B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1953/2012 & C-2271/2012
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
Le 20 janvier 2012, B._______, ressortissante ivoirienne née le 9 mars
1984, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à
Abidjan pour une durée de trois mois, afin de se rendre en Suisse pour y
visiter A._______, ressortissant suisse domicilié à Genève. Diverses
pièces ont été jointes à cette demande, notamment la copie des passe-
ports de la requérante et de A._______ et des lettres d'invitation du pré-
nommé datées des 2 et 12 novembre 2011 et transmises par mail à la re-
présentation de Suisse. Dans ces deux derniers documents, A._______
précisait avoir fait la connaissance de cette jeune femme sur internet,
qu'en tant qu'informaticien de profession, il avait découvert en elle un fort
potentiel et souhaitait la recevoir durant trois mois à Genève pour la for-
mer éventuellement dans le cadre d'un projet francophone de logiciel
libre, qu'il prendrait à sa charge son billet d'avion aller-retour ainsi que
ses autres frais (assurance maladie, accident et rapatriement et tous les
frais de séjour en Suisse). Il a également précisé qu'il avait déjà invité et
soutenu d'autres jeunes étrangers pour leur permettre d'acquérir une
formation, mentionnant les cas d'une jeune Marocaine, qui avait étudié
durant quatre ans les mathématiques à l'Université de Genève, d'un
jeune Bulgare, informaticien de l'EPFL qui avait obtenu un doctorat en in-
formatique à l'ETH, d'une jeune Népalaise qui travaillerait maintenant à
Katmandou, ainsi que de quelques Indiennes, sans toutefois préciser
l'identité de ces dernières personnes. A._______ a encore relevé qu'il
travaillait, depuis plus de trente ans, comme informaticien dans l'adminis-
tration fédérale, que sa situation financière était aisée et qu'il n'avait au-
cune dette.
Le 1er février 2012, la représentation de Suisse précitée a notifié à la re-
quérante son refus de délivrer un visa en sa faveur.
Par courrier du 3 février 2012, B._______ a fait opposition au refus de
l'Ambassade de Suisse à Abidjan. A l'appui de son opposition, la pré-
nommée a indiqué qu'elle était invitée à Genève par un ressortissant
suisse honnête qui lui proposait de lui payer ses études à Abidjan si elle
arrivait à lui prouver sa bonne volonté. Elle a souligné que son hôte pren-
drait à sa charge tous ses frais de séjour en Suisse et a indiqué avoir le
sentiment qu'on lui refusait le droit de voyager parce qu'elle était pauvre.
Elle a encore produit divers documents, dont un nouveau formulaire de
demande de visa Schengen, signé le 6 février 2012, ainsi qu'un formulai-
re portant sur des questions additionnelles pour la demande de visa de
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visite, aux termes duquel B._______ s'engageait à retourner dans son
pays à l'issue du séjour sollicité et indiquait être sans emploi. Elle a éga-
lement précisé avoir fait la connaissance de son hôte en septembre 2011
par le biais d'internet et entretenir des contacts réguliers avec lui, tant par
internet que par téléphone. Une attestation établie le 26 février 2010 par
l'Ecole supérieure de commerce et d'industrie d'Abidjan, selon laquelle
l'intéressée était régulièrement inscrite durant l'année académique 2009-
2010 en BTS première année, option gestion commerciale, ainsi qu'une
copie de sa carte d'étudiante étaient également jointes.
Par courrier du 7 février 2012 adressé à l'ODM, A._______ a soutenu
l'opposition de son invitée en soulignant qu'il souhaitait pouvoir recevoir
cette femme "vendeuse de jus d'orange et sans ressource", car au cas où
elle lui démontrerait une capacité et une volonté académiques, il serait
disposé à participer à ses frais d'études à l'Université de X._______ où
dans un autre établissement d'Abidjan.
B.
Par décision du 19 mars 2012, l'ODM a rejeté l'opposition de B._______
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée la concernant, estimant que sa
sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suf-
fisamment garantie, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier,
de sa situation personnelle, ainsi que de la situation socio-économique
prévalant dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a relevé en outre
qu'il n'était pas exclu que l'intéressée soit tentée de prolonger son séjour
dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver de meilleures condi-
tions d'existence et que le fait qu'elle envisage de quitter son pays d'origi-
ne sans grande difficulté pour une période relativement longue (trois
mois) tendait à démontrer que ses attaches avec sa patrie n'étaient pas si
étroites au point qu'elle dût y retourner à l'échéance de son visa.
C.
Par acte du 11 avril 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision
précitée et a conclu implicitement à son annulation et à l'octroi du visa
sollicité en faveur de B._______. Il a joint à son recours un écrit daté éga-
lement du 11 avril 2012, ainsi qu'un échange de mail avec l'ODM, aux
termes desquels il faisait part de son désaccord avec la décision dont est
recours.
Par écrit daté du 11 avril 2012, posté en Suisse le 18 avril 2012,
B._______ a également formé recours contre la décision de l'ODM du 19
mars 2012. A l'appui de son pourvoi, elle a notamment indiqué qu'elle
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était très heureuse d'avoir fait la connaissance par internet d'un ressortis-
sant suisse qu'elle considérait comme son professeur et avec lequel elle
entretenait un contact régulier sur "Skype". Elle a rappelé que le but de
son séjour en Suisse était de se perfectionner à l'usage d'internet grâce à
son hôte, que celui-ci l'encourageait à entreprendre des études et s'était
déclaré disposé à l'aider financièrement si elle lui apportait la preuve de
son potentiel en informatique durant son séjour. Elle a ainsi conclu impli-
citement à l'admission du recours et à l'octroi du visa sollicité.
Par courrier du 18 avril 2012, le ressortissant bulgare mentionné ci-
dessus (cf. lettre A) a tenu à soutenir le recours déposé par A._______,
en précisant que ce dernier était une personne intègre, prête à aider au-
trui et qu'il était lui-même venu en Suisse en 1999 pour entreprendre des
études d'ingénieur grâce à l'intéressé, qui s'était porté garant de lui au-
près des autorités suisses et l'avait toujours soutenu. C'est grâce à ce
soutien qu'il avait pu accomplir une formation d'ingénieur de haute qualité
et acquérir un doctorat en informatique.
D.
Par décision incidente du 1er mai 2012, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal ou le TAF) a joint l'instruction des deux recours por-
tant sur la même décision en raison de leur connexité.
E.
Appelée à se prononcer sur les recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, par préavis du 5 juin 2012.
Ce préavis a été communiqué aux recourants pour droit de réplique par
ordonnance du 30 juillet 2012. B._______ et A._______ n'en ont cepen-
dant pas fait usage.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisa-
tion d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont suscep-
tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
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LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ et A._______ ont tous deux qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les re-
cours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter les pour-
vois pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étran-
gers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I,
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc.
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p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4 et ATAF 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitai-
res ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art.
25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières
Schengen).
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5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissante de la République de Côte d'Ivoire, B._______
est soumise à l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
6.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais im-
partis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle
de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de
ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité
de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde
sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que cel-
le que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la person-
ne invitée.
6.3 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population en Côte d'Ivoire, pays qui a connu une grave crise politico-
militaire après la tentative de coup d'Etat opérée par une rébellion armée
en septembre 2002. Depuis le cessez-le-feu de 2003, la Côte d'Ivoire a
vécu au rythme d'un processus de sortie de crise pour lequel
l'organisation d'élections présidentielles et législatives a constitué une
étape décisive. La communauté internationale s'est largement investie,
depuis 2003, afin de progresser dans cette voie. Le processus de paix a
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connu cependant de nombreux blocages imputables à l'absence de
volonté réelle des parties. Après de nombreux échecs, le Président
Laurent Gbagbo et le chef des Forces Nouvelles Guillaume Soro ont
signés à Ouagadougou un accord sur un processus de transition
conduisant à des élections. Des élections présidentielles ont finalement
eu lieu en 2010 en deux tours. A l'issue du second tour qui s'est tenu le
28 novembre 2010, la Commission électorale indépendante (CEI) a
annoncé la victoire d'Alassane Ouattara avec 54,1% des voix, le Conseil
constitutionnel a cependant invalidé la décision de la CEI et déclaré
Laurent Gbagbo vainqueur. La communauté internationale a alors
reconnu Alassane Ouattara comme Président élu et légitime de Côte
d'Ivoire, Laurent Gbagbo s'est toutefois maintenu au pouvoir en nommant
son propre gouvernement. Après des combats entre les deux clans et
une intervention internationale, Laurent Gbagbo a été arrêté à Abidjan le
11 avril 2011 et le Président Ouattara a été officiellement investi le 21 mai
2011 et a nommé un premier gouvernement le 1er juin 2011. Ces luttes
intestines ont engendré de nombreuses violences et atteintes aux droits
de l'homme en Côte d'Ivoire durant les dix dernières années et la
présidence d'Alassane Ouattara est aujourd'hui encore fragile, la survie
du Président Ouattara étant liée à sa capacité à rétablir un Etat de droit et
à imposer une justice équitable et non une "justice de vainqueur".
Sur le plan économique, avec une population estimée à 21 millions d'ha-
bitants dont 4,5 millions d'étrangers et un produit intérieur brut (PIB) de
17,2 milliards d'euros en 2010, la Côte d'Ivoire continue de faire figure de
puissance sous-régionale, malgré une superficie de seulement 322'463
km2. La décennie de crise politique a cependant eu une influence négati-
ve sur l'économie. Le PIB par habitant a ainsi régressé à $ 1'070 en 2010
et le pays se classe au 163ème rang mondial (sur 183) de l'indice de déve-
loppement humain (PNUD, Human Development Index), d'où un taux de
pauvreté de 49% de la population qui vit avec moins de 1 $ par personne
et par jour (source: site internet du Ministère français des affaires étran-
gères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Côte d'Ivoire > Présenta-
tion de la Côte d'Ivoire; mise à jour: le 22 novembre 2012, consulté le 29
novembre 2012).
Dès lors, les conditions économiques difficiles et la situation humanitaire
précaire prévalant en Côte d'Ivoire ne sont pas sans exercer une pression
migratoire importante. Ainsi, à partir de 2001, c'est plus de 100 demandes
d'asile par année qui ont été déposées par des ressortissants de Côte
d'Ivoire en Suisse. Elles ont atteint un pic de 233 requêtes en 2011 et
s'élevaient pour l'année 2012 à 110 au 31 octobre (cf. les statistiques
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établies par l'ODM, état au 31 octobre 2012, en ligne sur le site internet
de cet Office > Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Aperçu >
Demandes d'asile par nations (1986 à 2012), consultées le 29 novembre
2012). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expé-
rience l'a démontrée, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela
est le cas en l'espèce.
6.4 Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans
le pays d'origine ne suffit toutefois pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du
cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
En l'espèce, il ressort des indications figurant dans les formulaires de
demande de visa des 20 janvier et 6 février 2012 et des pièces du dossier
que B._______, âgée de vingt-huit ans, est célibataire (cf. formulaire du
20 janvier 2012) ou divorcée (cf. mail du 24 mars 2012 de A._______ à
l'ODM). Elle a indiqué être sans emploi et souhaiter réaliser son avenir
professionnel dans l'informatique (cf. formulaire de questions addition-
nelles du 6 février 2012).
Même si l'invitée a de la famille dans son pays d'origine, dont notamment
huit frères et sœurs et sa mère (cf. recours du 11 avril 2012), et s'il con-
vient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, in-
citer une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner
dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-
économique dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire et au vu de la situation
personnelle de l'intéressée, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir son
retour dans cet Etat. En effet, au vu de l'expérience générale, les seuls
liens familiaux tels que mentionnés sont parfois insuffisants pour inciter
une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emportent pas
sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en consi-
dération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse
et la Côte d'Ivoire. Pareille crainte paraît d'autant plus fondée qu'au vu
des pièces figurant au dossier, l'intéressée est actuellement sans emploi.
Elle produit certes une attestation selon laquelle elle a suivi une première
année d'études [durant l'année académique 2009-2010] à l'Ecole supé-
rieure de commerce et d'industrie à Abidjan en vue d'obtenir un BTS op-
tion gestion commerciale, mais il ne ressort pas des attestions produites
qu'elle aurait suivi ces cours depuis lors ou obtenu le BTS souhaité. En
l'état du dossier, il faut donc considérer qu'elle est actuellement sans em-
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ploi et sans formation. Son hôte précise certes qu'elle est "vendeuse de
jus d'orange et sans ressource" (cf. courrier de A._______ du 7 février
2012). Le Tribunal ne saurait inférer de ce qui précède que la recourante
dispose dans son pays d'attaches profondes et étroites (tant sur le plan
professionnel que familial) qui la contraindraient à retourner en Côte
d'Ivoire.
Dans ces circonstances et compte tenu de la situation socio-économique
rappelée ci-avant, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure
que l'intéressée ne s'efforce de prolonger son séjour en ce pays dans le
but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles
qu'elle connaît actuellement en Côte d'Ivoire, malgré les assurances con-
traires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours. En
effet, dans l'hypothèse où A._______ ne devrait pas être satisfait des
prestations en informatique de B._______ et de son potentiel et décide-
rait de ne pas prendre en charge les frais de formation de la prénommée,
il n'est nullement certain que celle-ci serait toujours disposée à quitter la
Suisse après trois mois. Elle pourrait être tentée d'y demeurer pour y étu-
dier ou y améliorer son existence d'une quelconque manière. Dès lors, sa
sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité n'est pas garantie.
8.
A._______ insiste, dans ses écritures, sur le fait qu'il a déjà invité de
jeunes étrangers en Suisse et qu'il les a soutenus dans leurs études, leur
donnant ainsi la possibilité d'acquérir une solide formation. Dans son
courrier du 18 avril 2012, le jeune ressortissant bulgare ayant accompli
des études d'ingénieur à l'EPFL, couronnées d'un doctorat en informa-
tique, souligne qu'il a pu accomplir son cursus grâce au soutien du pré-
nommé et indique que celui-ci "… est une personne de responsabilité
exemplaire et d'une culture philosophique profonde. Il n'a jamais refusé
de l'aide à personne. Et il a toujours fait sans aucune arrière-pensée. …"
Assurément, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la philoso-
phie de A._______ consistant à soutenir de jeunes étrangers en vue de
leur permettre d'acquérir une formation et reconnaît que ses intentions
sont louables et altruistes. Toutefois, le niveau de formation de B._______
n'est pas le même que celui du jeune Bulgare ayant accompli un doctorat
en informatique et le but visé n'est pas identique. Au demeurant,
A._______ qui souhaite financer des études à la prénommée à la condi-
tion qu'elle soit capable de les réaliser, peut trouver d'autres moyens
d'examiner les capacités de cette jeune personne, sans qu'il soit néces-
saire de la faire venir en Suisse.
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Page 11
9.
Il sied encore une fois de relever que le refus d'autorisation d'entrée dans
la présente procédure ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'hon-
nêteté de A._______ comme hôte en Suisse et garant des frais de séjour
et de départ de son invitée. Toutefois, les assurances données en la ma-
tière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont
qu'un des éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le solli-
cite; elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la
maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
10.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concer-
nant les garanties que l'invitée quittera le pays dans le délai fixé ne sont
pas remplies in casu. Les recourants n'ont, par ailleurs, pas non plus in-
voqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité
territoriale limitée en faveur de B._______ (cf. consid. 4 in fine supra).
C'est donc de manière justifiée que l'ODM a écarté la demande de la
prénommée.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 19 mars 2012, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incom-
plète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, les recours sont rejetés.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
24 avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic 17348480.3 en
retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :