B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1952/2017
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Baptiste Allimann, (…),
recourante,
contre
Vaudoise Assurances,
Place de Milan, case postale 120, 1001 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents obligatoire, attribution aux tarifs des
primes (décision sur opposition du 27 février 2017).
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Vu
le recours interjeté le 31 mars 2017 (date du sceau postal) par la société
A._______ à l’encontre de la décision sur opposition rendue par la Vau-
doise Compagnie d’Assurances SA (ci-après : la Vaudoise ou l’autorité in-
férieure) en date du 27 février 2017 (pce TAF 1),
la requête de la recourante demandant au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) d’adopter la langue française comme langue de procé-
dure en la présente cause (pce TAF 1, p. 3),
la requête d’octroi, respectivement de restitution de l’effet suspensif que le
mémoire de recours contient (pce TAF 1, pp. 2 et 8),
le bordereau de dix-sept pièces joint au mémoire de recours (annexe pce
TAF 1),
la décision incidente du 20 avril 2017 par laquelle le Tribunal a invité la
société A._______ à s’acquitter, dans un délai échéant au 23 mai 2017,
d’une avance sur les frais présumés de la procédure de 2'000 francs (pce
TAF 2),
le paiement de l’avance de frais intervenu le 24 avril 2017 (pce TAF 4),
la réponse de l’autorité inférieure (« Beschwerdeantwort »), datée du
18 mai 2017 (pce TAF 5),
l’ordonnance du Tribunal, datée du 8 juin 2017, invitant l’autorité inférieure
et la société recourante à déposer leurs éventuelles observations sur la
question litigieuse de la langue de procédure et informant les parties qu’il
serait statué à titre liminaire sur cette question (pce TAF 6),
les observations de la recourante, datées du 19 juin 2017 (date du sceau
postal) (pce TAF 7),
les observations de l’autorité inférieure, datées du 29 juin 2017 (date du
timbre postal déterminée au moyen du système Track and Trace de la
Poste Suisse) (pces TAF 8 et 9),
le courrier, spontanément adressé au Tribunal par A._______ en date du
4 septembre 2018 (date du sceau postal), auquel a été jointe une pièce
complémentaire (pce TAF 14),
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la décision incidente rendue le 12 décembre 2019, par laquelle le Tribunal
a notamment admis la requête tendant à la désignation du français comme
langue de la procédure, rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif
au recours, ordonné la traduction par l’autorité inférieure de plusieurs
pièces qui avaient été versées en cause en langue allemande et requis de
cette même autorité la production d’un document (pce TAF 19),
l’écriture de l’autorité inférieure du 11 janvier 2019 (date du timbre postal
déterminée au moyen du système Track and Trace de la Poste Suisse) et
ses cinq annexes (pce TAF 22),
le recours interjeté auprès du Tribunal fédéral par A._______ à l’encontre
de la décision incidente du 12 décembre 2019 (pce TAF 23),
l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2019 (8C_20/2019), déclarant le
recours de la prénommée irrecevable (pce TAF 25),
le courrier du 11 février 2019 (date du sceau postal) par lequel la recou-
rante a informé le Tribunal de céans de sa volonté de retirer le recours (pce
TAF 27),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les
autorités citées à l’art. 33 LTAF,
que la Vaudoise est une organisation extérieure à l’administration fédérale,
statuant dans l’accomplissement de tâches de droit public qui lui ont été
confiées par la Confédération, figurant au registre des assureurs-accidents
autorisés à participer à la gestion de l’assurance-accidents obligatoire
(cf. art. 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF ; RS 173.32] ; voir, également, arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-735/2017 du 8 février 2017, p. 2),
que, partant, la Vaudoise est habilitée à rendre des décisions au sens de
l’art. 5 PA,
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qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et selon la
réglementation explicite de l’art. 109 let. b de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), applicable en l’espèce,
le Tribunal statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition
par la Vaudoise concernant le classement des entreprises dans les classes
et degrés des tarifs des primes (voir, notamment, arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-541/2011 du 16 mars 2013, consid. 1.1),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est compétent pour
connaître du recours interjeté par A._______,
que la présente procédure est régie par la PA dans la mesure où la LTAF
ou la LAA ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF et art. 3 let. d PA) ; selon
l’art. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent, sous réserve
d’exceptions non pertinentes en l’espèce, à l’assurance-accident, à moins
que la LAA ne déroge à la LPGA,
que la procédure devant le Tribunal de céans est, sous réserve de nuances
(cf. art. 62 PA), régie par la maxime appelée de libre disposition ; en
d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la
procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions
(JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale,
2013, nos 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, nos 1523 et 1525),
que, dans ce type de procédure contentieuse, l’administré conserve la
maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le
recours peut toujours être retiré par celui qui l’a déposé ; ainsi, si le retrait
intervient avant une décision formelle de l’autorité, la procédure perd son
objet et l’affaire est classée d’office (voir, notamment, l’arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6574/2013 du 4 décembre 2014, consid. 8 ainsi que
les références citées),
que le retrait du recours s’opère par une déclaration du recourant, qui ne
peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d’un vice de la
volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a et les références citées),
qu’en l’espèce, par courrier du 11 février 2019 (date du sceau postal), la
recourante, agissant par l’entremise de son mandataire, a indiqué qu’il re-
tirait le recours interjeté le 31 mars 2017 (pce TAF 27),
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que A._______ a ainsi décidé unilatéralement, sans réserve ni condition,
de mettre fin à la présente cause devant le Tribunal de céans,
qu’au vu de ce qui précède, l’affaire est devenue sans objet et doit être
radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totale-
ment ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans
avoir causé un travail considérable (art. 6 let. a FITAF ; sur la notion de
travail considérable, cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd.,
2013, ch. 4.59 : „Ein einen Verzicht auf Verfahrenskosten rechtfertigender
unerheblicher Aufwand des Gerichts liegt längstens bis zum Abschluss des
ersten Schriftenwechsels vor. Sind darüber hinausgehende Instruktions-
massnahmen erfolgt, rechtfertigt sich ein vollständiger Kostenerlass unter
diesem Titel grundsätzlich nicht mehr“),
qu’en l’occurrence, le retrait du recours est intervenu un peu moins de deux
ans après le dépôt du recours, à l’issue de l’échange d’écritures et de l’ins-
truction de la cause (sur les démarches entreprises dans ce cadre, cf. ci-
dessus, partie en faits, pp. 2 et 3),
que, par ailleurs, dans son recours, A._______ a sollicité du Tribunal qu’il
statue sur la langue de la procédure et a requis la restitution de l’effet sus-
pensif au recours, questions qui ont été tranchées dans une décision inci-
dente rendue le 12 décembre 2018 (pce TAF 19),
que, dans ces conditions, l’on ne saurait affirmer que le désistement est
intervenu sans avoir causé un travail considérable au Tribunal, si bien qu’il
se justifie in casu de mettre des frais de procédure, d’un montant de
300 francs, à la charge de la recourante,
que ce montant sera prélevé sur l’avance de frais versée en cours de pro-
cédure, avance dont le solde sera restitué à la recourante à l’entrée en
force de la présente décision de radiation,
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qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, en relation avec l’art. 5 FITAF, lorsqu’une
procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné
cette issue n’a pas droit à des dépens,
qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours
par la société recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des
dépens,
que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle gé-
nérale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens,
que, dès lors, il n’est pas alloué de dépens à l’autorité inférieure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 300 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de 2'000 francs dont
la recourante s’est acquittée le 24 avril 2017. Le solde, soit 1'700 francs,
lui sera restitué à l’entrée en force de la présente décision de radiation.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision de radiation est adressée :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (police n° […] ; acte judiciaire)
– à l’Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents
(recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
La présente décision de radiation peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :