Cour III
C-1937/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 2 mars 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1937/2009
Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né en 1954, a travaillé en
Suisse de 1979 à 1994 (pce 36; années complètes dès 1984).
Retourné au Portugal, il exerça une activité indépendante de location
d'équipements et de machines agricoles jusqu'à fin 2005 qu'il cessa
pour raison de santé (pce 8). Le 10 septembre 2007 il déposa auprès
du Centro Nacional de Pensoes à Lisbonne une demande de
prestations d'invalidité suisses (pce 1) que l'organisme de liaison
transmit à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE porta au dossier
notamment les documents ci-après:
- une documentation fiscale 2003-2005 et une attestation de cessa-
tion d'activité indépendante au 31 décembre 2005 (pces 10-13),
- un questionnaire pour indépendant daté du 12 janvier 2009 indi -
quant une activité indépendante exercée sans restriction de 1996 à
2003, exercée ensuite à temps partiel à 30-50% pour raison de san-
té sans l'aide de tiers, la nécessité de faire deux fois par année de
la physiothérapie (pce 14),
- un rapport de TAC de la colonne lombaire daté du 15 avril 2005 fai-
sant état d'arthrose du rachis en L3-L5 sans compression radicu-
laire avec un important phénomène dégénératif ostéoarticulaire, de
spondylolisthésis de degré II en L5-S1 sans signe de compression
radiculaire, une franche sténose foraminale bilatérale avec suspi-
cion de radiculopathie en L5 (pce 15),
- un rapport médical daté du 4 novembre 2005 signé du Dr
B._______ faisant état de lombalgies de longue date avec irra-
diation au membre inférieur droit, de Lasègue négatif, d'un status
sans déficit de force musculaire, relevant les résultats du TAC, dont
des altérations dégénératives importantes associées à une spondy-
losthésis de degré II conditionnant une sténose foraminale (pce 16),
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- un rapport médical daté du 16 mai 2007 signé du Dr C._______
indiquant entre autres informations relatives à des atteintes à la
santé passagères un échocardiogramme n'ayant pas révélé d'alté-
rations significatives (pce 17),
- un rapport radiographique de la colonne lombaire daté du 20 juillet
2007 signé du Dr D._______ faisant état d'altération généralisée du
rachis avec ostéophytose modérée à chaque vertèbre, de la
vertèbre L5 pratiquement sacralisée, d'arthrose interapophysaire
postérieure, de discopathie en L4-L5 (pce 18),
- un rapport de TAC de la colonne lombaire du 25 juillet 2007 du Dr
E._______ faisant état de lombalgies résistantes au traitement
conservateur, relevant une spondylolisthésis en L4 sur S1 de degré
II, d'un collapsus du disque L5-S1, d'une sévère sténose des ori-
fices de conjonction et d'une compression en L5 affectant la racine,
de dégénérescence généralisée en L3-L5 (pce 19),
- un rapport médical de la Sécurité sociale portugaise daté du 25
mars 2008 indiquant un status normal (161cm/84kg), sans trouble
psychique, ne présentant pas d'incapacité permanente dans l'exer-
cice de sa profession (pce 21),
- deux rapports de résonance magnétique lombaire et cervicale da-
tés du 7 juillet 2008 signé de la Dresse F._______ faisant état des
atteintes connues au rachis lombaire et de diverses atteintes aux ni -
veaux C3-D1 (pces 23 s.),
- un rapport E 213 daté du 25 juin 2008 faisant état de plaintes de
lombosciatalgies et de cervicalgies, d'un état général et mental nor-
mal, d'un status locomoteur sans altération, d'une spondylosthésis
de degré II en L5-S1 entraînant une limitation de la mobilité lom-
baire, d'un état stabilisé (pce 25).
C.
Invité à prendre position sur la documentation médicale, le Dr
G._______ de l'OAIE ne retint pas de diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail et nota comme diagnostics sans répercussion
sur la capacité de travail des troubles dégénératifs de la colonne
vertébrale avec discopathie et spondylolisthésie de degré II, pas de
trouble radiculaire, une cardiopathie hypertensive avec fonction
cardiaque normale, une humeur dépressive anamnestique. Il releva
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que sur le plan radiologique des troubles dégénératifs simples avec
une spondy-lolisthésis de degré II avaient été mis en évidence sans
signe de radiculopathie et que sur le plan clinique seule avait été
notée une diminution de la mobilité lombaire avec une fonction des
membres supérieurs et inférieurs décrite comme normale. Il souligna
qu'il n'existait qu'un minime déficit lombaire sans impact sur la
capacité de travail, l'assuré ayant lui-même indiqué nécessiter de la
physiothérapie deux fois par année, traitement pouvant être qualifié de
très léger. Il releva encore une humeur dépressive sans autre
commentaire ne pouvant être déterminante sous l'angle de l'invalidité
et que des investigations cardiologiques n'avaient pas mis à jour
d'atteintes fonctionnelles. Il conclut à l'inexistence d'une diminution de
la capacité de travail de l'assuré dans sa dernière activité (pce 27).
D.
Par projet de décision du 4 février 2009, l'OAIE informa l'assuré qu'il
n'était pas paru de son dossier médical une incapacité de travail
moyenne sur une année de 40% au moins et qu'il ne pourrait dès lors
prétendre à une rente d'invalidité, sa demande de rente devant être re-
jetée (pce 29). L'intéressé s'opposa à ce projet par acte du 16 février
2009 faisant valoir de plus une aggravation de son état de santé. Il joi -
gnit à son envoi deux rapports déjà au dossier (pces 30-32).
Par décision du 2 mars 2009 l'OAIE rejeta la demande de rente de
l'assuré selon les termes de son projet précisant que les rapports mé-
dicaux joints à sa contestation figurant déjà au dossier n'étaient pas
susceptibles de remettre en cause les conclusions du projet de déci-
sion (pce 33).
E.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours auprès du Tribunal
fédéral en date du 23 mars 2009 faisant valoir un état invalidant et
concluant à l'octroi d'une rente. Il joignit à son recours un rapport mé-
dical du Dr H._______ daté du 18 janvier 2009 indiquant un cadre de
coxarthrose en phase initiale à la jambe droite avec conservation de la
sphéricité de la tête fémorale (pce TAF 1).
F.
Invité à répliquer, l'OAIE transmit le nouveau rapport médical au Dr
I._______ de son service médical. Dans sa prise de position du 30 juin
2009 le Dr I._______ indiqua que le rapport radiographique du
Dr H._______ notait une légère dégradation de l'articulation de la
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hanche induisant un début de coxarthrose mais que ce diagnostic
avait peu d'incidence sur le pronostic de la fonctionnalité de
l'articulation de la hanche de sorte que le nouveau rapport médical
n'était pas déterminant pour le taux d'incapacité de travail de l'assuré,
la détermination précédente du service médical de l'OAIE pouvant être
confirmée (pce 55).
Par réponse au recours du 8 juillet 2009, l'OAIE conclut à son rejet. Il
fit valoir que selon son service médical il était apparu que l'ancienne
activité de l'intéressé de loueur de machines agricoles pouvait encore
être exercée à plein temps et que, sollicité à nouveau de se détermi-
ner suite au recours et à la transmission de la nouvelle documentation
médicale, sa prise de position du 30 juin 2009 avait confirmé ses pré-
cédentes conclusions (pce 5).
Invité à répliquer par ordonnance du 10 juillet 2009 notifiée le 16 juillet
suivant (pces TAF 6 s.), le recourant ne donna pas suite à cette invita-
tion.
G.
Par décision incidente du 20 août 2009 le Tribunal de céans requit du
recourant une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-, montant
dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces 8-10).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
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surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
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de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
plicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contrai-
re celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à
la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière
des anciennes normes ce qui motive qu'il y soit fait principalement ré-
férence.
4.
Le recourant a présenté sa demande de rente le 10 septembre 2007.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de
rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations
ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la de-
mande. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recou-
rant avait droit à une rente le 10 septembre 2006 ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 2 mars 2009, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1).
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5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année
au moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé -
cembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toute-
fois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur selon la modification du 6 octobre 2006).
Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent éga-
lement être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF
2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
5.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est inva-
lide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la
Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28
al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les
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rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un
assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique ad-
ministrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998
p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI prévoit
que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capaci-
té de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadap-
tation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de tra-
vail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
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de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
Le recourant a travaillé en Suisse de nombreuses années avant son
retour au Portugal fin 1994. Dans son pays il a exercé une activité de
location d'équipements et de machines agricoles jusqu'à fin 2005, en-
treprise qu'il a cessé pour raison de santé.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'acti -
vité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
C'est la méthode dite ordinaire de comparaison des revenus (cf. arrêt
du Tribunal fédéral I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.2).
Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les revenus à compa-
rer avant et après invalidité chez un assuré exerçant une activi té lucra-
tive, notamment indépendante, il faut procéder à une comparaison des
activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capa-
cité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète.
C'est la méthode dite extraordinaire d'évaluation de l'invalidité qui re-
quiert de déterminer quels sont les empêchements provoqués par la
maladie ou l'infirmité et d'apprécier séparément les effets de ces em-
pêchements sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la ca-
pacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une per-
sonne active, entraîner une perte de gain de la même importance,
mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'incidence réelle
effective n'était pas prise en compte de façon déterminante, on viole-
rait le principe selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés,
doit être déterminée d'après l'incapacité de gain, en effet, il n'y a pas
toujours de corrélation entre des limitations physiques et une diminu-
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tion de la capacité de gain (cf. ATF 128 V 29 consid. 1; arrêt du
Tribunal fédéral I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.4), notamment
s'agissant d'activités administratives ou pouvant être en partie délé-
guées à des auxiliaires.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre notamment d'at-
teintes au rachis, spécialement à hauteur de la colonne lombaire, et
d'un début de coxarthrose.
Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la
let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en consi-
dération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de tra-
vail déterminante pour le début du droit à la rente.
9.
9.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requé-
rant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadap-
té, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadapta-
tion; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux inva-
lides.
9.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis dé-
cider si les documents à disposition permettent de porter un juge -
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prend également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
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médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin
que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V
351 consid. 3a et les références).
10.
10.1 L'intéressé souffre depuis 2003 essentiellement de lombalgies et
cervicalgies, un début de coxarthrose est apparu ultérieurement. C'est
à partir de 2003 qu'il a réduit son activité de façon sensible, mais ce
n'est que le 15 avril 2005 que ses atteintes à la santé ont été médica -
lement attestées par un TAC de la colonne lombaire qui a révélé de
l'arthrose en L3-L5 sans compression radiculaire avec un important
phénomène dégénératif ostéoarticulaire, une spondylolisthésis de de-
gré II, à savoir isthmique, en L5-S1 sans signe de compression radicu-
laire, une franche sténose foraminale bilatérale avec suspicion de radi -
culopathie en L5 qui n'a cependant pas été confirmée par la suite.
D'autres rapports médicaux ont ensuite complété et affiné le diagnos-
tic, à savoir un Lasègue négatif, un status sans déficit musculaire, une
ostéophytose modérée à chaque vertèbre, le status pratiquement sa-
cralisé de la vertèbre L5 (collapsus du disque L5-S1), une sévère sté -
nose des orifices de jonction et une compression en L5 affectant la ra-
cine. Bien que ces atteintes à la santé aient été diagnostiquées, il ap-
pert néanmoins que l'évaluation clinique de l'intéressé est relativement
bonne. En effet, le rapport de la sécurité sociale portugaise du 25
mars 2008 n'énonce aucune incapacité permanente dans l'exercice de
la profession de l'intéressé et le rapport médical E 213 du 25 juin 2008
ne retient qu'une limitation de la mobilité lombaire dans le cadre d'un
status stabilisé.
10.2 Il s'ensuit de ce qui précède, et du fait que l'intéressé a d'ailleurs
indiqué lui-même ne suivre de la physiothérapie que deux fois par an-
née et qu'il appert également du dossier qu'il conserve une totale mo-
bilité des membres supérieurs et une marche normale, que l'assuré
présente un état de santé qui dans tous les cas lui permettrait d'exer-
cer une activité légère sans aucune limitation.
S'agissant de l'exigibilité de son ancienne profession, rien au dossier
ne permet en revanche de confirmer que l'assuré pourrait poursuivre
son activité de loueur d'équipements et de machines agricoles car il
n'est pas établi que celle-ci ne nécessite pas de déplacements d'en-
gins qui peuvent être lourds et incompatibles avec ses atteintes au ra-
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chis. D'autre part, l'assuré ayant liquidé son entreprise, éventuellement
vendu son matériel, rien ne permet d'affirmer que l'entreprise in-
dépendante précédemment exercée peut être à nouveau économique-
ment relancée.
Le Tribunal de céans s'écarte donc partiellement de l'avis du service
médical de l'OAIE, en ce sens qu'il ne peut pas être exclu que l'inté-
ressé présente une incapacité de travail d'au moins 40% dans son ac -
tivité professionnelle, mais qu'il faut admettre que ce dernier pourrait
reprendre à 100% une activité de substitution légère.
Il découle de ce qui précède qu'il est nécessaire de procéder à une
comparaison des revenus avant et après invalidité.
11.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptat -
ion, sur un marché du travail équilibré.
11.1 En ce qui concerne le salaire avant invalidité, il convient de préci -
ser ce qui suit. En dernier lieu, l'assuré a exercé une activité indépen-
dante, ce qui rend particulièrement difficile de chiffrer quel était son
salaire réel. Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé admissible d'exiger
d'une personne travaillant de manière indépendante qu'elle aban-
donne son activité antérieure et qu'il est raisonnable lors de l'évalua-
tion de l'invalidité de prendre en compte le salaire qu'elle pour rait ainsi
obtenir dans une activité dépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral I
204/05 du 29 septembre 2005 consid 5.2.1). Si l'activité indépendante
a été interrompue, le salaire avant invalidité peut donc être déterminé
sur la base de statistiques (arrêt I 543/03 du 27 août 2004 consid. 4.3,
voir aussi Revue d'assurance-maladie et accidents, jurisprudence et
pratique administrative [RAMA] 1995 p. 107).
11.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
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avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte -
nu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au
salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles.
La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étran-
ger, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie généralement entre la Suisse et leur pays de rési-
dence, on ne saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par
l'intéressé dans son Etat de résidence pour être comparé avec un re-
venu théorique statistique suisse. Dans ces situations, les rémunéra-
tions retenues par l'enquête suisse sur la structure des salaires
peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide.
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge,
de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particu -
lières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale su-
périeure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
12.
12.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus établie
sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 car
ce n'est qu'en septembre 2006 (cf. supra consid. 4) que l'intéressé au -
rait pu prétendre, cas échéant, à une rente. En effet, selon la jurispru -
dence, les salaires avant et après invalidité doivent être indexés jus-
qu'à la date de la survenance du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire
lorsque les conditions de santé peuvent être considérées comme sta-
bilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222). La documentation médicale au
dossier ayant établi des atteintes à la santé déterminantes en avril
2005, le droit à la rente ne pouvait naître qu'une année après, soit en
avril 2006 sous réserve du droit rétroactif à septembre 2006.
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12.2 On peut assimiler l'activité de loueur d'équipements et de ma-
chines agricoles indépendant à celle d'un salarié avec des connais-
sances professionnelles spécialisées dans le secteur du commerce et
de la réparation de véhicules. Selon l'Enquête suisse sur les salaires
2006, table TA1, niveau 3, il en résulte un salaire mensuel de
Fr. 4'989.- pour 40 h./sem. et de Fr. 5'275.86 pour 42.3 h./sem. selon le
temps de travail hebdomadaire usuel dans le secteur.
12.3 Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires. Pour 2006,
le salaire statistique pour des activités simples et répétitives se mon-
tait à Fr. 4'732.- pour 40 h./sem. (table TA1, niveau 4). Cette donnée
peut être retenue comme revenu après invalidité car elle tient compte
d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail.
Un nombre suffisant d'entre elles peuvent être exercées sans efforts
moyennement importants et autorisent le changement de position, de
sorte qu'un grand nombre de ces activités sont adaptées au handicap
du recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite
pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. Ce
montant doit également être adapté à la durée de travail moyenne
hebdomadaire, tout secteur confondu, soit 41.7 heures. Le résultat est
Fr. 4'933.11. Ce revenu doit encore être adapté aux circonstances par-
ticulières du cas. Il peut être opéré sur ce revenu une réduction de
20% au plus pour tenir compte de l'âge de l'assuré et de ses limita -
tions. Le salaire après invalidité est donc de Fr. 3'946.48.
12.4 En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 5'275.86 avec celui
après invalidité de Fr. 3'946.48, on obtient une perte de gain de
25.19% ([5'275.86 – 3'946.48] : 5'275.86) arrondie à 25%.
Or, ce taux est insuffisant pour avoir droit à une rente. Il appert de ce
qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée en tout cas en ce qui concerne son résultat.
13.
Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assu-
rances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences
de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées;
ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner
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que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé
de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité
médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi
d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier
2005 consid. 3).
14.
14.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de
frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
14.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà ver-
sée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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