Cour III
C-1961/2007/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Johannes Frölicher, Stefan Mesmer, juges,
David Jodry, greffier.
X._______
représenté par Maître Michael Rudermann,
11, Rue de Beaumont, 1206 Genève,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision sur opposition du 13
février 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1961/2007
Faits :
A.
X._______ est un ressortissant français né en 1953, père de deux
enfants, désormais adultes, et divorcé. Il a fréquenté l'école en France
jusqu'en 4ème pratique; il a par la suite entrepris un apprentissage de
menuisier qu'il a arrêté après un an, estimant que cela n'était pas son
orientation. Il a travaillé en Suisse depuis 1971 (pce 16), comme
vendeur, conducteur-typographe, auxiliaire de la salle des machines
Offset, courtier en publicité, magasinier, puis comme emballeur-
déménageur, et a payé pendant plusieurs années ses cotisations AVS/
AI. Son contrat de travail de déménageur auprès de l'entreprise
A._______, à Carouge a pris fin le 30 juin 2004, après épuisement des
indemnités journalières maladie le 13 avril 2004.
Le 27 juillet 2004, il a déposé une demande de prestations AI (rente;
pce 1) auprès de l'Office cantonal AI (OCAI).
Sont notamment versés au dossier:
- le certificat médical du Dr B._______, médecin généraliste à
_______ (France), du 27 juillet 2004 (pce 3): les diagnostics posés
sont: rachialgies chroniques, ostéoporose, gammapathie monoclonale
et syndrome dépressif réactionnel; les premiers symptômes sont
apparus dès le 2 avril 2002, date du début de l'incapacité de travail
totale;
- le questionnaire pour l'employeur A._______, du 3 août 2004 (pce
10): le dernier jour effectivement travaillé fut le 28 mars 2002;
- le rapport médical et son annexe du Dr B._______, du 2 septembre
2004 (pces 27s.), reprenant les diagnostics susmentionnés; depuis
2002, l'état de santé s'est aggravé et aucune mesure professionnelle
ou autre n'est indiquée; le pronostic est défavorable; la poursuite de
l'activité de déménageur est impossible; cela ne ferait qu'aggraver la
symptomatologie et il y aurait une diminution du rendement, le port de
charge étant impossible; le patient ne peut exercer une activité
adaptée, les stations prolongées aussi bien debout qu'assis étant
impossibles et la marche, limitée;
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- la détermination du Service médical régional AI (SMR), du 6
décembre 2004 (pce 36), selon laquelle il est difficilement
compréhensible que toute activité ne soit plus exigible;
- l'indication donnée par l'assuré le 27 décembre 2007 qu'il n'a jamais
été suivi par un psychiatre (pce 41);
- la précision donnée par le Dr B._______ le 3 mars 2005 (pce 44),
expliquant que la capacité de travail de l'assuré est nulle dans toute
activité parce qu'il ne peut rester plus de 20 minutes dans la même
position sans souffrir et parce que les transports (voiture, bus, train)
sont contre-indiqués;
- la lettre du Dr B._______, du 11 avril 2005 (pce 49), indiquant que le
Dr C._______, à _______, auquel avait été confié la pathologie ostéo-
articulaire de l'intéressé, ne l'a reçu qu'une fois, tend à minimiser
l'altération de son état de santé, refuse de remplir le rapport médical
demandé et lui demande de changer de praticien;
- le rapport de l'examen rhumatologique effectué le 15 juillet 2005 à la
demande du SMR par le Dr D._______, spécialiste en rhumatologie, à
Vevey, du 12 août 2005 (pce 58); le médecin diagnostique, comme
élément ayant une répercussion sur la capacité de travail, d'une part,
des rachialgies chroniques sans déficit neurologique dans un contexte
de cervicarthrose importante C5-C6, C6-C7, avec rétrécissement des
trous de conjugaison correspondants, de discopathie lombaire L4-5,
L5-S1 et de troubles dégénératifs postérieurs étagés de L3 à S1;
d'autre part, des troubles thymiques d'étiologie imprécisée; la
gammapathie monoclonale est sans répercussion sur la capacité de
travail; la capacité de travail dans l'activité habituelle est nulle; dans
une activité adaptée, elle est totale, avec les limitations fonctionnelles
suivantes: sur le plan du rachis cervical: mouvements répétés de
rotation de la nuque, surtout si associés avec une extension; au niveau
de rachis lombaire: port de charges supérieur à 10kg, attitude en
porte-à-faux du rachis; travail statique sans changer de position au
moins une fois par heure;
- l'examen psychiatrique effectué le 1er décembre 2005 à la demande
du SMR par le Dr E._______, spécialiste en psychiatrie-
psychothérapie, du 16 février 2006 (pce 63): sur le plan psychique, le
médecin ne retient aucun diagnostic et considère que la capacité de
travail de l'assuré est totale;
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- le rapport d'examen du SMR, du 2 mars 2006 (pce 62): l'atteinte
principale à la santé retenue est la présence de rachialgies chroniques
sans déficit neurologique dans un contexte cervicarthrose de C5 à C7
avec rétrécissement des trous de conjugaison, d'une discopathie
lombaire de L4 à S1 et de troubles dégénératifs postérieurs de L3 à
SI; l'exigibilité d'une activité adaptée est entière, seules doivent être
prises en compte des limitations fonctionnelles somatiques;
- le rapport de réadaptation professionnel de l'AI, du 24 mai 2006 (pce
65), retenant un degré d'invalidité de 14% ne permettant l'octroi ni
d'une rente ni de mesures professionnelles, celles-ci étant de toute
manière impossibles si l'intéressé touche des prestations de
l'assurance-chômage de son Etat de domicile, comme en l'espèce.
Par décision du 6 juin 2006, l'OAIE, au vu du degré d'invalidité de
14.1% de l'assuré, rejette sa demande de prestations AI (pce 67).
B.
Le 29 juin 2006, l'assuré dépose opposition contre la décision précitée
(cf. pce 77; pv, pce 75); il conteste le taux d'invalidité retenu, y compris
le taux de réduction. En substance, il soutient qu'il a déposé sa
demande de prestations AI tardivement du fait de sa méconnaissance
du système, que les experts n'avaient pas toutes les données
médicales et ne pouvaient donc rendre une décision informée, qu'il n'a
jamais vu le Dr C._______, que les experts ont fait montre
d'incompréhension et de préjugés et que leurs investigations ont été
extrêmement sommaires, que quelque soit l'activité envisagée, ses
problèmes importants de mobilité et de maintien entraveront tout
exercice professionnel et que le déroulement des expertises pose
certaines questions sur le plan déontologique notamment. Il ajoute
devoir prendre des médicaments au coucher et au lever, et que dans
ce dernier cas, il doit attendre plusieurs heures, que les médicaments
fassent effet, avant de pouvoir effectuer une quelconque activité. Il ne
pourrait travailler à temps complet; en période crise, il lui arrive en sus
de demeurer plusieurs semaines bloqué sans pouvoir se lever. L'AI
doit lui donner une aide à la réinsertion professionnelle et un
recyclage dans l'activité simple qui sera ainsi trouvée et qui pourra
être exercée dans les limites de ses possibilités réduites.
Sont produits à l'instruction de l'opposition:
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- le certificat médical du Dr B._______, du 22 juin 2006 (pce 76):
compte tenu des limitations fonctionnelles bien réelles de l'assuré, une
activité professionnelle n'est pas envisageable; son traitement consiste
en anti-inflammatoires antalgiques de groupe II, voire morphinique de
temps en temps, et en un anti-dépresseur;
- le certificat du naturopathe-chiropraticien F._______, à _______, du
17 juin 2006 (pce 76);
- le rapport médical du Dr G._______, spécialiste en médecine interne
rhumatologie, à _______, du 27 novembre 2006 (pce 81) mentionnant,
comme diagnostic avec des répercussions sur la capacité de travail,
des troubles statiques du rachis et des discarthroses cervicales et
lombaires depuis 1997 (lumbagos aigus récidivants, puis chroniques
dès 2002), ainsi que des troubles dégénératifs des genoux, depuis
2002; sont sans effet sur cette capacité de travail des épigastralgies
sur AINS et une gammapathie monoclonale à IgG kappa; l'état est
décrit comme stationnaire; au titre des constatations objectives, le
médecin énonce une hypercyphose dorsale, une scoliose dorsale à
connexité droite, une scoliose lombaire à convexité gauche, une
bascule du bassin à gauche, une réduction de la mobilité cervicale en
rotations, une réduction de la mobilité lombaire en inclinaisons et
flexions, une rétractation des muscles ischiojambiers des deux côtés,
des douleurs cervicales C5-C6, des douleurs lombaires L1-L2 et L4-
L5, et un syndrome rotulien bilatéral; le pronostic est jugé défavorable;
- l'avis médical du SMR, du 8 janvier 2007, selon lequel il n'y pas lieu
de modifier la position arrêtée, les certificats produits n'apportant
aucun élément nouveau; le rapport du Dr G._______ reprend les
diagnostics retenus lors de l'examen du SMR, avec moins de détails,
et ne se prononce pas quant à l'exigibilité d'une activité adaptée, mais
uniquement quant à l'incapacité totale de travail comme déménageur,
que le SMR ne conteste pas.
Par décision sur opposition du 13 février 2007, l'OAIE rejette
l'opposition formée et confirme sa décision précédente (pce 84). En
résumé, l'Office retient que si l'incapacité de travail de l'assuré dans
l'activité habituelle de déménageur est totale, elle est en revanche
intacte dans toute activité entrant en ligne de compte et tenant compte
de ses limitations fonctionnelles.
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C.
Le 15 mars 2007, l'intéressé, représenté par sa soeur, dûment
mandatée, dépose recours contre la décision précitée, concluant à son
annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité de 60% dès le 2 avril
2002. Le recourant fait notamment valoir qu'il n'y a pas lieu d'écarter
sur le principe un certificat médical présenté par un médecin traitant
et que le rapport du Dr G._______, faisant état d'un taux d'invalidité de
50%, est en totale contradiction avec les éléments retenus par
l'autorité intimée; qu'il ressort en particulier de l'annexe médicale du
rapport G._______ qu'une activité économique ne pourrait être
exercée qu'à 50% dans une profession adaptée, sans port de charge,
ni station debout ou efforts prolongés, mais avec des changements
posturaux toutes les heures. En outre, l'IRM pratiqué après la décision
entreprise met en évidence des pathologies médicales plus sévères
que celles initialement prises en compte par l'autorité intimée.
Sont en particulier produits à l'appui du recours:
- le rapport du Dr G._______ au Dr B._______, du 27 novembre 2006
(soit la même date que celui du rapport transmis à l'OAIE, dont il
reprend le contenu, en le détaillant davantage): pour le médecin,
l'intéressé continuant à souffrir de son dos, avec des épisodes aigus
itératifs depuis 2002, malgré des ports de charges et des efforts en
général très restreints, il est probable que sa capacité de travail dans
une profession adaptée n'est que de 50%;
- l'annexe au rapport médical du docteur précité, qui ne figurait pas
dans le dossier de l'OAIE; selon celle-ci, une activité sans port de
charge, sans efforts et sans positions prolongées est exigible,
probablement 4 heures par jour, avec une diminution du rendement en
fonction des épisodes aigus, non prévisibles;
- le rapport d'IRM dorso-lombaire pratiqué par le Dr H._______, du
groupe radiologique du _______, à _______, du 7 mars 2007, pour qui
rien ne parle en faveur d'une infiltration de type myélomateux;
- le certificat du naturologue-chiropraticien F._______, selon lequel les
traitements effectués ont permis à l'intéressé de retrouver une partie
non négligeable de ses mouvements vertébraux.
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D.
Dans sa réponse du 21 mai 2007, l'OAIE, conformément à la prise de
position de l'OCAI requise, conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant n'a amené aucun
élément qui n'aurait pas déjà été pris en compte auparavant.
E.
Le 21 juin 2007, Me Rudermann, avocat à Genève, donne
connaissance de la constitution de son mandat. Dans sa réplique, le
recourant conclut, en sus, au renvoi du dossier à l'OAIE pour la mise
en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale sur les questions de sa
capacité résiduelle de travail et du rendement du travail encore
exigible. Il fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé son droit à
l'obtention d'une décision motivée; en particulier, l'office n'a pas
expliqué ses calculs, pas plus que motivé sa réduction forfaitaire de
15%. Or, il serait justifié que ce dernier soit de 25%, le Dr G._______
ayant fait état d'une diminution du rendement de l'assuré « très
importante ». Ledit docteur ne peut en outre être considéré comme le
médecin traitant de l'intéressé, et ses rapports médicaux du 27
novembre 2006 ont dès lors pleine valeur probante. Le rapport
d'expertise rhumatologique du SMR est antérieur de plus d'un an aux
rapports de la Dr G._______ et à la décision sur opposition; on peut
dès lors douter de sa pertinence et l'OAIE devrait être invité à mettre
en oeuvre une nouvelle expertise médicale sur la question du
rendement. Il en va de même s'agissant de la capacité résiduelle de
travail dans une activité adaptée, estimée à 50% par le Dr G._______,
à 100% par l'autorité intimée.
En annexe au recours figure la lettre du Dr G._______, du 21 mars
2007. Après confrontation des résultats de l'IRM avec le dossier, le
médecin considère que l'examen confirme la présence de séquelles
de la maladie de Scheuermann et la présence de discopathies
étagées, et qu'il révèle la présence d'une arthrose interapophysaire
postérieure étagée qui n'était pas évidente sur les radiographies
standard; en revanche, une infiltration myélomateuse a pu être
écartée. L'IRM ne donne pas d'éléments pour une modification du
traitement médicamenteux, ni d'arguments pour une quelconque
intervention chirurgicale. Les lésions ont été précisées, mais la
situation n'a pas changé.
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F.
Dans sa duplique du 25 juillet 2007, l'OAIE maintient ses conclusions,
sur la base de la prise de position de l'OCAI, pour qui il n'y a aucun
élément nouveau susceptible de mener à une appréciation différente.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, la décision sur
opposition attaquée est indubitablement une décision au sens de l'art.
5 PA et le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33
let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
1.2 Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en
matière d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable
(cf. art. 3 let. dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été
interjeté dans le délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme
prescrits par l'art. 52 PA. Le recourant est spécialement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification; il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let.
b et c PA; également art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
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1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
3.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe
notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
4.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
5.
La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), sont
entrées en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de
nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-
invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également dans sa teneur en vigueur
à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la LPGA sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, les
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principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions d'incapacité
de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
6.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser
qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la
teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, ne concernent donc pas cette procédure. Il en va de
même s'agissant des dispositions du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
7.
Le recourant fait d'abord valoir un défaut de motivation.
Le droit à l'obtention d'une décision motivée résulte du droit d'être
entendu. La motivation, qui ne doit pas nécessairement se trouver
dans la décision elle-même, peut être considérée comme suffisante
lorsque l'intéressé est en mesure de se rendre compte de la décision
et de la déférer à l'instance supérieure en pleine connaissance de
cause (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 267
et les réf.).
En l'espèce, le grief du recourant n'est pas fondé, pour les motifs
suivants. La motivation ayant conduit au rejet de l'octroi de prestations
AI, basée sur le dossier dont l'intéressé a eu, respectivement pouvait
avoir connaissance, figure suffisamment dans dite décision et le
recourant a parfaitement été en mesure d'exercer son droit de recours
à bon escient, étant de surcroît souligné qu'il a pu répliquer à la
réponse de l'OAIE, que le Tribunal applique le droit d'office et que la
présente procédure est régie par la maxime inquisitoire. S'agissant en
particulier des chiffres et calculs de l'OAIE pour retenir un degré
d'invalidité de 14% (cf. pce 65), ceci: le montant articulé pour le revenu
hypothétique sans invalidité est basé sur les extraits du compte
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individuel de l'assuré et sur le questionnaire de son dernier employeur
(cf. pces 10 et 16); le revenu avec invalidité est basé sur l'Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS), tableau TA 1, activité de
niveau 4, ligne « Total ». Le calcul opéré, prenant en compte une
réduction supplémentaire de 15%, n'a ainsi rien que d'habituel en la
matière; sous réserve que ce calcul soit correct et que les éléments
retenus, dont les taux précités, soient justifiés, il ne se justifie dès lors
nullement d'annuler la décision attaquée pour le seul grief de prétendu
défaut de motivation, non fondé.
8.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-
invalidité.
8.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
8.2 Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
8.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision, introduite par la
novelle du 21 mars 2003). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
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rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%.
8.4 La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de
nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b); l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie),
mais les conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une
incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi le taux d'invalidité ne
se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110
V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
8.5 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
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3a et réf. cit.). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220
consid. 1b et réf. cit.).
Au surplus, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invaliden-
versicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
9.
9.1 En l'espèce, l'OAIE, a retenu que l'intéressé est en incapacité de
travail totale dans sa profession habituelle de déménageur depuis le 2
avril 2002, mais qu'il dispose en revanche d'une capacité de travail
complète, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles suivante: pas de mouvements répétés de
rotation de la nuque, pas de port de charge supérieur à 10kg, pas de
porte-à-faux du rachis, et pas de travail statique sans changer de
position au moins 1x par heure.
9.2 Pour fonder sa position, l'OAIE s'est notamment basée sur
l'expertise psychiatrique mise en oeuvre, dont il ressort une absence
de diagnostic et une pleine capacité de travail de l'assuré sur le plan
psychique. Pour le Tribunal, dite expertise est convaincante et il n'y au
aucun motif de s'en écarter – le recourant ne la remet au reste pas en
cause. La présence d'un syndrome dépressif réactionnel invoqué
antérieurement par le Dr B._______ n'a pas été corroborée, et en tout
état de cause, la seule prise d'un anti-dépresseur prescrit par son
médecin-traitant ne saurait suffire pour s'écarter de la capacité totale
retenue par le psychiatre.
Aucun motif ne justifie non plus de remettre en cause l'expertise
rhumatologique demandée par l'autorité intimée. Elle indique que
l'intéressé est capable de rester assis une cinquantaine de minutes
sans changer de position, qu'il effectue des transferts non
ergonomiques sans douleurs et se déshabille sans prendre de
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précautions, qu'une discordance est présente entre la percussion de la
colonne dorsale totalement indolore et les douleurs extrêmement
importantes à la palpation en décubitus ventral, etc. Elle repose sur
une étude complète et circonstanciée de la situation médicale de
l'assuré, fait suffisamment état de l'anamnèse et des plaintes
subjectives de celui-ci, ne contient pas d'incohérence et aboutit à des
conclusions claires et motivées. Il n'y a aucune raison de ne pas y
accorder foi ou de donner préférence aux rapports du Dr B._______
ou du Dr G._______.
S'agissant du premier médecin susmentionné, le Tribunal observe
d'abord qu'il ne s'est pas chargé lui-même du traitement des
affectations rhumatologiques, cet aspect étant confié selon ses
propres indications dès mars 2003 au Dr C._______ (cf. pièce 3; sous
l'angle de l'hématologie, c'est le Dr I._______ qui intervint, pour
écarter toute problématique à cet égard), qui, semble-t-il, nia la gravité
des problèmes évoqués par l'assuré et demanda à celui-ci de changer
de praticien – ce qu'il ne fit pas, jusqu'au moment où intervint le Dr
G._______. Ensuite, la motivation du Dr B._______ pour écarter
absolument toute possibilité d'activité adaptée à quel taux que ce soit
(cf. pces 27s. Et 44) paraît ténue et insuffisamment étayée, faute, ainsi
que relevé, d'une appréciation d'un spécialiste en la matière, basée
sur un examen complet, et non se bornant essentiellement à relayer
les plaintes subjectives de l'assuré. Enfin, en cas de doute, il y a lieu
d'apprécier avec une certaine réserve l'avis d'un médecin traitant,
naturellement enclin à soutenir la position de son patient.
Quant à l'avis médical du Dr G._______, le Tribunal observe ce qui
suit. Ce médecin a vu l'assuré deux fois, en juin et juillet 2006, soit
dans l'année qui a suivi les tests et examens de l'expertise
rhumatologique. Ce seul laps de temps relativement restreint ne
saurait justifier que dite expertise soit écartée, respectivement qu'une
nouvelle soit mise en oeuvre. Cela d'autant moins que le Dr
G._______ indique expressément que l'état de l'intéressé est
stationnaire; elle écarte donc l'apparition de changements notables,
singulièrement l'existence d'une péjoration justifiant une nouvelle
expertise – une telle détérioration est même niée pour la période
antérieure, sur le plan radiologique à tout le moins, le Dr G._______
relevant que globalement, les radiographies de 2004 sont
superposables à celles de 2000. Force est en outre de constater que
son rapport coïncide pour l'essentiel avec l'expertise rhumatologique,
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notamment quant aux constatations objectives, aux diagnostics et à
l'appréciation des clichés radiologiques, étant de surcroît précisé
qu'elle a étudié les mêmes clichés que l'expert rhumatologue. Prenant
position sur les résultats de l'IRM mené, le médecin indiquera même
que celui-ci ne donne aucun élément pour une modification du
traitement médicamenteux ou d'arguments pour une intervention
chirurgicale; les lésions ont été précisées – ce que permet
précisément l'IRM dans une telle configuration –, mais la situation n'a
pas changé; cet examen avait au reste été fait avant tout pour
rechercher une éventuelle infiltration myélomateuse, qui a pu être
écartée. On peut en déduire que le médecin ne retient dès lors que la
présence d'une ostéoporose, traitable par biphosphonates, ce qui
n'exclut pas en soi l'exercice d'une activité médicalement adaptée. En
définitive, ce n'est que sous l'angle de ses conclusions quant à la
possibilité d'exercer une telle activité que ses rapports diffèrent
réellement de l'expertise rhumatologique. Outre que, contrairement au
Dr B._______, elle ne l'exclut pas totalement, le Tribunal observe que
cette conclusion est pour le moins sommaire (une phrase dans le
rapport au Dr B._______, sans mention de tests ou de limitations
fonctionnelles déterminés). De plus, elle paraît (exclusivement) être
fondée sur la prise en compte des plaintes subjectives de l'intéressé
(souffrance du dos avec épisodes aigus itératifs depuis 2002). Or, ces
plaintes de blocages ont été mentionnées également lors de
l'expertise, mais le rhumatologue avait relevé leur imprécision (quelle
fréquence, quels mouvements provoquant ces blocages allégués?; pce
62, p. 2); en outre, il semble quelque peu aléatoire de fonder une
baisse de rendement sur la survenance d'épisodes aigus futurs,
précisément non prévisibles (cf. annexe au rapport médical). Surtout,
la lecture du rapport du Dr G._______ envoyé au Dr B._______
montre indéniablement que pour le premier, l'état de santé de
l'intéressé ne présente pas l'aspect de gravité que semble y voir le
second: le médecin use du conditionnel pour retranscrire les plaintes
de l'assuré (p. 1), use de l'adjectif « probable » pour déterminer le taux
de capacité de travail résiduelle, précise que plusieurs examens sont
normaux, et exclut plusieurs affectations, respectivement en limite
l'intensité (« léger », « pas douloureux », « modérément
douloureuse », « pas douloureux ailleurs que », « pas de sonnette
radiculaire », etc.). Le traitement proposé n'est en outre pas des plus
lourds (cure de physiothérapie deux fois l'an, enseignement de
techniques de stretching, AINS réservés pour les crises aiguës
alléguées, etc.). Le docteur relève encore une « certaine discordance
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radioclinique (le patient a une anamnèse très " chargée ", mais n'est
pas en phase algique, à un status plutôt rassurant, des radiographies
montrant des lésions peu sévères) ... »; dans son rapport médical
concernant les capacités professionnelles de l'intéressé, il qualifiait en
outre seulement de faible sa motivation pour une reprise du travail ou
un reclassement professionnel. A noter qu'il explique la
symptomatologie de l'intéressé en rapprochant ses troubles statiques
et dégénératifs du rachis avec l'exercice d'un travail physiquement
lourd. Or, ce travail n'est précisément plus exercé depuis 2002 et
l'OAIE ne conteste nullement son impossibilité pour l'avenir. Enfin, les
troubles dégénératifs aux genoux ne sont qualifiés que de débutants
(léger pincement de l'interligne, petit noyau d'ostéocondensation).
Quant aux certificats du naturopathe-chiropraticien, ils établissent
uniquement que l'intéressé a reçu des soins depuis le 28 juillet 2004
(soit ultérieurement à la fin des ses indemnités maladie et de son
contrat de travail), et que ceux-ci lui ont permis de retrouver une partie
non négligeable de ses mouvements vertébraux; ce qui ne parle
précisément pas en soi contre la possibilité d'une activité adaptée (cf.
pce 76: le praticien se détermine uniquement quant à la profession de
déménageur).
Pour le reste, force est de constater l'absence au dossier de toute
autre pièce déterminante, notamment pour attester la présence de
crises aiguës répétées, ou l'existence de ces troubles avant 2002,
l'intéressé les faisant désormais remonter à 1997. Le descriptif de ses
journées fait lors des expertises rhumatologique (p. 2s.) et
psychiatrique (p. 3) ne correspond au reste pas à la nécessité
alléguée de demeurer plusieurs heures couché le matin avant d'être
« déverrouillé » et de pouvoir exercer une activité, respectivement à
l'impossibilité de pouvoir conduire ou user de transports publics.
9.3 Au vu de ce qui ressort, le Tribunal retient que l'appréciation
médicale de l'autorité intimée, pertinente et justifiée, doit être
confirmée. Elle se base notamment sur deux expertises probantes,
dont les conclusions ne sauraient être remises en cause. En
particulier, les rapports du Dr G._______ ne sauraient faire pièce à
l'expertise rhumatologique, plus détaillée et basée sur nombre
d'examens et de tests. Au reste, ainsi que vu, ces rapports ne
s'écartent de dite expertise que relativement à la capacité de travail
résiduelle de l'intéressé dans une activité médicalement exigible
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(100% pour l'expertise rhumatologique, 50% pour le Dr G._______),
en se fondant surtout sur les plaintes exprimées par le patient et sans
expliquer pourquoi un taux de 100% ne pourrait être exigé de celui-ci
moyennant le respect des limitations fonctionnelles que le Dr
G._______ mentionne (activité sans port de charges, sans efforts,
sans positions prolongées), qui correspondent largement à celles de
l'expertise rhumatologique.
Partant, le Tribunal considère qu'il peut être exigé du recourant qu'il
travaille à plein temps dans une activité adaptée prenant en compte
les limites fonctionnelles suivantes: sur le plan du rachis cervical:
mouvements répétés de rotation de la nuque, surtout si associés avec
une extension; au niveau de rachis lombaire: port de charges
supérieur à 10kg, attitude en porte-à-faux du rachis; travail statique
sans changer de position au moins une fois par heure. On est en droit
d'attendre de lui qu'il mette en valeur la polyvalence dont il a déjà fait
preuve par le passé (cf. les différentes activités exercées après
l'interruption volontaire de son apprentissage de menuisier et jusqu'à
son travail de déménageur). Il pourrait, par exemple, être actif à
nouveau dans la vente de détail, faire de la surveillance (de bâtiments,
de machines; voire réception de nuit dans un hôtel), le relèvement de
compteurs pour une entreprise privée ou publique, l'accueil des
personnes dans l'hôtellerie ou la restauration, ou même une activité
industrielle légère appropriée, en particulier en cas de forte
automatisation de l'entreprise (contrôle de qualité, des machines, voire
conditionnement, etc.).
9.4 En 2003, le revenu sans invalidité aurait été de Fr. 57'138.- (cf. pce
65; l'OAIE, fonde ce montant eu égard aux Fr. 57'634 annoncés par
l'employeur pour 2004 [pce 16] et à l'indice des salaires nominaux;
cette appréciation pourra être retenue ici, n'étant manifestement pas
trop restreinte si l'on se souvient qu'en 2001, il a gagné Fr. 49'682.-).
Pour le revenu sans invalidité, le recours de l'OAIE à la table de EES
TA1, niveau de qualification 4, ne prête pas le flan à la critique vu les
possibilités de l'intéressé et le caractère peu qualifié des activités
adaptées exigibles. S'agissant du revenu sans invalidité: le salaire
mensuel aurait été de Fr. 4'751.-- en 2002 (4'557 x durée normale
hebdomadaire de 41.7), soit Fr. 57'012.- pour l'année; compte tenu
d'une augmentation de 1.3% et d'une durée de travail normale
hebdomadaire identique, ce montant aurait été de Fr. 57'753.- en
2003. Eu égard aux limitations fonctionnelles du recourant, mais aussi
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à sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée, à son âge
pas si avancé et à la nécessité qu'il se réoriente professionnellement
et utilise ses capacités de travail et ses connaissances au mieux, la
réduction de 15% du revenu par rapport au salaire de référence est
justifiée. Partant, en 2003, le salaire d'invalide se serait élevé au
montant de Fr. 49'090.-. D'où un degré d'invalidité de 14.08% (perte de
gain: Fr. 8'663.; ([(57'138 – 49'090]) x 100] ./. 57'138), insuffisant pour
fonder un droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Le Tribunal
relève que même en tenant compte la réduction de 25% réclamée par
le recourant – à tort, rien ne justifiant de remettre en cause
l'appréciation de l'autorité et en particulier pas la perte de rendement
très importante évoquée par le Dr G._______, celle-ci se référant
uniquement à l'activité habituelle de déménageur, non à celle adaptée
exigible –, le degré d'invalidité serait de 24.19%, soit un montant
toujours insuffisant pour reconnaître un droit à la rente.
9.5 Enfin, il ne peut être fait droit à la requête d'aide à la réinsertion
professionnelle et de recyclage formulée (seulement) dans le recours.
L'octroi de mesures de réadaptation implique que leur bénéficiaire ait
la qualité d'assuré (cf. notamment art. 8 LAI et 22quarter al. 1 RAI), ce
que n'a précisément plus le recourant (cf. art. 1b LAI et les renvois).
9.6 Le recours doit ainsi être rejeté.
10.
Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif fédéral
renoncera ici, dans une procédure de recours contre une décision sur
opposition, à mettre les frais à la charge du recourant, qui succombe.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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