Cour III
C-1937/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 m a r s 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représentée par Maître Bénédict Fontanet,
Etude Fontanet & Associés, 25, Grand-Rue,
case Postale 3200, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1937/2007
Faits :
A.
Le 12 janvier 1993, X._______, ressortissante philippine née le 10
octobre 1961, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Manille
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir travailler
comme employée de maison auprès d'un ministre en fonction à la
Mission permanente de l'Australie auprès de l'Organisation des
Nations Unies (ONU) à Genève. Le 11 février 1993, l'Office fédéral des
étrangers (OFE, actuellement ODM) a octroyé une autorisation
habilitant les représentations suisses à délivrer un visa à l'intéressée,
qui est entrée en Suisse le 13 mars 1993. Compte tenu du statut de
membre d'une mission diplomatique de son employeur, une carte de
légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a
été délivrée à X._______. Travaillant successivement pour un autre
membre de la Mission australienne, puis pour des membres de la
Mission permanente du Canada auprès de l'ONU à Genève,
l'intéressée est restée au bénéfice d'une telle carte jusqu'au 25
octobre 2005.
Le 8 mars 1999, X._______ a donné naissance à Genève à une fille,
qu'elle a gardée avec elle jusqu'au mois de juin 2003 avant de
l'envoyer auprès de son époux aux Philippines, conformément aux
engagements qu'elle avait pris le 7 juillet 1995 et aux termes desquels
la garde de ses enfants devait être assurée à l'étranger pendant la
durée de son séjour en Suisse.
Le 2 septembre 2005, le Service des naturalisations du canton de
Genève a enregistré la demande de naturalisation déposée la veille
par l'intéressée, cette procédure étant toutefois actuellement bloquée
faute d'une autorisation de séjour valable.
Le 10 octobre 2005, X._______, par l'entremise de son mandataire, a
sollicité de l'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-
GE) l'octroi d'une « autorisation de séjour à titre humanitaire » au sens de
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) dans l'attente de sa
naturalisation. A l'appui de sa requête, l'intéressée a fait valoir qu'elle
avait travaillé en Suisse depuis les années 90, que sa carte de
légitimation du DFAE arrivait à échéance le 25 octobre 2005 et qu'elle
entendait poursuivre son activité lucrative auprès de son employeur
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actuel. Elle a encore précisé que son époux et ses deux plus jeunes
enfants se trouvaient au Philippines et que sa fille aînée, Y._______,
née le 14 juillet 1988, avait déposé une demande d'autorisation de
séjour pour études à Genève.
Par courrier du 24 juillet 2006, l'intéressée a réitéré sa demande
d'autorisation de séjour auprès de l'OCP-GE.
Par courrier du 2 février 2007, l'OCP-GE a informé X._______
qu'après un examen attentif du dossier, il était disposé à soumettre sa
requête à l'ODM avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une
d'autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE. Le même
jour, l'autorité cantonale a transmis la cause à l'ODM, en lui proposant
de prononcer une exemption aux mesures de limitation en faveur de
l'intéressée en application de l'article précité.
B.
Par décision du 8 février 2007, l'ODM a refusé de mettre X._______
au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation. L'autorité a en
particulier retenu que les arguments présentés par la requérante
(séjour en Suisse depuis 1993 comme employée de maison au
bénéfice d'une carte de légitimation DFAE, dépôt d'une demande de
naturalisation, situation familiale et personnelle) ne permettaient pas
de reconnaître un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité
exceptionnelle au sens de la législation et de la pratique restrictive en
la matière. L'office fédéral a rappelé que, selon la jurisprudence
constante, les titulaires de cartes de légitimation du DFAE ne
pouvaient obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral au terme de la fonction officielle pour laquelle lesdites
cartes avaient été délivrées, sauf circonstances tout à fait
exceptionnelles qui n'étaient pas réalisées in casu. Enfin, l'ODM a
relevé que l'intéressée avait conservé des attaches étroites avec son
pays d'origine où elle avait passé la majeure partie de son existence et
où demeuraient son époux et deux de ses enfants.
C.
Le 14 mars 2007, X._______, agissant par l'entremise de son avocat,
a interjeté recours contre cette décision en concluant à l'annulation de
la décision querellée et à l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation en application de l'art. 13 let. f OLE. Elle a rappelé qu'elle
était mariée depuis 1987 et mère de trois enfants, dont l'aînée avait
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sollicité une autorisation de séjour temporaire pour études à Genève,
qu'elle travaillait en Suisse depuis 1993 à la grande satisfaction de ses
employeurs et qu'elle avait déposé le 1er septembre 2005 une
demande de naturalisation dont la procédure était pendante auprès de
l'ODM dans l'attente de la production « d'un titre de séjour récent ».
L'intéressée a fait valoir dès lors qu'elle se trouvait dans des
circonstances particulières justifiant « une appréciation moins restrictive
des conditions de reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let.
f OLE ». A ce propos, elle a relevé en substance la durée de son séjour
en Suisse, son intégration socio-culturelle, ses attaches personnelles,
sa bonne réputation et son indépendance financière, ainsi que le
dépôt de sa demande de naturalisation.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 10 mai 2007.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, X._______, par courrier
du 20 juin 2007, a réitéré les motifs avancés à l'appui de son recours
en arguant notamment que le fait d'avoir été au bénéfice d'une carte
de légitimation comme titre de séjour ne saurait lui porter préjudice. En
outre, l'intéressée n'a pas nié avoir des attaches aux Philippine, mais a
explicité les circonstances qui l'avaient amenée à venir travailler en
Suisse et à se séparer de son époux et de ses enfants, puis de sa fille
née en Suisse en 1999. Par ailleurs, elle a produit plusieurs
déclarations de tiers soutenant sa cause. Enfin, elle a allégué qu'il lui
serait difficile « de se récréer une situation financière et sociale dans son
pays d'origine », que sa fille aînée se trouvait en Suisse depuis le mois
d'avril 2005 pour y étudier et qu'il ne serait « pas concevable que la
recourante se voie contrainte de regagner seule, sans sa fille, son pays
d'origine ».
E.
Par courrier du 3 avril 2008, la recourante, par l'entremise de son
avocat, a communiqué au Tribunal de céans une copie d'un courrier de
l'OCP-GE du 14 mars 2008 concernant l'autorisation de séjour pour
études délivrée à sa fille, alléguant qu'il était « impératif » qu'elle reste
aux côtés de sa fille afin de la soutenir et qu'elle ne pouvait laisser
cette dernière seule en Suisse.
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F.
Invitée le 17 février 2009 par le Tribunal de céans à faire part des
derniers développements relatifs à sa situation, notamment en ce qui
concerne son activité lucrative, la recourante, par courrier du 17
février 2009, a indiqué qu'elle travaillait en qualité de femme de
ménage pour le même employeur depuis le 1er novembre 2001 et
qu'elle percevait un revenu annuel lui permettant de vivre
confortablement à Genève. Elle a précisé que sa fille aînée, qui vivait
avec elle et suivait les cours de 2ème année dans une école de
commerce, espérait obtenir sa maturité afin de poursuivre des études
à l'Université de Genève. L'intéressée s'est référée pour le surplus aux
motifs et conclusions de son recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
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LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En
revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2
LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.6 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous
réserve du ch. 1.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf.
consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
2.
2.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
2.2 En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas
liée par l'appréciation émise par l'autorité cantonale de police des
étrangers dans sa prise de position du 2 février 2007.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
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faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de
l'OCP-GE pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des
compétences, version 01.01.2008, consulté le 24 mars 2009).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
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l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/44 consid. 4.2, jurisprudence et doctrine citées).
Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours
considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit
ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour
qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
4.
L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de légitimation
délivrée par le DFAE, dont le personnel privé au service des membres
de missions diplomatiques et permanentes et de postes consulaires,
des fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en
Suisse ou du personnel travaillant pour ces organisations, eux-mêmes
au bénéfice d'une telle carte (art. 4 al. 1 let. d OLE en relation avec
l'art. 4 al. 1 let. a à let. c OLE). Or, ainsi que le précise expressément la
disposition précitée, la soustraction au principe du contingentement
n'est valable, et, partant, le séjour n'est autorisé, que pendant la durée
de la fonction exercée dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient
pas compte de la politique restrictive menée par la Suisse en matière
de séjour et d'emploi des étrangers (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE).
Les personnes visées à l'art. 4 al. 1 let. a à let. d OLE ne peuvent donc
ignorer que leur présence en Suisse est directement liée à la fonction
qu'elles occupent et ainsi revêt un caractère temporaire. Le Tribunal
fédéral a ainsi considéré que la durée du séjour qu'elles avaient
accompli en Suisse à ce titre n'était en principe pas déterminante au
regard de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.309/2006
du 30 mai 2006 consid. 2.2, 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2
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et 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.1; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 293).
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une
carte de légitimation du DFAE ne peuvent en principe pas obtenir une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens
de l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la fonction pour laquelle leur
séjour – d'emblée limitée à ce but précis – avait été autorisé, sous
réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF précité,
consid. 4.3 et jurisprudence citée).
5.
En l'occurrence, X._______ sollicite l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE afin de demeurer à
Genève où elle séjourne depuis 1993 et où elle se sent parfaitement
intégrée.
5.1 Il ressort du dossier que l'intéressée, qui n'a pas déclaré avoir de
formation particulière, a travaillé au bénéfice d'une carte de
légitimation du DFAE du mois de mars 1993 au mois d'octobre 2005
comme employée de maison pour le compte de membres des
Missions permanentes de l'Australie et du Canada auprès de l'ONU à
Genève. En 1999, elle a donné naissance en Suisse à une fille, qui a
dû rejoindre – faute d'un titre de séjour valable - son père et ses deux
autres frère et soeur résidant aux Philippines. En outre, force est de
constater que X._______ est financièrement autonome et que son
comportement n'a jamais donné lieu à la moindre plainte pénale.
Compte tenu des allégations avancées à cet égard et des lettres
d'appui produites dans le cadre du recours (cf. notamment
observations du 20 juin 2007 et annexes produites), il apparaît
également manifeste que l'intéressée s'est constitué un cercle d'amis
et de relations dans ce pays, notamment au travers de ses relations de
travail et de voisinage, paraissant ainsi s'être bien adaptée au mode
de vie helvétique.
5.2 De tels éléments ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à justifier
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
En effet, il convient de rappeler que X._______ a été mise au bénéfice
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d'une pièce de légitimation du DFAE et a été autorisée à séjourner en
Suisse en raison de sa fonction (employée de maison) exercée auprès
de membres des missions permanentes précitées. L'intéressée devait
ainsi savoir que sa présence ne revêtait qu'un caractère temporaire.
Enfin, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, au mois
d'octobre 2005, la recourante demeure en Suisse au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et
aléatoire.
Or, comme relevé ci-dessus, les séjours sous carte de légitimation du
DFAE ne sont en principe pas pris en considération (cf. consid. 4
supra), pas plus que les séjours illégaux ou précaires (cf. à ce sujet,
ATF 130 II 39 consid. 3 et 5.4 p. 41s. et 46; cf. également arrêts du
Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, et 2A.540/2005
du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). La recourante ne saurait par
conséquent se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse. Il
convient par ailleurs de rappeler que la possibilité offerte à X._______
par les autorités genevoises de police des étrangers de prendre un
emploi durant la durée de la procédure relève, elle aussi, d'une pure
tolérance cantonale.
Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que
la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre
qu'un départ de Suisse placerait l'intéressée dans une situation
excessivement rigoureuse relevant d'un cas de rigueur d'extrême
gravité.
5.3 En l'espèce, le Tribunal observe que par rapport à la moyenne des
étrangers qui ont passé autant d'années en Suisse, la recourante n'a
pas démontré avoir réalisé une intégration socio-professionnelle hors
du commun. En effet, force est de constater que X._______ n'a
occupé depuis son arrivée en Suisse que des emplois subalternes
dans le secteur de l'économie domestique. Par ailleurs, il apparaît que
pendant son séjour, l'intéressée n'a pas acquis des connaissances et
qualifications spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit
ailleurs qu'en Suisse. Dès lors, on ne saurait considérer qu'elle ait
accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement
remarquable qui justifierait une exception au principe du
contingentement (cf. WURZBURGER, op. cit., p. 296), quand bien même
ses employeurs se sont montrés entièrement satisfaits de ses services
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid.
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2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la
cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2
février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Quant aux relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que la recourante a pu nouer pendant
son séjour en Suisse, le Tribunal administratif fédéral rappelle qu'elles
ne sauraient justifier, en soi, une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200
consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa).
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est aux Philippines que la
recourante a vécu la plus grande partie de son existence et
notamment les trente-deux premières années de sa vie, années qui
dépassent largement celles qui sont décisives pour la formation de la
personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le
Tribunal ne saurait considérer que le séjour sur le territoire suisse de
la recourante ait été suffisamment long pour la rendre totalement
étrangère à sa patrie. Dans ce cadre là, il convient en outre de prendre
en considération le fait que l'époux de l'intéressée, ainsi que deux de
ses enfants, vivent aux Philippines et qu'elle leur rend chaque année
visite durant un mois (cf. observations du 20 juin 2007, ch. 15). Le
Tribunal est parfaitement conscient de la situation difficile, sous l'angle
des relations familiales, qui résulte de la séparation et de
l'éloignement géographique de la recourante et de ses proches.
Néanmoins, cette situation consentie ne saurait être déterminante
sous l'angle de l'exception aux mesures de limitation, de sorte que
même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que la
recourante a perdu une partie de ses racines dans son pays d'origine
durant son séjour en Suisse, force est de constater qu'en raison de
ses fréquents séjours dans sa patrie, elle pourra y bénéficier de
conditions familiales très favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant
compter, à tout le moins, sur l'appui de son époux, même si elle
allègue que celui-ci est sans emploi aux Philippines (cf. observations
du 20 juin 2007, ch. 7). Dans ces circonstances, la présence en Suisse
d'une belle-soeur de nationalité suisse (cf. observations du 20 juin
2007, ch. 6) ne saurait constituer un argument déterminant dans
l'appréciation des attaches que l'intéressée s'est créées avec ce pays.
5.4 Par ailleurs, la recourante invoque la présence en Suisse de sa
fille aînée pour affirmer que sa « vie » et son « centre d'intérêt est à
Genève » (cf. observations du 17 février 2009, ch. 7 et 10). Le Tribunal
constate d'abord que la prénommée est majeure et au bénéfice d'une
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autorisation de séjour pour études, étant précisé que ce type
d'autorisation est de toute manière limité dans le temps. A ce propos, il
est à noter que l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) prévoit que la personne qui effectue une
formation doit quitter la Suisse au terme de sa formation (cf. aussi art.
23 al. 2 OASA). De plus, l'OCP-GE a clairement avisé Y._______, dans
sa décision du 14 mars 2008 relative à l'octroi de l'autorisation de
séjour pour études, du caractère temporaire de cette autorisation et du
fait qu'il ne serait pas entré en matière « sur une demande de
prolongation en cas de changement d'orientation, d'échec ou une fois votre
diplôme obtenu en juin 2010 et ce quelles que soient les circonstances à cette
échéance ». Il s'ensuit que les arguments de la recourante liés à la
présence de sa fille à Genève ne sauraient être retenus.
5.5 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le départ d'un étranger
après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de
difficultés. En cas de retour aux Philippines, la recourante se trouvera
probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à
celle dont elle bénéfice en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de
considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle
que connaissent ses compatriotes. A cet égard, il convient de rappeler
qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de
se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de
céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme exposé plus
haut.
6.
Si la recourante a certes entamé une procédure de naturalisation
suisse le 1er septembre 2005, cet élément ne saurait toutefois être
retenu dans le cadre de la présente procédure. Il ressort en effet du
dossier que lorsqu'elle a déposé sa demande de naturalisation, la
recourante savait que sa carte de légitimation du DFAE arrivait à
échéance le 25 octobre 2005 et qu'elle ne disposait plus d'aucun titre
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de séjour valable à Genève à l'échéance de la validité de cette carte,
la Mission permanente de la Suisse auprès de l'ONU ayant informé
l'employeur de X._______ qu'il ne serait plus délivré de telle
autorisation en faveur de cette dernière. L'intéressée ne remplissait
donc plus les conditions de la loi sur la nationalité genevoise du 13
mars 1992 (LNat; A 4 05) et du règlement d'application du 15 juillet
1992 de la loi sur la nationalité genevoise (RNat; A 4 05.01). En effet,
sur la base de l'art. 11 al. 2 lettre c dudit règlement, la procédure est
engagée si le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour ou
d'établissement valable pendant toute la durée de la procédure.
X._______ ne peut donc pas invoquer le dépôt d'une demande de
naturalisation en cours pour obtenir une autorisation de séjour alors
qu'elle aurait dû avoir quitté la Suisse deux mois après le dépôt de sa
demande (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16
août 2006 consid. 4.3). Au demeurant, la procédure de naturalisation
est actuellement bloquée faute d'une autorisation de séjour valable.
7.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante ne se
trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa
requête.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 9 février 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée 3 avril 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. 1 353 430 en retour
- en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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