Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1945/2010
Arrêt du 9 juin 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
représenté par le Centre social protestant (CSP),
rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le 28 août 1985, est entré en Suisse
le 10 novembre 1991 avec sa famille, qui y a déposé une demande
d'asile. Suite à la reconnaissance, le 23 juillet 1997, de l'existence d'un
cas de rigueur pour l'ensemble de la famille, l'intéressé a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour, le 22 septembre 1997, qui a été
régulièrement renouvelée.
B.
Le 17 décembre 2002, il a été condamné par le Tribunal des mineurs à
une peine de détention de deux mois avec sursis et patronage pendant
neuf mois pour abus de confiance, vol, vol d'importance mineure, vol
manqué, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,
tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et
opposition aux actes de l'autorité. Il ressort du jugement que l'intéressé a
été exclu de l'école obligatoire en août 2001 et qu'il a entrepris un
préapprentissage de peintre en bâtiment en janvier 2002, qui devait
déboucher sur une place d'apprentissage en août 2003.
Cette condamnation lui a valu un avertissement de la part du Service de
la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), le 24 mars 2003,
relativement à une éventuelle expulsion de Suisse.
C.
En août 2003, l'intéressé a commencé un apprentissage comme
étancheur, qui devait se terminer en été 2006. Il a toutefois mis fin à cette
formation après une année et demie, en raison d'un accident de la
circulation dans lequel il a perdu l'un de ses amis (cf. jugement pénal du
19 avril 2006 cité ci-dessous, p. 7).
D.
La Fondation vaudoise de probation a fait savoir, le 19 mai, le 4 août et le
13 septembre 2005, que l'intéressé avait bénéficié de l'aide sociale
depuis septembre 2004 (à l'exception d'un mois). Selon une attestation
du 29 août 2005, il faisait l'objet de poursuites pour une somme totale de
Fr. 1'771.05 et s'était vu délivrer quatre actes de défaut de biens pour un
montant total de Fr. 4'365.70. Un certificat médical du 6 septembre 2005
établissait qu'il était suivi dans l'unité de psychiatrie ambulatoire
d'Yverdon-les-Bains depuis le 10 mai 2005.
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E.
Le 25 octobre 2005, le SPOP a prolongé l'autorisation de séjour de
l'intéressé, mais l'a rendu attentif à la disposition sur l'expulsion en raison
d'une dépendance importante et continue à l'assistance publique.
F.
Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé à
l'encontre de l'intéressé, par ordonnance du 22 juin 2004, une
condamnation de trente jours de prison avec sursis pendant trois ans,
pour lésions corporelles simples et contrainte, et, par ordonnance du
8 février 2005, une peine de cinq jours d'arrêts, avec sursis pendant deux
ans, pour complicité de vol.
G.
Le sursis des deux condamnations précitées a été révoqué par le
jugement du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du
19 avril 2006, infligeant à l'intéressé une peine ferme de seize mois
d'emprisonnement, sous déduction de 285 jours de détention préventive,
et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec
sursis pendant trois ans, pour délit manqué de lésions corporelles
simples qualifiées, vol, tentative de vol, dommages à la propriété,
menaces et violation de domicile, infractions qui ont été commises entre
le 26 novembre 2004 et le 18 juin 2005. Dans le cadre de cette affaire,
l'intéressé a été soumis à une expertise psychiatrique qui a conclu à un
trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, un
trouble anxieux, une utilisation d'alcool nocive pour la santé, une
intelligence limite, un soutien familial inadéquat et des antécédents
familiaux de jeu pathologique chez le père. Les experts ont précisé que
l'intéressé présentait des difficultés d'adaptation à un travail régulier,
marqué autant par des difficultés intellectuelles, de concentration et de
mémoire, que par le manque d'assiduité et d'initiative, ce qui entravait
également l'acquisition d'une formation professionnelle.
Il ressort de ce jugement que A._______ a été détenu préventivement du
11 mars au 10 mai 2005 et qu'après une période de chômage, il a trouvé,
en août 2005, un emploi comme ouvrier plâtrier, qu'il a cependant dû
interrompre le 8 septembre 2005 à cause de son arrestation et de sa
détention.
H.
L'intéressé a été libéré conditionnellement le 19 juin 2006, selon une
décision du 13 juin 2006, le soumettant à un délai d'épreuve de deux ans
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pendant lequel il devait poursuivre le suivi thérapeutique ambulatoire
entrepris en détention.
I.
Le 14 juin 2006, il a conclu un contrat de travail comme aide peintre et
plâtrier, mais sa demande de prise d'emploi a été refusée par les
autorités cantonales en raison d'un salaire insuffisant. Il a été engagé, le
27 octobre 2006, comme manœuvre de scierie pour une mission de trois
mois et a ensuite continué à occuper des emplois intérimaires.
J.
Par décision du 27 juillet 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
octroyée au recourant en raison de ses condamnations pénales. Le
recours interjeté par l'intéressé le 24 août 2006 contre cette décision a
été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 2 mars 2007.
Le recours qu'il a ensuite interjeté au Tribunal fédéral a été déclaré
irrecevable par arrêt du 27 juin 2007.
Le SPOP a alors proposé à l'ODM, le 3 juillet 2007, d'étendre la décision
de renvoi cantonale à tout le territoire de la Confédération.
Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé a fait savoir, par courrier du
20 août 2007, qui a été considéré comme une demande de réexamen,
qu'il entretenait une relation amoureuse avec une ressortissante suisse,
née le 16 avril 1991, B._______, qui était enceinte de lui et qu'il avait
l'intention d'épouser. Le 4 mars 2008, il a informé le SPOP de la
naissance de C._______, le 21 octobre 2007, et a annoncé qu'il attendait
des documents en provenance du Kosovo pour pouvoir effectuer la
reconnaissance de paternité et les démarches en vue du mariage.
K.
A l'issue d'une mission comme intérimaire de trois mois, il a été engagé à
durée indéterminée, le 6 juillet 2009, comme aide étancheur. Dans une
lettre du 21 janvier 2010, son employeur a précisé que l'intéressé suivait
une formation d'étancheur au sein de l'entreprise.
L.
Par décision du 18 mars 2008, le SPOP a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à l'intéressé, au vu
de son comportement récidiviste et de l'absence de preuve relative à une
procédure de mariage ou de reconnaissance de paternité. Un recours a
été déposé contre cette décision le 8 avril 2008. Selon une lettre du
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22 avril 2008 du Service de protection de la jeunesse, l'intéressé avait été
présent durant toute la grossesse de B._______ et s'occupait activement
de leur fille depuis sa naissance, ce qui a été confirmé dans une lettre du
Tuteur général du 28 mai 2008. La Fondation vaudoise de probation a
indiqué, par courrier du 5 juin 2008, que l'intéressé paraissait
extrêmement motivé à devenir autonome au travers d'une activité
professionnelle. A._______ a toutefois été amené, le 17 septembre 2008,
à solliciter le revenu d'insertion. A l'issue d'une mission de trois mois
comme intérimaire, il a été engagé à durée indéterminée, le 6 juillet 2009,
en tant qu'aide étancheur. Le 6 août 2009, l'intéressé a officiellement
reconnu sa paternité à l'égard de C._______. Par arrêt du 9 septembre
2009, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté
par l'intéressé, considérant que le comportement de ce dernier avait
radicalement changé depuis la naissance de sa fille. Le SPOP a, dès
lors, soumis l'octroi de l'autorisation de séjour à l'approbation de l'ODM,
par courrier du 16 octobre 2009.
M.
Selon un jugement du 30 juillet 2008, l'intéressé s'est rendu coupable
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, en l'occurrence une adolescente
âgée de quatorze ans et neuf mois au moment des faits, lesquels se sont
déroulés en août 2003. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a mis à la charge de l'intéressé une
indemnité pour tort moral de Fr. 5'000.-, mais a renoncé à lui infliger une
peine, au vu du temps écoulé depuis l'infraction, de la différence d'âge
entre les participants à peine supérieure à la limite de trois ans entraînant
la non-punissabilité et de l'évolution positive de l'intéressé depuis sa
libération conditionnelle.
Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté, sans lui
infliger de peine, que l'intéressé avait commis la même infraction envers
B._______, qui était âgée de moins de seize ans lors de la conception de
leur enfant. Il ressort notamment de ce jugement que la relation
amoureuse entre les intéressés a débuté à la fin de l'été 2006 et que le
recourant se rendait le plus souvent possible chez sa compagne, même
si parfois il dormait encore chez sa mère en raison de problèmes de
transport pour se rendre à son travail.
N.
Dans une lettre du 21 janvier 2010, l'employeur de A._______ a précisé
que ce dernier suivait une formation d'étancheur au sein de l'entreprise.
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O.
Le 19 février 2010, l'ODM a indiqué à l'intéressé qu'il envisageait de
refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur et lui a donné le droit d'être entendu.
L'intéressé a fait valoir, par courrier du 4 mars 2010, qu'il avait passé les
trois quarts de sa vie en Suisse, qu'il n'avait plus aucun lien avec son
pays d'origine, qu'il ne parlait pas le serbo-croate, qu'à l'exception de sa
grand-mère qui résidait au Kosovo, toute sa famille se trouvait en Suisse,
où il vivait en communauté familiale avec sa compagne et leur fille. Il a
soutenu que les infractions qu'il avait commises ne pouvaient pas être
considérées comme graves et qu'il ne s'agissait pas d'infractions contre la
vie, l'intégrité sexuelle ou les stupéfiants, qu'il avait au total écopé d'une
peine privative de liberté de moins de 20 mois, qu'il avait été complice ou
guetteur mais n'avait eu aucune fonction de meneur, qu'il n'avait plus
récidivé depuis presque cinq ans et avait modifié ses fréquentations, et
qu'en cas de renvoi, il ne lui serait pas possible de voir régulièrement son
enfant en raison du coût des trajets et de la difficulté d'obtenir des visas.
Dans une lettre du 23 février 2010, l'intéressé a exprimé ses regrets pour
ce qu'il avait fait et précisé qu'il avait commis des délits en bande avec
des copains, alors qu'il était plus jeune, sans vraiment avoir conscience
des conséquences de ses actes et qu'il n'avait plus récidivé depuis sa
sortie de prison malgré la difficulté d'obtenir un emploi à long terme due
au non-renouvellement de son autorisation de séjour, qu'il voyait sa fille
tous les jours et contribuait à son entretien du mieux qu'il pouvait. Il a
versé en cause une lettre rédigée par sa compagne le 24 février 2010,
dans laquelle celle-ci indiquait qu'elle suivait un apprentissage, que
l'intéressé était un père exemplaire, et qu'ils avaient l'intention de se
marier lorsqu'ils en auraient les moyens financiers. L'intéressé a produit
son contrat de travail, des fiches de salaire et une attestation du
23 février 2010, dans laquelle son employeur le décrivait comme un
excellent élément et une personne très motivée, et mentionnait qu'il allait
débuter une formation d'étancheur le 1er mars 2010, branche qui
connaissait un manque accru de personnel qualifié.
P.
Par décision du 15 mars 2010, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse, au motif qu'il avait eu un comportement délictueux
répété, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle
particulièrement poussée, qu'il était de langue maternelle albanaise et
qu'il ressortait des données figurant dans sa demande d'asile qu'il
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bénéficiait d'un réseau familial assez vaste au Kosovo, composé de
plusieurs oncles et tantes, et qu'il ne subvenait que partiellement aux
besoins de sa fille et n'habitait pas à la même adresse qu'elle.
Q.
L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 25 mars 2010
(date du timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'approbation de l'octroi d'une
autorisation de séjour, subsidiairement au constat que l'exécution de son
renvoi était illicite. Il a allégué qu'il était financièrement indépendant,
qu'une convention d'entretien concernant sa fille était en cours
d'élaboration, qu'il n'avait pas pu épouser la mère de son enfant car il
n'avait pas pu obtenir les documents nécessaires du Kosovo depuis la
Suisse, qu'il ne savait ni lire ni écrire l'albanais, qu'il devait être considéré
comme un étranger de la deuxième génération, que les infractions
commises, malgré leur nombre, ne pouvaient être considérées comme
graves, que le total des peines était inférieur à 20 mois
d'emprisonnement, qu'il s'agissait de petite délinquance, qu'à l'exclusion
de sa dernière condamnation, qu'il y avait lieu de relativiser puisqu'elle
concernait les relations sexuelles avec la mère de son enfant, il n'avait
plus du tout récidivé depuis presque cinq ans et avait manifestement
modifié son genre de vie et ses fréquentations. Il a fait valoir qu'il
entretenait des relations quotidiennes avec sa fille, qu'il serait difficile à sa
fille et à sa compagne de lui rendre visite au Kosovo, par manque de
moyens financiers, de même qu'il ne pourrait pas se payer régulièrement
les voyages pour venir en Suisse et serait confronté aux difficultés
d'obtenir un visa.
R.
Par courrier du 14 avril 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal des
photos où on le voit avec sa fille et sa compagne, une copie d'un
formulaire d'ouverture de dossier de mariage et une copie d'une fiche de
salaire.
S.
Dans sa détermination du 9 juin 2010, l'ODM a retenu que le fait que la
dernière condamnation du recourant se référait à ses relations sexuelles
avec sa compagne actuelle n'était pas déterminant au vu de son
comportement délictueux répété, et que l'intérêt public à son départ de
Suisse était prépondérant, malgré la longue durée de son séjour.
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T.
Le recourant a répliqué, par courrier du 16 août 2010, qu'il avait
abandonné sa trajectoire délinquante et qu'il était totalement
disproportionné de le renvoyer de Suisse, vu l'importance de ses relations
familiales et personnelles dans ce pays. Il a produit une attestation de
résidence du 11 août 2010, prouvant qu'il avait pris domicile auprès de sa
compagne.
U.
Invité par le Tribunal à fournir des informations sur l'évolution de sa
situation, par ordonnance du 28 octobre 2010, le recourant a invoqué qu'il
avait eu un comportement sans reproche durant le délai d'épreuve de sa
libération conditionnelle, que sa relation avec sa compagne et la
naissance de sa fille avaient fondamentalement changé son
comportement et a transmis, par courrier du 29 novembre 2010 :
– des rapports de la Fondation vaudoise de probation du 5 juin 2008 et du
11 novembre 2010, indiquant que, depuis la naissance de sa fille, il
paraissait extrêmement motivé à devenir autonome et à assurer
l'avenir de sa famille ;
– une attestation d'indépendance financière du 18 novembre 2010 ;
– le plan de la formation de six mois qu'il a suivie et une lettre de son
employeur du 26 novembre 2010, selon laquelle il s'était révélé être
un excellent élément et une personne très motivée qui donnait entière
satisfaction ;
– une attestation du docteur D._______ du 19 novembre 2010 de l'Unité
de psychiatrie ambulatoire, affirmant que le recourant n'avait plus été
suivi depuis juin 2007 ;
– un extrait du registre des poursuites du 26 novembre 2010, selon lequel
l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour un montant de Fr. 5'753.55
et des actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre
pour un total de Fr. 74'132.50.
Le recourant a précisé, à cet égard, qu'il devait rembourser encore un
nombre important de dettes, qui dataient surtout de l'époque de son
activité délinquante (les frais de justice et d'avocat constituant plus de la
moitié des dettes) et que son salaire faisait l'objet d'une saisie, de sorte
que tout ce qui dépassait son minimum vital était consacré à rembourser
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ses créanciers. Enfin, il a soutenu qu'il avait fait d'énormes efforts
d'intégration ces trois dernières années et ne représentait plus
aujourd'hui un danger pour l'ordre et la sécurité publics suisses.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2 ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du
20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la lettre du recourant du 20 août
2007 est à l'origine de la procédure cantonale qui a été initiée avant la fin
2007, et que toutes deux sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr,
l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. ATAF 2008/1 p. 1ss).
1.3. En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
2.1. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in ATF 129 II 215).
2.2. Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal, qui applique
le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que
des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils
incontestés. Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le
cadre de l'objet du litige, peut admettre ou rejeter un recours par une
substitution de motifs, c'est-à-dire en fondant son arrêt sur d'autres
dispositions légales que celles retenues par l'autorité intimée (cf. ATAF
2007/41 consid. 2 p. 529s.; arrêt du Tribunal fédéral 2A.339/2003 du
18 février 2004 consid. 3; ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 21 n. 1.54; MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/ Markus
Müller/ Benjamin Schindler, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008, ad art. 62 al. 4, p. 798ss,
et références citées).
2.3. Dans la décision querellée, l'ODM a fait application du nouveau droit,
alors que la cause aurait dû être examinée selon les dispositions de
l'ancien droit (cf. consid. 1.2 supra). Par ordonnance du 28 octobre 2010,
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afin de respecter le droit d'être entendu du recourant, celui-ci a été invité
à faire valoir ses observations sur le droit applicable. Dans son courrier
du 29 novembre 2010, il ne s'est pas opposé à l'application de la LSEE,
et s'est prévalu de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101).
3.
3.1. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec l'art. 99 LEtr [cf. consid. 1.3];
ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées
[cf. art. 18 al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE]).
3.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.3 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires
> Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 1er juillet
2009, visité le 9 juin 2011). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont
liés par l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre
2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une
telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir
d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s.
et jurisprudence citée).
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4.2. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
A ce propos, il convient d'avoir à l'esprit que la Suisse mène une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration,
notamment dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante,
d'améliorer la situation du marché du travail et de garantir un équilibre
optimal en matière d'emploi. En sus des intérêts économiques de la
Suisse, les autorités compétentes doivent également tenir compte des
intérêts moraux du pays (art. 16 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 8 al. 1
RSEE et l'art. 1 let. a OLE ; ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 et
jurisprudence citée ; cet objectif est resté inchangé dans le cadre de la
nouvelle législation : cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers in FF 2002 3480 ch. 1.1.3 et art. 3 al. 3
LEtr). Les autorités de police des étrangers sont tenues de prendre en
considération ces objectifs d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière
d'autorisations (cf. ATF 126 II 425 consid. 5b/bb p. 436, ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. et les références citées).
5.
5.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) – pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(nationalité suisse, autorisation d'établissement ou droit certain à
l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour) soit étroite,
effective et intacte (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et la jurisprudence
citée). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui
existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 1.3.2 p. 146).
5.2. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont
donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a précisé
C-1945/2010
Page 13
à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un
ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse
ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son
concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre
les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à
une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8
par. 1 CEDH. Ainsi, des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne
peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1
CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et
l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une
longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010
du 4 novembre 2010 consid. 3.1 à 3.3 et références citées; voir aussi
ATF 135 I 143 consid. 3 p. 148ss).
5.3. En l'occurrence, le recourant entretient une relation amoureuse avec
B._______ depuis l'été 2006 et a eu une fille avec elle, née le 21 octobre
2007, qu'il a officiellement reconnue le 6 août 2009. Il ressort de divers
documents qu'il a été présent durant toute la grossesse de sa compagne,
qu'il s'occupe activement de sa fille depuis la naissance de celle-ci et
partage sa vie quotidienne, qu'ils passent le plus de temps possible en
famille, que le recourant venait voir sa fille et sa compagne aussi souvent
qu'il pouvait et dormait très souvent sur place et qu'il a fini par transférer
ses papiers au même domicile qu'elles en juillet 2010 (cf. l'arrêt du
Tribunal cantonal vaudois du 9 septembre 2009 p. 4, le jugement du
Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du
3 décembre 2009 pp. 4-6 et l'attestation de résidence du 11 août 2010).
A._______ et B._______ ont par ailleurs formé le projet de se marier
lorsqu'ils auront quelques économies et seront en possession des
documents nécessaires en provenance du Kosovo. Ils n'ont toutefois pas
démontré qu'ils seraient dans l'impossibilité d'obtenir ces papiers. Au
contraire, il apparaît qu'ils ont pu avoir les documents nécessaires pour
effectuer la reconnaissance de paternité. Ce sont donc, avant tout, des
motifs de convenance personnelle qui expliquent que A._______ et
B._______ ne se soient pas encore mariés. Il ressort néanmoins de ce
qui précède que les relations existant entre les intéressés correspondent
à celles d'un couple marié avec enfant depuis la naissance de
C._______, en octobre 2007, soit depuis trois ans et demi. Dans la
mesure où l'intéressé vit actuellement avec sa fille et sa compagne, qui
sont toutes deux de nationalité suisse, il peut se prévaloir de la protection
de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.
C-1945/2010
Page 14
6.
6.1. La convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas le
droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère
pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni celui de
choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale. Le droit
au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être
invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation
des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s. et la
jurisprudence citée). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour
(ATF 122 II 289 consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre
de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans
autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8
par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.; arrêt du Tribunal
fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.2). Celle-ci suppose
de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance
l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus
(ATF 134 II 10 consid. 4.1 p. 22s., ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; voir
également sur ces questions le consid. 5.1 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_505/2009 du 29 mars 2010, partiellement publié in ATF 136 I 285).
6.2. En l'occurrence, il est évident que le départ de Suisse de B._______
et C._______, qui sont nées et ont toujours vécu dans ce pays, où
résident les autres membres de leur famille proche, ne saurait être exigé
sans autre. Dès lors, la situation du recourant doit être analysée en
prenant en considération l'ensemble des circonstances.
7.
7.1. Dans la pesée des intérêts, il faut en premier lieu tenir compte, en
cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des
actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de
l'intéressé. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
prendre en considération. Le risque de récidive est un facteur important
permettant d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre
public (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, ATF 120 Ib 6 consid. 4c
p. 15/16). Dans la balance des intérêts, l'autorité de police des étrangers
s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité
C-1945/2010
Page 15
pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion sociale du
condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation
de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle
que son appréciation peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus
rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II
493 consid. 4.2 p. 500 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral
2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3).
7.2. Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger
ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer
(respectivement de prolonger ou de renouveler) une autorisation en sa
faveur doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque
cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des
circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération,
indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le
temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le
plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour
en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il
aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse
(ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s., ATF 135 II 10 consid. 2.1 p. 112,
ATF 134 II 1 consid. 2.2 p. 3, ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 p. 22s.,
ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2 p. 182ss, et la jurisprudence).
7.3. Il y a lieu en particulier d'examiner si l'on peut exiger des membres
de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent
l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette
question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement
en considération leur situation personnelle et l'ensemble des
circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille
pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit
entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas
nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour (cf.
ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et réf. citées).
8.
8.1. En l'occurrence, A._______ a commis plusieurs infractions pendant
son adolescence et au début de sa vie d'adulte et a écopé au total de
19 mois et cinq jours de peines privatives de liberté. Après avoir été
condamné à une première peine privative de liberté de deux mois avec
sursis, le 17 décembre 2002, et avoir reçu un avertissement du SPOP, le
C-1945/2010
Page 16
24 mars 2003, il a continué son activité délictueuse, ce qui lui a valu deux
autres condamnations, respectivement d'un mois et de cinq jours de
détention avec sursis, et enfin une peine ferme de seize mois
d'emprisonnement, le 19 avril 2006. La majorité des délits qu'il a commis
étaient dirigés contre le patrimoine, mais il a également été condamné
pour lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles
qualifiées. Par ailleurs, il a fait l'objet de deux jugements pénaux, le
30 juillet 2008 et le 3 décembre 2009, par lesquels il a été reconnu
coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, sans se voir toutefois
infliger de peine, dans le premier cas en raison du temps écoulé depuis
l'infraction (les faits s'étaient déroulés en août 2003), de la différence
d'âge entre les participants à peine supérieure à la limite de trois ans
entraînant la non-punissabilité et de l'évolution positive de l'intéressé
depuis sa libération conditionnelle, et dans le second, car il s'agissait de
relations sexuelles qu'il avait eues avec sa compagne actuelle et mère de
sa fille, B._______. Le recourant a ainsi commis des infractions de
manière répétée, en faisant parfois usage de violence, et sa culpabilité a
été considérée comme lourde dans le jugement du 19 avril 2006, dans
lequel les juges pénaux ont, en particulier, relevé qu'il avait commis un
nouveau délit malgré l'enquête ouverte contre lui et une première période
de détention préventive.
8.2. Force est, en outre, de constater que l'intéressé présente une
mauvaise situation financière. Il ressort, en effet, de l'extrait du registre de
l'office des poursuites du 26 novembre 2010, qu'il faisait l'objet de
poursuites pour un montant de Fr. 5'753.55 et que des actes de défaut de
biens avaient été délivrés à son encontre pour un total de Fr. 74'132.50. Il
a fait valoir qu'il s'agissait pour la majorité de frais de justice et d'avocat et
qu'il remboursait peu à peu ses créanciers au moyen d'une saisie sur son
salaire. Selon la jurisprudence, le fait d'accumuler des dettes et de ne pas
les rembourser constitue une conduite contraire à l'ordre établi en Suisse.
Cela vaut en tout cas lorsque les dettes en question atteignent une
certaine importance. Le Tribunal fédéral a notamment considéré comme
contraire à l'ordre public le comportement d'une personne étrangère qui
avait des dettes pour plus de Fr. 100'000 et qui ne faisait pas d'effort pour
stabiliser ou pour réduire l'ampleur de ce montant (cf. ATF 122 II 385
consid. 3b p.390s., arrêt du Tribunal fédéral 2A.241/2003 du 3 novembre
2003 consid. 3.2). Dans le cas du recourant, il faut toutefois reconnaître
que le montant total de ses dettes reste inférieur à la limite de
Fr. 100'000.-, que les poursuites relatives à des frais liés à son
comportement délinquant, qui se montent à plus de Fr. 50'000.-,
représentent effectivement une grande proportion des factures impayées
C-1945/2010
Page 17
et que grâce à l'emploi qu'il a obtenu, il peut désormais réduire ses dettes
ou, à tout le moins, il est en mesure de les stabiliser.
8.3. Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à éloigner le recourant de
Suisse est indéniable. Il y a toutefois lieu d'examiner si les éléments qui
plaident en faveur de la poursuite du séjour de celui-ci en ce pays sont
prépondérants.
9.
9.1. Il faut en particulier rappeler que plus le séjour de l'étranger en
Suisse aura été long, plus les exigences pour son renvoi seront élevées.
Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une
personne née en Suisse, l'éloignement de Suisse n'est pas en soi
inadmissible, mais il n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a
commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de
délits sexuels et de graves infractions à la loi sur les stupéfiants, ou en
état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour
apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de
l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1 p. 112, ATF 131 II 329 consid.
4.3 p. 338, ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190s.). Il en va de même
lorsqu'il ne s'agit pas d'un étranger de la deuxième génération au sens
propre mais d'une personne qui vit en Suisse depuis vraiment longtemps.
De tels étrangers ne devraient en principe pas être renvoyés sur la base
d'une seule infraction, mais seulement en cas d'infractions répétées d'une
certaine importance ou d'aggravation de la situation, c'est-à-dire lorsque
l'étranger – au lieu de s'amender – continue son activité délictueuse et
commet des infractions toujours plus graves (arrêt du Tribunal fédéral
2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
9.2. En l'occurrence, il faut relever que, mise à part sa dernière infraction,
qu'il y a lieu de relativiser au vu du contexte particulier de sa relation avec
B._______, le recourant n'a plus récidivé après sa sortie de prison, le
19 juin 2006, date à laquelle il a été libéré conditionnellement. La
commission de libération a en effet formulé un pronostic favorable sur le
comportement futur en liberté de l'intéressé. Elle a toutefois exigé qu'il
soit au bénéfice d'un contrat de travail et dispose d'un logement. Or,
l'intéressé a rapidement réussi à décrocher un contrat de travail à durée
indéterminée, mais n'a cependant pas été autorisé à prendre ce poste, du
fait que la rémunération offerte n'était pas conforme aux usages dans la
branche. Il s'est alors efforcé de trouver un autre emploi et est parvenu,
C-1945/2010
Page 18
malgré le non-renouvellement de son autorisation de séjour, à être
employé pour plusieurs missions intérimaires (cf. consid. 9.4 ci-dessous).
Dans un rapport du 5 juin 2008, la Fondation vaudoise de probation a
relevé que l'intéressé paraissait extrêmement motivé à devenir autonome
et à assurer l'avenir de sa famille, que le refus d'une autorisation
obligerait le jeune couple à vivre éloigné de leurs propres parents et amis,
lesquels représentaient des points de repères essentiels pour eux. De
plus, tant le jugement pénal du 30 juillet 2008 (p. 18-19) que celui du
3 décembre 2009 (p. 8) ont souligné l'évolution positive de l'intéressé, qui
n'a plus donné lieu à des plaintes depuis sa libération conditionnelle. Au
vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant s'est amendé, qu'il a
visiblement tourné le dos à la délinquance et a déployé de grands efforts
en vue de se réinsérer dans la société suite à son incarcération.
9.3. A._______ n'est pas né en Suisse, mais y est arrivé à l'âge de six
ans avec sa famille. La durée de son séjour dans ce pays s'élève donc à
19 ans et demi, desquels il faut déduire ses périodes de détention, soit
presque une année entre 2005 et 2006, qui ne sauraient être
déterminantes dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3
p. 24 et références citées). Il a effectué presque toute sa scolarité en
Suisse et y a vécu la fin de son enfance, son adolescence et ses
premières années de jeune adulte, années déterminantes pour son
développement personnel et entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 I 267,
p. 297/298). Dans la mesure où sa situation est assimilable à celle d'un
étranger de la deuxième génération, les exigences pour prononcer son
renvoi de Suisse sont élevées. Or, il apparaît que l'intéressé, qui a passé
presque toute sa vie en Suisse, est aujourd'hui bien intégré au niveau
professionnel et vit des relations étroites avec sa fille et sa compagne,
toutes deux suissesses.
9.4. La scolarité de l'intéressé s'est terminée prématurément, par son
exclusion de l'école obligatoire en août 2001. Après avoir effectué un pré-
apprentissage de peintre en bâtiment à partir de janvier 2002, il a débuté
un apprentissage comme étancheur en août 2003, qu'il a interrompu
environ une année plus tard, suite à un accident de circulation dans
lequel il a perdu l'un de ses amis. Il a ensuite été sans emploi, puis
détenu préventivement de mars à mai 2005, et a trouvé un travail, en
août 2005, qu'il a toutefois perdu en septembre 2005 déjà, en raison de
son incarcération, qui a duré jusqu'en juin 2006. A sa sortie de prison,
C-1945/2010
Page 19
n'ayant pas été autorisé à prendre un poste à durée indéterminée à
cause d'une rémunération trop faible, il a occupé plusieurs emplois
intérimaires et, à l'issue d'une mission de trois mois comme aide
étancheur, il a décroché, en juillet 2009, un contrat à durée indéterminée.
De mars à août 2010, il a effectué une formation d'étancheur dans
l'entreprise qui l'employait. Son employeur a déclaré, dans des lettres des
23 février et 26 novembre 2010, que l'intéressé s'était révélé être un
excellent élément et une personne très motivée, qui lui donnait entière
satisfaction et a précisé que cette branche connaissait un manque de
personnel, de sorte qu'il serait regrettable que l'intéressé ne puisse pas
continuer à travailler au sein de cette entreprise. Il apparaît ainsi qu'après
un parcours scolaire chaotique et des périodes de chômage, le recourant
s'est efforcé de trouver du travail après son incarcération, a réussi à
acquérir une formation professionnelle et occupe désormais un emploi
stable, dans une entreprise qui l'emploie depuis bientôt deux ans et dans
laquelle il est très apprécié.
9.5. Presque toute la famille proche du recourant réside en Suisse, à
savoir sa compagne, sa fille, ainsi que ses parents, son frère et une de
ses sœurs.
9.5.1. S'agissant de sa compagne B._______, elle effectue actuellement
un apprentissage et dépend encore financièrement de ses parents. Au vu
de sa situation actuelle, on peut très difficilement attendre d'elle qu'elle
suive l'intéressé au Kosovo. Même lorsqu'elle aura achevé sa formation
professionnelle, s'installer dans ce pays comporterait pour elle
d'importantes difficultés pratiques d'intégration, dans la mesure où il s'agit
d'un pays dont les coutumes et la langue lui sont étrangères.
9.5.2. En ce qui concerne l'enfant C._______, elle est aujourd'hui âgée
d'un peu plus de trois ans et demi et a des contacts étroits depuis sa
naissance avec son père, qui s'occupe activement d'elle et s'est toujours
efforcé de contribuer à son entretien dans la mesure de ses moyens (cf.
notamment la lettre du Service de protection de la jeunesse du 22 avril
2008 et jugement pénal du 3 décembre 2009 p. 4). Depuis juillet 2010, le
recourant vit sous le même toit que sa fille. Le Tribunal fédéral a précisé
qu'il fallait en particulier tenir compte des droits découlant de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après :
CDE, RS 0.107) dans la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2
CEDH. La CDE vise à garantir à l'enfant - c'est-à-dire à tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans (art. 1 CDE) - une meilleure protection en
fait et en droit. Elle exige que toute demande d'entrée ou de sortie du
C-1945/2010
Page 20
pays en vue de réunir la famille soit considérée par les Etats parties dans
un esprit positif, avec humanité et diligence (art. 10 par. 1 CDE), l'intérêt
supérieur de l'enfant devant être une considération primordiale (art. 3
par. 1 CDE). Elle prévoit que les Etats parties s'engagent à respecter le
droit de l'enfant de préserver ses relations familiales (art. 8 par. 1 CDE)
ainsi qu'à veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré (art. 9 par. 1 CDE) et s'emploient de leur mieux à assurer
la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune dans l'éducation et le développement de l'enfant
(art. 18 par. 1 CDE). Elle n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à ses parents
un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention
d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156s.,
ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287; arrêt du Tribunal fédéral 2C_499/2010
du 26 août 2010 consid. 5.3). En l'occurrence, au vu de l'intensité de la
relation entre le recourant et sa fille, il est indéniable que si l'enfant devait
demeurer en Suisse loin de son père, l'un comme l'autre ne
manqueraient pas d'en être grandement affectés.
9.6. Dans le rapport d'expertise psychiatrique du 14 octobre 2005, établi
au cours de la procédure pénale ayant donné lieu au jugement du 19 avril
2006, les experts ont relevé que l'intéressé avait eu une enfance difficile,
marquée par des problèmes financiers et relationnels, ainsi que par la
violence physique du père contre la mère, que la dépendance au jeu du
père avait mis la famille dans une situation d'insécurité massive,
assimilable à un abandon et qu'un tel vécu était probablement lié aux
difficultés de l'intéressé. Ils ont, en outre, mentionné que ce dernier
présentait des difficultés d'adaptation à un travail régulier, ce qui entravait
l'acquisition d'une formation professionnelle. Or, suite à sa période de
détention, à sa rencontre avec B._______ et enfin à la naissance de sa
fille, le comportement du recourant s'est fondamentalement modifié. Il n'a
non seulement plus récidivé depuis plus de cinq ans, si l'on fait exception
de sa dernière infraction pour des actes d'ordre sexuel qu'il a commis
alors que sa compagne n'était pas encore âgée de seize ans et qu'il y a
lieu de relativiser (cf. consid. 8.1 supra), mais il s'est également beaucoup
investi pour sa fille, déjà pendant la grossesse, et est parvenu à suivre
avec succès une formation professionnelle ainsi qu'à obtenir un emploi
stable, qui lui permet, entre autres, de rembourser peu à peu ses dettes.
Il apparaît ainsi que l'intéressé s'est amendé et a désormais trouvé un
équilibre dans sa vie grâce à sa nouvelle situation familiale et que,
compte tenu de son évolution et de l'écoulement du temps, un risque de
récidive apparaît aujourd'hui minime. Le refus d'approuver l'autorisation
de séjour du recourant aurait pour résultat de séparer une famille unie et
C-1945/2010
Page 21
d'obliger l'intéressé à retourner dans un pays qu'il a quitté à l'âge de six
ans et dont il ne maîtrise pas la langue à l'écrit (cf. mémoire de recours
p. 3, affirmation confirmée par la lettre du 16 janvier 1996, envoyée dans
le cadre de la procédure de reconnaissance d'un cas de rigueur). Par
conséquent, au vu de la durée du séjour en Suisse du recourant, de la
présence de sa famille dans ce pays ainsi que de l'évolution positive dont
il a fait preuve depuis sa sortie de prison, il y a lieu de lui donner une
chance de pouvoir demeurer en Suisse auprès de sa fille et de sa
compagne, toutes deux de nationalité suisse. Il sied toutefois de préciser
que cette autorisation pourrait ne pas être renouvelée si le comportement
de l'intéressé devait évoluer négativement.
10.
En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
L'autorité inférieure est invitée à donner son approbation à la prolongation
de l'autorisation de séjour de A._______.
11.
11.1. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui
succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
Le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par la mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10
FITAF), les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2
FITAF, à Fr. 900.- (TVA comprise).
C-1945/2010
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au
recourant l'avance de frais de Fr. 800.- versée le 30 avril 2010.
3.
Un montant de Fr. 900.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire ; annexes : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal, photos produites)
– à l'instance inférieure (avec dossier SYMIC 2347715.1)
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec dossier
cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
C-1945/2010
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