B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1978/2019
Ar r ê t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (France),
recourant,
contre
Département de la santé et de l'action sociale,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie, autorisation à pratiquer et à facturer à la
charge de l'assurance obligatoire des soins (décision du
28 mars 2019).
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Vu
la décision du 28 mars 2019 du chef du Département de la santé et de
l'action sociale du canton de B._______ (ci-après : l’autorité inférieure),
rendue sans frais, rejetant la demande d’autorisation à pratiquer et à fac-
turer à la charge de l’assurance obligatoire des soins du 20 décembre 2018
du Dr A._______ et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 18 avril 2019 (date du timbre postal) formé par le
Dr A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral
(TAF pce 1),
la décision incidente du 2 mai 2019 du Tribunal administratif fédéral invitant
le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 3'000.– dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur
le compte du Tribunal, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable
(TAF pce 2),
l’avis de réception postal reçu par le Tribunal le 17 mai 2019 et les résultats
de la recherche relative au suivi des envois de la Poste suisse
(Track&Trace), indiquant que la décision incidente susmentionnée a été
notifiée le 6 mai 2019 (TAF pce 3),
le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 11 juin 2019
indiquant qu’aucun montant n’a été versé à titre d’avance sur le frais de
procédure présumés (TAF pce 4),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, con-
naît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que, conformément à l’art. 33 let. i LTAF, le recours devant le Tribunal est
recevable contre les décisions d’autorités cantonales, dans la mesure où
d’autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédé-
ral,
que les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as-
surance-maladie (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec l’art. 55a
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LAMal qui d’ailleurs a à nouveau été prolongé pour une durée déterminée
jusqu’au 30 juin 2021 (cf. modification de la LAMal du 14 décembre 2018
[RO 2019 1211, FF 2018 6397] avec entrée en vigueur le 1er juillet 2019),
que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les déci-
sions des gouvernements cantonaux concernant l’admission à pratiquer à
la charge de l’assurance-maladie obligatoire des soins dans le cadre de la
clause du besoin,
que, selon la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral est aussi com-
pétent lorsque la décision a été rendue par une direction ou un départe-
ment cantonal (ATF 134 V 45 rendu sous l’art. 34 LTAF, remplacé depuis
le 1er janvier 2009 par l’art. 53 LAMal ; arrêt du Tribunal fédéral 9G_2/2008
du 11 décembre 2008),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître du recours contre la décision contestée, rendue par le chef
du Département de la santé et de l'action sociale du canton de B._______,
que dans le domaine de la limitation de l’admission des fournisseurs de
prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire, la
procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la LTAF et la PA sous réserve des exceptions prévues à l’art. 53 al. 2 LA-
Mal,
qu’en particulier, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n’est pas applicable
(art. 1 al. 2 let. b LAMal ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 1.2 et les références),
que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président
ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai
raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle
n’entrera pas en matière sur le recours,
que, par décision incidente du 2 mai 2019 (TAF pce 2), communiquée par
envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral
a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision
incidente pour verser une avance d’un montant de Fr. 3'000.– en garantie
des frais de procédure présumés, l’avertissant qu’à défaut de versement
dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
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que selon l’avis de réception postal et les résultats de la recherche relative
au suivi des envois de la Poste suisse (Track&Trace) (TAF pce 3), la déci-
sion incidente du 2 mai 2019 a été notifiée au recourant le 6 mai 2019, de
sorte que le délai pour verser l’avance de frais est arrivé à échéance le
5 juin 2019 (art. 20 al. 1 et 3 PA),
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
(TAF pce 4),
que le recourant n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, res-
pectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à
l’avance de frais requise,
qu’il n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
que finalement, les décisions en matière d’assurance-maladie rendues par
le Tribunal administratif fédéral en application de l’art. 33 let. i LTAF et des
art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le
Tribunal fédéral et que le présent arrêt est définitif, conformément à l’art. 83
let. r de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec
rectificatif de la disposition précitée), de sorte que le présent arrêt est final
et entre en force dès sa notification (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 11 et les références),
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Expédition :