Cour III
C-1936/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Maître Antoine Eigenmann, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1936/2007
Faits :
A.
A._______, né le 1er janvier 1969 à Bozova (Turquie), est entré pour la
première fois en Suisse en octobre 1988 en tant que requérant d'asile.
A la suite du rejet de sa demande, il a quitté ce pays en juillet 1991
pour se rendre chez son frère domicilié à Paris.
Lors de son séjour en France, l'intéressé aurait fait la connaissance de
sa future épouse, B._______, née le 23 juin 1956, divorcée et
originaire d'Attalens (FR). Le 19 février 1998, il est revenu illégalement
(sans visa) en Suisse et s'est établi chez la prénommée, à Renens
(VD), sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud.
Le 27 mars 1998, il a contracté mariage avec B._______; aucun enfant
n'est issu de cette union. Le 18 mai 1998, l'autorité cantonale vaudoise
lui a délivré une autorisation de séjour annuelle aux fins de pouvoir
vivre auprès de son épouse de nationalité suisse.
Par prononcé du 10 août 1998, le préfet du district de Lausanne à
condamné A._______ à une amende de 500 francs pour avoir
séjourné illégalement sur le territoire suisse.
B.
Le 10 février 2002, A._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______. Dans
le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse
ont contresigné, le 11 août 2002, une déclaration écrite aux termes de
laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni
divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en
vigueur.
C.
Par décision du 9 octobre 2002, l'Office fédéral compétent a accordé
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la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi
fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits
de cité cantonaux et communaux de son épouse.
D.
Les autorités compétentes ont été informées au début du mois de
septembre 2003 de la séparation de fait du couple et de la prise d'un
domicile séparé par l'épouse.
Au début du mois de décembre 2003, les époux A._______ ont
introduit une requête commune de divorce (avec accord complet) et
déposé une convention sur les effets accessoires (datée du 9
décembre 2003) auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Par jugement du 19 avril 2004, l'autorité judiciaire précitée a prononcé
la dissolution par le divorce du mariage contracté le 27 mars 1998; ce
jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 1er mai 2004.
E.
En date du 12 août 2004, A._______ a contracté un nouveau mariage
avec C._______, ressortissante turque née le 24 octobre 1984.
F.
Le 15 février 2005, l'ODM a porté à la connaissance de A._______
qu'il envisageait, compte tenu des circonstances ayant entouré son
divorce et son second mariage, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir,
conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la
naturalisation facilitée octroyée le 9 octobre 2002. Un délai de trente
jours a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses
déterminations et autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de
divorce auprès du tribunal civil compétent.
Dans les observations qu'il a déposées le 14 mars 2005, A._______ a
assuré n'avoir nullement conclu un mariage de complaisance et n'avoir
en aucun cas envisagé un divorce ou une séparation lors de la
procédure de naturalisation facilitée.
G.
Sur réquisition de l'ODM, la police municipale de Renens a procédé le
3 mai 2005 à l'audition de B._______. Dans le cadre de ses
déclarations, celle-ci a affirmé qu'elle avait rencontré son futur mari à
Lausanne, en juillet 1997, que la conclusion de son mariage avait été
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initialement motivée par des sentiments amoureux, mais que les
problèmes conjugaux avaient commencé à partir du printemps 2003,
suite à « des problèmes relationnels ». Elle a ajouté avoir décidé de se
séparer de son mari « peu de temps après, sachant qu'indéniablement
nous ne reprendrions pas une vie commune ». De plus, elle a confirmé
que la situation de leur couple s'était dégradée en juin 2003.
S'agissant des causes principales du divorce, B._______ a évoqué
l'existence de « différences de cultures et d'origines » entre les époux, en
précisant qu'ils avaient tenté en vain de les surmonter. Par ailleurs,
elle a exposé que A._______ se rendait une fois par année en Turquie
pour rendre visite à sa famille, durant trois semaines, et qu'elle l'avait
accompagné une seule fois, en 1998, soit peu de temps après leur
mariage. Elle a encore déclaré que l'intéressé s'absentait souvent du
domicile conjugal pendant les fins de semaine pour rejoindre ses amis
et compatriotes. Enfin, elle a indiqué que la différence d'âge des
époux n'avait eu aucune influence dans leur vie de couple et que
ceux-ci n'avaient pas déjà envisagé une séparation ou un divorce
avant ou pendant la procédure de naturalisation.
Le 18 mai 2005, l'ODM a transmis au conseil de A._______ une copie
du procès-verbal d'audition du 3 mai 2005, en lui fixant un délai pour
faire part de ses remarques à ce sujet.
Par correspondance du 13 juin 2005, ledit conseil a souligné que les
époux A._______ avaient mûrement réfléchi leur décision de divorcer
et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un divorce préparé à l'avance
après l'acquisition de la nationalité.
H.
Invité à faire part de ses ultimes remarques et à produire d'éventuelles
preuves complémentaires, A._______ a déposé ses déterminations le
18 juillet 2005, en y joignant diverses pièces, dont un lot de
photographies démontrant la vie commune des époux et copie d'une
lettre qu'il avait adressée à l'ODM le 15 juillet 2005 faisant état d'un
désaccord existant au sein du couple relatif à la présence dans le
foyer familial du fils (né d'un précédent mariage) de son ex-épouse.
Appelé par l'ODM à se déterminer sur ce dernier point, ledit fils n'a
pas confirmé, dans sa réponse du 4 septembre 2006, les propos tenus
par A._______ dans son écrit du 15 juillet 2005.
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I.
Le 6 septembre 2006, l'ODM a offert à A._______ la possibilité de se
déterminer sur la réponse du 4 septembre 2006.
Par requêtes des 26 septembre et 31 octobre 2006, l'intéressé a
requis l'audition de son ex-épouse et de quatre autres personnes afin
de démontrer qu'il n'avait rien dissimulé lors de sa naturalisation.
Le 1er novembre 2006, l'autorité de première instance a écarté ces
requêtes tout en donnant à l'intéressé la possibilité de transmettre des
déclarations écrites; celles-ci ont été produites le 5 décembre 2006.
J.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Fribourg ont donné, le 28 décembre 2006, leur assentiment à
l'annulation de la nationalité suisse conférée à A._______.
K.
Par décision du 9 février 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______, en retenant que le mariage
contracté le 27 mars 1998 n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. Selon l'ODM, cela ressortait de l'enchaînement logique
des faits, notamment l'arrivée clandestine de l'intéressé en Suisse en
1998, la conclusion d'un mariage avec une citoyenne de ce pays de
treize ans son aînée lui permettant de s'assurer un séjour légal en
Suisse puis de requérir une naturalisation facilitée, la mise au bénéfice
d'une naturalisation facilitée, suivie moins d'une année après d'une
séparation et d'un divorce et, enfin, le rapide remariage avec une
ressortissante turque, vingt-huit ans plus jeune que sa première
épouse. Par ailleurs, l'ODM a relevé que A._______ n'avait apporté
dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve
susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur
l'enchaînement desdits événements, que la naturalisation avait été
obtenue frauduleusement.
L.
Par acte du 14 mars 2007, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en faisant
valoir que l'Office fédéral avait violé l'art. 41 LN et abusé de son
pouvoir d'appréciation en annulant sa naturalisation facilitée. Il a
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estimé avoir rendu vraisemblable la volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint au moment de la signature, le 11 août 2002,
de la déclaration concernant la communauté conjugale. En outre, il a
reproché à l'ODM d'avoir omis de prendre en considération des
éléments importants dans sa décision. Ainsi, il a relevé que l'audition
de son ex-épouse le 3 mai 2005 avait permis d'établir que l'union
conjugale du 27 mars 1998 avait été un « mariage d'amour », que les
problèmes conjugaux étaient survenus au printemps 2003 seulement,
soit après l'octroi de la naturalisation facilitée en date du 9 octobre
2002, que son ex-épouse s'était rendue en Turquie avec son mari
durant deux semaines, en 1998, et qu'une multitude de photographies
avaient été produites au dossier censées attester du bonheur des
époux pendant leur vie commune. Par ailleurs, le recourant a réfuté
l'argument retenu par l'ODM selon lequel le projet de conclure un
second mariage, peu de temps après le divorce, avait été projeté
depuis un certain temps déjà. Enfin, A._______ a fait grief à l'ODM de
n'avoir pas pris en considération les témoignages écrits des 15 et 20
novembre 2006, lesquels attestaient que le fils de son ex-épouse était
à l'origine des problèmes conjugaux rencontrés par le couple. Pour
toutes ces raisons, le recourant a conclu à l'annulation de la décision
querellée.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 25 mai 2007.
Dans les observations qu'il a déposées le 4 juillet 2007 sur ladite prise
de position, A._______ a en particulier reproché à l'autorité inférieure
de n'avoir pas pris position sur tous les arguments invoqués dans le
recours. Au surplus, il a exposé n'avoir pas attendu l'écoulement du
délai quinquennal (art. 41 al. 1 LN) pour se remarier, ce qui démontrait
bien qu'il n'avait eu aucunement l'intention de frauder la législation
suisse.
N.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
O.
Par courrier du 18 mars 2009, le recourant a encore exposé qu'il
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travaillait depuis l'époque de son premier mariage auprès de la même
société, qu'il respectait ses engagements et qu'il n'existait donc aucun
motif de révoquer la nationalité suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et
de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions
générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
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3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169
consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006
consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II précité consid. 3.1, 128 II
97 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
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la LN, REC 61/1993 p. 359 ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2,
129 II 401 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16
décembre 2008 consid. 2.1).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 ibid.).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
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par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 132 II
113 consid. 3.1; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_509/2008 précité consid. 2.1.1, 1C_98/2008 du 16 mai 2008
consid. 3.3, 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5 et
jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2,
1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3, et jurisprudence
citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la
jurisprudence citée; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_509/2008 précité ibid.).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
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prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2, voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_294/2007 précité consid. 3.5).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II précité ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable
qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec
son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la
survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer
une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience
de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une
véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint
lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt du Tribunal fédéral
1C_190/2008 du 29 janvier 2009 consid. 3, jurisprudence et doctrine
citées).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
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facilitée accordée le 9 octobre 2002 à A._______ a été annulée par
l'autorité inférieure en date du 9 février 2007, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur
cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30
septembre 2008 consid. 3 et jurisprudence citée), avec l'assentiment
de l'autorité du canton d'origine (Fribourg).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 Ainsi, si l'on se réfère au rapport de la police municipale de
Renens du 9 juillet 2002, A._______ est arrivé une première fois en
Suisse en octobre 1988 en tant que requérant d'asile. A la suite du
rejet de sa demande, il a quitté la Suisse en juillet 1991 pour se rendre
chez son frère domicilié à Paris. Il aurait fait la connaissance de sa
future épouse, B._______, soit durant son séjour en France (cf.
rapport précité, p. 1), soit à Lausanne en juillet 1997, alors qu'il
séjournait illégalement dans le canton de Vaud (cf. p.-v. d'audition de
son ex-épouse du 3 mai 2005, pp. 1 et 2). Le 19 février 1998, venant
de France, il est revenu illégalement en Suisse en vue de s'établir
chez sa future épouse, à Renens, alors qu'il était démuni de toute
autorisation de séjour idoine. Le 27 mars 1998, il a contracté mariage
avec la prénommée, ce qui lui a permis de se soustraire à une
éventuelle mesure d'éloignement de Suisse. Le 18 mai 1998, l'autorité
cantonale compétente lui a délivré une autorisation de séjour annuelle
aux fins de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse.
Le 10 février 2002, il a déposé une demande de naturalisation
facilitée. Le 11 août 2002, A._______ et son épouse ont signé la
déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 9 octobre 2002, le
recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée. Moins d'une
année après, soit début septembre 2003, ont été annoncées aux
autorités compétentes la séparation de fait ainsi que la prise de
domicile séparé de l'épouse (cf. mémoire de recours, p. 6). Au début
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du mois de décembre 2003, les époux ont introduit auprès du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne une requête commune de divorce,
accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce.
Par jugement du 19 avril 2004, devenu définitif et exécutoire le 1er mai
2004, le président dudit Tribunal a prononcé le divorce des intéressés.
Le 12 août 2004, soit moins de quatre mois après l'entrée en force
dudit jugement, A._______ a conclu un second mariage avec une
citoyenne turque, vingt-huit ans plus jeune que sa première épouse.
Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement
chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la
présomption que le recourant avait choisi d'épouser une ressortissante
suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en
obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la
déclaration commune (11 août 2002), l'octroi de la naturalisation
facilitée (9 octobre 2002), l'annonce de la séparation de fait des époux
(1er septembre 2003), le dépôt de la requête commune de divorce (9
décembre 2003) et le remariage de A._______ avec une
ressortissante turque (12 août 2004), soit exactement deux ans, tend
à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future
partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune.
6.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
6.3.1 Le Tribunal observe que le recourant a contracté le 27 mars
1998 mariage avec B._______, alors qu'il résidait de manière illégale
dans le canton de Vaud et que sa situation sur le plan des conditions
de séjour paraissait pour le moins précaire. Ce fait a d'ailleurs été
reconnu par l'intéressé lui-même dans le courrier qu'il a adressé à
l'ODM le 15 juillet 2005: « Lors de mon mariage avec B._______ du 27
mars 1998 c'est vrai que j'étais en situation irrégulière en Suisse...».
Cela étant, selon la jurisprudence, l'influence exercée par une telle
situation sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en
soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une
communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de
mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments
troublants (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27
juin 2006, consid. 3.1), ce qui est précisément le cas en l'espèce
comme il sera exposé ci-après.
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6.3.2 Le Tribunal constate ainsi, si l'on apprécie les faits de la
présente cause à la lumière des us et coutumes prévalant en Turquie,
que la première épouse du recourant ne présentait pas le profil
typique généralement attendu en pareilles circonstances. En effet,
contrairement à l'épouse actuelle du recourant, la prénommée était
treize ans plus âgée que son conjoint et, de surcroît, divorcée et déjà
mère d'un enfant issu d'un précédent mariage, situation tout à fait
inhabituelle dans le milieu socioculturel de A._______ (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 3.1). Il apparaît
peu vraisemblable que le recourant ait pu avoir, dans ces
circonstances, la conviction, ne serait-ce que sous l'angle culturel, que
sa communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers
l'avenir au moment de la déclaration écrite du 11 août 2002. Aussi
l'assertion contraire contenue dans le recours selon laquelle il avait au
moment de la signature de cette déclaration « la volonté réelle de
maintenir une union stable avec son conjoint » (cf. mémoire de recours, p.
6) est-elle fortement sujette à caution. Pareille opinion est du reste
corroborée, d'une part, par le nouveau mariage conclu par le recourant
le 12 août 2004 avec une ressortissante turque vingt-huit ans plus
jeune que sa première épouse et, d'autre, par la rapidité avec laquelle
ce remariage a lieu, soit moins de quatre mois après l'entrée en force
du jugement de divorce. Aussi est-ce en vain que le recourant tente
d'expliquer cette hâte par « la culture du mariage » prévalant au
Kurdistan dont est originaire sa seconde épouse, en soutenant qu'il
s'agit « d'un déshonneur pour la famille si une jeune fille entretient avec un
tiers des relations sans être mariée » (cf. déterminations des 14 mars et
18 juillet 2005). A cet égard, le Tribunal de céans ne peut que se rallier
aux considérants pertinents contenus dans la décision querellée
concernant ces arguments (cf. p. 4) et considère, à l'instar de l'autorité
inférieure, qu'il y a tout lieu de penser que le second mariage devait
forcément avoir été projeté par l'intéressé depuis un certain temps
déjà. Les explications complémentaires fournies par le recourant dans
ses déterminations du 4 juillet 2007 ne sont en tout cas pas
susceptibles de modifier cette analyse.
6.3.3 A cela s'ajoute que le recourant s'absentait souvent du foyer
conjugal « les fins de semaine pour rejoindre ses amis et
compatriotes » et qu'il se rendait en Turquie une fois par année, durant
trois semaines, aux fins de rendre visite à sa famille (cf. p.-v. d'audition
du 3 mai 2005, p. 3). Sur ce dernier point, il est particulièrement
significatif de relever que son ex-épouse ne l'avait accompagné qu'à
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une seule reprise dans ce pays, en 1998, et cela peu de temps après
le mariage (ibidem). Aussi l'affirmation selon laquelle cet unique
voyage démontrait bien l'intérêt que manifestait l'ex-épouse pour
« l'environnement socioculturel » du recourant (cf. mémoire de recours, p.
5) apparaît pour le moins exagérée. Dans ce sens, il convient aussi de
relativiser l'importance des nombreuses photographies versées au
dossier et censées attester « du bonheur des époux pendant leur vie
commune » (cf. mémoire de recours, p. 5).
7.
7.1 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendue vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch
4.2.2 in fine). Sur ce point, il expose que plus d'un an s'est passé entre
la déclaration portant sur la stabilité de l'union conjugale le 11 août
2002 et l'annonce faite aux autorités compétentes de la séparation de
fait des époux début septembre 2003, de sorte qu'il n'est pas exclu
que « l'union stable » ait été rompue en l'espace de treize mois (cf.
mémoire de recours, p. 6). Pareille explication ne paraît point
convaincante. En effet, si l'on se réfère aux déclarations de son ex-
épouse, l'on constate que les raisons ayant amené les intéressés à se
séparer résidaient avant tout dans leurs « différences de cultures et
d'origines » (cf. p.-v. d'audition du 3 mai 2005, p. 4). De plus, il appert
que les difficultés conjugales sont déjà apparues six mois (environ)
après l'obtention de la naturalisation facilitée, soit au printemps 2003,
moment où « nous nous sommes posés la question de savoir si nous
pourrions continuer à vivre ensemble, suite à des problèmes relationnels »
(ibidem, p. 2). Or, il est constant que de tels motifs ne sauraient être
survenus de manière inattendue et subite, précisément quelques mois
seulement après l'obtention de la nationalité suisse. Les éventuelles
difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de
vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable
n'entraînent en effet la désunion, selon l'expérience générale, qu'au
terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports
conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf.
les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1, et
5A.18/2003 du 19 novembre 2003, consid. 2.2).
7.2 Le recourant souligne dans son pourvoi que la décision de mettre
un terme à leur relation avait été prise par son ex-épouse, ce qui est
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attesté par le témoignage écrit d'un tiers du 15 novembre 2006 (cf.
mémoire de recours, p. 5). Pareil argument n'est cependant pas de
nature à renverser la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement. En effet, il appert du dossier que ladite
décision a été prise avec le consentement du recourant (cf. p.-v.
d'audition du 3 mai 2005, p. 2) et qu'une demande de divorce
commune a été ensuite déposée par les époux.
7.3 De plus, A._______ reproche à l'ODM d'avoir purement écarté les
témoignages écrits des 15 et 20 novembre 2006 attestant que le fils
de son ex-épouse était à l'origine du début des « problèmes conjugaux »
(cf. mémoire de recours, p. 7). A cet égard, il sied d'observer que
B._______, qui a pourtant été entendue en détail sur la nature et les
causes des difficultés conjugales, n'a à aucun moment fait allusion,
lors de son audition du 3 mai 2005, à un quelconque problème qui
aurait surgi entre son fils et le recourant. Au demeurant, le fils en
question, qui a également été invité par l'ODM à se prononcer sur ses
relations avec A._______, a affirmé qu'il n'avait jamais ressenti de
« tension » entre eux qui aurait pu poser un éventuel problème de
cohabitation (cf. questionnaire rempli le 4 septembre 2006). Le grief
invoqué sur ce point doit donc être écarté.
7.4 Ajoutés aux considérations émises antérieurement, les divers
éléments mis en avant ci-dessus autorisent à penser que la volonté
des époux de fonder une communauté conjugale réelle et surtout,
durable, n'apparaît pas établie. Si tant est que A._______ et
B._______ aient voulu fonder un couple effectif, au sens de l'art. 27
LN, l'Office fédéral pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté
n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a
fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celle-ci
n'aurait pas été accordée au recourant si les autorités avaient eu
connaissance de ces éléments.
8.
En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par le recourant,
le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide
des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement
fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au recourant
en date du 9 octobre 2002 avait été obtenue sur la base de
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déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton
d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41
LN.
9.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la
nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu
de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Il en va ainsi de l'enfant
issu de la nouvelle union conjugale du recourant (cf. mémoire de
recours, p. 7). A cet égard, le Tribunal observe que ni les motifs
invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent
apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue
par la disposition mentionnée. En particulier, l'enfant précité (voire
d'autres enfants nés durant ce mariage) n'est pas menacé d'apatridie
puisque selon la législation turque, les enfants, qu'ils soient nés en
Turquie ou à l'étranger d'un père turc ou d'une mère turque, acquièrent
la nationalité de ce pays dès leur naissance (cf. Loi sur l'acquisition de
la nationalité turque du 11 février 1964 [source: site UNHCR Refworld
/refworld/docid/3ae6b4d030.html ]).
La décision entreprise est donc également conforme au droit sous cet
angle.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 février 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 avril
2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Fribourg (en copie), pour information
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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