soutenu que le préavis de l'ODM violait l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'un retour au pays – où
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était certes retournée sa famille – l'empêcherait de maintenir les
relations étroites qu'il avait établies avec sa fille. Il a également
invoqué que ladite prise de position contrevenait aux principes de
proportionnalité et d'interdiction de l'arbitraire. Il a joint diverses pièces
à l'appui de ses arguments.
A la requête de l'ODM, le requérant a précisé, le 15 novembre 2006,
qu'il s'acquittait de la contribution d'entretien due en faveur de
C._______ directement de main à main, de sorte qu'il ne possédait
aucune preuve de paiement. Il a indiqué qu'aucun ordre de versement
permanent n'avait été prévu à cet égard, dès lors que certains mois, il
s'occupait davantage de sa fille que son ex-épouse. Il a notamment
produit une copie du jugement de divorce du 28 juin 2006.
G.
Par décision du 7 février 2007, l'ODM a refusé son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé
son renvoi de Suisse. Pour l'essentiel, il a retenu que A._______
n'avait bénéficié d'une autorisation de séjour durable que depuis le
mois d'avril 2000, les périodes passées en territoire helvétique comme
requérant d'asile ne pouvant être prises en considération en raison de
leur caractère aléatoire. Il a considéré qu'hormis sa fille, le prénommé
n'avait pas de liens familiaux étroits en Suisse et que sa relation avec
celle-là n'était pas d'une intensité telle qu'elle justifiât à elle seule la
poursuite de son séjour dans ce pays. A cet égard, l'ODM a souligné
qu'il n'était nullement établi que l'intéressé accueillît son enfant chez
lui plusieurs jours par semaine, affirmation qui paraissait d'autant plus
douteuse qu'il occupait un emploi à plein temps. Il a relevé que
l'intéressé faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens
pour un montant de près de Fr. 40'000.-. Il a observé que même si le
requérant semblait avoir trouvé un emploi stable depuis 2004, il avait
en revanche alterné des périodes de chômage et d'emplois
temporaires non qualifiés de 2000 à 2004, raison pour laquelle il ne
pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle particulière. De
surcroît, l'ODM a estimé que l'intéressé n'avait pas fait preuve d'un
comportement irréprochable en Suisse au vu des diverses
condamnations pénales dont il avait fait l'objet. Enfin, il a retenu qu'au
vu du dossier, l'exécution du renvoi de A._______ était possible, licite
et raisonnablement exigible.
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H.
Agissant le 14 mars 2007 par le biais d'un nouveau mandataire,
A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à sa
réformation en ce sens qu'un droit à la prolongation de son titre de
séjour lui soit reconnu. En substance, il a exposé qu'il était
particulièrement lié à sa fille et qu'il contribuait régulièrement à son
entretien. Il a soutenu qu'il était intégré en Suisse tant sous l'angle
social que professionnel – cela nonobstant quelques périodes de
chômage – tout en indiquant qu'il avait récemment été licencié pour
des "motifs économiques et de réorganisation". Il a allégué qu'il maîtrisait
le français et l'allemand, avait déplacé ses centres d'intérêts en Suisse
et s'y était créé un nouveau réseau social. Il a fait valoir qu'il avait
perdu tout repère dans sa patrie et qu'en cas de retour, il ne pourrait
subvenir aux besoins de C._______ et serait dans l'impossibilité
d'exercer son droit de visite, cela d'autant plus que B._______ ne
pourrait assumer les coûts de voyage afférents à d'éventuelles visites
de la fillette au Kosovo. Il a affirmé qu'il avait pris la mesure de son
comportement, qu'en tout état de cause, les infractions qui lui étaient
reprochées avaient été commises en matière de circulation routière et
que d'un point de vue financier, il s'attelait à faire face à ses dépenses
et à rembourser ses dettes. Pour ces motifs, il a argué que la décision
entreprise était disproportionnée et qu'elle violait le droit au respect de
la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, puisque de facto, il lui
serait impossible de continuer à exercer son "large" droit de visite sur
sa fille en cas de retour dans sa patrie. A l'appui de son pourvoi,
A._______ a versé divers documents en cause, dont une copie de son
passeport.
I.
Le 9 avril 2007, le recourant a produit, en copie, trois pièces relatives
à son dernier emploi, un contrat de travail du 27 mars 2007 pour une
activité future de durée déterminée, ainsi qu'une lettre de B._______
du 1er avril 2007 précisant qu'elle s'entendait à merveille avec son ex-
mari et que "ceci [était] dû au fait qu'[ils avaient] une fille en commun et
[que] cela [était] pour son grand bien".
J.
Le 18 avril 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné A._______ à une peine ferme de soixante jours-
amende, pour violation simple et grave des règles de la circulation,
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conduite en état d'ébriété qualifiée, ainsi que dérobade à une prise de
sang – les faits en question remontant au mois de septembre 2006.
K.
Dans sa réponse du 4 mai 2007, l'ODM a maintenu sa position. Il a
tout d'abord relevé que le nouveau contrat de travail de l'intéressé était
de durée déterminée. Quant aux pièces transmises concernant la
dernière activité professionnelle du recourant, il a souligné que, d'une
part, elles ne démontraient pas que celui-ci disposait de compétences
professionnelles particulières (même s'il y était fait mention de ses
connaissances linguistiques, de sa disponibilité et de son humeur
égale) et que, d'autre part, elles ne précisaient pas les motifs du
licenciement. Il a considéré qu'aucun élément ou moyen de preuve
nouveaux ne démontrait que la relation que A._______ entretenait
avec sa fille était particulièrement étroite. S'agissant des infractions
commises par le prénommé, l'ODM a estimé qu'elles étaient graves et
revêtaient un caractère répétitif, la dernière ayant été commise moins
d'un an auparavant, de sorte qu'il n'était pas certain que l'intéressé eût
réellement pris la mesure de son comportement. Il a ajouté qu'au vu
de la copie de son passeport versée au dossier, tout portait à croire
que le recourant s'était rendu au Kosovo au début de l'année 2007, où
il bénéficiait, du reste, d'un réseau familial et où son expérience
professionnelle pourrait lui être utile.
L.
Par réplique du 11 juin 2007, A._______ a insisté sur son intégration
socioprofessionnelle, précisant que son précédent employeur n'avait
pas hésité à le promouvoir à l'interne et qu'outre ses liens très étroits
avec sa fille, il avait développé un réseau social dense en Suisse du
fait qu'il y séjournait depuis neuf ans. Il a ajouté que les inscriptions à
son casier judiciaire n'étaient pas propres à justifier un refus
d'autorisation de séjour compte tenu de son intégration personnelle et
professionnelle.
M.
Invité à informer le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le
Tribunal) de l'évolution de sa situation personnelle par ordonnance du
3 novembre 2008, le recourant n'a produit aucune écriture dans le
délai imparti – et prolongé – à cet effet par l'autorité de céans.
N.
Au cours de son séjour en Suisse, A._______ a occupé plusieurs
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emplois, notamment en tant que manoeuvre et dans le domaine de la
vente. Il a été licencié une première fois en raison de ses absences
répétées. Par la suite, il a occupé différents postes peu qualifiés en
qualité d'intérim ou sur la base de contrats à durée indéterminée. Il
aurait également effectué divers stages et acquis des compétences en
informatique. A deux reprises, il a bénéficié d'indemnités de chômage
sur plusieurs mois. Du 1er septembre 2004 jusqu'au 31 janvier 2007, il
est resté au service de la même entreprise, au sein de laquelle il a été
promu au poste d'instructeur régional spécialisé. Puis, il a trouvé un
nouvel emploi d'une durée déterminée, débutant au plus tôt en mai
2007 et arrivant à terme le 31 août 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui
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est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit est applicable à la
présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve
du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière,
quelles que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al.
2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et
veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
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Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3
LSEE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en raison de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce (cf. également le site de l'ODM > Thèmes
> Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétences > Procédure et répartition des
compétences version 01.01.2008, ch. 1.3.1.4, consulté le 21 août
2009).
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
4.2 Au vu de la réglementation fédérale des compétences en matière
de police des étrangers, l'ODM dispose de la compétence d'approuver
la prolongation de l'autorisation de séjour que le SPOP se propose de
délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid.
3a et réf. cit.). L'ODM, a fortiori le TAF, bénéficie en la matière d'une
totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger (cf. art. 4 LSEE). Ils ne sont pas liés par le
préavis favorable du SPOP du 2 juin 2006.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
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prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1,
et jurisprudence citée).
6.
6.1 A la suite de son mariage le 22 avril 2000 avec une ressortissante
espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement, A._______ a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art.
17 al. 2 LSEE. A partir du 28 octobre 2002, en tant que conjoint d'une
ressortissante communautaire et en dépit de sa séparation, il a obtenu
une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial
fondée sur l'Accord signé le 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ou
Accord, RS 0.142.112.681).
Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les
critères élaborés par la jurisprudence rendue pour l'époux étranger
d'un ressortissant suisse en rapport avec l'art. 7 al. 1 LSEE
s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un ressortissant
communautaire afin de garantir le respect de non-discrimination inscrit
à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion du système (ATF
130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par conséquent, à l'image des
étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un
travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour
en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils
n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux
pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1
annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3 et 9.5). De même, en cas
de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1
annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et
que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir
une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire
(ATF 130 II 113 consid. 9.3 à 9.5). Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation ; les causes et
les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid.
4.2 et jurisprudence citée). Commet également un abus de droit le
recourant qui se prévaut d'un mariage qui n'existait plus que
formellement avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu à l'art. 7
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al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4c).
Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans prévu par la
disposition précitée est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage
a eu lieu à l'étranger, le début du séjour en Suisse. Le laps de temps
passé sur le territoire helvétique avant le mariage n'est donc pas pris
en considération (cf. ATF 122 II 145 consid. 3b p. 147ss ; cf. également
les arrêts du Tribunal fédéral 2A.491/2006 du 16 novembre 2006
consid. 2.2.1 et 2A.63/2003 du 4 novembre 2003 consid. 4.1).
6.2 In casu, A._______ n'a pas recouru au Tribunal administratif du
canton de Vaud contre la décision du SPOP du 2 juin 2006 révoquant
son autorisation de séjour CE/AELE. Il ne prétend pas, à juste titre,
qu'il aurait droit au renouvellement de son autorisation de séjour en
raison de son mariage durant six ans avec une ressortissante
espagnole. D'une part, l'union conjugale n'existait plus que
formellement avant l'échéance du délai de cinq ans susmentionné. En
effet, il est établi que le recourant et son épouse se sont séparés
après environ vingt mois de mariage – soit entre décembre 2001 et
janvier 2002 – et qu'en dépit de la naissance de leur fille en octobre
2002, ils n'ont jamais repris la vie commune. Aussi, même si leur union
n'a été dissoute que le 28 juin 2006, il s'avère qu'elle était alors vidée
de toute substance depuis près de quatre ans pour le moins. D'autre
part, il est symptomatique que B._______ ait motivé la tardiveté de la
procédure de divorce par un manque de moyens financiers et non par
ses bons rapports avec le recourant, comme ce dernier l'a prétendu.
Par ailleurs, le TAF relève que dans le cadre de la procédure pénale
engagée à l'encontre du recourant pour actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance,
A._______ a certes été libéré de ce chef d'accusation au bénéfice du
doute, mais il n'en a pas moins admis avoir eu des rapports intimes
avec la plaignante en août 2003 (cf. jugement du Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois du 30 mai 2005 p. 6), élément qui
confirme que B._______ et lui ne formaient alors plus une
communauté conjugale. Force est donc de constater que le mariage
des époux AB._______ n'existait plus que formellement avant
l'échéance du délai légal de cinq ans, soit le 22 avril 2005.
Enfin, il découle du considérant 6.1 ci-avant que les séjours effectués
par le recourant préalablement à son mariage ne sont, dans ce
contexte, pas relevants.
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7.
Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l’art. 8 CEDH, A._______ a soutenu que le refus de prolonger son
autorisation de séjour en Suisse le priverait de la possibilité de
maintenir des relations avec sa fille, domiciliée chez sa mère dans le
canton de Vaud.
7.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH –
dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) –
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il,
pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain
à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour) soit
étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales
que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. La
jurisprudence a cependant parfois admis que l'art. 8 CEDH pouvait
s'appliquer lorsqu'un père étranger faisait valoir une relation forte avec
son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce
dernier n'était pas placé sous son autorité parentale ou sous sa
garde ; un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par
l'exercice du droit de visite, peut, le cas échéant, suffire (ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997, p. 267–355, p. 285). Néanmoins, il convient d'apprécier
différemment une situation dans laquelle père et enfant ont vécu
longtemps ensemble au sein d'une communauté familiale, l'intérêt
étant alors de préserver la relation qui a pu se développer durant leur
vie commune, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. en ce sens arrêt
du Tribunal fédéral 2A.240/2006 du 20 juillet 2006 consid. 3.4).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH n'est cependant pas absolu, dès lors qu'une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH. La
question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police
des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH doit ainsi être résolue sur la base d'une
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pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 122 II 1
consid. 2, 120 Ib 22 consid. 4a). En ce qui concerne l'intérêt public, il
faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de
séjour des étrangers. Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une
autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son
enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit
même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée. Un droit à une autorisation de
séjour fondé sur l'art. 8 CEDH sera toutefois reconnu en présence de
liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et
économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue. Encore faudra-t-il que le
parent qui entend se prévaloir de ce droit puisse faire preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable. Tel est le cas s'il n'existe
aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le
maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable
d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit
pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière
large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre (cf. sur ces questions ATF 120 Ib I et arrêts du Tribunal
fédéral 2C_621/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.2.1 et
2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.1).
7.2
7.2.1 En l'occurrence, il s'avère que C._______ n'a jamais cohabité
avec son père, attendu que A._______ était séparé de B._______
depuis près de dix mois lors de la naissance de la fillette, le 3 octobre
2002. Dès la venue au monde de celle-ci, sa garde a été attribuée à
B._______, A._______ voyant son enfant une fois par semaine et
contribuant à son entretien "lorsque la situation le permet[tait]" (cf. let. C
supra). Aux termes de la convention sur les effets accessoires du
divorce ratifiée entre fin 2005 et début 2006, la garde et l'autorité
parentale de C._______ ont été confiées à sa mère. Quant au
recourant, il bénéficie d'un libre de droit de visite devant s'exercer, à
défaut d'entente avec son ex-épouse, quatre après-midi par mois, de
13h30 à 20h, jusqu'aux huit ans de l'enfant. Il est en outre astreint au
paiement d'une contribution d'entretien se chiffrant actuellement à Fr.
650.- par mois.
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Il ressort de ce qui précède que C._______ et son père n'ont jamais
partagé le même toit. En cas de retour du recourant au Kosovo,
l'enfant ne sera donc pas aussi touchée que si elle avait vécu avec
l'intéressé au sein d'une même communauté familiale (cf. dans ce
sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.240/2006 du 20 juillet 2006 consid.
3.4). Par ailleurs, au vu du dossier, les liens affectifs et économiques
existant entre A._______ et sa fille ne peuvent être considérés comme
particulièrement forts. Certes, au cours de la présente procédure, le
prénommé a, à maintes reprises, fait valoir qu'il entretenait avec son
enfant une relation très étroite et qu'il s'en occupait certains mois
davantage que sa mère. D'une part, le Tribunal constate que le
recourant n'a été en mesure de fournir aucune preuve à l'appui de ses
allégations. D'autre part, force est d'admettre que ces affirmations ne
sont pas compatibles avec les précédentes déclarations de l'intéressé
selon lesquelles il ne voyait sa fille qu'une fois par semaine. En outre,
il n'est pas non plus établi que A._______ remplisse régulièrement ses
obligations financières à l'égard de son enfant. En effet, il n'a joint
aucun moyen de preuve, pas même une attestation de son ex-épouse,
qui aurait pu confirmer qu'il contribuait financièrement à l'entretien de
C._______, se contentant d'indiquer que les paiements se faisaient de
main à main. Il appert par conséquent que la relation entre la
prénommée et le recourant n'excède pas le cadre des liens existant en
général entre un père et son enfant, lorsque ceux-ci ne vivent pas
sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.10/2001 du 11 mai
2001 consid. 2c). Partant, elle ne saurait reléguer au second plan
l'intérêt public à une politique restrictive en matière de police des
étrangers.
Assurément, le départ de A._______ pour le Kosovo compliquera
l'exercice de son droit de visite à l'égard de son enfant. Il pourra
cependant être aménagé de manière à tenir compte de la distance
géographique et de sa compatibilité avec les séjours touristiques
autorisés par la loi, la relation père-fille devant dans un tel cas être
définie sur un mode différent du régime minimum actuellement en
vigueur. Du reste, C._______ pourra également, de son côté, visiter
son père au pays. A cela s'ajoute que les contacts pourront être
maintenus par d'autres moyens (communications téléphoniques,
correspondances, internet, etc.). Enfin, la situation financière de
B._______ ne saurait, au vu des circonstances de l'espèce, être
considérée comme un élément déterminant en la matière.
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7.2.2 De surcroît, le recourant n'a pas adopté – et de loin – un
comportement irréprochable au cours de son séjour en Suisse, autre
condition liée à la garantie de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_340/2008 précité, consid. 6.1 in fine). A plusieurs reprises,
A._______ a violé les règles de la circulation routière et conduit en
état de plus ou moins forte ébriété (cf. sur ce point let. J supra),
nonobstant un retrait de permis. Un tel comportement ne saurait être
relativisé, contrairement à ce que semble soutenir le prénommé dans
son recours et sa réplique. En effet, ces éléments démontrent qu'il est
pour le moins réticent à se soumettre à l'ordre juridique suisse et aux
injonctions qui en découlent et n'hésite pas à mettre gravement en
danger la sécurité publique. En dépit des multiples condamnations
dont il a fait l'objet (dont notamment pour lésions corporelles simples
en mai 2002), des peines fermes prononcées à son encontre par les
autorités pénales, ainsi que des avertissements réitérés du SPOP
quant aux conséquences de son comportement, A._______ ne semble
pas avoir pris conscience de ses actes, ou alors très tardivement
puisque la dernière condamnation portée à la connaissance du TAF
remonte au 18 avril 2007 pour des faits survenus en décembre 2006.
Sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice du
droit au respect de la vie familiale du prénommé s'avère donc justifiée,
compte tenu du comportement répréhensible de l'intéressé.
7.3 Vu ce qui précède, force est de constater que la décision querellée
ne viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut en tirer aucun
droit à la prolongation de son autorisation de séjour.
8.
La question de la poursuite du séjour en Suisse de A._______ doit
donc s'apprécier sur la base de la réglementation ordinaire de police
des étrangers, en relation avec l'ensemble des circonstances de
l'espèce. En effet, dans certains cas, notamment pour éviter des
situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être
renouvelée après la dissolution du mariage ou de la communauté
conjugale. Dans ce contexte, il convient de prendre en considération
la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
comportement et le degré d'intégration de l'étranger. Il sera rappelé ici
qu'ayant obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du
regroupement familial, A._______ n'est pas soumis aux mesures de
limitation (cf. art. 12 al. 2 phr. 2 OLE).
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Il convient dès lors d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée
a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (cf. art. 4 LSEE)
et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi
que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 LSEE),
d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée.
8.1 Sur le plan professionnel, le recourant ne peut se prévaloir d'une
intégration particulièrement réussie en Suisse. Sans remettre en
cause les efforts fournis par l'intéressé ou la satisfaction qu'il a pu
apporter à ses employeurs, le TAF relève qu'au cours de son séjour en
territoire helvétique, A._______ a occupé divers postes, en particulier
comme manoeuvre et dans le domaine de la vente, dont aucun ne
requérait des compétences considérables. Il a bénéficié d'indemnités
de chômage à deux reprises. De plus, il prétend maîtriser à la fois
l'allemand et le français, avoir effectué différents stages et acquis des
compétences en informatique, sans toutefois étayer ses affirmations.
Enfin, le dernier emploi porté à la connaissance du TAF s'est achevé
le 31 août 2007. Dans ces conditions, l'autorité de céans retient que
l'intéressé n'a pas acquis des connaissances et des qualifications à ce
point spécifiques qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son
pays d'origine. Au contraire, les compétences développées lui seront
des plus utiles pour trouver un nouvel emploi dans sa patrie en pleine
reconstruction.
8.2 Par ailleurs, comme cela a déjà été mentionné, A._______ n'a pas
adopté un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse,
puisqu'il a été condamné à diverses peines d'emprisonnement, dont
plusieurs sans sursis, ainsi qu'à des jours-amende. Sa situation
financière n'est en outre pas des plus saines, dès lors que de
nombreuses poursuites ont été initiées à son encontre, dont certaines
ont abouti à des actes de défaut de biens.
8.3 Certes, A._______ demeure en Suisse de façon continue depuis
novembre 1998, soit depuis bientôt onze ans. Ce n'est toutefois qu'en
2000 qu'il a été autorisé à vivre durablement dans ce pays. De
surcroît, depuis 2006, il ne s'y trouve que dans le cadre de l'examen
de ses conditions de séjour par les autorités cantonales,
respectivement fédérales. En tout état de cause, une telle durée, si
elle n'est pas négligeable, doit être relativisée. Le recourant a, en effet,
passé son enfance et sa jeunesse alternativement dans trois pays, à
savoir sa patrie (de 1981 à 1991 puis de 1997 à 1998), l'Allemagne
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(de 1994 à 1997) et dans une moindre mesure la Suisse (de 1991 à
1993), ne revenant en territoire helvétique qu'à l'approche de sa
majorité. Il a ainsi démontré être pourvu de réelles capacités
d'adaptation. Aussi, force est d'admettre qu'il sera en mesure de se
réintégrer en cas de retour au Kosovo, cela d'autant plus qu'une partie
de sa famille y demeure – notamment ses parents, ses frères et sa
soeur (cf. déterminations du 13 septembre 2006) – et qu'il s'y est
rendu début 2007 (cf. let. K supra).
8.4 Sous un autre angle, le Tribunal relève que le prétendu réseau
social dense de A._______ n'est étayé par aucune pièce au dossier.
Sur le plan personnel, l'intéressé possède certes quelques parents en
Suisse outre sa fille, à savoir une tante, deux oncles et quatre cousins.
Il entretient, par ailleurs, de bonnes relations avec son ex-épouse. Ces
éléments, pas plus que le fait qu'il ait pratiqué les arts martiaux en
octobre 2005, ne sauraient toutefois être décisifs dans la présente
cause, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
8.5 Au vu de ce qui précède, le TAF conclut que c'est à bon droit que
l'ODM a considéré que, nonobstant la durée de son séjour en Suisse
et certaines attaches familiales dans ce pays, le recourant n'avait pas
accompli en Suisse un processus d'intégration sociale et
professionnelle à ce point profond et durable qu'il se justifierait de
renouveler une autorisation de séjour qu'il n'avait obtenue qu'en raison
de son mariage avec une ressortissante communautaire dont il s'est
séparé après moins de deux ans de vie commune.
Au surplus, compte tenu du fait que la Suisse pratique une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché
du travail en assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art.
16, al. 1 LSEE et art. 1, let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ;
cf. également WURZBURGER, op. cit., p. 287), l'on ne saurait reprocher à
l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner son approbation au
renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant,
cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
9.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit
que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, en application
de l'art. 12 al. 3 LSEE, disposition à caractère contraignant, ou "Muss-
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Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité, le
renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable d'un rejet
d'une demande d'autorisation (cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur
exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1997, p. 130).
Pour le surplus, A._______ n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre
pas l'existence d'obstacles à son retour dans sa patrie. Le dossier ne
fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait
impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 février 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
10 avril 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information (avec dossier [...] en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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