B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1949/2010
A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska J._______, Vito Valenti, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Marguerite Florio
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 19 février 2010).
C-1949/2010
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Faits :
A.
A._______ est une ressortissante portugaise célibataire, née le 25 février
1955. Sans formation, elle a exercé l'activité de couturière dans son pays
avant de s'établir en Suisse en 1986 pour y travailler comme aide de cui-
sine et femme de ménage (pce 1).
B.
B.a Le 19 août 1997, A._______ a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité auprès de l'agence communale d'assurances
sociales de Chavannes-près-Renens (pce 1). Il ressort du dossier qu'elle
avait glissé et chuté sur le parquet à son domicile le 31 août 1996. Cet
accident avait entraîné un conflit sous-acromiale avec rupture du tendon
sous-épineux de l'épaule droite. Incapable de reprendre ses deux activi-
tés professionnelles (aide de cuisine le jour et femme de ménage le soir),
elle a subi le 9 décembre 1996 une acromio-plastie et une réinsertion
transosseuse du tendon. Elle a repris son activité d'aide de cuisine à 50%
le 17 mars 1997, puis à 100% du 7 avril au 28 avril 1997 avant de redes-
cendre à 50% et d'être licenciée de son poste d'aide de cuisine pour des
raisons économiques le 31 juillet 1997 (pces 4, 10 et SUVA 114) et de
cesser toute activité le 20 août 1997.
B.b Il ressort de la documentation médicale disponible à l'époque de l'oc-
troi de la rente AI et provenant essentiellement du dossier constitué par
l'assureur-accident, que l'assurée se plaignait de douleurs à la mobilisa-
tion de l'épaule droite localisée à sa face postérieure avec irradiation en
direction de l'épaule. Elle maintenait son coude droit fléchi à 90% et son
bras droit collé au corps. Le Dr B._______, médecin conseil de la SUVA,
relève, dans sa prise de position du 31 août 1996, qu'il n'y a pas d'algo-
dystrophie mais que la patiente doit être hospitalisée pour une évaluation
globale de la situation avec rapport psychosomatique (pces SUVA 21 à
24). Du 15 octobre au 26 novembre 1997, A._______ a séjourné dans
une clinique de réadaptation de la SUVA. Le rapport de sortie du 12 dé-
cembre 1997 des Drs C._______ et D._______ retenait que pour le mo-
ment et pour les activités que la patiente effectuait avant son accident,
l'incapacité de travail était totale (pces SUVA 42 à 44). Le Dr E._______
du service de rhumatologie de la clinique, observait que la limitation fonc-
tionnelle n'était pas capsulaire mais due à une contre-innervation muscu-
laire active. Les clichés radiologiques laissaient voir une discrète ostéo-
pénie et un bon centrage de la tête humérale (pces SUVA 32-33). Le Dr
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F._______, psychiatre au service de médecine psychosomatique, dia-
gnostiquait quant à lui une amplification des symptômes chez une per-
sonne dépendante, présentant un attachement important à sa famille
d'origine, tendant à l'hyperperfectionisme (pces SUVA 29-27).
B.c Le Dr G._______, chirurgien orthopédique ayant opéré la patiente la
première fois, a procédé à une nouvelle intervention le 10 février 1998:
arthroscopie, boursoscopie, section du ligament coraco-acromial et
acromioplastie (pce SUVA 49), sans succès puisqu'il constate que l'assu-
rée est encore plus fixée sur son épaule droit qu'auparavant (pce SUVA
50).
B.d Dans son rapport médical intermédiaire du 16 mars 1998 à destina-
tion de l'Office AI Vaud (OCAI-VD), le Dr G._______ évoque une aggra-
vation et fixation psychosomatique importante (pce 10). Le 11 août 1998,
les Drs J._______ et K._______ du service de radiologie du CHUV ont
pratiqué une IRM de l'épaule droite et conclu à une probable déchirure
ancienne du muscle sous scapulaire et du tendon du long biceps s'ac-
compagnant d'un processus inflammatoire; ils observent aussi une atro-
phie musculaire diffuse (pces SUVA 59-60). La scintigraphie osseuse ef-
fectuée par les Drs H._______ et I._______ du service de médecine nu-
cléaire du CHUV présente une hyperactivité diffuse du membre supérieur
droit en phase précoce et tardive parlant en faveur d'une algodystrophie
(pces SUVA 57-58). Prenant connaissance des examens faits au CHUV,
le Dr G._______ a constaté le 31 août 1998 que ces résultats ne concor-
daient pas avec ses propres observations faites lors de l'arthroscopie du
10 février 1998 qui a montré un tendon du biceps et celui du sous-
scapulaire normaux (pce SUVA 70).
B.e Par décision du 15 septembre 1998, estimant que des mesures pro-
fessionnelles n'étaient pas envisageables, l'OCAI-VD a accordé une rente
entière d'invalidité à A._______, basée sur un taux d'invalidité de 74%
avec effet rétroactif au 1er août 1997 (pces 15 et 16). Le degré d'invalidité
retenu par l'OCAI-VD ne reposait pas sur une comparaison des revenus
mais correspondait au taux d'incapacité de travail moyenne existant sur
l'année écoulée tel qu'il ressortait du dossier de l'assureur-accident (pces
13 et 14 in fine) lequel a mis un terme à ses propres prestations le 14
mars 1999 au motif que les troubles que l'assurée présentaient encore
n'étaient plus dans un rapport de causalité avec l'accident du 31 août
1996 (pce SUVA 121). En effet, le concilium orthopédique effectué en
janvier 1999 à la demande de l'assureur-accident (soit après la décision
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de rente AI) a constaté une très probable surcharge psychique qui
contrecarre toute velléité thérapeutique (pce 117 SUVA).
C.
C.a Une procédure de révision de la rente a été entreprise en octobre
1999 par l'OCAI-VD (pce 23) qui a transmis le 12 juin 2001 le dossier à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) en raison du départ définitif de l'assurée le 30 septembre 1999
pour le Portugal (pces 26 et annexe 28).
C.b En cours d'instruction, ont été versés principalement en cause:
– la prise de position du 3 mars 2003 de la physiothérapeute L._______
qui remarque que la patiente souffre notamment de périarthrite scapu-
lo-humérale d'un stade très avancée avec une atrophie totale du
muscle deltoïde droit qui a annihilé complètement la fonction de cette
articulation (pce 47);
– un certificat du 7 juin 2003 du DrM._______, spécialiste en orthopédie
et traumatologie, qui diagnostique une monoparésie du membre su-
périeure droit irréversible et évoque d'une incapacité de 74% (pce
48);
– l'expertise E 213 manuscrite, établie le 20 octobre 2003 par un méde-
cin (nom illisible) de l'institut portugais de solidarité et de sécurité so-
cial (ISSS) qui diagnostique une algodystrophie à l'épaule droite et
des troubles psychiques et estime que l'incapacité de travail est totale
dans toutes activités (pces 51);
– un certificat médical manuscrit du 20 octobre 2003 du Dr N._______,
spécialiste en orthopédie et traumatologie, qui affirme que A._______
présente une pseudo-parésie globale du membre supérieur droit et
observe une composante psychique évidente (pce 50);
– un rapport psychiatrique de janvier 2004 émanant du Dr O._______,
psychiatre à Coimbra, qui ne voit pas de signe en faveur d'une simu-
lation ou d'un trouble factice mais retient un trouble somatoforme dou-
loureux persistant (classification statistique internationale des mala-
dies et des problèmes de santé connexes CIM [ICD-10] F. 45.4).
S'agissant de la capacité de travail, ce médecin propose une diminu-
tion de 25% (pce 52).
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C.c Cette documentation médicale a été soumise à l'appréciation du Dr
P._______, médecin à l'OAIE, qui, dans sa détermination du 31 mai 2004,
a retenu les diagnostics de status post-acrimioplastie et post-
arthroscopie, algodystrophie du bras droit et trouble somatoforme doulou-
reux persistant. La situation n'avait de son point de vue pas changé d'un
point de vue somatique et psychique si bien que l'incapacité de travail
était stationnaire (pce 54).
C.d Par communication du 2 juin 2004, l'OAIE a informé A._______ qu'au
terme de la procédure de révision il constatait que le degré d'invalidité
n'avait pas changé de manière à influencer le droit à la rente et que les
prestations n'étaient pas modifiées (pce 55).
D.
D.a Lors d'une deuxième procédure de révision engagée en juillet 2008
(pce 56), ont été jointes au dossier les pièces suivantes:
– la page 2 d'un rapport d'hospitalisation qui doit en contenir 3, non da-
tée mais visiblement de 2007 (âge indiqué de la patiente 52 ans), et
qui pose le diagnostic de paraparésie (pce 66);
– un certificat médical du 18 août 2008 de la Dre Q._______, médecin à
X., qui déclare que A._______ souffre d'une monoparésie brachiale
droite de grade 1 depuis 1996 et d'une paraparésie progressive de
grade 3 (pce 62);
– une détermination du 18 août 2008 de la physiothérapeute
R._______ qui évoque une paraparésie progressive de grade 3 et
une monoparésie brachiale droite grave (pce 63);
– un certificat médical du 30 octobre 2008 signé S._______ du service
neurologique de l'hôpital de district de Z. , qui relève un examen cyto-
chimique, un examen électromiographique et un potentiel évoqué
normaux, résonances du crâne, cervicale et dorsale normales, re-
cherche d'anticorps du groupe TORCH et d'anticorps anti-borrelia né-
gative. Il est fait état d'une monoparésie brachiale droite grave rési-
duelle, d'une marche non caractérisée avec des variations et des
composantes psychiques (pce 65);
– un certificat médical du 3 novembre 2008 du Dr N._______ qui évo-
que une monoparésie brachiale droite grave, une cervicalgie de type
dégénérative, une paraparésie progressive avec une marche à carac-
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tère atypique. Il note une aggravation progressive de l'état de santé et
considère l'assurée incapable d'exercer sa profession de nettoyeuse
(pce 67);
– un certificat médical du 11 novembre 2008 du Dr T._______, psychia-
tre à X. qui ne détecte aucune altération psychologique et relève que
la patiente présente un status normal d'un point de vue psychiatrique
bien qu'elle prenne depuis plusieurs années des antidépresseurs (pce
68);
– une expertise E 213 manuscrite, non datée mais parvenue à l'OAIE le
7 janvier 2009, signature illisible, qui diagnostique une monoparésie
brachiale droite, une paraparésie de grade III, un syndrome dépressif
majeur, une "espondiarthrose" généralisée. L'état de santé est décrit
comme s'étant aggravé et l'incapacité de travail retenue est totale,
permanente et pour toute profession (pce 69).
D.b Après examen de cette nouvelle documentation, le Dr U._______,
médecin à l'OAIE a requis le 16 janvier 2009 la position d'un médecin
psychiatre (pce 72), lequel – le Dr V._______ psychiatre au service médi-
cal (SMR) Rhône – dans sa détermination du 25 février 2009 a préconisé
la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique en Suisse (pce 77).
D.c Une expertise pluridisciplinaire a été confiée au Y._______ SA, centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI). Diligentée par les Drs
Aa._______ (chirurgien orthopédiste), Ba._______ (psychiatre) et
Ca._______ (neurologue), cette expertise s'est déroulée en présence de
l'assurée, les 7 et 12 mai 2009. Dans leur rapport conjoint du 31 juillet
2009, les experts ont retenu les diagnostics de status après rupture de la
coiffe des rotateurs de l'épaule droite traitée chirurgicalement, de troubles
sensitivomoteurs du membre supérieur droit et des deux membres infé-
rieurs sans substrat somatique documenté, de troubles somatoformes
douloureux persistant léger (CIM [ICD-10] F. 45.4) et de personnalité dé-
pendante (CIM [ICD-10] F. 60.7). Le Dr Ba._______ note que sur le plan
psychiatrique "on peut considérer d'ailleurs qu'il y a amélioration de son
état suite à la possibilité de retrouver une stabilité au niveau familial, de-
puis son retour au Portugal". Quant à la capacité de travail, sur le plan
neurologique et psychique, toute activité accessible à l'assurée est esti-
mée exigible à 100%; d'un point de vue orthopédique, elle est théorique-
ment conservée pour toute activité ne sollicitant pas l'épaule droite de
manière excessive (pce 89).
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D.d Le Dr V._______, auquel le rapport d'expertise a été soumis, a esti-
mé dans sa prise de position du 11 septembre 2009 que les diagnostics
retenus dans le domaine psychiatrique souffrent de quelques défauts au
motif qu'ils ne sont pas posés selon les critères de l'ouvrage de référen-
ce. Il retient une majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychiques (CIM [ICD-10] F. 68.0) et une accentuation de certains traits
de la personnalité du type dépendant et immature (CIM [ICD-10] Z. 73.1).
Il remarque que la paralysie du bras est fonctionnelle, c'est-à-dire psy-
chogène et qu'en l'absence d'atrophie musculaire du membre droit, il faut
envisager que la paralysie ne survient que dans certaines situations. Il af-
firme qu'il y a un progrès puisque l'exigibilité médico-théorique est entière
d'un point de vue orthopédique alors que lors de la dernière évaluation en
1996 elle était de 50% et que l'expert explique clairement qu'il y a amélio-
ration de l'état psychique. Le Dr V._______ a conclu à une capacité de
travail totale dans toutes activités (pce 94).
D.e Par projet de décision du 15 septembre 2009, l'OAIE a communiqué
à A._______ qu'elle n'avait plus droit à une rente invalidité au motif qu'elle
pouvait à nouveau exercer une activité lucrative adaptée à son état de
santé depuis le 7 mai 2009 et qu'elle pouvait ainsi réaliser plus de 60%
du gain qui pouvait être obtenu sans invalidité.
E.
E.a En procédure d'audition, A._______ a fait parvenir dans un premier
temps, trois nouveaux documents:
– un certificat médical du 8 octobre 2009 du Dr M._______, orthopédis-
te, qui atteste du cadre clinique suivant: hémiplégie droite après opé-
ration de la coiffe des rotateurs; tarsalgie liée à une arthrose medio-
tarsienne droite; des rachialgies en relation avec une discarthrose C6
C7 et une ostéoporose ainsi qu'une paraparésie des membres infé-
rieurs (pce 100);
– une détermination du 6 octobre 2009 de la physiothérapeute
L._______ qui est mot à mot identique à celle du 18 août 2008 (pce
97);
– un certificat médical du 7 octobre 2009 de la Dre Q._______ laquelle
évoque des rachialgies cervicales ave discarthrose C6 C7, de l'ostéo-
porose et une paraparésie des membres inférieurs depuis mars 2007
(pce 99).
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Soumis à l'appréciation du Dr V._______, celui-ci a estimé dans sa prise
de position du 20 janvier 2010 qu'ils n'apportaient aucun nouvel élément
pouvant avoir une incidence sur la situation médico-légale de l'assurée.
E.b Le 20 janvier 2010, A._______, agissant par l'entremise de son avo-
cate dûment mandatée (pces 112 à 117), a complété ses déterminations
relatives au projet de décision du 15 septembre 2009. En substance, elle
se plaint de contradictions dans l'expertise du COMAI, de subjectivité de
la part du Dr V._______ et requiert la mise en oeuvre d'une expertise
neutre menée par un expert désigné de concert entre les parties (pce
120).
E.c Invité à prendre position, le Dr V._______ a soutenu le 15 février
2010 que l'expertise COMAI ne répondait pas à tous les critères de quali-
té exigés par la jurisprudence dans les cas de syndrome douloureux so-
matoforme persistant mais que ce diagnostic ne devant pas être retenu,
la qualité de l'expertise était tout à fait suffisante pour admettre l'exigibilité
médico-théorique d'une activité lucrative dans le cas d'espèce (pce 122).
E.d Par décision du 19 février 2010, l'OAIE a confirmé à A._______ la
suppression de sa rente à partir du 1er avril 2010 (pce 124).
F.
F.a Par acte du 25 mars 2010, A._______, agissant par la plume de son
conseil, interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) à l'encontre de cette décision dont elle conclut à l'annulation et
principalement à l'octroi d'une rente, subsidiairement au renvoi à l'autorité
inférieure pour mise en place d'une expertise par un médecin indépen-
dant. A l'appui de ses conclusions, elle se prévaut essentiellement de
contradictions dans l'expertise COMAI et du fait que l'autorité a arbitrai-
rement écarté les avis des médecins consultés au Portugal. Elle joint à
son recours une volumineuse documentation, figurant pour l'essentiel au
dossier à l'exception de photographies de clichés radiologiques.
F.b Dans sa réponse au recours du 3 août 2010, l'autorité inférieure ex-
plique que l'expertise COMAI était pluridisciplinaire et qu'aucune patholo-
gie somatique d'ordre ostéo-articulaire susceptible de limiter de manière
significative la capacité de travail de l'assuré n'a été observée et que sur
le plan psychiatrique, il en est de même pour les douleurs dont elle souf-
fre. Ainsi l'exercice de la dernière activité lucrative (aide de cuisine / net-
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Page 9
toyeuse) est exigible. Pour le surplus, elle conclut au rejet du recours et à
la confirmation de sa décision.
F.c Invitée par ordonnance du Tribunal du 11 août 2010 à répliquer et à
s'acquitter d'une avance sur les frais de justice présumés ce qui fut fait
dans le délai imparti, la recourante maintient ses conclusions par réplique
du 25 octobre 2010.
F.d Par duplique du 10 novembre 2010, l'autorité inférieure, en l'absence
d'éléments nouveaux ou pertinents, réitère ses conclusions.
F.e Par ordonnance du 18 novembre 2010, le Tribunal transmet un dou-
ble de la duplique de l'autorité inférieure à la recourante et clôt l'échange
d'écriture.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi
de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès
lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
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Page 10
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4. Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à
la forme.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La procédure est ré-
gie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif
fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art.
12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autori-
té saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les ques-
tions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des
parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V
204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confé-
dération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.
Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute con-
vention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règle-
ment), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
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Page 11
1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20
ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le pré-
sent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) -
ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71.
3.3. Il sied à ce propos de signaler que depuis le 1er mai 2010, les règle-
ments 1408/71 et 574/72 sont remplacés dans les 27 Etats membres de
l'UE par le Règlement (CEE) n°883/2004 du Parlement et du Conseil du
29 avril 2004 (JO L 200 du 7 juin 2004) et son Règlement d'application n°
987/2009 (JO L 284 du 30 octobre 2009). Toutefois ces nouveaux règle-
ments ne sont pour l'instant pas encore applicables dans les relations
entre la Suisse et les Etats membres de l'UE. Pour ce faire une actualisa-
tion de l'annexe II de l'ALCP est nécessaire (cf. circulaire AI n° 292 du 10
mai 2010 de de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS]).
3.4. Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
136 V 24 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, le juge n'a pas à prendre
en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures
à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2;
ATF I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.1). La décision entreprise ayant
été rendue le 19 février 2010, le droit éventuel à des prestations de l'as-
surance-invalidité doit être examiné en fonction et des modifications de la
LAI consécutives à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008, de la 5e révi-
sion de cette loi (RO 2007 p. 5147). Ne sont en revanche pas applicables
les dispositions de la 6e révision (premier volet) en vigueur dès le 1er jan-
vier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
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4.
4.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénita-
le, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne
que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Par
incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le tra-
vail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'as-
suré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'al. 2 a
été introduit lors de la 5e révision. Cette disposition précise que seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain et qu'il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.
4.2. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est in-
valide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 1 LAI, al. 2 depuis le 1er janvier 2008). Jusqu'au 31 décembre 2003,
le droit à la rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%,
la demi-rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de
rente avec un taux de 40%.
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être
C-1949/2010
Page 13
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé,
mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquen-
ces sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V
545 consid. 6.1; ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation dif-
férente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'ap-
pelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_181/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.1; ATF 112
V 371 consid. 2b).
5.2. L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption no-
table et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art.
88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la
rente ou de l'allocation pour impotent prend effet en principe, au plus tôt,
le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, ce
n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend effet rétroactivement.
6.
6.1. Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. En matière de révision d'office toutefois, c'est la der-
nière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la ren-
te, qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité
s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La jurispru-
dence concernant la reconsidération et la révision procédurale demeure
réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, 133 V 108 consid. 5.4). Cet exa-
men matériel du droit à la rente doit comprendre une clarification des
faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus qui
soient conformes au droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2009 du 16
avril 2010 consid. 3).
Lorsqu'une révision de rente se conclut sans aucune modification du droit
à la rente et que l'office AI choisit la voie de la simple communication de
C-1949/2010
Page 14
ce résultat sur la base de l'art. 74ter let. f RAI, il faut se référer – pour la
comparaison de la situation de fait lors de la révision suivante – à la situa-
tion à la base de cette communication. Lorsqu'une décision n'a pas été
requise, une telle communication est à considérer comme une décision
entrée en force pour ce qui est du moment de la comparaison (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1).
6.2. Dans le cas concret, le point de départ temporel pour l'examen d'une
éventuelle modification du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
n'est pas clairement fixé par l'autorité. Toutefois, il n'est jamais fait men-
tion de la situation telle qu'elle ressortait en 2004, au moment de la pre-
mière révision de la rente, si bien que l'on peut en déduire que l'autorité
se fonde sur la situation telle qu'elle existait au moment de la première
décision en 1998.
Il convient néanmoins de relever que la communication du 2 juin 2004,
aux termes de laquelle la recourante continuait à bénéficier d'une rente
entière d'invalidité, repose sur une évaluation matérielle de sa situation
qui comprenait, outre une expertise E213 et une appréciation d'une phy-
siothérapeute, un prise de position de deux médecins orthopédistes et un
certificat médical d'un psychiatre. Il s'en suit que la date de référence
pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité au sens
de l'art. 17 LPGA est celle du 2 juin 2004.
7.
7.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Pour éva-
luer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était
pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'ac-
tivité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
C-1949/2010
Page 15
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.2. L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesu-
res déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effec-
tués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquê-
tes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou
privée aux invalides.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et
à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est inca-
pable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on peut
encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses attein-
tes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de
réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fati-
gue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle
ou telle limitation de la capacité de travail. C'est l'administration qui doit
en principe examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes exis-
tent pour l'assuré, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en par-
ticulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa
situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective
(ATF 113 V 22 consid. 4a, ATF 109 V 25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum
Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no
38 ss p. 320). Cela étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'acti-
vités relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi gé-
néral à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b; ar-
rêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
C-1949/2010
Page 16
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
8.
8.1. Pour comprendre les diagnostics posés au point de départ temporel
déterminant pour la comparaison des faits, soit 2004 - il se justifie d'expli-
quer la situation médicale telle qu'elle se présentait en septembre 1998
au moment de l'octroi de la rente entière. Il subsistait à cette époque un
doute quant au diagnostic. En effet, une IRM de l'épaule droit pratiquée
en août 1998 a mis en évidence une éventuelle rupture du sous-
scapulaire que ni les examens initiaux, ni les deux interventions chirurgi-
cales du Dr G._______ n'avaient relevée (pces SUVA 59, 60 et 70). De
surcroît une scintigraphie effectuée également en août 1998 a montré
une hyperactivité diffuse évocatrice d'une algoneurodystrophie (pces SU-
VA 57-58) laquelle avait été exclue en 1996 avant la première opération
(pces SUVA 21 à 24). La mobilité passive du membre supérieur droit était
qualifiée de bonne mais la patiente n'utilisait pas son membre qu'elle gar-
dait collé au corps. Une dimension psychosomatique était déjà relevée
par plusieurs médecins (cf. pces SUVA 27-29, pce 10). L'OCAI-VD a oc-
troyé une rente entière sans requérir d'instruction complémentaire, en se
référant simplement au rapport de sortie de la clinique de réadaptation où
l'assurée avait séjournée en 1997 (cf. pce 13), soit avant la seconde opé-
ration de 1998, contrairement à l'assureur-accident qui a poursuivi ses in-
vestigations pour tenter de comprendre la disproportion entre les plaintes
de la patiente et les observations cliniques. En conclusion de ce rapport,
les Drs C._______ et D._______ estimaient la patiente totalement inapte
au travail jusqu'à la prochaine visite de contrôle chez le médecin.
La décision revêtait le code infirmité 938, correspondant à "autres altéra-
tions des os et des organes du mouvement (ligaments, muscles et ten-
dons)" consécutives à un accident. Ainsi la décision de rente se fondait
essentiellement sur des motifs d'ordre somatique, la surcharge psychique
étant relevée sans qu'elle semble déterminante dans le prononcé de
l'OCAI-VD.
8.2. Dans la procédure de révision engagée en 1999 qui a mené à la
communication du 2 juin 2004, date de départ déterminante en l'espèce
pour la comparaison des faits, les documents médicaux versés en cause
font état d'une situation qui n'a pas évolué bien que les diagnostics posés
ne le soient pas dans les mêmes termes qu'en 1998, en dehors de l'algo-
dystrophie (pce 51). L'immobilisation du membre supérieur droit est quali-
C-1949/2010
Page 17
fiée de pseudo-parésie par le Dr N._______ qui observe une composante
psychique évidente (pce 50). Le psychiatre consulté se détermine en fa-
veur d'un trouble somatoforme douloureux qui réduirait la capacité de tra-
vail de 25% (pce 52). Quant aux observations de la physiothérapeute,
faute pour elle de posséder la qualification requise pour procéder à une
évaluation médicale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_65/2010 consid.
3.1), il n'en sera pas tenu compte. Appréciant cette documentation, le Dr
P._______, médecin à l'OAIE, retient une algodystrophie et un trouble
somatoforme douloureux persistant tout en concluant que l'état de santé
est inchangé tant du point de vue somatique que psychique (pce 54).
8.3. Dans la procédure de révision ayant donné lieu à la décision litigieu-
se, en dehors de l'expertise E213 qui décrit un état de santé aggravé et
une incapacité de travail totale dans toute profession et du certificat du Dr
N._______ qui note aussi une aggravation et la non-exigibilité de l'exerci-
ce de l'ancienne profession de nettoyeuse, les documents médicaux pro-
venant de l'Etat de résidence de la recourante ne se prononcent pas
quant à la capacité de travail résiduel. Outre une monoparésie connue du
bras droit, plusieurs médecins diagnostiquent en revanche une paraparé-
sie (pces 66, 62, 67 et 69), ce qui constitue une affection nouvelle, aucu-
ne atteinte aux membres inférieures n'ayant été relevée antérieurement.
Quant à l'atteinte psychique, elle est mentionnée à plusieurs reprises
(pces 65 et 69), bien que le psychiatre consulté ne diagnostique rien
d'anormal (pce 68).
L'expertise pluridisciplinaire du Y.______SA exigée en complément par
l'OCAI-GE a été menée lege artis et en conformité avec la jurisprudence
précitée, en tenant compte de l'anamnèse de la recourante, de ses habi-
tudes, de ses plaintes subjectives et d'une observation clinique idoine. Si
les troubles sensitivomoteurs du membre supérieur droit et des deux
membres inférieurs sont également observés par ces experts, ceux-ci
n'en décèlent pas les fondements somatiques. Le psychiatre, tout en
considérant qu'il y a amélioration ensuite d'une stabilisation au niveau
familial depuis son retour au Portugal, retient, en se référant à une classi-
fication internationale, un trouble somatoforme douloureux persistant lé-
ger et une personnalité dépendante. Les trois experts concluent pour leur
domaine de compétence à l'exigibilité d'une activité professionnelle à
plein temps qui ne sollicite pas l'épaule droite de manière excessive.
C-1949/2010
Page 18
9.
9.1. La Cour de céans ne peut pas confirmer une amélioration objective
de l'état de santé de la recourante. A ce propos, le fait que le Dr
V._______, psychiatre au SMR, invalide de son propre chef le diagnostic
posé par le psychiatre du COMAI, en ne retenant pas un trouble somato-
forme douloureux persistant, n'y change rien. La recourante a toujours
souffert d'atteintes à son membre supérieur droit sans constat clair de dé-
ficit organique. La dimension psychique de ses douleurs est relevée à
maintes reprises dans son dossier médical. En 2004, le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux persistant était déjà formulé par un psy-
chiatre, le Dr O._______ et repris sans réserve par le Dr P._______, mé-
decin au SMR. L'incidence sur la capacité de travail en raison de ce syn-
drome n'était évaluée qu'à 25% par le Dr O._______. L'autorité inférieure
n'a pas estimé nécessaire de diligenter d'autres analyses à ce moment-
là, faisant siennes les conclusions de son service médical. La rente avait
été octroyée à l'origine pour des raisons mixtes mais essentiellement so-
matiques si l'on se réfère à la documentation sur laquelle s'est fondée
l'autorité inférieure en 1998 ainsi que le code infirmité retenu. L'issue de
la première procédure de révision en 2004, ne fait que confirmer cet état
de fait puisque malgré une atteinte à la santé psychique diminuant de
25% la capacité de travail, le droit à une rente entière était conservé.
9.2. Le Dr V._______ critique les diagnostics psychiatriques retenus en
2009 par le Dr Ba._______ dans l'expertise COMAI au motif qu'ils ne sont
pas posés selon les critères de l'ouvrage de référence. En outre, le Dr
V._______ affirme que l'expert exclut également une comobidité significa-
tive. Or, ce terme n'est jamais utilisé par le Dr Ba._______qui relève ce-
pendant à plusieurs reprises que la recourante ne présente pas de souf-
france psychique majeure et que le trouble somatoforme douloureux n'est
pas caractéristique et relativement léger. Dans ce contexte, il est utile de
rappeler que la jurisprudence pose des exigences à la reconnaissance
d'un caractère invalidant aux maladies présentant des tableaux clinique
diffus sans déficit fonctionnel organique, comme les troubles somatofor-
mes douloureux persistants (cf. notamment ATF 130 V 352). Le caractère
non-exigible de la reprise de travail suppose, en principe, la présence
d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante
(cf. également JEAN PIROTTA, Les troubles somatoformes douloureux du
point de vue de l'assurance invalidité, Revue suisse des assurances so-
ciales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2005 p. 526). Cepen-
dant, le Tribunal fédéral a aussi jugé, de manière constante, qu'il n'était
pas possible de se fonder sur la jurisprudence publiée aux ATF 130 V 352
C-1949/2010
Page 19
pour reconsidérer une décision prise avant cette date (ATF 135 V 215
consid. 5 et les références citées).
9.3. Ainsi en l'espèce, soit la recourante souffre depuis toujours d'un syn-
drome somatoforme douloureux persistant et il n'y a pas lieu de lui appli-
quer les critères rigoureux développés aux ATF 130 V 352, soit elle est at-
teinte de troubles de la personnalité, telle qu'une fixation psychosomati-
que avec majoration de symptômes physiques pour des raisons psychi-
ques et alors son état de santé est resté inchangé. Le Dr Ba._______
avance l'hypothèse que celui-ci se serait amélioré depuis le retour de la
recourante au Portugal. Or en 2004, point de départ temporel pour la
comparaison, la recourante vivait déjà dans son pays d'origine depuis 5
ans. De plus, le volet psychique ne semble avoir joué qu'un rôle accessoi-
re dans l'octroi de la rente en 1998 et son maintien en 2004. Si bien que
quand bien même, sur ce plan, l'état de santé se serait un peu amélioré,
ce progrès ne saurait justifier la suppression de la rente entière.
9.4. Il ressort du dossier un tableau chronique d'origine essentiellement
douloureuse de l'épaule droite qu'aucune raison objectivable n'a jamais
pu vraiment expliquer, ni en 1998, ni en 2004 et encore moins en 2009.
De surcroît, viennent s'ajouter en 2009 à ce tableau clinique connu de
longue date, des troubles sensitivomoteurs des membres inférieurs sans
substrat somatique documenté mais observés par plusieurs médecins.
Une telle situation n'ouvrirait sans doute plus un droit à une rente. Il
n'empêche – étant entendu que le premier volet de la 6e révision de l'AI
n'est pas applicable (cf. consid. 3.4) – qu'il ne suffit pas de poser un re-
gard différent sur une situation similaire ou de varier les diagnostics sur
un état de santé inchangé pour que l'art. 17 LPGA trouve application (cf.
consid. 5.1).
Par ailleurs, il convient de relever que l'autorité inférieure n'a pas non plus
examiné la capacité de réadaptation de l'assurée. À cet égard, il convient
de rappeler que selon la jurisprudence, une rente AI octroyée à un assuré
âgé plus de 55 ans ou pendant plus de 15 ans ne saurait être réduite ou
supprimée sans que la capacité de travail résiduelle médico-théorique
mise en évidence sur le plan médical soit objectivement confirmée. Il est
en particulier nécessaire d'examiner si la réintégration dans le marché du
travail doit être précédée d'une mesure de réintégration et/ou de réadap-
tation, sauf s'il apparaît que la personne assurée serait capable de réin-
tégrer le marché du travail par ses propres moyens (arrêts du Tribunal fé-
déral 9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5.2.2.2 et 9C_163/2009 du
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Page 20
10 septembre 2010 consid. 4.2.2., 9C_254/2011 du 15 novembre 2011
consid. 7.1.2.2).
10.
10.1. Il s'en suit que l'autorité inférieure n'était pas en droit de procéder à
la révision de sa décision du 2 juin 2004. Le recours doit donc être admis,
la décision du 19 février 2010 est réformée dans le sens que le droit de la
recourante à une rente entière est maintenu.
10.2. Compte tenu de l'issue du litige, la requête de la recourante visant à
la mise en œuvre d'une nouvelle expertise est sans objet.
11.
11.1. Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA). En conséquence, l'avance de frais de 400 francs déjà ver-
sée par la recourante lui sera restituée sur le compte bancaire qu'elle au-
ra désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
11.2. Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer
à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indis-
pensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les hono-
raires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en rai-
son de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par la représentante de la recourante en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un re-
cours de 12 pages accompagné d'un bordereau de copies de 32 pièces
et d'une réplique de 3 pages. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de
lui allouer ex aequo et bono une indemnité à titre de dépens de 2'500
francs à charge de l'OAIE.
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du 19 février 2010 est réformée dans le
sens que le droit à une rente entière de A._______ est maintenu.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs
déjà versée par la recourante lui sera restituée sur le compte qu'elle aura
désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
3.
Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée à la recourante à la
charge de à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° réf.; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales; recommandé)
– à Suva Prestations d'assurance à Lucerne (n° réf.; recommandé)
– à Caisse de pensions Gastrosocial à Aarau (recommandé)
– à IMPERIO Assurances à Lausanne (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
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Page 22
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :