Cour III
C-196/2006/vab/scc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Claudine Schenk, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
représentés par Me Daniel A. Meyer, avocat,
rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-196/2006
Faits :
A.
A.a Entré en Suisse le 10 octobre 1997, A._______, ressortissant
camerounais né le 13 juin 1977, a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études dans le canton du Valais, qui a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 20 février 2004.
Il ressort des pièces du dossier que le prénommé, titulaire d'un
baccalauréat obtenu au Cameroun (en 1996), a suivi une année de
cours à la Faculté de génie chimique de l'Université de Budapest
(Hongrie), avant d'entreprendre, en octobre 1997, des études auprès
de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale à Sion
(anciennement, l'Ecole d'ingénieurs du Valais) visant à l'obtention du
diplôme d'ingénieur HES en chimie, lequel lui a été décerné le
20 février 2004. En octobre 2004, il a entamé une spécialisation d'une
durée de cinq semestres (couronnée par un "master en chimie")
auprès de l'Université de Fribourg. Par déclaration écrite du 18 octobre
2004, il s'est engagé à quitter la Suisse à la fin de ses études ou en
cas d'échec aux examens. En juillet 2005, il a toutefois mis
prématurément un terme à cette formation. Durant ses études, il a en
outre accompli plusieurs stages pratiques dans des entreprises
suisses.
Le dossier révèle également que l'intéressé a requis, à deux reprises,
la délivrance d'un visa de retour pour un voyage au Cameroun (cf. les
visas de retour qui lui ont été délivrés, valables du 8 juin au
7 septembre 2004 et du 14 novembre 2005 au 31 janvier 2006).
A.b Entré en Suisse le 13 octobre 1997, B._______, ressortissant
camerounais né le 28 août 1978, frère cadet du prénommé, a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton
du Genève, valable jusqu'au 30 octobre 1998.
Il ressort des pièces du dossier que le prénommé, après avoir passé
son baccalauréat au Cameroun (en juin 1997), a entamé, en octobre
1997, des études de management international auprès de l'Ecole
Supérieure de Management et de Communication de Genève, après
s'être engagé, par déclaration écrite du 19 septembre 1997, à quitter
la Suisse au terme de cette formation. Or, le 1er octobre 1998, le
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prénommé a annoncé aux autorités genevoises de police des
étrangers qu'il quittait définitivement le pays pour s'installer en France.
Après quatre années d'études à l'Institut Supérieur Européen de
Gestion (ISEG), à Strasbourg (1998-2000), puis à Paris (2000-2002), il
s'est vu décerner le "Titre ISEG" (filière commerce marketing, option
commerce international) en date du 30 juillet 2002. L'intéressé est
ensuite revenu en Suisse. Dans le cadre de sa formation, il a accompli
divers stages pratiques, en Suisse et en France. Il a également suivi
un cours intensif de quatre semaines en "US Business & American
Culture" à l'Université de Californie à Santa Barbara (USA) durant les
mois de mai et juin 2000.
Le dossier révèle également qu'après son retour en Suisse, le
prénommé a requis, à trois reprises, la délivrance d'un visa de retour
pour un voyage de trois mois au Cameroun (cf. les visas de retour qui
lui ont été délivrés, valables du 8 juin au 7 septembre 2004, du
18 juillet au 17 octobre 2005 et du 14 novembre 2005 au 13 février
2006).
A.c Entré en Suisse le 10 mai 2001, C._______, ressortissant
camerounais né le 24 septembre 1975, l'aîné des trois frères, a été
mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le
canton de Genève, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au
30 novembre 2003.
Il ressort des pièces du dossier que le prénommé, après avoir obtenu
son baccalauréat (en 1994) et suivi une année de cours à la Faculté
des sciences informatiques de l'Université de Yaoundé, a quitté son
pays en 1995 afin de poursuivre ses études en Hongrie, au Centre
international d'études de l'Université de Budapest, où il a obtenu un
"Bachelor of Business Administration" en février 2001. A son arrivée
en Suisse, il a suivi une année de cours (en informatique de gestion) à
l'Institut de Finance et Management de Genève, puis a entrepris,
auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève, une spécialisation visant à l'obtention d'un
diplôme d'études approfondies en gestion d'entreprise, lequel lui a été
décerné en avril 2004. Les 6 juin et 13 décembre 2001, puis à
nouveau les 8 septembre et 5 novembre 2002, il s'est engagé par écrit
à quitter la Suisse au terme de sa formation (cf. en particulier, sa
déclaration écrite du 5 novembre 2002, dans laquelle il s'est engagé
"formellement et irrévocablement" à quitter la Suisse "au plus tard le
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30 décembre 2003, quelles que soient les circonstances à cette
date").
Le dossier révèle également que, depuis son arrivée en Suisse
en 2001, l'intéressé a requis, à quatre reprises, la délivrance d'un visa
de retour en vue d'effectuer un voyage au Cameroun (cf. les visas de
retour qui lui ont été délivrés, valables du 14 juin au 31 juillet 2001, du
30 octobre 2002 au 29 janvier 2003, du 8 juin au 7 septembre 2004 et
du 24 octobre 2005 au 23 janvier 2006).
B.
B.a Par acte du 25 juin 2003, complété le 13 septembre suivant,
M._______, mère des prénommés, a sollicité de l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) la délivrance d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de
ses trois fils. Elle a expliqué que, titulaire d'un diplôme de médecin
obtenu au Cameroun, elle avait épousé N._______ (un ressortissant
suisse dont elle avait fait la connaissance au début des années 90 lors
d'un stage en Suisse) en 1996, après avoir divorcé du père de ses
enfants en 1995, et qu'elle avait été mise au bénéfice de la nationalité
suisse en 2002, à l'instar de sa fille cadette, D._______. Elle a fait
valoir qu'il était essentiel, pour elle et son second mari, que la famille
puisse vivre dans le même pays, nonobstant le fait que ses fils étaient
déjà majeurs et ne pouvaient donc plus se réclamer de l'art. 17 al. 2
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers (LSEE, RS 142.20).
B.b Le 25 mai 2004, l'OCP a informé la prénommée de son intention
de ne pas accéder à sa demande.
C.
C.a Les 12 et 13 octobre 2004, A._______, B._______ et C._______
ont eux-mêmes requis des autorités genevoises de police des
étrangers d'être autorisés à séjourner durablement en Suisse, auprès
de leur mère et de leur soeur.
C.b Le 18 octobre 2004, l'OCP a informé les requérants qu'au vu des
particularités du cas d'espèce, il était disposé à soumettre leur requête
aux autorités fédérales de police des étrangers, avec un préavis
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favorable quant à la délivrance d'une autorisation de séjour hors
contingent.
D.
Par décision du 21 janvier 2005, l'Office fédéral des migrations (ci-
après: l'ODM) a rendu à l'endroit de A._______, de B._______ et de
C._______ une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RS 823.21). L'autorité a considéré que les
prénommés, vu leur âge, devaient être en mesure d'envisager leur
avenir de manière indépendante, sans l'aide de leur mère, et que leur
situation ne se distinguait guère de celle de bon nombre d'étrangers
ayant de la famille en Suisse. Elle a retenu, en particulier, qu'il ne
ressortait pas des pièces du dossier que les requérants, qui avaient
passé la majeure partie de leur existence au Cameroun (notamment
leur jeunesse et leur adolescence, années qui sont décisives pour la
formation de la personnalité), devaient absolument déplacer le centre
de leurs intérêts en Suisse. Enfin, elle a rappelé que des raisons
d'ordre économique et de pure convenance personnelle ne pouvaient
être prises en considération lors de l'examen du cas personnel
d'extrême gravité, relevant au demeurant qu'il était loisible à leur mère
de continuer de leur assurer un soutien financier depuis la Suisse,
comme par le passé.
E.
Le 24 février 2005, les prénommés, agissant par l'entremise de leur
précédent mandataire, ont recouru contre cette décision auprès du
Service des recours du Département fédéral de justice et police.
Ils ont exposé que, depuis la séparation de leurs parents, ils avaient
toujours vécu avec leur mère et que, lorsque celle-ci décida de se
remarier en 1996 et de s'installer à Genève avec leur soeur, il fut
évident pour tous les membres de la famille que le point d'ancrage se
trouverait désormais dans cette ville, d'autant que leur mère et leur
beau-père avaient acquis une grande maison qui leur permettait
d'héberger leurs enfants respectifs (soit les quatre enfants de leur
mère et les trois enfants de leur beau-père). Ils ont expliqué que si,
dans un premier temps, ils ne s'étaient pas installés de manière
permanente en Suisse, ne venant y passer que leurs vacances
universitaires, c'était uniquement pour des raisons liées aux études
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qu'ils accomplissaient dans différentes universités d'Europe, insistant
sur le fait qu'ils étaient venus rejoindre leur mère sitôt leur formation
achevée. Ils ont fait valoir qu'il apparaissait tellement évident que le
point d'ancrage se trouvait dans le canton de Genève que personne
ne s'était jamais soucié de la forme de leur titre de séjour et n'avait
réellement pris conscience des problèmes pouvant se poser au terme
de leurs études. Ils ont invoqué que, même si leur séjour en Suisse
reposait sur une autorisation de séjour temporaire pour études, qui
n'entraîne habituellement pas le déplacement du centre de vie de
l'étudiant, leur situation était différente de celle d'autres étudiants,
compte tenu de la présence de leur mère et de leur soeur sur le
territoire helvétique. Ils ont également invoqué qu'étant les fils de
O._______, député d'un parti minoritaire au Cameroun, ils seraient
immanquablement mis au ban de toute fonction publique en rapport
avec leurs qualifications, en cas de retour dans leur pays.
A l'appui du recours, ils ont notamment produit des photographies
illustrant leur vie de famille à Genève, une lettre de soutien de leur
mère et de leur beau-père, des articles publiés par leur père dans la
presse camerounaise, ainsi que leurs diplômes, des certificats de
stage et des attestations de cours les concernant (copies).
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 10 mai 2005. L'autorité a insisté sur le fait
que les recourants, qui étaient venus en Suisse en vue d'y accomplir
une formation, devaient s'attendre à quitter le pays au terme de leurs
études. Elle a observé, par ailleurs, que les intéressés n'avaient pas
fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement
marquée, susceptible de justifier à elle seule une exemption des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, au regard de la
législation et de la pratique restrictives en la matière. Elle a également
estimé que leur retour au Cameroun ne les exposerait pas à des
difficultés insurmontables, eu égard aux nombreuses années qu'ils
avaient passées dans ce pays, avec lequel ils avaient nécessairement
des attaches socioculturelles bien plus étroites qu'avec la Suisse.
G.
Dans leur réplique du 23 juin 2005, les recourants ont reproché à
l'ODM d'avoir minimisé l'importance de leurs attaches dans le canton
de Genève.
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H.
Dans leur prise de position du 1er décembre 2005, les intéressés,
agissant par l'entremise de leur nouveau mandataire, ont invoqué que
la décision querellée portait une atteinte inadmissible au droit au
respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Ils ont fait
valoir que, contrairement à ce que soutenait l'autorité inférieure, les
dernières années passées en Suisse auprès de leur mère, qui les
avait toujours soutenu moralement et financièrement, étaient bien plus
importantes pour leur avenir que leur enfance et adolescence vécues
au Cameroun, un pays dans lequel ils n'auraient aucune perspective
professionnelle, nonobstant leurs titres universitaires, en raison du
profil politique de leur père. Ils ont soutenu, en outre, qu'ils n'avaient
plus de parents proches ni d'attaches sérieuses dans leur patrie.
Enfin, ils ont allégué avoir accompli "une formidable intégration" en
Suisse après l'achèvement de leurs études, invoquant qu'ils
constituaient des forces vives pour ce pays, "tant par leurs
compétences professionnelles que par la situation sociale dans
laquelle ils évoluaient".
I.
Par ordonnance du 28 août 2007, le Juge chargé de l'instruction a
imparti aux recourants un délai d'un mois pour faire part, pièces à
l'appui, des derniers développements relatifs à l'évolution de leur
situation (personnelle, familiale, sociale et professionnelle) depuis la
fin de leur formation et pour fournir des renseignements précis et
circonstanciés au sujet de chacun des membres de leur famille
résidant au Cameroun ou à l'étranger.
J.
Les recourants se sont déterminés à ce sujet, le 28 septembre 2007.
Ils ont notamment relevé que, malgré leur formation et les nombreuses
recherches entreprises, ils n'avaient pas été en mesure de trouver un
emploi à ce jour, faute de titre de séjour en Suisse.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en
matière de refus d'exception aux mesure de limitation du nombre des
étrangers prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 1
al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, B._______ et C._______, qui sont directement
touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20
al. 1 LSEE et art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a
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adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui
concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en relation avec l'art. 18 al. 4 et
l'art. 25 al. 1 LSEE).
2.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà
exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle
limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier
d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les
personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1
let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(cf. art. 13 let. f OLE).
3.
3.1 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de
police des étrangers dans leur préavis du 18 octobre 2004 s'agissant
de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral.
3.2 En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition
des compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière
d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195 ; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs-
recht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
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4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait
exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4
p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2
p. 126s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s. ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 267ss).
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4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours
considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit
ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour
qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II précité, consid. 3 ; WURZBURGER, op. cit, p. 295, et
références citées).
4.4 Selon les prescriptions en vigueur, un permis d'élève ou d'étudiant
n'est délivré qu'à la condition que la sortie du requérant de Suisse au
terme de sa formation (scolarité ou études) paraisse assurée (cf. les
art. 31 let. g et 32 let. f OLE). Les élèves et étudiants étrangers ne
peuvent donc ignorer que leur présence sur le territoire helvétique,
directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère
temporaire ; ils doivent au contraire s'attendre à devoir quitter le pays,
une fois le but de leur séjour atteint (ou devenu impossible à atteindre,
à la suite d'échecs répétés aux examens).
Vu la nature de l'autorisation qu'ils ont sollicitée (par définition, liée à
un but précis et, partant, limitée dans le temps), les intéressés ne
peuvent dès lors compter obtenir un titre de séjour en Suisse au terme
de leur formation (notamment pour y travailler), ainsi que le Tribunal
fédéral l'a précisé à de nombreuses reprises (cf. notamment les arrêts
du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3, 2A.6/2004
du 9 mars 2004 consid. 2, 2A.558/1999 du 25 février 2000 consid. 3a,
et la jurisprudence citée). A ce propos, la Haute Cour a observé que
les "considérations de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f
OLE ne visaient pas les élèves ou étudiants étrangers, puisque ceux-
ci étaient accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne
formation et la mettent ensuite au service de leur pays, et que le refus
des autorités compétentes de délivrer un permis humanitaire fondé sur
cette disposition à un ressortissant étranger ayant achevé ses études
en Suisse n'était donc en principe pas contraire au droit fédéral ; elle a
toutefois rappelé que les autorités cantonales de police des étrangers
et les établissements d'enseignement supérieur (tels les universités)
devaient faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour
études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains
qu'une telle situation pouvait engendrer (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3, et la jurisprudence citée [en
particulier l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.103/1990 du 16 juillet 1990
consid. 2c et 3f]). Elle a relevé, enfin, qu'un permis humanitaire au
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sens de l'art. 13 let. f OLE n'était pas destiné à permettre à des élèves
ou étudiants étrangers arrivant au terme de leur formation de rester en
Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une
demande de naturalisation (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006
du 16 août 2006 consid. 3).
Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un
permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse
à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au terme de leur
formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée
limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis,
sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. par
analogie, la jurisprudence applicable aux membres de missions
diplomatiques et fonctionnaires internationaux : arrêts du Tribunal
fédéral 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2, 2A.543/2001 du
25 avril 2002 consid. 5.1, et la jurisprudence citée ; WURZBURGER,
op. cit., p. 293).
5.
5.1 Dans le cadre de la présente procédure, les recourants, se
fondant sur leurs liens avec leur mère et leur soeur résidant en Suisse
(toutes deux au bénéfice de la nationalité suisse), invoquent que la
décision querellée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH et l'art. 13 al. 1 Cst.
5.2 C'est le lieu de rappeler que l'art. 8 par. 1 CEDH n'a pas une
portée directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne
concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123
II 125 consid. 2 i.f. p. 127, et la jurisprudence citée). Il convient
néanmoins de prendre en considération les critères découlant de cette
norme conventionnelle pour examiner si l'on est en présence d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la
mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation
(cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007
consid. 3.2, 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et la
jurisprudence citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 296).
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5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un ressortissant
étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour à la
condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes
avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré
en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de
laquelle la législation suisse confère un droit certain ; cf. ATF 130 II
281 consid. 3.1 p. 285s., ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, ATF 126
II 335 consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b p. 382ss, ATF 125 II 633
consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364, et la jurisprudence
citée ; WURZBURGER, op. cit., p. 285s.).
Cependant, cette norme vise à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs"
vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce
noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que
lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance particulière
envers le titulaire d'un droit de présence consolidé en Suisse, en
raison d'un handicap ou d'une maladie graves nécessitant une prise
en charge permanente par exemple (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e
p. 260ss, et la jurisprudence citée; cf. également, l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2).
A ce propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas
des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1
CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215
consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
5.4 En l'espèce, force est de constater que les recourants, qui n'ont
jamais allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, sont
majeurs et aptes à mener une existence autonome (cf. consid. 7.3
infra). Dans la mesure où ils ne se trouvent à l'évidence pas dans un
rapport de dépendance au sens défini ci-dessus vis-à-vis de leur mère
et de leur soeur vivant en Suisse, ils ne sauraient se réclamer des
principes découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH (et, partant, de l'art. 13
al. 1 Cst.), même si leurs relations avec celles-ci sont étroites.
La présence de membres de leur famille sur le territoire helvétique
Page 13
C-196/2006
demeure néanmoins un élément à prendre en considération dans le
cadre de l'appréciation globale de leur situation (cf. consid. 6.3 infra, et
la jurisprudence citée).
6.
6.1 Les recourants se prévalent également de la durée de leur séjour
en Suisse.
6.2 A cet égard, il sied de relever que les intéressés, qui sont entrés
en Suisse en octobre 1997 ou en mai 2001 en vue d'y suivre une
formation, ont séjourné régulièrement dans ce pays pendant
respectivement six ans et demi (A._______), un an (B._______) et
deux ans et demi (C._______), au bénéfice d'un permis d'étudiant (sur
la notion de séjour régulier, cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367).
Or, selon la jurisprudence, de tels séjours, qui ne sont pas
particulièrement longs, ne sauraient justifier en soi une exemption des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. consid. 4.3 supra),
d'autant que l'importance des années passées en Suisse à la faveur
d'une autorisation de séjour temporaire pour études doit être fortement
relativisée (cf. consid. 4.4 supra).
A ce propos, le Tribunal observe que, venus en Suisse alors qu'ils
étaient déjà majeurs, les prénommés s'étaient tous trois engagés par
écrit à quitter le territoire helvétique au terme de leur formation. Ils
sont donc malvenus de prétendre aujourd'hui qu'ils n'avaient pas
pleinement pris conscience du caractère temporaire de leur séjour en
Suisse.
6.3 Depuis le dépôt de leur demande de régularisation, les recourants
demeurent sur le territoire helvétique au bénéfice d'une simple
tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire.
Or, comme l'observe le Tribunal fédéral, un séjour effectué sans
autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. en particulier, l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1) ; dans cette
hypothèse, il y a lieu d'examiner si le requérant se trouve, pour
d'autres raisons, dans un état de détresse justifiant de l'exempter des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, en se fondant sur les
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relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa patrie), sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur son état de
santé, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s. ; cf. également les arrêts
du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.
718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre
2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005
du 6 février 2006 consid. 3.1).
6.4 Les recourants ne sauraient donc tirer parti de la durée de leur
séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers.
7.
7.1 Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation,
autres que la seule durée du séjour sur le territoire helvétique,
seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait
les recourants dans une situation particulièrement rigoureuse, étant
rappelé que, venus en Suisse à la faveur d'une autorisation de séjour
temporaire pour études, les intéressés ne sauraient être exemptés des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral qu'en présence de
circonstances revêtant un caractère tout à fait exceptionnel
(cf. consid. 4.4 supra).
7.2 A ce propos, le dossier révèle que les recourants, hormis le fait
qu'ils ont manqué à leurs engagements de quitter la Suisse au terme
de leur formation (A._______ et C._______) ou résidé illégalement sur
le territoire helvétique jusqu'au dépôt de la demande de régularisation
(B._______), ont apparemment eu un comportement exempt de
reproches ; ils n'ont, à tout le moins, jamais connus de démêlés avec
la justice ou les services de police, hormis A._______ (qui, intercepté
le 22 juin 2005 par la police cantonale fribourgeoise lors d'un contrôle
d'identité, s'était vu infliger une amende pour s'être légitimé sous une
fausse identité).
Par ailleurs, force est de constater que les intéressés sont tous trois
au bénéfice d'une formation de niveau supérieur, accomplie en Suisse
ou à l'étranger. En effet, le 20 février 2004, A._______ a obtenu un
diplôme d'ingénieur HES en chimie. Le 30 juillet 2002, B._______ s'est
vu décerner, à Paris, un diplôme de l'Institut Supérieur Européen de
Gestion (filière commerce marketing, option commerce international).
Quant à C._______, qui est titulaire d'un "Bachelor of Business
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C-196/2006
Administration" de l'Université de Budapest, il a obtenu un diplôme
d'études approfondies en gestion d'entreprise auprès de l'Université
de Genève en avril 2004. Dans le cadre de leur formation, A._______
et B._______ ont en outre effectué plusieurs stages dans des sociétés
suisses ou étrangères.
7.3 Dans leur recours, les prénommés font valoir que la question qui
se pose en l'espèce n'est pas tant de savoir si leur centre d'intérêts
doit être déplacé en Suisse, ainsi que le relève l'ODM dans la décision
querellée, mais plutôt d'évaluer si celui qu'ils se sont
incontestablement forgé en Suisse depuis 1996 (époque à laquelle
leur mère, après s'être remariée, est venue s'installer à Genève avec
leur soeur) mérite d'être protégé.
A cet égard, le Tribunal observe toutefois que, bien que la mère et le
beau-père des intéressés aient projeté d'unir leur destin dès le début
des années 90, la famille ne s'est pas immédiatement reconstituée en
Suisse après leur mariage en 1996. A cette époque, A._______ avait
en effet préféré rejoindre C._______ en Hongrie, où celui-ci avait
entamé une formation, qu'il comptait mener à terme dans ce pays.
Quant à B._______, il était alors resté au Cameroun. S'il a certes
rejoint sa mère dans le canton de Genève en octobre 1997, sitôt son
baccalauréat en poche, force est toutefois de constater que, le
1er octobre 1998 déjà, il a annoncé aux autorités helvétiques qu'il
quittait définitivement la Suisse pour accomplir une formation d'une
durée de quatre ans en France. On relèvera enfin que A._______ - qui,
contrairement à ses deux frères, a accompli l'essentiel de sa formation
en Suisse - a lui aussi mené une existence indépendante au lieu de
ses études (dans le canton du Valais, puis dans le canton de
Fribourg), où il s'était constitué un domicile distinct de celui de sa
mère et de son beau-père.
Dans ces conditions, on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils
affirment avoir déplacé leur centre de vie en Suisse dès 1996. Il
ressort également des considérations qui précèdent que les
intéressés, qui ont toujours mené une existence autonome depuis leur
accession à la majorité, sont parfaitement aptes à envisager leur
avenir de manière indépendante, sans l'aide de leur mère, ainsi que
l'observe l'ODM à juste titre.
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C-196/2006
7.4 Par ailleurs, force est de constater que, depuis la fin de leur
formation, les recourants sont sans emploi. Non seulement ils n'ont
réalisé aucune ascension professionnelle (susceptible, à certaines
conditions, de justifier une exemption des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral, selon la jurisprudence), mais ils n'ont pas
même été en mesure de subvenir à leurs propres besoins, en dépit de
leurs qualifications élevées.
Dans leur prise de position du 28 septembre 2007, les intéressés
expliquent que, bien qu'ils aient recherché activement du travail, leurs
démarches n'ont malheureusement jamais abouti, les employeurs
contactés ayant refusé de les engager en raison de la précarité de leur
statut en Suisse. Ils allèguent avoir néanmoins effectué divers stages
afin de maintenir leurs connaissances.
Il ressort toutefois des pièces versées en cause que seul l'un d'entre
eux (C._______) a accompli un stage professionnel après
l'achèvement de sa formation (cf. le contrat de stage du 4 juin 2004,
par lequel le prénommé avait été engagé pour une période de deux
mois, en qualité de "stagiaire universitaire", par l'entreprise dirigée par
son beau-père). En outre, bien que les recourants aient été
invités - par ordonnance du 28 août 2007 - à produire toutes pièces
utiles aptes à démontrer leur intégration socioprofessionnelle en
Suisse depuis la fin de leurs études, ils n'ont fourni que six réponses
(au total) à des demandes d'emploi qu'ils avaient adressées à des
employeurs potentiels (dont trois destinées à C._______, deux à
A._______ et une à B._______). Le dossier révèle par ailleurs que les
prénommés, plutôt que de s'employer à rechercher sérieusement du
travail en Suisse, ont effectué plusieurs séjours prolongés au
Cameroun au cours des dernières années écoulées. L'on ne saurait
dès lors considérer qu'ils aient fait preuve d'une réelle volonté
d'intégration au marché du travail helvétique, ce qui est d'autant moins
excusable qu'ils sont de langue maternelle française, bénéficient d'un
excellent niveau de formation, appartiennent à un milieu social
privilégié et jouissent d'appuis importants en Suisse (compte tenu des
fonctions élevées occupées tant par leur mère que par leur beau-
père), ainsi qu'ils se plaisent à le rappeler dans leurs divers écrits.
Certes, les recourants se sont constitué un réseau d'amis et de
connaissances durant leur séjour sur le territoire helvétique,
notamment parmi leurs camarades d'études. Il convient toutefois de
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C-196/2006
relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé un
certain temps dans un pays étranger y ait tissé des liens. Le Tribunal
fédéral a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger avait noué
durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des
circonstances de nature à justifier une exemption des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. consid. 4.2 supra, et la
jurisprudence citée). En l'espèce, rien ne permet en particulier de
penser que les intéressés se seraient créé des attaches
particulièrement étroites avec la Suisse depuis la fin de leur formation,
par exemple en participant activement à des sociétés locales.
Ainsi, s'il est avéré que les prénommés ont tissé des liens avec la
Suisse, il n'en demeure pas moins que leur intégration
socioprofessionnelle dans ce pays ne revêt nullement un caractère
exceptionnel, et encore moins un caractère tout à fait extraordinaire
(cf. consid. 7.1 et 4.4 supra).
7.5 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les recourants ont des
attaches familiales importantes en Suisse, où vivent leur mère et leur
soeur. Les intéressés ont, en outre, noué des liens étroits avec leur
beau-père et les trois enfants de celui-ci, ainsi qu'en témoignent les
nombreuses photographies versées en cause.
S'agissant de leurs attaches familiales au Cameroun, les prénommés
soutiennent, dans leur prise de position du 1er décembre 2005, ne plus
avoir "aucun parent proche" dans ce pays. Ces allégations
n'apparaissent toutefois pas crédibles.
En effet, par ordonnance du 28 août 2007, le Juge instructeur a
expressément invité les recourants à fournir des renseignements
précis et circonstanciés (nom, prénom, âge, pays et lieu de résidence,
profession, état civil, nom des enfants) sur chacun des membres de
leur famille résidant au Cameroun ou à l'étranger, y compris sur leur
père, leurs frères et soeurs (respectivement leurs demi-frères et demi-
soeurs éventuels), leurs oncles et tantes (paternels et maternels) et
leurs cousins et cousines. Or, dans leur détermination du
28 septembre 2007, s'ils ont certes cité les noms de quelques parents
installés à l'étranger, les intéressés se sont contentés de répondre
laconiquement qu'ils étaient sans nouvelles de leur père (qui aurait
prétendument été contraint de "disparaître" en raison de problèmes
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politiques qu'il aurait rencontrés au Cameroun) et de "l'ensemble de
leur famille paternelle" (dont les membres, à l'exception d'une tante et
de leur grand-mère, auraient tous été obligés de fuir le pays en raison
de pressions exercées sur eux, selon leurs dires), soutenant par
ailleurs que les liens entre les différents membres de leur famille
maternelle étaient rompus depuis le décès de leur grand-père
maternel (père de douze enfants) survenu il y a plus de trente ans,
sans apporter les renseignements requis. Or, compte tenu du fait qu'ils
ont vécu au Cameroun jusqu'à leur majorité, les prénommés auraient
dû être en mesure de fournir des informations détaillées au sujet de
leurs proches restés sur place (en particulier, au sujet de leur père) et
du sort qui leur a été réservé, en se renseignant au besoin auprès
d'autres membres de leur famille ou de connaissances. Vu le manque
patent de collaboration ainsi manifesté par les recourants, le Tribunal
est en droit de conclure que ceux-ci cherchent à cacher aux autorités
helvétiques la réelle étendue de leur réseau familial sur place.
Ce constat s'impose d'autant plus que, durant les dernières années
écoulées, les intéressés ont sollicité (et obtenu) à plusieurs reprises
des autorités helvétiques la délivrance de visas de retour en vue
d'effectuer des séjours prolongés au Cameroun (pour y régler des
"affaires familiales"), dont le dernier remonte à fin 2005/début 2006.
Par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces versées en cause et
des articles récemment parus dans la presse camerounaise au sujet
de leur père que celui-ci serait (ou aurait été) contraint de vivre dans
la clandestinité en raison de ses positions politiques. Tout laisse donc
à penser que les prénommés disposent encore actuellement d'un
important réseau familial dans leur patrie et n'y encourent aucun
danger en relation avec l'engagement politique de leur père,
contrairement à ce qu'ils tentent de faire accroire.
En tout état de cause, il sied de rappeler que la reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité ne tend pas à protéger l'étranger
contre les conséquences de la guerre, contre des abus des autorités
étatiques ou contre des actes de persécution dirigés contre lui, des
considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ;
elles peuvent en outre être prises en compte dans le cadre de
l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force
(cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd p. 128 et 133, et la jurisprudence
citée).
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7.6 Sur un autre plan, il ne faut pas perdre de vue que les recourants,
qui ont vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 19 ans au moins, ont
passé la majeure partie de leur existence dans leur patrie, notamment
leur adolescence et le début de leur vie d'adulte, période durant
laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environ-
nement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132), ainsi
que le relève l'ODM à juste titre. C'est incontestablement dans ce
pays, où ils ont accompli toute leur scolarité et obtenu leur
baccalauréat, qu'ils ont toutes leurs racines. Le Tribunal ne saurait dès
lors admettre que leur séjour en Suisse (entrecoupé de plusieurs
voyages au Cameroun) ait été suffisamment long pour les rendre
étrangers à leur patrie, où ils disposent nécessairement d'un important
réseau social.
Le Tribunal n'ignore pas qu'un retour des intéressés au Cameroun,
compte tenu des conditions de vie prévalant dans ce pays, ne sera
pas exempt de difficultés. Grâce aux excellentes formations qu'ils ont
acquises en Europe, ils auront toutefois la possibilité, au cas où ils ne
pourraient pas accéder aux hautes fonctions étatiques convoitées, de
se réaliser dans le secteur privé ou de travailler au service d'une
organisation internationale, ainsi qu'ils en avaient initialement exprimé
le souhait (cf. l'écrit non daté [intitulé "projet professionnel"] que
B._______ avait remis à l'OCP en 2003, dans lequel celui-ci avait
indiqué que "son rêve à long terme" était de "créer, seul ou en
partenariat, une entreprise dont les activités le rapprocheraient de
l'Afrique et notamment du Cameroun, son pays natal, au
développement duquel il souhaitait pouvoir contribuer" ; cf. le
questionnaire afférent à la demande d'autorisation de séjour pour
études déposée le 5 décembre 2001 par C._______, dans lequel
celui-ci avait précisé qu'il souhaitait "s'insérer dans le milieu
professionnel international, un intérêt particulier étant porté vers
l'Afrique et le tiers-monde"). Au cas où ils s'aviseraient de créer une
entreprise, ils pourraient notamment compter sur une aide financière
de leur mère et recourir à l'expertise de leur beau-père (lui-même à la
tête d'une entreprise en Suisse), tout en mettant à profit les synergies
créées par la diversité et la complémentarité de leurs formations
respectives. C'est le lieu de rappeler que la délivrance d'autorisations
de séjour temporaires pour études à des ressortissants étrangers a
précisément pour but de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une
bonne formation de manière à ce qu'ils puissent ultérieurement la
mettre au service de leur pays d'origine (cf. consid. 4.4 supra).
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Dans ces conditions, rien ne permet de penser que les difficultés
inévitablement liées à un retour au Cameroun seraient plus graves
pour les recourants (qui sont tous trois au bénéfice d'une formation de
niveau supérieur acquise en Europe et pourront au besoin s'entraider
mutuellement) que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé
à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent
leurs compatriotes restés sur place, d'autant qu'ils disposent selon
toute probabilité d'un important réseau familial dans leur patrie
(cf. consid. 7.5 supra).
A cet égard, il sied de relever qu'une exemption des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire
un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
7.7 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de
l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation
des recourants n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 janvier
2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision
attaquée - qui n'est pas disproportionnée - n'apparaît pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
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8.2 Partant, le recours doit être rejeté.
8.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1
à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais du
même montant versée le 4 avril 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (Recommandé, annexes : les
28 photographies annexées au recours)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 589 025 en retour.
Le président de chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Claudine Schenk
Expédition :
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