Cour III
C-1973/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 0 8
Stefan Mesmer (président du collège),
Franziska Schneider, Eduard Achermann, juges,
Margit Martin, greffière.
O._______, ES-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 19 février 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1973/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol O._______, né en 1955, marié, a travaillé
en Suisse dans le secteur de la construction de 1973 à 1998 (pce 5).
De retour en Espagne, il a continué à travailler dans le même secteur
d'activité jusqu'au 21 février 2005 (pces 3 et 16). En date du 18 avril
2005, l'assuré déposa une demande de prestations d'invalidité suisse
auprès de la direction provinciale de l'Instituto nacional de la
Seguridad social (INSS) à U._______, lequel transmit la demande aux
autorités suisses concernées par courrier du 21 juillet 2005 (pces 1-4).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
notamment versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire à l'assuré rempli le 30 novembre 2005 dans lequel
l'intéressé indique avoir travaillé à plein temps – hormis quelques
périodes de chômage dans les années quatre-vingt – dans la
construction depuis le 23 avril 1974 jusqu'au 21 février 2005 (pce
16),
- le questionnaire pour l'employeur daté du 29 novembre 2005 selon
lequel l'intéressé a été engagé à plein temps par l'entreprise
S._______ du 7 janvier 2004 au 21 février 2005 et a dû de manière
répétée interrompre son travail pour des raisons de santé (pce 17),
- différents rapports IRM des 24 octobre 2000 (colonne lombo-
sacrée), 29 décembre 2004 (épaule droite) et 20 mai 2005 (colonne
lombaire), ainsi qu'une électromyographie des membres supérieur
et inférieur gauche du 25 mai 2005 (pces 18-20, 22),
- les relevés des périodes de chômage enregistrés par l'office de
travail de R._______ jusqu'au 29 novembre 2005 (pce 21),
- un rapport médical manuscrit, difficilement lisible, établi le 24 mai
2005 par le Dr V._______, chirurgien orthopédiste, à U._______
(pce 23),
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- un rapport médical détaillé E 213 établi le 12 mai 2005 par la
Dresse G._______, médecin conseil de l'INSS U._______, qui
retient des changements dégénératifs au niveau de la colonne
lombaire, ainsi qu'un probable syndrome de tunnel carpien à
gauche, et conclut à une capacité de travail totale dans la
profession habituelle (pce 24).
L'OAIE soumit le dossier à son médecin conseil le Dr H._______
lequel, dans son rapport du 2 février 2006, retint les diagnostics de
lombalgies suite à des altérations dégénératives de la colonne
lombaire caudale, cervicobrachialgies, syndrome du tunnel carpien à
gauche et status après néoplasie du colon. Faute d'indices d'une
limitation fonctionnelle permanente, il conclut à l'instar du médecin de
la sécurité sociale espagnole à une capacité de travail entière dans
l'activité habituelle (pces 25, 26). Par décision du 8 février 2006,
l'OAIE rejeta la demande de prestations relevant que, malgré l'atteinte
à la santé, l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible dans
une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 27).
L'opposition formée contre cette décision fut rejetée par décision de
l'OAIE du 19 février 2007 (pce 30).
C.
Par acte du 9 mars 2007, l'assuré interjeta recours contre la décision
sur opposition auprès du Tribunal de céans, alléguant un état de santé
défaillant, et produisit à l'appui de ses arguments un rapport médical
du 6 mars 2007 ainsi qu'un rapport de laboratoire du 30 décembre
2005.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE a soumis le dossier à son
service médical. Dans sa prise de position du 20 juillet 2007, la Dresse
E._______ résuma, à la relecture de tous les documents médicaux,
les diagnostics de troubles dégénératifs de la colonne lombaire avec
un canal lombaire étroit au niveau L3-L4 et L4-L5 et des signes
radiologiques de periarthrite scapulo-humérale avec rupture partielle
de la coiffe des rotateurs. Elle releva en outre des tests hépatiques
très perturbés, nécessitant un complément d'examens comportant
aussi des tests hépatiques avec sérologie et échographie hépatique
(pce 32). Se fondant sur l'avis de son service médical, l'OAIE, dans sa
réponse du 4 septembre 2007 conclut à l'admission du recours dans le
sens que la cause devait être renvoyée à l'administration pour un
complément d'instruction.
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Invité par l'autorité de céans à se déterminer quant à la proposition de
l'autorité inférieure, l'assuré, par réplique du 15 octobre 2007, fit valoir
les répercussions économiques de ses atteintes à la santé
l'empêchant d'exercer une quelconque activité lucrative. Il joignit à son
courrier différents rapports médicaux susceptibles d'étayer ses
allégations, à savoir un rapport rédigé le 1er octobre 2007 par le Dr
Z._______, spécialiste en orthopédie et traumatologie, à U._______,
et professeur à l'université de I._______, un certificat médical établi le
24 septembre 2007 par la Dresse C._______, un certificat médical du
Dr M._______, difficilement lisible, un rapport du 25 avril 2006, rédigé
par le Dr Y._______, traumatologie et chirurgie orthopédique, à
U._______, ainsi que des rapports radiologiques déjà au dossier.
D.
Par décision incidente du 22 octobre 2007, l'autorité de céans transmit
la réplique avec les annexes à l'autorité inférieure et lui fixa un délai
pour déposer sa duplique. En même temps, le Tribunal requit du
recourant une avance sur les frais de procédure, ce dont il s'acquitta
dans le délai imparti.
L'assuré, par écriture du 21 décembre 2007 persista dans ses
requêtes et conclusions.
L'OAIE soumit le dossier ainsi que la nouvelle documentation à son
service médical pour nouvel avis. La Dresse E._______, dans une
prise de position du 7 novembre 2007, estima justifié de revenir sur
l'appréciation antérieure du service médical. Si, à son avis, l'affection
oncologique (cancer du colon) peut être considérée comme guérie vu
le très long intervalle libre et la poursuite d'une activité professionnelle
jusqu'en 2005, les problèmes rhumatologiques et neurologiques
documentés sont toutefois à l'origine d'une symptomatologie de
douleurs et faiblesse des membres inférieurs à la marche (claudication
médullaire). A cela s'associent des limitations fonctionnelles
occasionnées par une tendinite du sus-épineux avec rupture partielle
au niveau de l'épaule droite. Dès lors, il conviendrait de statuer sur
une incapacité de travail de 70% dès la cessation de l'activité
physiquement lourde de maçon (21 février 2005), alors que des
activités légères serait exigibles à 50% dès cette date (pce 34).
L'évaluation économique de l'invalidité, effectuée par le service
spécialisé de l'OAIE le 22 janvier 2008, mit finalement en évidence
une diminution de la capacité de gain de 65% (pce 35). Se fondant sur
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ce résultat, l'OAIE, dans sa duplique du 23 janvier 2008, proposa
l'admission du recours dans le sens que l'assuré a droit à un trois-
quarts de rente d'invalidité dès le 1er février 2006.
Par écriture du 28 janvier 2008 (avec annexes déjà dans le dossier), le
recourant maintint ses précédentes conclusions.
E.
Par ordonnance du 30 janvier 2008, l'autorité de céans invita le
recourant d'examiner la proposition de l'autorité inférieure et à
déclarer au Tribunal dans les 10 jours s'il était d'accord avec la
proposition. L'autorité de céans communiqua également aux parties la
composition du collège laquelle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Ces conditions sont remplies en l'espèce.
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1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n ° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
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après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les
références; cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, art. 82
n. 4 ss). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables.
3.2 Le recourant a présenté sa demande le 18 avril 2005. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se
limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 18 avril
2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 19 février 2007, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4.
Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
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d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois
les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur de
l'ALCP, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants
suisses qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit
à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du
1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un
Etat membre de l’UE.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44).
5.5 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et
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l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261
consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que l'assuré a travaillé en dernier lieu en
Espagne dans le secteur de la construction du 7 janvier 2004 au 21
février 2005 (fin de chantier). D'après les indications de l'ancien
employeur, il y a exercé son activité à plein temps (40 heures par
semaine) jusqu'au dernier jour du contrat, bien que ce travail devait
être considéré comme lourd. Il résulte en outre du questionnaire pour
l'employeur que l'assuré a dû interrompre son travail fréquemment
pour des raisons de santé, sans devoir subir de diminution de salaire
pour autant et sans qu'un travail plus léger ne lui soit attribué (cf. pce
17). Dans ces circonstances, c'est sur la base de la documentation
médicale au dossier qu'il convient de déterminer si l'assuré a
enregistré une diminution relevante de sa capacité de travail depuis le
21 février 2005 (fin de l'activité).
6.3 Le Dr H._______ du service médical de l'OAIE, dans son rapport
du 2 février 2006, s'est fondé entièrement sur le rapport E 213 de la
sécurité sociale espagnole selon lequel l'assuré se trouve en bon état
général et ne montrerait aucune limitation fonctionnelle au niveau de
l'appareil locomoteur, ni aucun déficit significatif sur le plan
neurologique, et présenterait une capacité de travail entière pour la
dernière activité exercée, soit pour une activité de degré moyen. Il a
donc conclu à une capacité de travail entière dans l'activité exercée en
dernier lieu. Or sur la base de documents médicaux produits en
procédure de recours, la Dresse E._______ a requis, dans sa prise de
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position du 20 juillet 2007, au vu des troubles évoqués au niveau de la
colonne lombaire et de l'épaule, ainsi que d'une hépatopathie
documentée, l'établissement d'un rapport orthopédique détaillé
concernant les limitations fonctionnelles et la réalisation de tests
hépatiques, y compris une échographie. Après avoir pris connaissance
de nouveaux documents médicaux transmis par l'assuré, la Dresse
E._______ a conclu à une incapacité de travail de 70% dès le 21
février 2005, date de la cessation de l'activité physiquement lourde,
alors que des activités plus légères telles concierge, gardien de
chantier, surveillant ou magasinier, seraient encore exigibles à 50%
depuis cette date. L'autorité de céans n'a pas de raisons de s'écarter
de cette appréciation qui se fonde sur des rapports médicaux récents
produits par l'assuré, en particulier un rapport du Dr Z._______ du 1er
octobre 2007, qui décrit notamment les limitations fonctionnelles de
l'appareil locomoteur et les déficits neurologiques vérifiés à l'examen
clinique. Il convient dès lors de déterminer la perte de gain que
l'assuré subirait dans l'exercice d'une activité médicalement exigible.
7.
7.1 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Les rémunérations retenues par les
enquêtes suisses sur la structure des salaires servent à fixer le
montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré
du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de
travail dans un emploi adapté à son handicap (ATFA du 5 juin 2005
cause I 85/05) indépendamment du lieu de situation des emplois
référencés dans l'Etat de résidence de l'assuré. Le revenu de la
personne valide se détermine en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au
moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224
consid. 4.3.1. et les réf.). A ce titre il convient en général de se référer
au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.
Toutefois, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie entre les Etats, on ne saurait retenir en principe le
montant du dernier salaire obtenu par le recourant dans son Etat de
résidence (ATF 110 V 276 consid. 4d) ou qu'il aurait pu obtenir, d'où la
nécessité pour effectuer la comparaison des salaires de se référer à
l'Enquête suisse du secteur privé sur la structure des salaires, faute
de données correspondantes disponibles par l'administration pour
l'Etat de résidence de l'assuré, en tenant également compte pour le
salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas
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échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers
ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet cependant
à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78
consid. 5).
7.2 En l'espèce le salaire de référence de Fr. 5'652.44 de personne
valide, servi en Suisse en 2006 à un ouvrier avec connaissances
professionnelles spécialisées dans la construction pour 41.7h/sem. et
le salaire moyen de Fr. 4'717.83 (41.7h/sem.) pour les activités de
substitution avec handicap telles que proposées par la Dresse
E._______, diminué de 15% pour tenir compte des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier, soit Fr. 4'010.16,
pour une activité à 50%, soit Fr. 2'005.08 fondant une perte de gain de
65%, ne prêtent pas à critique et peuvent être retenus par l'autorité de
céans comme propres à déterminer l'invalidité économique de
l'assuré. Un taux d'incapacité de gain de 65% ouvre le droit à un trois-
quarts de rente. C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure, dans
sa duplique du 23 janvier 2008, a constaté que l'assuré a droit à un
trois-quarts de rente d'invalidité à partir du 1er février 2006, en
application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. consid. 5.4 et 6.2 ci-dessus).
8.
La décision attaquée a été rendue après le 1er juillet 2006, entrée en
vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de procédure.
En l'espèce, le recourant obtenant en grande partie gain de cause, il
n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance effectuée de Fr. 200.-
est restituée au recourant.
Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre
2006 (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art.
53 al. 2 in fine LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
Dans le cas présent, aucune indemnité de dépens n'est allouée, le
recourant n'étant pas représenté par un mandataire professionnel n'a
pas eu à assumer de frais indispensables et relativement élevés.
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C-1973/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 19 février 2007
est annulée.
2.
Le recourant a droit à un trois-quarts de rente d'invalidité à partir du
1er février 2006.
3.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour le calcul des
prestations.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance déjà versée sur les
frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, est restituée au
recourant.
5.
Il n'est pas versé d'indemnité de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé, AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Stefan Mesmer Margit Martin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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