B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1945/2015
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente, reconsidération pen-
dente lite (décision du 6 mars 2015).
C-1945/2015
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Faits :
A.
Par décision du 6 mars 2015 l'Office de l'assurance invalidité pour les per-
sonnes résidant à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de prestations
d'invalidité déposée le 1er avril 2014 par A._______, écailler. Il indiqua que
s'il existait une incapacité de travail de 100% pour toute activité du 21 juin
2012 au 8 mai 2014 et qu'un droit aurait pu naître au plus tôt une année
après le début de l'incapacité, soit le 21 juin 2013, il se trouvait que malgré
l'atteinte à la santé, l'incapacité de travail dans une activité adaptée était
de 0% à partir du 9 mai 2014 avec une diminution de la capacité de gain
de 20%. Il conclut qu'en conséquence la demande ayant été présentée le
1er avril 2014 il n'existait plus d'invalidité au 1er octobre 2014, date à partir
de laquelle le droit à une rente aurait pu s'ouvrir après le délai d'attente de
six mois suivant le dépôt de la demande. Il précisa qu'aucune rente ne
pouvait être octroyée pour la période du 21 juin 2013 au 8 mai 2014 (pce
65).
B.
Contre cette décision A._______ interjeta recours auprès du Tribunal de
céans en date du 26 mars 2015 faisant valoir être vraiment handicapé et
dans l'impossibilité de travailler. Il indiqua qu'une expertise judiciaire était
en cours dont il joignit en annexe le pré-rapport du Dr B._______ et men-
tionna qu'il ferait parvenir celle-ci le moment venu (pce TAF 1).
C.
Par réponse au recours du 28 juillet 2015 l'OAIE informa le Tribunal que
selon son Service médical il apparaissait de la documentation fournie que
l'état de santé de l'intéressé n'était pas stabilisé et qu'il y avait lieu d'at-
tendre le rapport d'expertise final avant de se prononcer. L'OAIE requit que
celui-ci, une fois établi, lui soit adressé et sollicita un nouveau délai pour
présenter sa réponse. Il joignit à son envoi la prise de position du SMR du
13 octobre 2015 relevant que l'intéressé, polytraumatisé suite à un acci-
dent en 2012 sur la voie publique, présentait une incapacité de travail de
100% depuis le 21 juin 2012 pour toute activité en raison de discopathie
L5-S1 avec sciatalgie non déficitaire, gonarthrose tri-compartimentale du
genou droit post-traumatique, S/p fracture tassement de D11 (sans dou-
leur), relevant que le rapport d'expertise notait que les difficultés de loco-
motion et les douleurs séquellaires en position assise rendaient une recon-
version professionnelle illusoire (pce TAF 5).
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D.
Par acte du 31 juillet 2015 l'OAIE informa le Tribunal de céans disposer
dans la présente affaire notamment d'un rapport d'expertise du Prof.
C._______ et du pré-rapport du Dr B._______. Il transmit ce dernier en
copie au Tribunal (pce TAF 6).
E.
Par ordonnance du 30 septembre 2015, le Tribunal de céans, après avoir
pris connaissance de l'expertise finale du Dr B._______, que le recourant
lui avait adressée avec une expertise également du Prof. C._______,
transmit à l'autorité inférieure l'expertise du Dr B._______ et l'invita à pro-
duire sa réponse au recours jusqu'au 2 novembre 2015 (pce TAF 13).
F.
En date du 2 novembre 2015 l'OAIE sollicita une prolongation de délai pour
rendre une nouvelle décision pendente lite en raison de la nécessité de
clarifier la date du dépôt de la demande de prestation (pce TAF 14).
G.
Par une nouvelle décision du 4 janvier 2016 rendue pendente lite à
l'adresse de l'assuré, l'OAIE constata qu'il présentait une invalidité de
100% depuis le 21 juin 2013 et que la demande de prestation ayant été
présentée le 7 février 2014 le paiement de la prestation (rente entière) in-
tervenait depuis le 1er août 2014, en application du délai de 6 mois à comp-
ter de la demande. La décision rendit l'assuré attentif au fait que s'il enten-
dait la contester il devait interjeter recours conformément aux moyens de
droit.
Par communication du 4 janvier également l'OAIE informa le Tribunal de
céans qu'il avait rendu une nouvelle décision pendente lite à l'adresse de
l'assuré et attiré son attention sur le fait que s'il n'était pas d'accord avec
celle-ci il devait interjeter recours à son encontre. Il joignit en annexe la
copie d'un document E 204 mentionnant comme date de présentation de
la demande de prestation le 7 février 2014 (pce TAF 16).
H.
Par ordonnance du 12 janvier 2016, notifiée le 14 janvier suivant, le Tribu-
nal invita le recourant à lui communiquer dans un délai de 10 jours dès
réception de celle-ci si le recours interjeté le 26 mars 2015 pouvait être
considéré comme devenu sans objet et si non de préciser dans le même
délai les points encore litigieux. Il indiqua de plus que sans réponse dans
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le délai imparti l'affaire allait être décidée sur la base du dossier de la cause
ou, cas échéant, radiée du rôle (pces TAF 17 s.).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 53 al. 3 LPGA l'assureur peut jusqu'à l'envoi de son préavis
à l'autorité de recours reconsidérer une décision ou une décision sur op-
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position contre laquelle un recours a été formé. La disposition règle la re-
considération pendente lite pour laquelle les conditions d'une reconsidéra-
tion après l'entrée en force d'une décision selon l'art. 53 al. 2 LPGA ne sont
pas applicables (ATF 107 V 191; arrêt du TF C 24/06 du 25 octobre 2006
consid. 2.2). Une décision rendue pendente lite postérieurement à
l'échéance du délai de réponse est nulle et n'a valeur que d'une simple
proposition au juge (cf. ATF 109 V 234 consid. 2; UELI KIESER, ATSG-Kom-
mentar, 3e éd. 2015, art. 53 n° 78). Toutefois une nouvelle décision prise
pendente lite par l'autorité inférieure après sa réponse au recours peut en-
core être rendue si l'autorité supérieure avait invité l'autorité inférieure à
nouveau à un échange d'écritures (A. MÄCHLER, in: Ch. Auer / M. Müller /
B. Schindler [Edit.], VwVg Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren, 2008, art. 58 n° 12; A. PFLEIDERER, in. B. Waldmann /
Ph. Weissenberger [Edit.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 n° 36). In casu l'autorité infé-
rieure a bénéficié de reports de délais pour répondre au recours du fait de
la nécessité de disposer de rapports d'expertise en attente et a expressé-
ment réservé de compléter sa réponse suite à l'obtention de ceux-ci.
2.2 Selon l'art. 58 al. 2 et 3 PA applicable par le renvoi de l'art. 55 al. 1
LPGA, l'assureur notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en
donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2) et l’autorité de recours
continue néanmoins à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle dé-
cision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (al. 3).
3.
En l'espèce, par une nouvelle décision du 4 janvier 2016 annulant la pré-
cédente du 6 mars 2015, l'OAIE a fait entièrement droit à la conclusion de
l'assuré, tendant à l'octroi d'une rente entière formulée implicitement dans
son recours du 26 mars 2015 en ayant allégué qu'il était dans l'impossibilité
de travailler, en lui octroyant une rente entière d'invalidité. L'OAIE a re-
connu que l'assuré présentait une invalidité à 100% à compter du 21 juin
2013 soit après le délai d'attente d'une année suivant son accident sur la
voie publique et lui a octroyé une rente entière d'invalidité en application
des art. 28 ss LAI à compter du 1er août 2014 conformément à l'art. 29 al.
1 LAI vu le dépôt de sa demande de prestation le 7 février 2014.
4.
4.1 Il appert de ce qui précède que le recours est devenu sans objet par la
nouvelle décision du 4 janvier 2016 ayant entièrement donné droit au re-
courant (cf. UELI KIESER, op. cit., art. 53 n° 77). Ce dernier n'a d'ailleurs pas
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contesté la nouvelle décision rendue pendente lite, lui accordant une rente
entière, dans le délai imparti. Il n'a également pas requis le Tribunal de
céans de continuer d'instruire son recours du 26 mars 2015 sur un point
précis suite à l'ordonnance du 12 janvier 2016 notifiée le 14 janvier suivant
l'ayant invité à se déterminer en cas de maintien de son recours.
4.2 Conformément à l'art. 72 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 37
LTAF et 4 PA (cf. l'arrêt du TF 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3),
lorsque le litige devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un
intérêt digne de protection, l'affaire est rayée du rôle et le tribunal statue
sur les frais du procès par une décision sommairement motivée en tenant
compte de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige. En
conséquence l'affaire doit être rayée du rôle.
4.3 La cause relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a
LTAF).
4.4 Vu l'issue du litige il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.5 Le recourant ayant agi sans être représenté, et n'ayant pas eu des frais
nécessaires particulièrement élevés, n'a pas droit à une indemnité de dé-
pens (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-1945/2015, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :