Cour III
C-195/2006/vab/scc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par Me Yves Hofstetter, avocat à Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-195/2006
Faits :
A.
Le 30 juillet 2004, A._______, ressortissante camerounaise née en
1968, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) d'être autorisée à séjourner durablement auprès de son
compagnon L._______, un ressortissant suisse né en 1949. Dans le
rapport d'arrivée qu'elle a signé le même jour, elle a indiqué être
célibataire et mère de trois enfants vivant au Cameroun (nés
respectivement en 1990, 1992 et 1994) et qu'elle était arrivée en
Suisse en juin 2002 en provenance de la France.
A.a A._______ a expliqué aux autorités vaudoises de police des
étrangers qu'elle avait quitté le Cameroun au printemps 2001 pour se
rendre en France en compagnie d'un ressortissant français qui lui avait
promis de l'épouser. Celui-ci ayant ensuite changé d'avis, elle serait
entrée illégalement en Suisse en juin 2002, à bord d'un véhicule
appartenant à des amis africains rencontrés en France, et aurait vécu
quelques temps « comme une nomade », « restant une à deux nuits
chez divers amis ». L._______ a exposé, quant à lui, qu'il avait
rencontré A._______ au mois de juillet 2002, à l'occasion d'une fête
organisée par des amis, alors que le couple qu'il formait avec son
épouse et mère de ses enfants connaissait des difficultés conjugales
et faisait « chambre à part » depuis un an. Depuis lors, il aurait
régulièrement revu la prénommée et, lorsque son épouse s'est
constitué un domicile séparé au mois de février 2003, lui aurait
demandé de venir s'installer à son domicile. L._______ a expliqué que
lui-même et son épouse avaient pour l'instant renoncé à entamer une
procédure de divorce, pour des motifs d'ordre financier notamment,
mais n'excluaient pas une telle solution à l'avenir. Il a précisé qu'étant
lui-même proche de la retraite, des questions liées à la prévoyance
professionnelle et vieillesse avaient également dicté ce choix.
L'intéressé a invoqué qu'il subvenait entièrement à l'entretien de sa
compagne, que celle-ci s'occupait en contrepartie de ses deux filles
M._______ et N._______ (nées respectivement en 1985 et 1986), que
sa présence au domicile familial avait contribué à stabiliser l'état de la
cadette (qui était affectée de difficultés psychiques) et que l'aînée, qui
était beaucoup plus indépendante et passait plus de temps avec sa
mère, l'avait également très bien acceptée. Il a allégué que les enfants
de sa concubine, qui suivaient tous trois le lycée au Cameroun,
n'avaient pas l'intention de s'installer en Suisse, mais tout au plus de
Page 2
C-195/2006
venir y passer des vacances. A._______ a précisé, quant à elle,
qu'elle envisageait d'entreprendre une activité professionnelle, en
qualité de femme de ménage ou de maman de jour, éventuellement
comme coiffeuse (cf. les courriers des intéressés des 2 août et
4 octobre 2004, adressés au SPOP).
A.b A l'appui de sa requête, A._______ a notamment produit deux
déclarations écrites de voisins (certifiant qu'elle s'était bien intégrée
dans la famille de L._______ et n'avait jamais créé de problèmes dans
le voisinage), une attestation succincte du médecin traitant de
N._______ (dans laquelle celui-ci confirme que « A._______ apporte
de l'assurance et de la sécurité à sa patiente ») et le « contrat de
partenariat » qu'elle a conclu avec son concubin au mois de
septembre 2004.
B.
Le 11 novembre 2004, le SPOP a informé la requérante qu'il était
disposé à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent, si elle
venait à être exemptée des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (CF), et a transmis le dossier à l'Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration (IMES) - actuellement l'ODM - pour
décision.
C.
Le 17 décembre 2004, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986
1791). L'autorité a retenu en substance que les arguments avancés
par la requérante (à savoir la durée de son séjour et ses attaches en
Suisse, en particulier ses liens avec un ressortissant suisse), laquelle
ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, ne permettaient pas de conclure qu'elle se trouvait dans
une situation d'extrême gravité au sens de la législation et de la
pratique restrictives en la matière.
D.
Par acte du 18 janvier 2005, A._______ a recouru contre cette
décision auprès du Service des recours du Département fédéral de
justice et police (SR-DFJP). Elle a rappelé les circonstances de sa
venue en Suisse et de sa rencontre avec L._______, faisant valoir
qu'elle faisait ménage commun avec le prénommé depuis février 2003,
Page 3
C-195/2006
qu'elle avait démontré sa capacité d'intégration en Suisse (ainsi qu'en
témoignaient ses voisins), qu'elle avait apporté à la fille cadette de son
concubin de l'assurance et de la stabilité et que cette dernière, compte
tenu de ses problèmes de santé, avait besoin de sa présence
permanente à ses côtés. Elle a expliqué que, si L._______ avait certes
l'intention de l'épouser une fois son divorce prononcé, le prénommé et
son épouse avaient toutefois renoncé à introduire une procédure de
divorce pour l'instant du fait que la dissolution du régime matrimonial
entraînerait une situation inéquitable en matière de partage de leurs
caisses de pensions respectives, précisant que ce problème pourrait
être résolu « dans un horizon de quatre à cinq ans ». Elle a estimé
qu'elle avait le droit de séjourner en Suisse aux côtés de L._______,
en sa qualité de concubine d'un citoyen suisse, dès lors qu'elle avait
démontré qu'il s'agissait d'une relation stable et d'une certaine durée
et qu'elle avait signé une convention de partenariat avec son
compagnon, se référant à cet égard au chiffre 556.1 des « Directives
et commentaires : Entrée, séjour et marché du travail » (Directives
LSEE) de l'ODM. Enfin, elle a reproché à l'autorité inférieure le
caractère sommaire de la motivation de sa décision et d'avoir statué
sans lui avoir préalablement accordé le droit d'être entendu.
A l'appui du recours, la prénommée a produit, en sus des pièces déjà
versées au dossier, une nouvelle déclaration écrite d'un tiers (dans
laquelle celui-ci atteste que la recourante s'occupe bénévolement de
son enfant, tous les jours entre 12h00 et 14h00, et certifie que
l'intéressée, qui sait notamment préparer des repas à l'européenne,
est « très bien intégrée »).
E.
Dans sa détermination du 4 mars 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours et précisé sa motivation. Dit office a retenu que, pour qu'un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE puisse être admis, il
était nécessaire que A._______ se trouve personnellement dans une
situation de détresse, de sorte que les arguments liés à l'état de santé
de la fille cadette de son concubin n'étaient pas décisifs pour l'issue
de la cause. Il a, par ailleurs, estimé que la prénommée n'avait pas
démontré que les conséquences liées à un départ de Suisse seraient
plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses compatriotes
appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour ou que ses
conditions d'existence à son retour au Cameroun seraient sans
commune mesure avec celles que connaissent la moyenne de ses
Page 4
C-195/2006
compatriotes restés sur place. L'ODM a également constaté que la
durée du séjour de la recourante en Suisse, de quelque trois années
seulement, ne constituait pas un élément déterminant pour la
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Il a estimé,
enfin, que l'intégration de la prénommée (qui était entrée et avait
séjourné en Suisse en toute illégalité) devait être fortement relativisée,
dans la mesure où celle-ci n'avait pas eu un comportement
irréprochable.
F.
Dans sa réplique du 14 avril 2005, la recourante a invoqué derechef
qu'elle remplissait les conditions prévues au chiffre 556.1 des
Directives LSEE de l'ODM, faisant valoir que sa relation avec son
concubin était d'autant plus étroite qu'elle était également très liée à la
fille cadette de celui-ci.
A l'appui de ses dires, elle a produit une nouvelle attestation médicale
succincte du médecin traitant de N._______, ainsi qu'une lettre de
soutien de cette dernière (dans laquelle celle-ci expose que la
recourante lui apporte du réconfort lorsqu'elle en a besoin, qu'il lui
arrive de la considérer comme « une deuxième maman, mais
différente », que sa mère s'entend bien avec elle et que son père a
besoin d'elle).
G.
Par ordonnance du 27 août 2007, le Juge instructeur a invité la
recourante a faire part, pièces à l'appui, des derniers développements
relatifs à sa situation (personnelle, familiale, sociale et professionnelle)
en Suisse et à fournir des renseignements au sujet des membres de
sa famille résidant au Cameroun ou à l'étranger.
H.
Dans sa prise de position du 26 septembre 2007, A._______ a
expliqué que sa relation avec son concubin et la fille cadette de celui-
ci se poursuivait et s'intensifiait. S'agissant de sa situation
professionnelle, elle a relevé avoir suivi une formation de « femme de
ménage - nettoyeuse » durant les mois de juillet et août 2007 et réussi
avec succès l'examen final de cette formation. Elle a exposé que,
malgré de nombreuses offres d'emploi, elle était encore actuellement
sans travail, faisant valoir que les employeurs potentiels hésitaient à
l'engager compte tenu de son statut précaire en Suisse. Elle a indiqué
que toute sa famille vivait au Cameroun, précisant que ses parents et
Page 5
C-195/2006
grands-parents étaient décédés et que ses trois enfants, auxquels elle
rendait visite chaque année, vivaient chez leur père (les deux aînées)
et auprès d'une tante paternelle (le cadet). Elle a relevé qu'elle avait
encore sept frères et soeurs (respectivement demi-frères et demi-
soeurs) et cinq tantes au pays. A l'appui de ses dires, elle a
notamment produit plusieurs réponses à des lettres de candidature et
son curriculum vitae.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral
(TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110],
applicable mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'aOLE
(cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Page 6
C-195/2006
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en
vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Dans la mesure où la recourante invoque un vice de procédure,
reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir statué sans lui
avoir préalablement accordé le droit d'être entendu et le caractère
sommaire de la motivation de sa décision, le TAF examinera en priorité
ce grief.
En effet, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (cf. ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24, ATF 126 V
130 consid. 2b p. 131s., ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, et la
jurisprudence citée).
2.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) a notamment déduit du
droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
défini par les dispositions spéciales de procédure, le droit pour le
justiciable de s'expliquer (notamment de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment), de
consulter le dossier, de faire administrer des preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves et de se déterminer sur son
résultat, d'obtenir une décision motivée et de se faire représenter en
justice (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504s., ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436, ATF 126 I 15
Page 7
C-195/2006
consid. 2a/aa p. 16s., ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137, et la
jurisprudence citée ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à
28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses
arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux
objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130
consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée; GRISEL, op. cit., p. 380s.;
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69).
Le droit d’être entendu implique également le devoir pour l’autorité de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer
pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéres-
sés puissent apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance
supérieure en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2
p. 236s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s. et 97 consid. 2b p. 102s.,
ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14, ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s. ;
cf. également l'Arrêt du TF 2A.496/2006/2A.497/2006 du 15 octobre
2007 consid. 5.1.1 [partiellement publié in: ATF 133 II 429] ; JAAC
59.89 consid. 2 ; MARK E. VILLIGER, Die Pflicht zur Begründung von
Verfügungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwal-
tungsrecht [ZBl] 4/1989, p. 139ss). Si la motivation doit révéler les
réflexions de l'autorité sur les éléments (de fait et de droit) essentiels
qui ont influencé sa décision, celle-ci n'est cependant pas tenue de
prendre position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve
invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans
arbitraire, lui apparaissent décisifs pour la solution de la cause (cf. ATF
126 I 97 consid. 2b p. 102s., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s.).
Page 8
C-195/2006
Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu
peut être guérie lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2
p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b
p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183 ;
JAAC 68.133 consid. 2.2).
2.3 En l'espèce, l'ODM n'a certes donné à aucun moment à la
recourante l'occasion de se déterminer sur les motifs de la décision
qu'il envisageait de prendre à son endroit. Force est toutefois de
constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de
recours introduite devant le TAF qui, disposant d'une pleine cognition,
peut revoir aussi bien les questions de droit que les faits constatés par
l'autorité inférieure, ou encore l'opportunité de la décision querellée
(cf. art. 49 PA). En effet, au cours de la présente procédure, la
recourante a eu l'occasion de se déterminer librement sur les
arguments présentés par l'autorité inférieure, tant dans sa décision
que dans son préavis (cf. le recours, la réplique et la prise de position
subséquente déposés par la recourante).
Par ailleurs, si la motivation contenue dans la décision querellée est
certes succincte, l'ODM s'est néanmoins prononcé sur les principaux
arguments de la requête, de sorte que le mandataire de l'intéressée a
été parfaitement en mesure de saisir les éléments essentiels sur
lesquels l’autorité intimée s’est fondée pour justifier sa position.
Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu’il a déposé le
18 janvier 2005. En tout état de cause, même si une violation de
l'obligation de motiver avait dû être constatée, ce vice devrait être
considéré comme guéri, dès lors que l'autorité inférieure a précisé sa
motivation dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, en
prenant une nouvelle fois position sur les arguments décisifs dans son
préavis et en les explicitant, et que la recourante a ensuite eu la
possibilité de se prononcer à deux reprises sur la présente cause et
de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit
(cf. let. E, F et H supra).
A ce propos, le TAF relève d'ailleurs que l'essentiel de l'argumentation
présentée par A._______ dans le cadre de la procédure de recours
avait déjà été avancé dans les prises de positions circonstanciées qui
avaient été adressées à l'autorité cantonale de police des étrangers et
Page 9
C-195/2006
repose sur des pièces figurant déjà dans le dossier cantonal (cf. les
lettres du 2 août et du 4 octobre 2004 adressées au SPOP, et les
pièces annexées à celles-ci). De plus, l'intéressée n'a jamais présenté
de demande écrite à l'autorité de recours en vue de l'octroi d'un délai
pour le dépôt d'un mémoire ampliatif, ce qui tend à démontrer qu'elle
ne s'est pas sentie lésée par les possibilités qui lui ont été offertes
dans le cadre de la procédure de recours pour faire valoir ses moyens.
2.4 Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du droit
d'être entendu doit être écarté.
3.
3.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ se prévaut
également du chiffre 556.1 des Directives LSEE de l'ODM, lesquelles
se rapportent à l'art. 36 aOLE (relatif aux « autorisations de séjour
sans activité lucrative »). La question se pose dès lors de savoir si la
présente cause aurait dû être examinée à la lumière de la disposition
précitée, plutôt que sous l'angle de l'art. 13 let. f aOLE.
3.2 A ce propos, il sied de relever que, selon l'art. 6 aOLE, est
considérée comme une activité lucrative toute activité, dépendante ou
indépendante, qui normalement procure un gain, même si elle est
exercée gratuitement (al. 1), telle notamment une activité exercée en
qualité d'employé au pair (al. 2 let. b).
Le rôle d'aide à domicile que la recourante remplit depuis plusieurs
années dans la famille de son concubin (notamment en s'occupant de
sa fille cadette, qui est atteinte de difficultés psychiques), bien qu'il
soit procuré en contrepartie de la prise en charge de ses frais
d'entretien (nourriture et logement), peut en l'occurrence être assimilé
à l'activité d'une employée au pair au sens de la disposition précitée. Il
en va de même de la fonction de maman de jour qu'elle exerce chaque
jour en accueillant gratuitement un enfant entre 12h00 et 14h00, dès
lors que cette fonction a un effet sur le marché du travail, puisqu'elle
permet de favoriser l'exercice par le père de l'enfant d'une activité
lucrative et d'éviter à celui-ci d'avoir à recourir aux services d'une
tierce personne qu'il devrait rémunérer (cf. Arrêt du TF 2A.76/2007 du
12 juin 2007 consid. 3 ; VALENTIN ROSCHACHER, Die Strafbestimmungen
des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer
vom 26. März 1931 [ANAG], Coire/Zurich 1991, p. 110 ; cf. également
Page 10
C-195/2006
dans ce sens, ATF 118 Ib 81 consid. 2b p. 84 et ATF 110 Ib 63
consid. 4b p. 70).
Enfin, il sied de relever que, lors du dépôt de sa requête, la
recourante, même si elle n'a jamais exercé une activité salariée hors
du contexte familial précité, avait d'emblée manifesté l'intention de
travailler en qualité de femme de ménage ou de maman de jour, voire
comme coiffeuse (cf. let. A.a in fine supra). Récemment, elle a même
accompli une formation de « femme de ménage-nettoyeuse » en vue
de faciliter sa recherche d'emploi (cf. let. H supra).
3.3 C'est donc à juste titre que la présente cause a été examinée à la
lumière de l'art. 13 let. f aOLE, plutôt que sous l'angle de l'art. 36
aOLE (cf. Arrêt du TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 3 ;
cf. également dans ce sens, Arrêt du TAF C-409/2006 du 21 mai 2008
consid. 3).
A ce propos, il sied toutefois de rappeler que l'existence de « raisons
importantes » au sens de l'art. 36 aOLE constitue une notion juridique
indéterminée qu'il convient d'interpréter, lorsqu'un séjour de longue
durée à titre humanitaire est envisagé, en s'inspirant des critères
développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas
personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. dans
ce sens, Arrêt du TAF C-398/2006 du 29 avril 2008 consid. 4 ; JAAC
60.95 consid. 13, et JAAC 60.87 consid. 12).
Il convient enfin de relever que, selon le chiffre 556 des Directives
LSEE de l'ODM, dont se prévaut la recourante, les couples non mariés
(avec ou sans enfants) ne peuvent obtenir un titre de séjour fondé sur
l'art. 36 aOLE qu'à la condition (notamment) qu'ils puissent se
prévaloir de justes motifs excluant la conclusion du mariage, question
qui sera examinée au consid. 6.3.1 infra.
4.
4.1 En vertu de l'art. 13 let. f aOLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
Page 11
C-195/2006
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f aOLE et des autorisations de séjour sans
activité lucrative basées sur l'art. 36 aOLE), la compétence décision-
nelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE
ou d'approbation à la délivrance d'autorisations de séjour fondées sur
l'art. 36 aOLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec
l'art. 85 OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues
par l'art. 15 al. 1 et 2 aLSEE et les art. 51 et 52 aOLE à partir du
1er janvier 2008 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français in:
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable
mutatis mutandis sous l'empire du nouveau droit ; PETER KOTTUSCH, Das
Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, in:
ZBl 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
4.3 L'art. 13 let. f aOLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(CF) apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances
particulières de leur cas.
4.4 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
Page 12
C-195/2006
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATAF 2007/44 consid. 4 p. 578s. et ATAF 2007/45
consid. 4 p. 589s., et la jurisprudence et doctrine citées).
Ainsi, il a été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le CF (cf. ibidem).
5.
5.1 En l'espèce, A._______ se prévaut notamment de la durée de son
séjour en Suisse (de près de six ans).
5.1.1 A ce propos, il sied toutefois de relever qu'un séjour en Suisse
d'une durée de six ans n'est pas susceptible de justifier, en soi, une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. consid. 4.4 in fine supra, et la jurisprudence citée).
5.1.2 Il ressort en outre des pièces du dossier que la prénommée est
entrée illégalement en Suisse au mois de juin 2002 et a séjourné dans
ce pays à l'insu des autorités jusqu'au dépôt de sa demande de
régularisation, en date du 30 juillet 2004. Ce faisant, elle a gravement
enfreint les prescriptions de police des étrangers (cf. JAAC 63.38 et
63.2). Depuis lors, l'intéressée réside sur le territoire helvétique à la
Page 13
C-195/2006
faveur d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère
provisoire et aléatoire.
Or, selon la jurisprudence, les séjours illégaux et précaires ne sont
pas déterminants pour la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. ATAF 2007/44
précité, consid. 4.3 et 5.2, et ATAF 2007/45 précité, consid. 4.4 et 6.2,
et la jurisprudence citée).
A ce propos, il sied de rappeler que l'art. 13 let. f aOLE n'est pas en
premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes arrivées
clandestinement en Suisse et ayant séjourné dans ce pays sans avoir
requis (et obtenu) au préalable une autorisation idoine. Les séjours
sans autorisation ne sauraient dès lors être pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur, sinon l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il convient en effet
d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux
autres étrangers. Aussi n'y a-t-il pas lieu de définir à leur intention un
critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés
inhérentes à la condition de clandestin (ou à leur statut précaire en
Suisse), et de leur accorder sous cet angle un traitement de
faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse
en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans
l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42
et 5.4 p. 46).
5.1.3 La recourante ne saurait dès lors tirer parti de la durée de son
séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers.
5.2 Il convient donc d'examiner si d'autres critères d'évaluation
seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait
A._______ dans une situation particulièrement rigoureuse, en se
fondant notamment sur ses relations familiales (en Suisse et dans sa
patrie), sa situation professionnelle, son intégration sociale, son état
de santé (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s. ; cf. également les Arrêts
du TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars
2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1,
2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006
consid. 3.1).
Page 14
C-195/2006
5.2.1 A cet égard, le dossier révèle que A._______, qui a vécu en
Suisse grâce aux ressources financières de son concubin, n'a jamais
émargé à l'aide sociale. En outre, hormis le fait qu'elle a enfreint les
prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 5.1.2 supra), elle a
eu un comportement irréprochable dans ce pays. Elle n'a, en
particulier, jamais connu de démêlés avec la justice et les services de
police. Elle a par ailleurs réussi à gagner la sympathie de la famille de
son concubin et du voisinage, ainsi qu'en témoignent les lettres de
soutien versées en cause.
5.2.2 Force est toutefois de constater, sur un autre plan, que la
prénommée, si elle a certes fait preuve de qualités qui lui ont valu la
confiance de son entourage proche, ne saurait se targuer d'une
intégration socioprofessionnelle réussie en Suisse. L'on ne saurait en
particulier considérer que l'intéressée, si louable que soit le soutien
moral qu'elle a apporté à son compagnon et à la fille cadette de celui-
ci, ait fait preuve d'une volonté d'intégration particulière dans la
société helvétique, et encore moins qu'elle ait accompli en Suisse une
évolution professionnelle hors du commun. Au contraire, bien qu'elle
ait manifesté l'intention d'exercer une activité lucrative dès le dépôt de
sa demande de régularisation au mois de juillet 2004, elle n'a jamais
occupé à ce jour un emploi salarié démontrant qu'elle était apte à
s'intégrer sur le marché du travail local et à s'y bâtir une existence
économique durable, contrairement à ce qui est le cas d'autres
étrangers ayant (comme elle) un statut précaire en Suisse. En outre,
au regard de la nature des activités bénévoles qu'elle a exercées dans
ce pays (aide de ménage, maman de jour, cuisinière), il est patent
qu'elle n'a pas acquis de connaissances et de qualifications
particulières dont elle ne pourrait tirer parti à son retour au Cameroun.
C'est le lieu de rappeler que la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité ne peut être admise qu'en présence de
circonstances revêtant un caractère exceptionnel (cf. consid. 4.4
supra), telles notamment une ascension professionnelle remarquable
ou l'acquisition par l'étranger de connaissances ou de qualifications si
spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit dans
son pays d'origine (cf. ATAF 2007/44 précité, consid. 5.3, ATAF
2007/45 précité, consid. 7.4, et réf. cit. ; cf. également, les Arrêts du
TF 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2, 2A.573/2005 du
6 février 2006 consid. 3.2, 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 et
2A.499/2000 du 19 décembre 2000 consid. 2c). S'agissant des
Page 15
C-195/2006
relations d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant
son séjour en Suisse, elles ne sauraient non plus justifier une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. consid. 4.4 supra), car il est parfaitement normal qu'un étranger,
après un séjour prolongé en Suisse, se soit adapté à son nouveau
milieu de vie et y ait tissé des liens.
5.2.3 Enfin, il ne faut pas perdre de vue que A._______, qui est venue
en Suisse à l'âge de 34 ans, a passé la majeure partie de son
existence au Cameroun, notamment son adolescence et une partie
importante de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la
personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel
(cf. ATAF 2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est
incontestablement dans ce pays - où elle a accompli toute sa scolarité
et suivi le collège (1974 à 1991), travaillé en qualité de gouvernante
(1994 à 1997), puis comme gérante d'un café (1998-2001), et où elle
est régulièrement retournée ces dernières années pour rendre visite à
ses trois enfants - qu'elle a toutes ses racines (cf. notamment le
curriculum vitae qu'elle a versé au dossier). Dans ces conditions, le
TAF ne saurait admettre que son séjour en Suisse (durant lequel elle
n'a pas fait montre d'une volonté d'intégration particulière) ait été
suffisamment long pour la rendre étrangère à sa patrie, où vivent tous
ses proches (cf. let. H supra) et où elle bénéficie nécessairement d'un
important réseau social. Elle devrait, dans ces conditions, être en
mesure de se réadapter sans difficultés particulières à son existence
passée.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le CF n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger
aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci
se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son
existence passée (cf. ATAF 2007/44 précité, consid. 5.3, et ATAF
2007/45 précité, consid. 7.6, et la jurisprudence citée).
Or, s'il est patent que le retour de la recourante au Cameroun après un
séjour en Suisse de quelques six années, ne sera pas exempt de
difficultés, rien ne permet toutefois d'affirmer que celles-ci seraient
plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens
appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou
Page 16
C-195/2006
que sa situation à son retour serait sans commune mesure avec celle
que connaissent ses compatriotes restés sur place, d'autant qu'elle
pourra y retrouver ses trois enfants et y compter sur le soutien des
siens demeurés au pays, voire au besoin sur une aide financière de
son compagnon vivant en Suisse.
5.3 Force est dès lors de conclure que la situation de la recourante
n'est, en soi, pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f aOLE.
6.
6.1 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ excipe
finalement de ses liens avec son concubin et les deux filles de celui-ci
(en particulier avec sa fille cadette, qui souffre de difficultés
psychiques), tous trois de nationalité suisse, auxquels elle a
apparemment apporté le réconfort et le soutien dont ils avaient besoin
après l'éclatement de leur famille.
6.2 Ce faisant, la recourante se prévaut implicitement du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui n'a pas une portée
directe dans le cadre de la présente procédure (puisque celle-ci ne
vise pas le droit de séjourner en Suisse ; cf. ATF 123 II 125 consid. 2
in fine p. 127, et la jurisprudence citée), mais dont les critères doivent
néanmoins être pris en considération lorsque la situation d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE est liée à des motifs d'ordre
familial (cf. Arrêts du TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1,
2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2, 2A.627/2006 du 28 novembre
2006 consid. 4.2.1, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1,
2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 4.2, et la jurisprudence citée ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral [TF] en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 296). A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 Cst.
ne confère pas des droits plus étendus en matière de police des
étrangers que ceux qui sont garantis par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 129 II
215 consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
La norme conventionnelle précitée - dont un étranger peut se prévaloir
lorsqu'il entretient des relations effectives et étroites avec un membre
de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (tel
Page 17
C-195/2006
notamment la nationalité suisse ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1
p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, et la jurisprudence citée ;
WURZBURGER, op. cit., p. 285s.) - vise toutefois à protéger principalement
les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents
et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss., et la
jurisprudence citée ; cf. également l'Arrêt du TF 2C_90/2007 du
27 août 2007 consid. 4.1).
Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent
se prévaloir de l'art. 8 CEDH qu'à la condition qu'elles se trouvent
dans un rapport de dépendance particulier envers le titulaire d'un droit
de présence assuré en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une
maladie grave les empêchant de vivre de manière autonome et de
gagner leur vie et nécessitant une prise en charge permanente
rendant irremplaçable l'assistance de « proches parents » (cf.
ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, ATF 115 Ib 1 consid. 2 p. 4ss,
confirmés par les Arrêts du TF 2C_194/2007 du 12 juillet 2007
consid. 2.2.2, 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2 [publié
partiellement in: ATF 133 II 6], 2A.31/2004 du 26 janvier 2004
consid. 2.1.2, et 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
En principe, le cas personnel d'extrême gravité doit donc être réalisé
dans la personne du requérant et non d'un tiers, pour être pris en
considération (cf. Arrêts du TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1,
2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 et 2A.89/2000 du
21 mars 2000 consid. 1a). Dans des cas tout à fait exceptionnels, le
TF a cependant admis qu'une dérogation à cette règle pouvait être
envisagée, notamment lorsque l'état de santé d'un « proche parent »
bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse nécessitait un
soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas
convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui
sollicite une exception aux mesures de limitation (cf. Arrêts du TF [non
publiés] 2A.136/1998 du 12 août 1998 consid. 3d et 2A.282/1994 du
5 juillet 1995 consid. 4b, confirmés par l'Arrêt du TF 2A.76/2007 du
12 juin 2007 consid. 5.1 ; cf. également l'Arrêt du TF 2A.627/2006 du
28 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; cf. enfin, l'Arrêt du TAF C-409/2006
du 21 mai 2008 consid. 6.2).
Page 18
C-195/2006
6.3 En l'espèce, force est de constater que A._______ ne peut se
réclamer, dans le cadre de la présente procédure, des principes
découlant du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 CEDH.
6.3.1 En effet, la prénommée et son concubin (qui est toujours marié
à la mère de ses enfants), s'ils ont certes signé un contrat de
partenariat et font ménage commun depuis plus de cinq ans, ne sont
pas unis par les liens du mariage et n'ont pas d'enfants communs.
Quant au mariage qu'ils se proposent de contracter ultérieurement, il
n'apparaît nullement imminent, dès lors que les époux L._______ ont
renoncé à introduire une procédure de divorce avant la mise à la
retraite du mari. S'agissant des raisons qui ont été invoquées pour
justifier qu'aucune procédure de divorce n'ait été engagée à ce jour
par le compagnon de la recourante, il ne s'agit pas d'obstacles d'ordre
juridique rendant le mariage impossible, mais de motifs de
convenance personnelle (d'ordre financier, notamment), qui ne
sauraient être pris en considération sous l'angle de l'art. 8 CEDH
(cf. Arrêt du TF 2A.305/2006 du 2 août 2007 consid. 5.2 ; Arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [ACEDH] du 18 décembre
1986 en la cause Johnston et autres c. Irlande, Série A no 112, dans
lequel dite Cour a reconnu l'existence d'une vie familiale entre deux
concubins avec enfant se trouvant dans l'impossibilité de se marier - le
droit national de l'un d'eux ne permettant pas le divorce - après 15 ans
de vie commune ; PHILIPPE GRANT, La protection de la vie familiale et de
la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000,
p. 279 ; Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469ss, spéc. p. 3499 ; cf. également les chiffres 556.1 et
556.2 des Directives LSEE de l'ODM, qui subordonnent l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 aOLE à des couples non
mariés [avec ou sans enfants] à l'existence d'un obstacle d'ordre
juridique à la conclusion du mariage).
C'est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les fiançailles ou
le concubinage avec une personne ayant un droit de présence assuré
en Suisse ne permettent en principe pas d'invoquer le respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, sous réserve de
circonstances particulières. Tel est le cas lorsque le couple entretient
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent, tels la publication des bans du mariage (cf. Arrêts du TF
Page 19
C-195/2006
2A.305/2006 du 2 août 2007 consid. 5.2, 2A.205/2006 du 1er juin 2006
consid. 3.2, 2A.383/1999 du 30 septembre 1999 [non publié]
consid. 1a/cc et 2A.274/1996 du 7 novembre 1996 [non publié]
consid. 1b, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 284;
LUZIUS WILDHABER, in: Internationaler Kommentar zur Europäischen
Menschenrechtskonvention, ad art. 8 CEDH, Cologne 1992, p. 128
n. 350 ; MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschen-
rechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365s.).
6.3.2 Par ailleurs, même si la recourante a développé des relations
étroites avec les filles de son compagnon (en particulier avec la
cadette, à laquelle elle a apporté une certaine stabilité et aux yeux de
laquelle elle apparaît parfois comme « une seconde maman, mais
différente »), il n'en demeure pas moins que la recourante n'est pas
une « proche parente » des intéressées.
6.3.3 Au demeurant, le TAF observe que les liens unissant A._______
à son concubin et aux filles de celui-ci, même s'ils avaient été
protégés par la norme conventionnelle précitée (ce qui n'est pas le
cas), ne seraient pas caractérisés par une situation de dépendance
susceptible de justifier la mise en oeuvre des principes découlant de
l'art. 8 CEDH.
En effet, dans la mesure où la prénommée et son compagnon n'ont
jamais allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, ils ne sont
pas dépendants (au sens défini par la jurisprudence précitée) l'un de
l'autre. Quant aux filles de son concubin, qui sont toutes deux
majeures et dont les père et mère vivent dans le canton de Vaud, elles
ne se trouvent pas non plus dans un état de dépendance tel qu'il
rendrait irremplaçable l'assistance permanente de la recourante,
même si sa présence au domicile familial a incontestablement eu un
effet bénéfique sur l'état de santé de la cadette au cours des dernières
années écoulées.
7.
Cela étant, après une appréciation de l'ensemble des circonstances
propres à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité de première
instance, arrive à la conclusion que la recourante ne remplit par les
critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec
la reconnaissance des cas personnels d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f aOLE.
Page 20
C-195/2006
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 janvier
2005, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision
attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 21
C-195/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Cette somme est compensée par l'avance de frais
versée le 2 février 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 133 843 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
cantonal en retour.
Le président de chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Claudine Schenk
Expédition :
Page 22