Cour III
C-1967/2009/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 0
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Francesco Parrino, Michael Peterli, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Portugal,
représenté par Me Jean-Marie Agier,
Intégration Handicap, place du Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1967/2009
Vu
la décision du 23 février 2009 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la
demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par
A._______, ressortissant portugais, au motif qu'il ne présentait pas
d'invalidité au sens de la loi suisse (OAIE pce 54),
le recours du 23 mars 2009 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, par lequel A._______ demande
l'annulation de la décision attaquée et l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, ainsi qu'une dispense de toute avance de frais, et relève
en particulier qu'en raison de son état de santé, il est incapable
d'exercer une quelconque activité (TAF pce 1),
le formulaire de demande d'assistance judiciaire déposé par le
recourant le 27 avril 2009 et les moyens de preuve joints à ce
formulaire (TAF pce 4),
la décision incidente du 14 mai 2009 par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire du
recourant, fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à
Fr. 300.- et octroyé au recourant un délai de 30 jours dès notification
de ladite décision incidente pour payer cette avance de frais, la
notification ayant eu lieu le 19 mai 2009 et un montant de Fr. 288.-
ayant été versé sur le compte du Tribunal le 10 juin 2009 (TAF pces 5 à
7),
la décision incidente du 17 juin 2009 par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a octroyé au recourant un délai de 10 jours dès
notification de ladite décision incidente pour qu'il verse la différence de
Fr. 12.- et qu'ainsi le montant total de l'avance de frais à payer de
Fr. 300.- net puisse être enregistré sur le compte du Tribunal, la
notification ayant eu lieu le 24 juin 2009 et le montant de Fr. 12.- ayant
été versé le 3 juillet 2009 (TAF pces 8 à 10),
la réponse de l'autorité inférieure du 24 septembre 2009, qui conclut
au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, le recourant
n'ayant fait valoir aucun argument pertinent, ni présenté aucun
document permettant à l'OAIE de revenir sur sa position (TAF pce 14),
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la réplique du 3 novembre 2009 par laquelle le recourant, par
l'intermédiaire de son représentant, précise ses conclusions et
demande l'annulation de la décision du 23 février 2009 ainsi que le
renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin que celle-ci en complète
l'instruction sur le plan médical et rende une nouvelle décision,
l'assuré estimant que l'OAIE n'a pas réuni toutes les pièces et
éléments qu'il devait pour instruire sa demande (TAF pce 19),
l'écriture du recourant du 26 novembre 2009, accompagné d'un
rapport médical du 6 octobre 2009 et de la traduction de ce rapport
médical, écriture dans laquelle l'assuré précise encore ses
conclusions, demandant l'annulation de la décision attaquée et le
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour que celle-ci mette en
oeuvre une expertise neurologique (TAF pce 21),
la décision incidente du 1er décembre 2009 par laquelle le Tribunal
administratif fédéral a transmis à l'autorité inférieure l'écriture du
recourant du 26 novembre 2009 et ses annexes (TAF pce 22),
la prise de position du service médical de l'OAIE du 20 novembre 2009
– reçue par le Tribunal administratif fédéral le 4 décembre 2009, en
même temps que les observations de l'autorité inférieure du
27 novembre 2009 –, qui estime qu'il est nécessaire de procéder à un
complément d'examens, vraisemblablement en Suisse, dans une unité
spécialisée en neurologie, bénéficiant d'un laboratoire pouvant
effectuer une somnographie, examens qui devront permettre de
déterminer s'il existe effectivement une narcolepsie ou s'il s'agit plutôt
d'une somnolence accrue en raison d'un syndrome d'apnée du
sommeil, si un traitement respiratoire appliqué de nuit serait
susceptible de réduire l'atteinte dans une mesure excluant la rente,
quelles activités et activités de substitution sont encore possibles et
dans quelle mesure, et enfin, à partir de quand et durant combien de
temps il existerait une éventuelle incapacité de travail (OAIE pce 58),
les observations de l'autorité inférieure du 27 novembre 2009, qui
propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et
le renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède conformément à
l'avis de son service médical dans sa prise de position du
20 novembre 2009 (TAF pce 23),
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et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge expressément à la LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour
recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
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que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que le recourant a invoqué de tels griefs à l'appui de son recours,
estimant que l'OAIE n'a pas réuni toutes les pièces et éléments qu'il
devait pour instruire la demande de prestations, et concluant à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure afin que soit mise en oeuvre une expertise
neurologique,
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé, dans
son avis du 20 novembre 2009, que le dossier médical du recourant
était insuffisant pour pouvoir statuer et qu'il était nécessaire de
procéder à un complément d'examens dans une unité de neurologie,
en particulier d'effectuer une somnographie,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours et
au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction,
conformément à la recommandation de son service médical,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne
voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que
les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que
l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer
l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 23 mars 2009 doit être admis en ce sens
que la décision du 23 février 2009 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à
clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle invalidité, en
suivant en particulier les recommandations du service médical de
l'OAIE du 20 novembre 2009,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause en ce qui concerne les frais de procédure et
l'indemnité de dépens (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
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que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'il convient ainsi en l'espèce d'allouer une indemnité de dépens à la
partie recourante de Fr. 1'200.-, à charge de l'autorité inférieure
(art. 8 ss FITAF),
qu'il n'y a pas lieu, en outre, de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
que l'avance de frais de Fr. 300.- versée par le recourant lui sera
remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal
administratif fédéral,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 23 février 2009 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction du dossier par toutes les mesures
propres à clarifier l'état de santé du recourant et son éventuelle
invalidité, en suivant en particulier les recommandations de son
service médical du 20 novembre 2009.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'autorité inférieure.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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