B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1962/2016
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 5 ma r s 2 0 2 0
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
1. A._______,
2 à 43 [42 assureurs-maladie],
tous représentés par B._______,
elle-même assistée par Maîtres Luke H. Gillon et Valentin
Schumacher, (…),
recourants,
contre
1. C._______,
2. D._______,
3. E._______,
4. F._______,
tous représentés par Maître Charles Joye, (…),
intimés,
et
Conseil d'Etat du canton de Vaud,
Département de la santé et de l'action sociale,
Bâtiment administratif de la Pontaise,
Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Arrêté du Conseil d’Etat vaudois du 17 février 2016 fixant le
tarif des prestations délivrées dans les établissements
médico-sociaux servant à diagnostiquer ou à traiter une
maladie et ses conséquences, inscrites sur la liste des
moyens et appareils.
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Vu
l’arrêté du Conseil d’Etat du canton de Vaud du 17 février 2016 fixant le
tarif des prestations délivrées dans les établissements médico-sociaux ser-
vant à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses conséquences, ins-
crites sur la liste des moyens et appareils (annexe 3, pce TAF 1), dont la
teneur est la suivante :
« Art. 1 But
1 Le présent arrêté fixe, en l’absence de convention tarifaire applicable, le tarif de moyens
et appareils servant à diagnostiquer une maladie ou à traiter ses conséquences, que les
établissements médico-sociaux figurant sur la liste LAMal cantonale (ci-après : EMS) utili-
sent dans les soins fournis aux résidents.
Art. 2 Tarif
1 Le matériel décrit à l’annexe 2 de l’OPAS (liste des moyens et appareils ; ci-après : LiMA)
que les EMS utilisent dans les soins fournis aux résidents est facturable à charge de l’as-
surance obligatoire des soins jusqu’à concurrence des montants maximaux mentionnés
dans la LiMA.
2 Tout avantage direct ou indirect perçu de personnes ou d’institutions qui fournissent des
moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques doit être répercuté sur le débiteur de
la rémunération.
Art. 3 Voies de droit
1 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral dans un
délai de 30 jours à compter de sa publication.
2 Le recours n’a pas d’effet suspensif.
Art. 4 Entrée en vigueur
1 Le Département de la santé et de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2016. »
le recours interjeté à l’encontre de cet arrêté, le 24 mars 2016 (date du
sceau postal), par quarante-trois assureurs-maladie, concluant principale-
ment à son annulation et subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité
de première instance (pce TAF 1),
la requête en restitution de l’effet suspensif au recours que le mémoire de
recours contient (pce TAF 1),
la décision incidente du 13 avril 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a notamment invité les recourants à verser
une avance sur les frais présumés de la procédure et l’autorité inférieure à
déposer une détermination sur la requête en restitution de l’effet suspensif
au recours (pce TAF 2),
l’avance de frais payée le 6 mai 2016 (pce TAF 4),
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la détermination du chef du Département de la santé et de l’action sociale
du canton de Vaud datée du 12 mai 2016, concluant au rejet de la requête
en restitution de l’effet suspensif au recours (pce TAF 6),
l’ordonnance du Tribunal du 8 juin 2017, invitant les parties intimées men-
tionnées dans le recours, à savoir C._______, D._______, E._______ et
F._______, à déposer leurs déterminations concernant la requête des re-
courants tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours (pce TAF
11),
l’écriture datée du 10 juillet 2017, par laquelle les parties intimées ont con-
testé leur qualité de parties à la présente procédure et déclaré s’en re-
mettre à justice s’agissant de la requête en restitution de l’effet suspensif
au recours (pce TAF 13),
l’ordonnance du 14 décembre 2017, par laquelle le Tribunal, se référant
aux arrêts rendus en les causes C-3322/2015 du 1er septembre 2017 et
C-1970/2015 du 7 novembre 2015 (recte : 2017), a invité l’autorité infé-
rieure à se déterminer sur la suite qu’elle entendait donner à son arrêté du
17 février 2016, objet contesté de la présente procédure (pce TAF 14),
le courrier du 26 janvier 2018, par lequel l’autorité inférieure a indiqué main-
tenir son arrêté du 17 février 2016 (pce TAF 15),
l’ordonnance du Tribunal de céans du 19 décembre 2019, invitant notam-
ment l’autorité inférieure à déposer une prise de position sur le recours du
24 mars 2016 (pce TAF 16),
la décision incidente du 29 janvier 2020, rejetant la requête en restitution
de l’effet suspensif au recours (pce TAF 19),
l’écriture datée du 28 février 2020, par laquelle la cheffe du Département
de la santé et de l’action sociale a informé le Tribunal que le Conseil d’Etat
du canton de Vaud avait, à l’occasion de sa séance du 26 février 2020,
décidé d’abroger l’arrêté du 17 février 2016, objet de la présente procé-
dure, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, et a conclu à ce que le Tribu-
nal de céans déclare sans objet le recours interjeté le 24 mars 2016
(pce TAF 20 ; cf. tout particulièrement, le bordereau du 28 février 2020,
pce n° 3 [annexe pce TAF 20]),
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et considérant
qu’aux termes de l’art. 33 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le recours au Tribunal administra-
tif fédéral est recevable à l’encontre de décisions d’autorités cantonales,
dans la mesure où d’autres lois fédérales prévoient une pareille voie de
recours,
qu’en vertu de l’art. 53 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assu-
rance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les décisions des gouvernements can-
tonaux visées aux art. 39, 45, 46 al. 4, 47, 48 al. 1 à 3, 51, 54, 55 et 55a
peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral,
qu’en l’occurrence, l’arrêté du Conseil d’Etat vaudois du 17 février 2016 a
été rendu en vertu de l’art. 47 al. 3 LAMal,
qu’aux termes de l’art. 37 LTAF et de l’art. 53 al. 2 LAMal, la procédure
devant le Tribunal est régie par la LTAF et par la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) dans les
limites figurant à l’art. 53 al. 2 LAMal,
que selon l’art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la
procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de la
faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c),
que les recourants, dûment représentés, remplissent ces conditions,
que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par
la loi (cf. art. 52 PA),
qu’il sied en outre de préciser qu’eu égard à l’issue de la présente procé-
dure, la question de la qualité de partie des quatre intimés, à savoir du
CHUV, de l’Association vaudoise des établissements médicosociaux, de la
Fédération patronale des EMS vaudois et de la Fédération des hôpitaux
vaudois, peut demeurer indécise,
que, selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel exa-
men de la décision attaquée,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la
nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet
(cf. art. 58 al. 3 PA),
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que, par décision du 26 février 2020, le Conseil d’Etat du canton de Vaud
a décidé d’abroger l’arrêté du 17 février 2016, objet de la présente procé-
dure, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016,
que, partant, l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge
unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures
ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA),
que, partant, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de percevoir des frais de procé-
dure,
que l’avance de frais de 5'000 francs, versée par les recourants le 6 mai
2016, doit par conséquent leur être restituée,
qu’en vertu de l’art. 15 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans objet, le
Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens ; l’art. 5 FITAF s’applique
par analogie à leur fixation,
que les dépens comprennent notamment les frais de représentation
(cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires
d’avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF), et qui sont calculés en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée (cf. art. 10 al. 1
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de
400 francs au plus (cf. art. 10 al. 2 FITAF),
que les parties ayant droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal,
avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut du-
quel le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2
FITAF),
qu’in casu, à défaut de décompte, il se justifie, sur la base du dossier, con-
sidérant le travail des mandataires (mémoire de recours de dix-neuf pages,
production d’un bordereau de dix-huit pièces [pces TAF 1 et 5]), de fixer à
3'500 francs (TVA comprise) le montant des frais de représentation néces-
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saires à la défense des intérêts des recourants dans le cadre de la pré-
sente procédure devant le Tribunal administratif fédéral ; il a été calculé en
évaluant à douze heures le temps nécessaire à cette fin, au tarif horaire de
250 francs (à ce propos, cf. pour un cas similaire, l’arrêt de céans
C-6229/2011 du 5 mai 2014, consid. 13.2), TVA et débours en sus,
que, finalement, il convient de rappeler qu’en application de l’art. 83 let. r
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), les
décisions en matière d’assurance-maladie qui ont été rendues par le Tri-
bunal sur la base de l’art. 33 let. i LTAF en lien avec l’art. 53 al. 1 LAMal,
ne sont pas sujettes à recours au Tribunal fédéral (cf. ATAF 2010/15 con-
sid. 11), si bien que la présente décision de radiation est définitive,
(le dispositif est porté à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
Le recours interjeté le 24 mars 2016 est devenu sans objet et la cause
C-1962/2016 est radiée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de procédure,
d’un montant de 5'000 francs, est restituée aux recourants.
3.
Un montant de 3'500 francs (TVA comprise) est alloué aux recourants à
titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure.
4.
La présente décision de radiation est adressée :
– aux recourants, par l’entremise des mandataires de leur représentante,
B._______ (acte judiciaire ; annexes : copie de l’écriture de l’autorité
inférieure du 28 février 2020 [pce TAF 20] et formulaire « Adresse de
paiement »)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Arrêté du Conseil d’Etat vaudois du
17 février 2016 fixant des prestations délivrées dans les établissements
médico-sociaux servant à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses
conséquences ; acte judiciaire)
– aux intimés, par l’entremise de leur mandataire (acte judiciaire ;
annexe : copie de l’écriture de l’autorité inférieure du 28 février 2020
[pce TAF 20])
– à l’Office fédéral de la santé publique (recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
Expédition :