Cour III
C-1953/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Marianne Teuscher, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Jean-Pierre Bloch, place de la Gare 10,
case postale 246, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Annulation de la naturalisation facilitée (demande de
réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1953/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissante marocaine née en 1963, est arrivée en
Suisse le 1er novembre 1997. Le 27 février 1998, elle y a épousé
B._______, ressortissant suisse.
B.
Le 16 février 2001, A._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée, fondée sur son mariage avec un ressortissant
suisse.
Dans le cadre de cette procédure, les époux A._______-B._______
ont été amenés à signer, le 24 novembre 2003, une "déclaration
concernant la communauté conjugale" dont la teneur confirmait qu'ils
vivaient en communauté conjugale effective et stable, résidaient à la
même adresse et qu'une séparation ou un divorce n'était pas
envisagé.
C.
Par décision du 30 janvier 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a accordé à
A._______ la naturalisation facilitée, au sens de l'art. 27 LN.
D.
Le 15 décembre 2005, les époux A._______-B._______ ont déposé
une requête commune en divorce. Par jugement du 9 mai 2006,
devenu définitif et exécutoire le 24 mai 2006, le Juge I du Tribunal civil
des districts de Martigny et de Saint-Maurice a prononcé le divorce
des époux A._______-B._______.
E.
Le 18 novembre 2008, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de sa
décision, l'ODM a retenu en substance que, contrairement à la
déclaration du 24 novembre 2003, le mariage de A._______ n'était
alors plus constitutif d'une communauté conjugale effective et stable
telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence et que la
naturalisation facilitée avait en conséquence été octroyée à la
prénommée sur la base de déclarations mensongères voire d'une
dissimulation de faits essentiels.
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F.
Le 17 décembre 2008, A._______ a adressé au Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) un courrier dans lequel elle
sollicitait une prolongation du délai de recours pour contester la
décision de l'ODM du 18 novembre 2008.
G.
Le 24 décembre 2008, le Tribunal a informé A._______ qu'en vertu de
l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) le délai légal ne pouvait pas être
prolongé. Il a cependant attiré son attention sur le fait que la
suspension du délai légal de recours durant la période du 18
décembre 2008 au 2 janvier 2009, correspondant aux féries de l'art.
22a al. 1 let. c PA, lui donnait encore la possibilité de contester la
décision de l'ODM du 18 novembre 2008 en déposant un recours
contre ce prononcé dans les 30 jours suivant sa notification.
A._______ n'a toutefois pas recouru contre la décision du 18
novembre 2008 dans le délai dont elle disposait jusqu'au 5 janvier
2009.
H.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a adressé à
l'ODM, le 3 mars 2009, une demande de reconsidération de la
décision d'annulation de sa naturalisation facilitée du 18 novembre
2008. Dans sa requête, elle a allégué que son couple avait connu une
existence normale avant que son ex-époux ne tombe au chômage et
ne sombre dans la dépression et que la rupture de leur union
conjugale relevait donc essentiellement de la responsabilité de son
mari.
I.
Par décision du 12 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette demande de reconsidération. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité inférieure a relevé que A._______ n'invoquait aucun motif de
révision au sens de l'art. 66 PA et qu'elle avait au demeurant eu la
possibilité de s'opposer à la décision du 18 novembre 2008 dans le
cadre du délai de recours ordinaire, si bien que les conditions de
recevabilité d'une demande de reconsidération faisaient défaut.
J.
A._______ a recouru contre cette décision le 25 mars 2009 auprès du
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TAF. Elle a exposé d'abord qu'elle avait vainement consulté un avocat
en vue de s'opposer à la décision de l'ODM du 18 novembre 2008 et
qu'elle n'avait ensuite pas saisi la portée du courrier par lequel le
Tribunal l'avait informée que le délai de recours dont elle disposait
pour contester la décision de l'ODM du 18 novembre 2008 n'était pas
encore échu. La recourante a fait valoir par ailleurs que l'ODM aurait
dû entrer en matière sur sa demande de reconsidération, dès lors qu'il
était patent que la dissolution de son union conjugale était
essentiellement due aux problèmes d'alcoolisme et de maladie de son
mari et qu'elle avait ainsi été victime des circonstances. La recourante
a sollicité l'effet suspensif au recours.
K.
Le 2 avril 2009, le Tribunal a informé la recourante que sa demande
d'effet suspensif était sans objet, dès lors que la procédure de recours
visait uniquement à déterminer si c'était à bon droit que l'ODM avait
refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 3 mars
2009 et que, s'agissant d'une décision négative, il était exclu
d'attribuer un effet suspensif au recours (cf. à ce sujet la jurisprudence
et la doctrine citées dans la décision incidente du 2 avril 2009).
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
se référant aux considérants de sa décision du 12 mars 2009.
M.
Invitée à faire part de ses déterminations dans le cadre d'un droit de
réplique, la recourante a réaffirmé que son précédent mandataire
n'avait pas agi de manière adéquate en négligeant de sauvegarder ses
droits et qu'il convenait de tenir compte de cet élément dans le cadre
de la procédure de recours relative à la demande de réexamen
introduite le 3 mars 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
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autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité
suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure
fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
(Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid.
3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, tome II p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst, RS 101; cf. ATF 127 I 133 consid. 6).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, elle ne doit pas servir à remettre continuellement en
question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (ATF 127 I précité, 120 Ib
42 consid. 2b; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral
2A.20/2004 du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Aussi sa
recevabilité est-elle soumise à des conditions bien déterminées. En
dehors des causes légales de révision (art. 66 PA, art. 121 et 123 LTF,
correspondant pour l'essentiel aux articles 136 et 137 de l'ancienne loi
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fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire [OJ, RO
1992 288], l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une
demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le
requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il
ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait
pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (cf. ATF 127 I précité, 124 II 1 consid. 3a; Semaine judiciaire
2004 I p. 393 consid. 2; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées,
63.45 consid. 3a, 59.28 et références citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II,
p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées).
2.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable
par analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, op.
cit. p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66
PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, 110 V 138
consid. 2 p. 141, 108 V 170 consid. 1 p. 171s.; Arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-4632/2007 du 31 juillet 2007; JAAC 63.45 et
55.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, op. cit. p.
156ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1991, p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne
1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
2.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en
matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement
recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des
conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de
recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au
fond, si elle admet le recours (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; 109 Ib
246 consid. 4a; JAAC 45.68, voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ;
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KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet
du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions
tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la
contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. ATF 134 V 418 consid.
5.2.1). Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le
fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2;
125 V 413 consid. 1; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p.
44ss ; POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438,
444 et 446s).
3.
En l'espèce, la recourante a fondé sa demande de réexamen sur
l'affirmation que l'ODM avait mal apprécié sa situation matrimoniale
pour prononcer sa décision d'annulation de la naturalisation facilitée
du 18 novembre 2008, tout en soulignant n'avoir pas pu contester
cette décision par la voie ordinaire du recours en raison du refus tardif
de son précédent mandataire de défendre ses intérêts.
4.
Le Tribunal relève d'abord que A._______ n'a pas recouru contre la
décision de l'ODM du 18 novembre 2008, alors qu'elle ne se prévaut
d'aucun obstacle qui aurait rendu impossible le respect du délai dont
elle disposait pour contester ce prononcé. En effet, nonobstant
l'argument allégué à ce propos, selon lequel son précédent
mandataire n'avait pas voulu recourir en son nom contre la décision
précitée, il s'impose de constater que l'intéressée avait, à ce moment
là, toujours la possibilité, eu égard aux féries de l'art. 22a al. 1 let. c
PA, de former recours contre la décision précitée, ce dont le Tribunal
l'avait dûment informée le 24 décembre 2008. Dans ces circonstances,
la recourante est mal fondée à se prévaloir de son propre manque de
diligence à recourir contre la décision du 18 novembre 2008, les
explications qu'elle a fournies à ce sujet – soit son prétendu manque
de compréhension du courrier du Tribunal du 24 décembre 2008 –
n'étant guère crédibles, s'agissant d'une personne ayant requis et
obtenu la nationalité suisse et originaire au surplus d'un pays où la
langue française est d'usage courant.
Il apparaît ainsi que la demande de réexamen déposée le 3 mars 2009
vise en fait à remédier à la négligence de la recourante à utiliser la
voie de recours qu'elle avait à sa disposition pour contester le
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prononcé du 18 novembre 2008. Or, comme relevé précédemment, la
procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre en question des décisions entrées en
force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours.
Le Tribunal constate, par surabondance, que dans la procédure
extraordinaire qu'elle a introduite le 3 mars 2009, la recourante n'a au
demeurant allégué aucun fait nouveau, ni produit de nouveau moyen
de preuve déterminant, mais qu'elle a seulement requis de l'ODM qu'il
procède à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en
procédure ordinaire, ce qu'exclut précisément la procédure de
réexamen (cf. à cet égard la jurisprudence et la doctrine citées au
consid. 2.2 du présent arrêt).
En conséquence, les éléments avancés par la recourante à l'appui de
sa demande de réexamen sont dépourvus de toute pertinence et c'est
donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette
requête.
5.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 12 mars 2009 est
conforme au droit.
Le recours, manifestement mal fondé, est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 27 avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire, recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier K 350 105 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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