B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1951/2014
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties A._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
C-1951/2014
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Faits :
A.
A._______, ressortissant togolais né le 31 décembre 1964, est entré en
Suisse le 7 octobre 2001 au bénéfice d'un visa et s'est vu délivrer une
autorisation de séjour pour une formation censée durer deux ans.
Le 20 octobre 2003, le prénommé a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de population et des
migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM). Dite
demande a été refusée le 22 janvier 2004, et le recours interjeté contre
cette décision a été rejeté en date du 7 septembre 2004.
Suite au rejet du recours, un délai de départ au 31 mars 2005 a été
imparti à l'intéressé, obligation à laquelle celui-ci ne s'est toutefois pas
conformé.
B.
Le 13 avril 2004, A._______ et B._______, ressortissante suisse née le
28 mars 1959, se sont rencontrés dans un salon de thé de l'arc
lémanique. Les deux prénommés ont commencé leur vie commune le
1er juin 2005 et se sont mariés civilement le 7 avril 2006 devant l'officier
de l'état civil de Lausanne.
C.
Par acte du 20 juillet 2009, A._______ a formulé une demande auprès de
l'ODM tendant à l'octroi de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse (LN, RS 141.0).
D.
Le 21 juillet 2010, le prénommé et son épouse ont contresigné une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et
n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre
été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée
lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des
conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément
au droit en vigueur.
C-1951/2014
Page 3
E.
Par décision du 7 septembre 2010, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, lui conférant par là-même le droit de cité cantonal
et communal de son épouse.
F.
En décembre 2011, l'intéressé a fait venir en Suisse sa fille cadette
C._______ (…), née le 19 novembre 2001 au Togo et issue d'un premier
mariage, ayant obtenu le regroupement familial.
Lors d'une dispute conjugale le 9 janvier 2012, l'intéressé a menacé de
ramener C._______ en Afrique, à la suite de quoi B._______ a fait une
tentative de suicide nécessitant son hospitalisation. A la fin du mois de
janvier 2012, A._______ est parti au Togo, emmenant C._______ avec
lui.
Le 6 février 2012, l'épouse a introduit une requête de mesures
protectrices de l'union conjugale. Les époux se sont alors séparés
judiciairement le 27 février 2012. Par actes des 7, 11 et 14 juin 2012, les
époux ont informé le Tribunal civil compétent de la reprise de la vie
commune depuis le 7 juin 2012. A une date indéterminée du printemps
2012, l'intéressé est retourné en Afrique chercher C._______, qui a elle
aussi réintégré le domicile familial.
G.
Le 19 octobre 2012, les époux ont introduit une requête commune de
mesures protectrices de l'union conjugale, accompagnée d'une
convention réglant les modalités de leur séparation, l'époux ayant quitté
le domicile conjugal le 1er août 2012 avec sa fille C._______.
H.
Le 16 novembre 2012, alors qu'il cherchait une personne pour la garde
de C._______, l'intéressé a rencontré D._______, ressortissante
burkinabé née le 9 octobre 1973.
De cette rencontre est née une relation et les deux intéressés se sont
alors mis en ménage le 15 janvier 2013.
I.
Par requête signée le 8 avril 2013, D._______ a demandé, auprès du
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), une
autorisation de séjour pour vivre aux côtés d'A._______.
C-1951/2014
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Relevant qu'A._______ avait été naturalisé le 9 octobre 2010 et s'était
séparé de son épouse suisse le 2 août 2012, le SPOP a demandé à
l'ODM par pli du 29 août 2013, s'il envisageait de révoquer la
naturalisation facilitée accordée au prénommé.
J.
Par courrier du 2 septembre 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il
se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa
naturalisation facilitée compte tenu de la séparation intervenue le 2 août
2012.
K.
A._______ a pris position par pli du 2 octobre 2013. Il a en particulier fait
valoir que les époux avaient bel et bien vécu ensemble, qu'ils avaient eu,
au fil du temps, des difficultés conjugales qui n'avaient entraîné la
séparation qu'en 2012, soit bien après la décision de naturalisation
facilitée, qu'ils avaient repris leur vie commune après la première
séparation et qu'il existait une communauté conjugale effective et stable
en 2010 au moment de la décision de naturalisation.
L.
Le 27 octobre 2013 à (…), D._______ a donné naissance à E._______.
Dite enfant a été reconnue par A._______ et a fait l'objet d'une
convention d'entretien, datée du 9 novembre 2013 et ratifiée
judiciairement.
M.
Sur requête de l'ODM, la Police cantonale vaudoise a entendu, le
2 décembre 2013, B._______ dans le cadre de la procédure d'annulation
de la naturalisation facilitée de son époux. Selon le procès-verbal
d'audition, l'épouse a notamment déclaré que l'intéressé avait "très envie
qu'[ils vivent] ensemble et a parlé très vite mariage" (cf. question 7 p. 2) ;
qu'elle "n'étai[t] pas au courant" que son époux était sous le coup d'une
décision de renvoi avant le mariage (cf. question 10 p. 4) ; qu'A._______
avait commencé des études d'éducateur spécialisé en septembre 2006,
que "cela a[vait] cassé [s]es projets" et qu'ils n'avaient "plus de vie de
couple", leur mariage ayant "été mis de côté" pendant quatre ans
(cf. question 9 p. 3) ; que les premiers problèmes conjugaux étaient
apparus "pendant son école" (cf. question 11 p. 4) ; qu'ayant eu besoin
d'être réconfortée dans certaines situations, "lui faisait tout le contraire",
jugeant qu'elle "ne pouvai[t] être réconfortée et il quittait le domicile ou
piquait des crises de rage" (cf. question 12 p. 5) ; que les absences de
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Page 5
son mari suite aux disputes avaient commencé "en septembre 2006"
(cf. question 18 p. 6) ; que les "nombreuses absences professionnelles
[du recourant] (…) [avaient] créé beaucoup de violence entre [eux]" et
que lesdites "absences [les avaient] amenés au divorce" (cf. question 12
p. 5) ; que l'intéressé "partait au milieu de la nuit, sans rien dire et ne
répondait plus au téléphone. […]" et qu'après chaque dispute, "il partait
sans rien dire. Son absence [pouvait] durer de quelques heures à un
week-end complet" (cf. question 13 p. 5) ; qu'A._______ avait "également
détruit [s]on appartement" avec le fils de l'épouse qui dormait dans la
pièce d'à côté (cf. question 13 p. 5) ; que suite à un voyage en Afrique en
2010, des démarches avaient été entreprises pour faire venir C._______
en Suisse ; que son mari avait donc dû effectuer plusieurs voyages au
Togo pour des démarches administratives, qui avaient pris une année, et
durant cette attente leur "vie de couple a[vait] été difficile car il s'agissait
d'une nouvelle année durant laquelle il n'était presque jamais là"
(cf. question 9 p. 3) ; que si les premières semaines en Suisse de
C._______ s'étaient très bien passées, "par la suite cela s'[était]
dégradé", notamment parce que "[s]on mari a[vait] très vite été dépassé
pour l'éducation et les réactions de sa fille", créant "des mésententes et
des difficultés" (cf. question 9 p. 3) ; qu'un désaccord était né entre les
époux concernant une formation de l'intéressé en Espagne, à la suite de
quoi "il a[vait] décidé de ramener sa fille en Afrique parce [que l'épouse]
n'avait pas le droit de lui interdire une formation" (cf. question 9 p. 4) ; que
lorsqu'il était "parti en Afrique, [elle avait] demandé la séparation et à son
retour il [était] parti s'installer" sur son lieu de travail (cf. question 9 p. 4) ;
que suite à la reprise de la vie commune et au retour en Suisse de
C._______, "le premier mois s'[était] très bien déroulé", mais que son
"mari a[vait] décrété que rien n'allait, tant entre [eux] qu'avec sa fille" et
qu'il avait donc "quitté, avec elle, le domicile familial début août"
(cf. question 9 p. 4) ; que, concernant la signature de la déclaration de
communauté conjugale stable et effective du 21 juillet 2010, "entre
chaque crise, il y avait une période de bonheur" (cf. question 24 p. 6) et
qu'au moment de la naturalisation de son époux, ils étaient "dans une
période durant laquelle tout allait bien" (cf. question 24 p. 7) ; que selon
elle, "le fait qu'il ait ramené [en Afrique] sa fille en janvier 2012, alors que
cette dernière venait d'arriver en Suisse (décembre 2011) a mis un terme
à [leur] relation" (cf. question 28 p. 7) ; que leur "relation a[vait] toujours
été en dents de scie" (cf. question 3 p. 8) ; et que l'année de vie en
concubinage avant leur mariage avait été "[s]a plus belle année" de vie
de couple (cf. question 4 p. 8).
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Page 6
N.
Invité à prendre position sur le procès-verbal relatif à l'audition de son
épouse, A._______ a déclaré, par pli du 16 janvier 2014, que les époux
s'étaient rencontrés en 2004 ; qu'ils avaient vécu une année en
concubinage avant de se marier ; que la relation de couple en dents de
scie, telle que perçue par son épouse et si tant qu'elle devait être avérée,
était courante sans que cela ne remette en cause la réalité du lien
conjugal ; que les déclarations consignées dans le procès-verbal précité
étaient empreintes d'une émotion liée à la fin récente de l'union conjugale
et que l'épouse n'avait fait preuve d'aucune complaisance à son égard ;
que la déclaration de vie conjugale du 21 juillet 2010 en était par
conséquent d'autant plus crédible ; et que la cause de la séparation était
l'arrivée en Suisse de C._______ entre décembre 2011 et janvier 2012.
O.
Donnant suite à la demande de l'ODM, le Service de la population et des
migrations du canton du Valais a donné, par pli du 5 mars 2014, son
assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé.
P.
Par décision du 11 mars 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à A._______, faisant ainsi également
perdre la nationalité suisse à E._______, née le 27 octobre 2013, qui
l'avait acquise en vertu de la décision annulée.
En se fondant sur l'enchaînement chronologique des évènements et
constatant que le prénommé n'avait fait valoir aucun évènement
extraordinaire survenu après sa naturalisation susceptible d'expliquer la
dégradation rapide de l'union conjugale, l'autorité de première instance a
retenu que le mariage des A._______ et B._______ n'était pas constitutif
d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi
et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie
commune que du prononcé de la naturalisation et que l'octroi de la
naturalisation facilitée était alors basé sur des déclarations mensongères,
voire une dissimulation de faits essentiels.
Q.
Par mémoire du 10 avril 2014, A._______ a recouru devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à
l'annulation de la décision précitée.
A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a tout d'abord précisé sa version des
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faits, à savoir qu'il avait informé son épouse de sa situation légale en août
2004 et en septembre 2004 lors du rejet de son recours ; que, dépassant
les préjugés, le mariage avait été une décision prise à deux ; que son
"travail d'éducateur social [était] un travail à horaire irrégulier et cela
générait par moment des tensions qu'[ils avaient] appris, avec le temps, à
canaliser" ; qu'il avait déclaré "en toute [s]on âme et conscience" vivre en
communauté conjugale effective et stable lors de la signature de la
déclaration du 21 juillet 2010 ; que l'octroi de la naturalisation facilitée
avait coïncidé avec la fin de ses études et qu'il lui avait été offert de
prendre des responsabilités professionnelles, ce que lui et son épouse
avaient "bien étudié (…) et [avaient] décidé d'y répondre favorablement" ;
que les époux avaient décidé ensemble de faire venir C._______ en
Suisse "sans savoir ce à quoi cela [les] conduirait" ; que sa menace de
ramener sa fille cadette en Afrique lors de leur dispute à propos de sa
formation en Espagne en janvier 2012, "était la phrase de trop", c'était du
moins ce qu'il avait "compris après" ; qu'il avait joué un rôle actif pour
retrouver sa femme au moment de la tentative de suicide de cette
dernière suite à la dispute précitée ; qu'il avait découvert à son retour
d'Afrique que son épouse avait demandé la séparation, car pour elle "il ne
fallait pas qu'[il] ramène C._______ [au Togo]. La division profonde a
seulement commencé [à] ce moment-là" ; que, jusqu'à la séparation de
février 2012, les époux n'avaient rencontré que des difficultés normales
qui "n'étaient [pas] de l'ordre à remettre en question [leur] union stable" ;
que son épouse, suite à sa tentative de suicide, "n'avait plus toutes les
capacités et elle était bien affaiblie" et qu'en conséquence il avait dû
"trouver un appartement avec [s]a fille C._______ afin d'éviter l'épisode
du suicide une seconde fois" ; et qu'il avait rencontré D._______ alors
qu'il cherchait une baby-sitter pour C._______ et que "chemin faisant l[a]
baby-sitter [était] tombé[e] enceinte".
Puis l'intéressé a reproché à l'autorité inférieure une mauvaise application
du droit, notamment car dite autorité n'avait pas retenu que la tentative de
suicide de son épouse constituait, à son sens, un fait extraordinaire de
nature à expliquer la dégradation du lien conjugal. De plus, il a laissé
entendre que l'ODM avait mal constaté les faits, ne retenant notamment
que les déclarations de son épouse qui portaient "finalement un tableau
sombre sur [leur] vécu" pour motiver sa décision. Enfin, il a contesté avoir
obtenu sa naturalisation facilitée "par des déclarations mensongères,
voire d'une dissimulation de faits essentiels" et estimé que l'ODM avait
abusé de ses prérogatives.
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Page 8
R.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 2 juin 2014, le mémoire ne contenant à son sens aucun
élément nouveau susceptible de remettre en question la décision
querellée.
S.
Dans sa réplique du 2 août 2014, le recourant a essentiellement repris les
arguments avancés dans son mémoire de recours du 10 avril 2014.
T.
Invité à se déterminer sur la réplique du recourant, l'ODM y a renoncé.
U.
Les autres éléments pertinents contenus dans les écritures précitées
seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-
dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l'ODM (art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(art. 50 et 52 PA).
C-1951/2014
Page 9
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (art. 49 PA). Le Tribunal, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, n° 3.197).
Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués.
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die
Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux
de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un
indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté
suisse (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
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Page 10
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF
124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues
aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ;
arrêt du TAF C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur
fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective
d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de
naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation
facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera
plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger
n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions
régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif
à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille
fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir également les
ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration
obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de
faits essentiels (art. 41 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits
avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de
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loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in :
FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir
d'information et de collaboration auquel il est appelé à se conformer en
vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65, consid. 2.2). Tel est
notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable
avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la
naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non
déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 3.1
et jurisprudence citée).
4.2 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure
civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37
LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit
pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante
elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par
rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce –
au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la
preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit-là d'un fait
psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont
souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si
l'enchaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que
la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir d'information et de
collaboration à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA ; cf. à ce sujet
notamment ATF 135 II précité, consid. 3 et ATF 140 II précité, ibid.), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135
II précité, ibid.).
C-1951/2014
Page 12
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II précité,
ibid., et les références citées), l'administré n'a pas besoin, pour la
renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire
acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne
à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas
menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il
peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évènement
extraordinaire postérieur à l'octroi de la naturalisation facilitée et
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 précité,
ibid. ; voir également les arrêts du TF 1C_155/2012 du 26 juillet 2012,
consid. 2.2.2 et 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 4.1.2).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 7 septembre 2010 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 11 mars 2014, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition légale, et avec l'assentiment des
autorités cantonales compétentes. Le délai est respecté que l'on applique
l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version entrée en vigueur le
1er mars 2011, laquelle prévoit un délai péremptoire de huit ans, ou
l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le délai péremptoire
était de cinq ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse application de la
nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il appert que la décision
d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai
relatif de deux ans qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du
nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du TAF C-297/2013 du 10 mars
2014 consid. 5 et l'arrêt cité).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée.
6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure s'est
fondée sur l'enchaînement chronologique des évènements pour
considérer qu'au moment du prononcé de la naturalisation, la
communauté conjugale, fondement de la requête de naturalisation
C-1951/2014
Page 13
facilitée, ne remplissait pas ou plus les critères exigés en la matière.
Constatant que le recourant n'avait fait valoir aucun évènement
extraordinaire survenu après sa naturalisation susceptible d'expliquer la
dégradation rapide de l'union conjugale, l'ODM a donc retenu que l'octroi
de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations
mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique.
6.2.1 En effet, le Tribunal constate qu'A._______ et B._______ ont signé
une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale
effective et stable en date du 21 juillet 2010. Par décision du 7 septembre
2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé. Le
27 février 2012, soit dix-sept mois plus tard, le couple s'est séparé
judiciairement une première fois. A propos de cette séparation, les époux
ont déclaré que le fait que le recourant "ait ramené [en Afrique] sa fille en
janvier 2012, alors que cette dernière venait d'arriver en Suisse
(décembre 2011) a[vait] mis un terme à [leur] relation" (cf. procès-verbal
d'audition de l'épouse du 2 décembre 2013, question 28 p. 7) et que
"pour [s]a femme, il ne fallait pas qu'[il] ramène C._______. La division
profonde a seulement commencé en ce moment-là" (cf. recours, p. 6).
Une tentative de reprise de la vie commune le 7 juin 2012 s'est soldée
par un échec, les époux se séparant définitivement le 2 août 2012, soit
moins de deux ans après la décision de naturalisation facilitée.
6.2.2 Ainsi, les éléments précités et leur enchaînement chronologique
rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au
moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la
décision de naturalisation, A._______ et son épouse ne formaient déjà
plus une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27
LN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune (21 juillet
2010), l'octroi de la naturalisation facilitée (7 septembre 2010), la
séparation judiciaire du 27 février 2012 au 6 juin 2012 et la séparation
définitive (2 août 2012) laisse présumer que le recourant avait à tout le
moins conscience des difficultés affectant son couple, voire qu'il
n'envisageait déjà plus une vie de couple partagée avec son épouse, lors
de la signature de la déclaration de vie commune, respectivement au
moment du prononcé de la décision de naturalisation, et cela quand bien
même les époux ne vivaient pas encore séparés.
C-1951/2014
Page 14
Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une
présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas
stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée si une séparation et/ou
l'ouverture d'une procédure en divorce intervient, comme en l'espèce, peu
de temps plus tard (soit, en l'occurrence, dix-sept mois – s'agissant de la
première séparation – et vingt-trois mois – s'agissant de la séparation
définitive – après la décision de naturalisation [voir en ce sens l'arrêt du
TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et l'arrêt cité]).
6.3
6.3.1 Cette présomption est renforcée par le fait que le recourant s'est
mis en ménage, quelques mois seulement après sa séparation, avec une
concubine quatorze ans plus jeune que son épouse suisse, et avec
laquelle il a très rapidement conçu un enfant adultérin (voir en ce sens
l'arrêt du TF 1C_180/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.4).
6.3.2 Le Tribunal constate également qu'au jour de la célébration de son
mariage avec B._______, A._______ séjournait illégalement en Suisse,
puisqu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi. Il ne saurait dès lors être
exclu que le souhait du recourant de rester en Suisse ait pu l'influencer
lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté
helvétique. Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour
précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi
de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une communauté
effective. Il n'en demeure pas moins qu'il peut constituer un indice propre
à renforcer la présomption précitée.
7.
Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.3 supra), il
incombe au recourant de renverser la présomption de l'absence d'une
communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 LN en
rendant vraisemblable soit la survenance d'un évènement extraordinaire
survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer
une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de
conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la
signature de la déclaration commune.
7.1 En l'occurrence, le recourant a exposé que la rupture de son union
conjugale était survenue après la décision de naturalisation et était due,
d'une part, à l'arrivée en Suisse de sa fille cadette C._______ le
14 décembre 2011 et, d'autre part, à la tentative de suicide de son
C-1951/2014
Page 15
épouse dans la nuit du 9 au 10 janvier 2012. Quant à l'épouse, elle a
déclaré que le fait que son époux avait ramené sa fille en Afrique en
janvier 2012, alors que cette dernière venait d'arriver en Suisse, avait
"mis un terme à [leur] relation" (cf. procès-verbal d'audition de l'épouse du
2 décembre 2013, question 28 p. 7). Elle a toutefois également affirmé
que c'était les absences du recourant qui les avaient "amenés au divorce"
(cf. procès-verbal précité, question 12 p. 5).
7.1.1 A l'examen du dossier, le Tribunal constate que les problèmes de
couple existaient déjà bien avant les évènements survenus en décembre
2011 et janvier 2012.
7.1.2 En effet, il ressort des déclarations de l'épouse, faites lors de son
audition rogatoire (cf. consid. M supra), que les difficultés conjugales ont
commencé en septembre 2006 déjà, lorsque le recourant a commencé
des études d'éducateur spécialisé, soit près de quatre ans avant la
signature de la déclaration de communauté conjugale effective et stable
du 21 juillet 2010. Dites déclarations sont étayées par la requête de
mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2012, qui
mentionne notamment, au chapitre des causes de la désunion, que "peu
après leur mariage, les premières difficultés conjugales ont surgi",
qu'elles "se sont faites plus proches et plus violentes" (p. 2) et qu'après
ses crises au cours desquelles il cassait divers objets, le recourant
"pouvait quitter le domicile conjugal, sans y revenir, ce jusqu'à 3 mois"
(p. 3). L'épouse a également allégué que les fréquentes absences du
recourant, notamment pour les besoins de sa formation et en raison de
ses horaires de travail irréguliers, avaient donné lieu à de nombreuses
tensions conjugales, qui les avaient menés au divorce.
7.1.3 Même s'il n'en reconnaît pas la portée, le recourant admet
l'existence de ces difficultés tout au long du mariage, estimant qu'une
relation en dents de scie "est courante sans que cela ne remette en
cause la réalité du lien conjugal" (cf. courrier du recourant du 16 janvier
2014). Dans ses déterminations du 24 février 2012 relatives à la requête
de mesures protectrices de l'union conjugale précitée, le recourant
déclare que les difficultés conjugales existaient depuis peu après leur
mariage et qu'elles "se sont faites plus proches", tout en contestant leur
violence, et reconnaissant toutefois avoir "cassé par 3 fois des tasses,
lors de 3 occasions différentes". De même il reconnaît s'être absenté du
domicile conjugal pendant trois mois, mais nuance en précisant qu'il
s'agissait de deux évènements distincts qui totalisaient une durée de trois
mois.
C-1951/2014
Page 16
Dans dites déterminations, le recourant explique aussi que son épouse
était dépressive déjà avant le mariage, qu'il avait toujours eu l'impression
d'être considéré comme une "personne inférieure" en raison de la couleur
de sa peau, et que son épouse était autoritaire et jalouse à son égard.
Il sied enfin de relever que l'épouse avait déjà menacé au moins une fois
de se suicider avant sa tentative du 9 janvier 2012. En effet, toujours
dans ses déterminations du 24 février 2012 précitées, le recourant admet
avoir cassé une porte du domicile conjugal parce que son épouse "s'était
enfermée dans une pièce et menaçait de se suicider en prenant
l'intégralité de ses médicaments à disposition", ce qui l'avait contraint à
forcer la porte et à l'emmener à l'hôpital (p. 2). Cet épisode ne correspond
clairement pas à la description faite, dans son recours du 10 avril 2014,
des évènements de janvier 2012 au cours desquels l'épouse s'était enfuie
du domicile avec ses médicaments, l'époux ayant appelé la police pour
intervenir et ayant été averti par téléphone de l'hospitalisation de son
épouse.
7.2 Ainsi, et sans vouloir minimiser l'impact sur la vie du couple qu'ont pu
avoir l'arrivée de C._______ en Suisse en décembre 2011, l'annonce faite
par le recourant à son épouse de sa volonté de ramener sa fille au Togo
et la tentative de suicide de son épouse de janvier 2012, l'on ne saurait
pour autant retenir que ces évènements sont susceptibles d'expliquer, à
eux seuls, la dégradation rapide de l'union conjugale en moins d'un mois.
En effet, pendant toute la durée de leur mariage, les époux ont alterné les
périodes de bonheur et les difficultés, ces dernières découlant
notamment, d'une part, du comportement du recourant, de ses absences
répétées du domicile conjugal et de ses départs impromptus lorsqu'il était
contrarié ou que les époux s'étaient disputés, et, d'autre part, de l'état
dépressif de son épouse et de son caractère jaloux. Ainsi les évènements
vécus entre décembre 2011 et janvier 2012 ont exacerbé des tensions
récurrentes au sein du couple qui existaient déjà tant au moment de la
signature de la déclaration de vie conjugale stable et effective le 21 juillet
2010 que de l'octroi de la naturalisation facilitée le 7 septembre 2010.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait suivre la thèse du
recourant selon laquelle les évènements survenus entre décembre 2011
et janvier 2012 expliqueraient la dégradation rapide de l'union conjugale
et seraient de nature à renverser la présomption d'acquisition frauduleuse
de la naturalisation.
C-1951/2014
Page 17
7.3 En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir
ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment où il a signé, le
21 juillet 2010, la déclaration aux termes de laquelle il affirmait vivre avec
son épouse sous la forme d'une communauté effective et stable.
7.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en
tenir à la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été
obtenue de manière frauduleuse lors de la signature de la déclaration par
laquelle il a déclaré former avec son épouse une union stable et orientée
vers l'avenir, ou à tout le moins au moment de la décision d'octroi de la
naturalisation facilitée. Partant, l'autorité inférieure était fondé à
prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de la
naturalisation facilitée.
8.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait
également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont
acquise en vertu de la décision annulée.
Il en va ainsi de la fille du recourant, née le 27 octobre 2013. Au vu des
circonstances et de sa situation personnelle, en particulier de son âge, il
n'y a pas de raison de renoncer à l'extension de l'annulation de la
naturalisation facilitée à cette dernière (cf. ATF 135 II 161 consid. 5, arrêt
du TAF C-53/2011 du 15 février 2013 consid. 9 et les directives de l'ODM
sur l'annulation de la naturalisation, disponibles sur son site web:
> Publications & Service > Directives et circulaires >
V. Nationalité > Chapitre 6 ch. 6.6, consultées en octobre 2014).
Par ailleurs, l'application de l'art. 41 al. 3 LN ne menace pas cette enfant
d'apatridie. En effet, elle peut acquérir la nationalité burkinabé ou
togolaise en vertu de la législation de ces pays, dans la mesure où elle ne
l'aurait pas déjà acquise (cf. art. 140 du Code de la famille et de la
nationalité du Burkina Faso de 1996 [site internet : http://
/docid/3ae6b4da27.html, consulté en octobre 2014] et
art. 3 de la Loi sur la nationalité togolaise du 11 septembre 1978 [site
internet : , consulté en
septembre 2014]).
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 mars 2014, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
C-1951/2014
Page 18
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de
l'avance de frais versée le 17 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. K (…) en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec
les dossiers cantonaux (…) et (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Arnaud Verdon
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent
la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :