Cour III
C-1981/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jean-Frédéric Malcotti,
2, rue du Concert, case postale 2730, 2001 Neuchâtel,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1981/2010
Faits :
A.
A.a Le 7 février 1992, A._______, ressortissant turc né le 5 janvier
1969, a déposé ses papiers auprès de la Police des habitants de
Neuchâtel, suite à son mariage célébré le même jour avec la ressortis-
sante helvétique B._______. Il a indiqué être arrivé en Suisse le 7 août
1988.
Compte tenu de cette union, il s'est vu délivrer, le 9 avril 1992, une
autorisation de séjour annuelle en application de l'art. 7 de la loi fédé-
rale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE, RS 1 113), titre régulièrement renouvelé jusqu'au 7 août 1996.
A.b Le 9 décembre 1992, les conjoints sont devenus parents d'une
fille, prénommée C._______.
A.c Le mariage des époux AB._______ a été dissous par jugement de
divorce du 20 mai 1996 attribuant l'autorité parentale sur C._______ à
la mère, instituant une curatelle éducative en faveur de l'enfant et
ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce signée par
les ex-conjoints le 7 mai 1996. A teneur de cet accord, le père se
voyait accorder un droit de visite à exercer selon entente avec son ex-
épouse ou, à défaut, un week-end sur deux, et astreindre au paiement
d'une contribution d'entretien devant augmenter avec l'âge de
C._______.
B.
B.a Le 12 juin 1996, en Turquie, A._______ s'est remarié avec une
compatriote nommée D._______, qui lui donnera un fils, E._______, le
14 mars 1998. Cette seconde union sera dissoute par le divorce
quelques années plus tard, à une date qui, en l'état, demeure indéter-
minée.
B.b Le 4 novembre 1996, le Service des étrangers et de l'état civil du
canton de Neuchâtel (actuellement le Service des migrations, ci-après
le SMIG) a, d'une part, refusé de prolonger l'autorisation de séjour de
A._______ tout en ordonnant son renvoi du canton, et a, d'autre part,
refusé d'octroyer une autorisation d'entrée et de séjour à D._______
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aux fins de regroupement familial. Le recours déposé par le premier
nommé contre cette décision a été classé le 3 octobre 1997,
l'intéressé ayant quitté la Suisse le 31 mai 1997 pour s'installer dans
sa patrie.
C.
Les 4 mars 1999 et 21 juin 2001, l'Office fédéral des étrangers
(actuellement et ci-après : l'ODM) a refusé d'autoriser A._______ à
entrer en Suisse pour visiter sa fille, respectivement sa fille ainsi qu'un
frère établi à Neuchâtel. La décision du 21 juin 2001 a été confirmée
sur recours le 11 novembre 2002 par le Département fédéral de justice
et police (ci-après : DFJP).
D.
D.a En date du 23 août 2004, A._______ a été auditionné par le
Service de l'emploi du canton de Neuchâtel (ci-après : le Service de
l'emploi), après avoir été contrôlé quatre jours plus tôt en situation
illégale. Il a notamment déclaré qu'après son divorce d'avec
B._______, il avait quitté la Suisse en date du 1er janvier 1997, mais
qu'il était revenu dans ce pays à la fin avril 2002 et qu'un mois plus
tard, il avait commencé à travailler sans autorisation idoine.
D.b Pour ces motifs, le SMIG a, par décision du 27 septembre 2004,
ordonné le renvoi immédiat de l'intéressé. Celui-ci a recouru en date
du 28 octobre 2004 et obtenu, le 23 décembre 2004, la suspension de
l'exécution de cette mesure à titre provisionnel.
D.c Le 27 septembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (actuellement et ci-après : l'ODM) a
interdit à A._______ d'entrer en Suisse durant trois ans, pour
"infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (franchissement
illégal de la frontière, séjour et travail sans autorisation)". Le 18 janvier
2005, en procédure de recours, ledit office est revenu sur sa décision
et a levé la mesure entreprise, entraînant la radiation du rôle de l'af-
faire par le DFJP en date du 26 janvier 2005.
D.d Le 14 octobre 2004, l'intéressé a été condamné par le Ministère
public du canton de Neuchâtel à huit jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et à une amende de Fr. 80.-, pour séjour illégal
et contravention à la LSEE.
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E.
Le 20 octobre 2004, agissant par l'entremise de son mandataire,
A._______ a sollicité auprès du SMIG l'octroi d'une autorisation de
séjour aux fins de regroupement familial avec sa fille.
Il a indiqué, par courrier du 2 février 2005, que durant son séjour en
Turquie, il n'avait pas contribué à l'entretien de C._______ par faute de
moyens financiers, qu'il avait en revanche maintenu des contacts
téléphoniques avec la prénommée, mais qu'aucune correspondance
écrite n'avait été échangée, dans la mesure où il ne savait ni lire, ni
écrire le français. Il a ajouté que depuis 2002, il envoyait chaque mois
environ Fr. 400.- à son fils demeuré en Turquie, qu'il versait Fr. 500.-
par mois pour l'entretien de sa fille depuis octobre 2002 (quittances à
l'appui), et qu'il voyait C._______ une fois par semaine, cette dernière
s'étant beaucoup attachée à lui depuis son retour. Il a joint à ses
déterminations une lettre de B._______ du 31 janvier 2005 confirmant
ses dires.
Par décision du 15 mars 2005, le SMIG a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour à A._______, estimant notamment que ce
dernier avait toujours maintenu des relations distendues avec
C._______ et que son but premier n'était pas de reconstituer la vie
familiale mais plutôt d'obtenir la possibilité de s'établir en Suisse en
éludant les mesures ordinaires de limitation du nombre des étrangers.
Par le biais de son conseil, l'intéressé a recouru le 14 avril 2005 contre
cette décision auprès du Département de l'économie publique du can-
ton de Neuchâtel (ci-après : le Département de l'économie publique).
Dans le cadre de l'instruction de l'affaire, C._______ a été auditionnée
le 23 janvier 2008. Elle a indiqué qu'elle voyait son père tous les week-
ends depuis 2002, qu'elle serait attristée de ne plus pouvoir le
rencontrer et que ce dernier était présent dans sa vie malgré l'absence
de cohabitation ; B._______ a, quant à elle, relevé que le recourant
contribuait régulièrement à l'entretien de sa fille.
Par décision du 23 mai 2008, le Département de l'économie publique a
admis le recours susmentionné, annulé la décision du SMIG du 14
mars 2005 et invité ce service à octroyer une autorisation de séjour à
A._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM. En outre, il a
classé l'ordonnance de mesure provisionnelle du 23 décembre 2004,
devenue sans objet. Il a en particulier retenu qu'en vertu de l'art. 8 de
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la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'intéressé
devait être autorisé à demeurer en Suisse auprès de sa fille, citoyenne
helvétique.
Le 18 septembre 2008, le SMIG a transmis l'affaire à l'ODM pour
approbation.
F.
Le 29 avril 2009, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de ne
pas faire droit à sa requête. Il l'a invité à se déterminer sur le sujet.
Dans ses observations du 18 juin 2009, l'intéressé a indiqué que le 7
août 2008, sa fille avait été placée dans une institution et qu'un
curateur lui avait été nommé "suite à l'ouverture d'une enquête pénale".
Au surplus, il s'est référé à un courrier non daté du curateur de
C._______, produit en annexe et dont des passages avaient été
caviardés. Selon ce document, la relation entre l'enfant et sa mère
était nocive, celle-ci compromettant gravement le développement de
celle-là. B._______ étant suspectée d'avoir commis des infractions
graves, d'ordre sexuel et de pornographie envers des mineurs, il y
avait lieu de la déchoir de l'autorité parentale et de nommer un tuteur
à C._______, laquelle, alors placée auprès de l'institut [nom de
l'institut] à Fribourg, pourrait y demeurer tout en passant les week-
ends chez son père ("beaucoup plus capable que B._______ de s'occuper
de manière appropriée de C._______"), lequel pourrait, à moyen terme,
reprendre l'autorité parentale sur sa fille pour autant qu'il se révèle
apte à s'en occuper de manière responsable.
Par acte du 28 janvier 2010, A._______ a fait valoir que si sa situation
financière durant son séjour en Turquie ne lui avait pas permis de
s'acquitter de la pension alimentaire due en faveur de sa fille, il avait
repris les paiements dès qu'il en avait eu les moyens et était disposé à
rembourser toute dette d'aliment encore existante, dès que sa
situation serait clarifiée et dans la mesure de ses moyens.
G.
Par décision du 18 février 2010, l'ODM a refusé d'excepter A._______
des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791), disposition dont il a estimé qu'elle était la seule applicable au
cas d'espèce. Il a retenu que le prénommé ne pouvait tirer parti de la
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seule durée de sa présence en Suisse pour obtenir la régularisation
de ses conditions de séjour, que son comportement n'était pas exempt
de tout reproche puisqu'il avait séjourné et travaillé illégalement dans
ce pays, que son intégration ne revêtait pas un caractère exceptionnel
et qu'il avait principalement été actif dans le domaine de la restaura-
tion sans connaître une importante ascension professionnelle en
Suisse, ni acquérir de connaissances ou de qualifications à ce point
spécifiques qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique en Turquie.
Ledit office a relevé que l'intéressé avait passé toute sa jeunesse, son
adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans sa patrie, qu'il y
était retourné entre 1997 et 2002 et qu'il y avait conservé des attaches
familiales notamment avec ses deux enfants (sic) nés de sa seconde
union, de sorte qu'un départ de Suisse n'entraînerait pas pour lui un
déracinement tel qu'il justifierait l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation. L'ODM a retenu que A._______ ne pouvait se réclamer
de la protection de l'art. 8 CEDH, dès lors que ses liens avec
C._______ n'étaient pas suffisamment forts dans les domaines affectif
et économique, qu'il n'avait pas fait preuve d'un comportement
irréprochable en entrant en Suisse pour y travailler sans autorisation,
qu'il était père de deux autres enfants en Turquie (sic) dont il pourrait
s'occuper une fois de retour au pays, tout en restant en contact avec
sa fille aînée grâce aux moyens de communication modernes, la jeune
fille pouvant de son côté lui rendre visite sur place.
H.
Agissant par le biais d'un nouveau mandataire, A._______ a recouru
le 26 mars 2010 contre la décision précitée, concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction.
Il s'est notamment prévalu d'une violation de l'art. 8 CEDH et des art.
9, 10 et 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). Il a reproché à l'ODM
d'avoir constaté les faits de manière inexacte, puisqu'il était arrivé en
Suisse en 1984 et non en 1988 (comme cela figurait dans la décision
litigieuse) et que seul E._______ – dont il avait obtenu la garde et
l'autorité parentale au terme de son divorce d'avec D._______ – était
issu de sa seconde union. Il a ajouté que le jeune garçon l'avait rejoint
en Suisse en mars 2003 et avait depuis lors suivi l'ensemble de sa
scolarité à Neuchâtel, où il s'était intégré et avait tout oublié de son
pays natal. Il a fait valoir que son renvoi serait catastrophique pour
C._______, attendu qu'il était l'unique élément stable dans l'entourage
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de la jeune fille. Il a argué que l'autorité parentale sur celle-ci n'avait
pu lui être attribuée en raison de la précarité de son statut et des
"réactions prévisibles extrêmement délétères de la mère (B._______) et de
ses parents". Il a excipé d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF) du 3 février 2010 en la cause
C-3164/2009. A l'appui de ses dires, il a produit divers documents,
dont une attestation de cursus scolaire du 3 juillet 2009 et une
attestation de fréquentation de la scolarité obligatoire du 26 mars 2010
concernant E._______, une lettre du 15 mars 2010 adressée par le
curateur de C._______ à son conseil, et un courrier rédigé par ledit
curateur à l'attention de l'Autorité tutélaire neuchâteloise en date du 27
août 2009.
I.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 9 juillet 2010. Il a en particulier relevé que l'intéressé avait
manqué à son devoir de collaboration en dissimulant l'arrivée de son
fils E._______ en Suisse, si bien qu'il ne pouvait se prévaloir de cet
élément dans le cadre de la présente procédure. Il a émis de sérieux
doutes quant à la présence de D._______ en Suisse, dans la mesure
où l'attestation de cursus scolaire du 3 juillet 2009 indiquait que
E._______ était sous l'autorité parentale conjointe de ses père et
mère.
J.
Dans sa réplique du 18 août 2010, l'intéressé a insisté sur l'étroitesse
de ses relations avec sa fille et la nécessité pour cette dernière d'avoir
son père et son demi-frère à ses côtés. Il s'est prévalu de la décision
du Département de l'économie publique du 23 mai 2008, ainsi que des
deux demandes de visas qu'il avait déposées depuis la Turquie en
1999 et en 2001 afin de rencontrer sa fille en Suisse. Il a reproché à
l'ODM de n'avoir dit mot sur la conséquence des erreurs figurant dans
l'état de faits de la décision attaquée. Il a insisté sur le fait que
D._______ n'avait plus l'autorité parentale sur son fils. Pour le surplus,
il a maintenu les conclusions figurant dans son recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
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Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], cette dernière
disposition étant applicable mutatis mutandis aux exceptions aux
nombres maximums). Tel n'est pas le cas, en revanche, lorsqu'il se
prononce sur une décision en matière de droit des étrangers qui
concerne une autorisation à laquelle le droit fédéral ou le droit
international donne droit (cf. art. 83 let. c ch. 2 a contrario).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
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du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit (sous réserve du consid. 1.2 ci-dessus) régnant
au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la
délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence
décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en
matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de
l'art. 13 let. f OLE, appartient à la Confédération, plus particulièrement
à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir
également à cet égard le chiffre 1.3.2 des directives et commentaires
de l'ODM, en ligne sur le site internet de l'ODM >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaines
des étrangers, version du 1er juillet 2009, consulté le 2 novembre
2010 ; cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans le Journal
des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a, valable mutatis mutandis
pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
De même, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi
que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure
d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes
afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure
d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut
refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let.
a et b et art. 86 OASA – dispositions qui correspondent dans l'esprit
aux dispositions de procédure abrogées régissant la répartition de
compétences entre la Confédération et les cantons [art. 18 al. 3 et 4
LSEE et art. 1 let. a et c OPADE] – en rapport avec l'art. 99 LEtr
[applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr] en relation avec l'art. 40 al.
1 LEtr). Dans ces cas, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commen-
taires de l'ODM, en ligne sur son site internet : >
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Documentation > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences > Procédure et
répartition des compétences, version 01.07.2009, consulté le 2
novembre 2010).
Dès lors, que ce soit sous l'angle d'une exception aux mesures de
limitation fondée sur l'art. 13 let. f OLE ou sous celui de l'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH (cf.
consid. 5.2 infra), il demeure que le recourant ne peut tirer aucun
avantage du fait que les autorités neuchâteloises se soient déclarées
favorables à la régularisation de ses conditions de séjour.
4.
Afin d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des
conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents
étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des
dispositions restrictives d'admission, tant en ce qui concerne les
travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité
lucrative (cf. art. 1 OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers qui ob-
tiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont
cependant pas comptés dans ces quotas (cf. art. 13 let. f OLE). De
même, les nombres maximums ne sont pas valables pour les
personnes qui ont obtenu une autorisation de séjour en application
des art. 3 al. 1 let. c OLE, à savoir les membres étrangers de la famille
d'un ressortissant suisse (cf. art. 12 al. 2 OLE), tant et aussi longtemps
qu'il n'y a pas eu de leur part une rupture du séjour en Suisse (cf.
l'arrêt du Tribunal administratif C-3360/2007 du 20 novembre 2009
consid. 3.1 et jurisprudence citée).
En l'espèce, il est vrai que du 9 avril 1992 au 7 août 1996, A._______
a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son mariage avec une
ressortissante suisse. Le prénommé est toutefois reparti s'installer
dans son pays en 1997 (cf. consid. 7.5 infra) et n'est finalement revenu
en territoire helvétique qu'en avril 2002. Compte tenu de cette rupture
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de séjour, l'intéressé ne peut dès lors plus exciper des art. 3 al. 1 let. c
et 12 al. 2 OLE, mais doit être considéré comme un nouvel arrivant en
Suisse ; en tant que tel, il est soumis aux mesures de limitation.
5.
5.1 L'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et
familiale, ne confère pas en tant que tel le droit d'entrer et de résider
dans un Etat partie à ladite convention (cf. notamment cause
Abdelouahab Boultif c. Suisse du 2 août 2001 [req. n° 54273/00], par-
tiellement publiée in Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 65.138) ; il ne confère pas non plus le droit de
choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (cf.
ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s. et ATF 130 II 281 consid. 3.1 p.
285, avec la jurisprudence citée). Celui qui est un proche parent d'une
personne disposant d'un droit de présence assuré en Suisse ne peut
s'en prévaloir que dans le cadre d'une procédure d'autorisation du
droit des étrangers (cf. notamment ATF 126 II 335 consid. 3a p. 342,
ATF 126 II 377 consid. 2b/cc p. 383s., ATF 126 II 425 consid. 4c/bb p.
433s., ATF 125 II 633 consid. 3a p. 639ss, ATF 122 II 433 consid. 3b p.
439ss ; cf. aussi ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p.
282 ; cf. PETER MOCK, Mesures de police des étrangers et respect de la
vie privée et familiale, in Revue de droit suisse [RDS], 1993 I p. 96 et
les références citées). En d'autres termes, l'art. 8 CEDH peut à
certaines conditions conférer un droit de présence.
5.2 Il semble douteux que ce droit de présence doive impérativement
être ensuite concrétisé dans une autorisation de séjour fondée sur une
disposition du droit interne (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
265/2006 du 22 octobre 2008 consid. 3.2), si l'on se réfère à de
récents arrêts du Tribunal fédéral, dont il ressort que des autorisations
de séjour peuvent, en définitive, être octroyées sur la seule base de
l'art. 8 CEDH (cf. ATF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 ainsi que les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_457/2010 et 2C_470/2010 tous deux du
12 août 2010).
En l'occurrence, les autorités cantonales se sont déclarées disposées
à délivrer une autorisation de séjour à A._______ aux fins de
regroupement familial, sur la seule base de l'art. 8 CEDH. L'ODM, en
revanche, a considéré que dans la mesure où aucune autre disposition
du droit interne ne pouvait fonder l'octroi d'un titre de séjour au
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prénommé eu égard à la présence de sa fille de nationalité suisse, la
cause devait être examinée en tant que demande d'exception des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. décision du 18
février 2010 p. 3, dernier paragraphe).
La conception du canton, défendue par le Département de l'économie
publique dans sa décision du 23 mai 2008, va dans le sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus et devrait supplanter
l'autre conception. Point n'est besoin, en l'espèce, de trancher
définitivement cette question. En effet, même en admettant qu'une
autorisation de séjour ne puisse être accordée au recourant que sur la
base d'une disposition de droit interne, en l'occurrence l'art. 13 let. f
OLE, force est de constater que les critères de l'art. 8 CEDH – qui
doivent être pris en considération même si cette norme de droit
international n'a pas de portée directe en matière d'exception aux
mesures de limitation (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et
références citées) – ne sont pas remplis, pas plus que les conditions
de l'art. 13 let. f OLE.
6.
6.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH
(dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101])
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition
qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un
membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en
Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement
ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation
suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid.
2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 285ss et la jurisprudence citée]). Les relations visées à
l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que
les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2
p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Cette disposition s'applique
également lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation forte avec
son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce
dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde
du point de vue du droit de la famille ; le cas échéant, un contact
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C-1981/2010
régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit
de visite, peut suffire (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 259).
Néanmoins, il convient d'apprécier différemment une situation dans
laquelle père et enfant ont vécu longtemps ensemble au sein d'une
communauté familiale, l'intérêt étant alors de préserver la relation qui
a pu se développer durant leur vie commune, ce qui n'est pas le cas
en l'espèce (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.240/2006 du 20
juillet 2006 consid. 3.4).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
CEDH n'est cependant pas absolu, dès lors qu'une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf.
ATF 135 I 143 consid. 2.1). La question de savoir si, dans un cas
particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit
ainsi être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics
et privés en présence (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156 ; cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-6393/2008 du 23 octobre 2009
consid. 7.1 et réf. cit.). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir
que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers. Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation
de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il
vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de celui-ci
quant à la fréquence et à la durée. Un droit à une autorisation de
séjour fondé sur l'art. 8 CEDH sera toutefois reconnu en présence de
liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et
économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de
résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue. Encore faudra-t-il que le
parent qui entend se prévaloir de ce droit puisse faire preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_723/2008 du 24 novembre 2008 consid. 4.1). Tel est le cas s'il
n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de
le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu
coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou
le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière
large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6393/2008
précité, ibid.).
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C-1981/2010
6.2 En l'occurrence, les ex-époux AB._______ se sont séparés,
suivant les versions, dès l'automne 1993 (cf. procès-verbal de
l'audition de B._______ réalisée par le SMIG le 11 octobre 1996),
voire en avril 1995 (cf. rapport de la police cantonale de Neuchâtel du
6 octobre 1995). Au mieux, le recourant et C._______ n'auront partagé
le même toit que durant deux ans et demi, et encore puisque selon les
dires de l'ex-épouse – il est vrai contestés par le recourant – celui-ci
n'aurait vu sa fille qu'à deux reprises entre 1993 et 1996 (cf. procès-
verbal du 11 octobre 1996 précité). Après son divorce en mai 1996,
A._______ se serait, semble-t-il, acquitté plus ou moins régulièrement
de sa dette d'aliment, bien qu'il n'ait pu, selon ses dires, rencontrer sa
fille qu'une à deux fois par mois, en raison de l'attitude peu
collaborante de B._______ (cf. observations du recourant au SMIG du
28 octobre 1996 p. 1). De 1997 à 2002, il est retourné en Turquie et n'a
plus contribué à l'entretien de sa fille, avec laquelle il a toutefois
maintenu des contacts téléphoniques (cf. demande de regroupement
familial du 20 octobre 2004 p. 2). A cet égard, le fait qu'il ait tenté à
deux reprises, en 1999 et en 2001, de venir la voir en Suisse ne
saurait pour autant donner de lui l'image d'un père étroitement lié à
son enfant. Revenu en Suisse en avril 2002, l'intéressé a alors fait
usage de son droit de visite une à deux fois par semaine (cf. demande
d'autorisation de séjour du 20 octobre 2004 p. 2). C._______, quant à
elle, a déclaré lors de son audition cantonale du 23 janvier 2008 qu'il
s'agissait de rencontres hebdomadaires "tous les week-ends parfois le
samedi ou le dimanche". Dans le même temps, le recourant s'est
employé à contribuer à l'entretien de sa fille, ce qu'a confirmé
B._______ lors de l'audition de sa fille le 23 janvier 2008. Toutefois, en
août 2008, la jeune fille a été placée dans un foyer tandis qu'une
curatelle éducative était instaurée (cf. observations du recourant du 18
juin 2009). Suite à des problèmes engendrés par B._______, les
rencontres entre C._______ et ses parents ne pouvaient tout d'abord
avoir lieu que dans le cadre de dite institution. Dans un second temps,
le droit de visite a été élargi avec possibilité pour chacun des parents
de rencontrer la jeune fille un week-end sur deux, de 12h à 18h,
système qui prévaut encore aujourd'hui (cf. lettre du curateur de
C._______ du 15 mars 2010). Aux yeux dudit curateur, la mère de la
jeune fille – qui conserve l'autorité parentale sur l'intéressée mais en a
perdu la garde – n'a pas une bonne influence pour le développement
de cette dernière, contrairement à A._______, qui entretient de
bonnes relations avec sa fille, respecte scrupuleusement les modalités
du droit de visite, et est capable de la cadrer, elle qui "souffr[e], entre
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C-1981/2010
autres, de problèmes de comportement et d'un manque de discernement
entre le bien et le mal" (cf. let. F supra et courrier précité du 15 mars
2010).
Le Tribunal ne conteste pas que depuis son retour en Suisse en avril
2002, le recourant a su renouer avec sa fille des liens d'une certaine
intensité. S'il faut saluer le fait qu'il exerce son droit de visite de
manière régulière, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas la garde de
sa fille, qui est placée dans une institution en région fribourgeoise et
qu'il ne rencontre que quelques heures tous les quinze jours. Sa
relation avec elle n'est ainsi pas aussi étroite que s'ils vivaient en
ménage commun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai
2007 consid. 4.2, concernant une enfant placée dans une famille
d'accueil), ce d'autant moins que les relations personnelles entre les
intéressés n'ont, à proprement parler, repris qu'en 2002, après avoir
été interrompues durant cinq ans.
A cela s'ajoute que C._______ aura dix-huit ans dans près d'un mois.
A l'aube de sa vie d'adulte, ses relations avec son père vont donc, par
la force des choses, se distendre à l'avenir (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-283/2006 du 25 octobre 2007 consid. 5.4.2,
s'agissant d'un adolescent de dix-sept ans), si tant est qu'un tel
changement ne soit pas déjà intervenu.
Scolarisée dans un centre pédago-thérapeutique en 2005 suite à "des
problèmes relativement graves" (cf. mémoire de recours du 14 avril 2005
p. 5), C._______ présente actuellement, il est vrai, des troubles du
comportement et un manque de discernement entre le bien et le mal.
Ces seuls éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à modifier l'appré -
ciation de l'autorité de céans. En effet, vu son passage imminent dans
l'âge adulte et le soutien éducatif qui lui est quotidiennement dispensé
par des professionnels au sein du foyer où elle vit (une institution qui
s'occupe notamment de jeunes filles de quatorze à dix-huit ans
momentanément en difficulté d’ordre affectif, social, psychosocial,
scolaire ou professionnel, cf. site internet [...] > Accueil > Lieux
d'accueil et d'habitat > Unité 2, consulté le 12 octobre 2010), il
s'impose de constater que l'appui que lui apporte son père, s'il lui est
bénéfique, n'est pas ou plus fondamental à son équilibre, étant
souligné que ce soutien pourrait, dans une certaine mesure, être
maintenu à distance, par le biais des moyens de communication
moderne. En tout état de cause, une certaine fragilité psychologique
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de l'intéressée (fragilité qui n'est du reste attestée par aucun certificat
médical) ne saurait servir à pallier l'absence de relations suffisamment
intenses au sens de la jurisprudence précitée.
Compte tenu de l'éloignement de son pays d'origine, il est indéniable
que le départ de Suisse du recourant rendra l'exercice de son droit de
visite plus difficile et onéreux. Ces circonstances seules ne suffisent,
au vu de la jurisprudence, pas à faire admettre l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. arrêt précité 2A.83/2007, ibid.). Du
reste, ces difficultés s'estomperont une fois C._______ majeure et
libre de voyager à sa guise – soit d'ici environ un mois.
Au demeurant, la décision cantonale du 23 mai 2008 ne prévoit l'octroi
d'une autorisation en faveur du recourant qu'aussi longtemps que les
conditions de l'art. 8 CEDH seront données (cf. décision du Départe-
ment de l'économie publique du 23 mai 2008 p. 10 consid. 8 1 er par. in
fine). Or, il sied de souligner, à titre superfétatoire, que rien au dossier
n'incite à croire que l'art. 8 CEDH pourra trouver à s'appliquer après la
majorité de C._______. En effet, les personnes ne faisant pas partie
de la famille nucléaire, comme notamment les personnes majeures, ne
peuvent faire valoir l'art. 8 CEDH vis-à-vis de leur proche parent ayant
un droit de présence assuré en Suisse, ni ce dernier à l'égard d'elles,
à moins qu'il n'existe entre eux un rapport de dépendance particulier,
dépassant les liens affectifs ordinaires, en raison d'un handicap ou
d'une maladie grave empêchant la personne concernée de gagner sa
vie et de vivre de manière autonome. Le handicap ou la maladie grave
doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une
attention que seuls les proches parents sont généralement
susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3
p. 592 et réf. citées ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2009 du 18
mai 2010 consid. 7.3 et 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2)
– ce qui, en l'état, n'est pas le cas dans la présente affaire.
7.
Examiné à la lumière de l'art. 13 let. f OLE, le recours doit également
être rejeté.
7.1 Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse
d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des
autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux
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nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop
rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
7.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors
de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte
de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590 ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
7.3 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou
précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état
de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,
sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
7.4 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec
le contexte familial global. Quand un enfant a passé les premières
années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa
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scolarité, son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. p. 196). Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans
cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid.
4 p. 128ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3).
7.5 A._______ est arrivé en Suisse le 7 août 1988 ou en été 1984,
selon que l'on se réfère aux indications qu'il a fournies à la Police des
habitants de Neuchâtel le 7 février 1992 (cf. let. A supra) et à sa
demande d'autorisation de séjour du 20 octobre 2004 (p. 1), ou à ses
dires lors de son audition par le Service de l'emploi le 23 août 2004 (p.
1) et à son mémoire de recours du 26 mars 2010 (p. 2). En outre, c'est
la date du 7 août 1988 qui figurait officiellement sur ses anciennes
autorisations de séjour comme date d'entrée en Suisse, ce qu'il n'a à
l'époque pas contesté. Quoi qu'il en soit, sur ce point, c'est à tort qu'il
reproche à l'ODM d'avoir constaté les faits de manière erronée (cf.
mémoire de recours du 26 mars 2010 p. 2), dès lors c'est lui qui, par
ses déclarations divergentes, a semé le trouble sur le moment de son
arrivée en Suisse.
Même en retenant la version des faits – plus favorable – selon laquelle
l'intéressé serait entré en territoire helvétique en 1984, il reste qu'il a
vécu et travaillé sans autorisation dans ce pays jusqu'à son mariage,
le 7 février 1992, avec une ressortissante suisse, union en raison de
laquelle il a bénéficié d'une autorisation de séjour du 9 avril 1992 au 7
août 1996. Vraisemblablement le 1er janvier 1997 (cf. procès-verbal
d'audition du recourant par le Service de l'emploi du 23 août 2004 p. 1)
ou le 31 mai 1997 (cf. ordonnance de classement du Département de
l'économie publique du 3 octobre 1997 p. 3), A._______ a néanmoins
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quitté la Suisse "pour des motifs qui lui [étaient] propres" (cf. demande de
regroupement familial du 20 octobre 2004 p. 2 et recours du 28
octobre 2004 p. 2), pour s'installer dans sa patrie durant environ cinq
ans. Dans ces conditions, on ne saurait accorder un poids déterminant
à ce premier séjour – il est vrai en partie légal – dès lors qu'il a été
suivi d'un retour en Turquie qui a causé une véritable rupture. Certes,
sous l'angle de l'octroi d'une exception aux mesures de limitation,
l'intéressé ne peut être considéré comme un immigrant ordinaire et
l'on ne saurait faire totalement abstraction des années qu'il a passées
en Suisse avant son départ. Toutefois, dans l'appréciation d'ensemble
de sa situation, ces années ne pèsent pas aussi lourd que s'il n'avait
jamais quitté le territoire de la Confédération (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.347/2006 du 1er septembre 2006 consid. 3.1).
Dans un second temps, à la fin du mois d'avril 2002, A._______ est
revenu clandestinement en Suisse, où, un mois plus tard, il s'est mis à
travailler sans autorisation. Depuis le dépôt de sa demande d'autorisa-
tion de séjour du 20 octobre 2004, l'intéressé ne réside en territoire
neuchâtelois que par le biais d'une simple tolérance cantonale,
laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces éléments
ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. consid. 7.3 supra et ATAF 2007/45 consid. 6.3 p.
593). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.).
Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
7.6 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
7.6.1 Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
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socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas
d'extrême gravité (cf. consid.7.2 supra). Encore faut-il, en effet, que le
refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte pour
lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
7.6.2 Le Tribunal constate que le comportement du recourant n'est
pas exempt de tout reproche. En effet, l'intéressé a séjourné et
travaillé en Suisse de manière totalement illégale de 1984, respective-
ment 1988, à février 1992, et d'avril 2002 à octobre 2004. Cette
attitude lui a d'ailleurs valu une condamnation pénale le 14 octobre
2004, ainsi qu'une interdiction d'entrée en territoire helvétique rendue
le 27 septembre 2004 – certes, levée en janvier 2005 compte tenu des
démarches entreprises par A._______ sur le plan cantonal pour
pouvoir demeurer en Suisse (cf. décision de radiation du DFJP du 26
janvier 2005). Cela étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradic-
toire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II
39 consid. 5.2 p. 45).
7.6.3 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du prénom-
mé, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps similaire, elle
ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse
entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur.
En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts
d'intégration accomplis par le recourant, ni les contacts qu'il a pu
établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que
celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour
dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou
de voisinage nouées par l'intéressé durant son séjour sur territoire
helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier, à elles seules et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.). A cet égard, il est significatif de
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rappeler que dans ses observations du 2 février 2005, le recourant a
indiqué qu'il ne savait ni écrire, ni même lire le français, ce qui, vu la
durée de séjour dont celui-ci se prévaut, ne manque pas de plaider en
défaveur d'une intégration réussie.
Certes, les pièces du dossier révèlent que, lors de son premier séjour
en Suisse, le recourant a assuré, par l'exercice d'une activité lucrative,
son autonomie financière sans émarger à l'aide sociale. En revanche,
selon un rapport de la police cantonale neuchâteloise du 23 sep-
tembre 1996 (p. 2), l'intéressé était "connu de l'Office des poursuites de
X._______ pour 11 poursuites représentant un montant total de Fr. 9670.90,
et deux actes de défaut de biens d'un montant global de Fr. 2617.35. De plus,
il fai[sai]t l'objet d'une saisie sur salaire à raison de Fr. 250.- par mois".
Toujours est-il qu'il a réussi à réintégrer le marché de l'emploi helvé-
tique en mai 2002 et que depuis lors, en l'état du dossier, tout laisse à
croire qu'il a pour l'essentiel réussi à s'assumer financièrement par le
fruit de son travail, quand bien même il s'est vu défendre l'exercice
d'une activité lucrative par le Service de l'emploi le 12 mai 2005. En
effet, dans sa décision sur recours du 23 mai 2008, le Département de
l'économie publique a constaté que l'intéressé travaillait toujours
nonobstant l'interdiction qui lui avait été signifiée le 12 mai 2005. En
outre, à teneur d'une fiche de déclaration d'arrivée pour étranger
établie par le Contrôle des habitants de Neuchâtel le 24 juillet 2008
(pièce figurant au dossier cantonal), le recourant est désigné comme
étant "employé". Au reste, le dossier de la cause ne comporte aucune
indication selon laquelle A._______ serait à la charge des services
sociaux. Pour le surplus, son comportement – exception faite des
infractions commises en matière de police des étrangers – n'a donné
lieu à aucune plainte (hormis une amende modique en 1995).
Toutefois, il y a lieu de considérer qu'au regard de la nature des
emplois qu'il a occupés en Suisse (essentiellement comme sommelier
et opérateur), l'intéressé n'a pas acquis des connaissances ou des
qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en
pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve
d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle
seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf.
ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).
7.6.4 Même à supposer que A._______ soit arrivé en Suisse en 1984,
à l'âge de quinze ans, et non en 1988, à dix-neuf ans, il demeure qu'il
a passé dans son pays d'origine son enfance et les années
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déterminantes de sa jeunesse, périodes qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p.
132). Bien plus, il est retourné vivre en Turquie de 1997 à 2002, soit
entre sa vingt-huitième et sa trente-troisième année. Il a ainsi pu
renforcer les liens familiaux et sociaux qui l'unissaient à sa patrie et
qui avaient pu se distendre, dans une certaine mesure, au cours de
son premier séjour en territoire helvétique. Dans ces conditions, le TAF
ne saurait considérer que le séjour du prénommé en Suisse ait été
suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie. Les
relations entre l'intéressé et son frère établi à Neuchâtel ne sont, à cet
égard, pas décisives ; quant aux rapports entretenus avec sa fille
C._______, ils ont déjà été examinés par le TAF, de sorte qu'il peut
être renvoyé à cet égard au chiffre 6.2 ci-dessus. Au demeurant, il
n'est pas inutile de noter que les connaissances pratiques que le
recourant a acquises durant le temps passé en Suisse constitueront
certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration
professionnelle en Turquie.
7.6.5 Le fait que E._______ séjourne en Suisse depuis 2003 est sans
incidence sur l'appréciation du cas. En effet, sa présence en Suisse a
été révélée par son père uniquement au stade du présent recours, si
bien que l'enfant ne fait pas l'objet, et pour cause, de la décision
attaquée. A cet égard, il faut relever qu'en cachant délibérément aux
autorités la présence en Suisse de son fils, le recourant ne s'est
manifestement pas conformé aux prescriptions applicables en la
matière. En outre, il a violé de manière crasse son obligation de
collaborer au sens de l'art. 13 al. 1 PA. Aux termes de l'art. 13f let. a
LSEE, en effet, les étrangers et les tiers participant à une procédure
prévue par la LSEE doivent collaborer à la constatation des faits
déterminants pour l'application de la loi, en fournissant des indications
exactes et complètes sur les éléments relevant de la réglementation
du séjour. De plus, l'étranger est tenu, de par la loi, de renseigner
exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa
décision (cf. art. 3 al. 2 LSEE). Au demeurant, en tant que le recourant
a facilité, ou aidé à préparer l'entrée ou le séjour illégal en Suisse de
son fils, son comportement relève même des dispositions pénales
contenues dans la législation telle qu'en vigueur à l'époque (cf. art. 23
al. 1 par. 5 LSEE).
Toujours est-il que E._______ est né en Turquie et est arrivé en Suisse
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en mars 2003, à l'âge de cinq ans. Il en compte actuellement douze et
demi et n'est donc pas encore entré dans la période critique de l'ado -
lescence (cf. arrêt du Tribunal administratif C-2834/2009 du 29 octobre
2009 consid. 8.1 et jurisprudence citée). S'il faut admettre qu'il est
venu très jeune en Suisse, il n'en reste pas moins attaché, dans une
certaine mesure, à la langue et aux coutumes turques par l'influence
de son père. Dès lors, E._______ n'a pas atteint un tel niveau
d'intégration qu'il ne pourrait se réadapter à la vie dans son pays
d'origine et à un nouveau régime scolaire. Son jeune âge et la
capacité d'adaptation qui en découle ne pourront que l'aider à
supporter un tel changement (cf. ibid.), cela d'autant plus qu'il pourra
compter sur l'appui de sa mère, laquelle, aux dires du recourant, est
demeurée en Turquie.
A noter qu'il est également sans incidence sur le sort de la présente
cause que l'ODM, dans la décision entreprise, ait indiqué que
A._______ avait deux enfants en Turquie au lieu d'un seul.
7.7 Cela étant, le Tribunal n'ignore pas que le retour d'un étranger
dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est
pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, le
recourant se trouvera probablement dans une situation matérielle
sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse, notamment
en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et la
Turquie. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation
serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une exception aux
mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles, par exemple,
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF
2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s.]), ce
qui n'est pas le cas en l'espèce.
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8.
A._______ excipe d'un arrêt rendu par l'autorité de céans le 3 février
2010 dans l'affaire C-3164/2009 en matière d'exception aux mesures
de limitation.
8.1 Dans cette procédure, le Tribunal a admis le recours et renvoyé
l'affaire à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande de
reconsidération d'un ressortissant péruvien, père d'un garçon de
douze ans à l'équilibre psychologique fragile et sous suivi psychothé-
rapeutique depuis de nombreuses années, eu égard à l'attribution de
l'autorité parentale conjointe à l'intéressé en raison du rôle important
qu'il avait joué dans les progrès réalisés par son fils, dont l'état
demeurait cependant précaire.
8.2 D'emblée, on constate que dans l'affaire précitée, le Tribunal s'est
limité à retenir que l'ODM aurait dû entrer en matière sur la demande
de réexamen, sans toutefois préjuger des chances de succès de cette
dernière. Dès lors, on comprend mal en quoi A._______ entend se
prévaloir de l'arrêt rendu en la cause C-3164/2009. Au demeurant,
force est de constater que l'état de faits décrit ci-dessus n'est pas
comparable à la situation du prénommé. D'une part, ce dernier n'a ni
la garde, ni l'autorité parentale sur sa fille, laquelle est âgée de près
de dix-huit ans et va sous peu entrer dans l'âge adulte. D'autre part, il
n'est nullement démontré que le recourant ait contribué dans une large
mesure à amoindrir les difficultés psychologiques auxquelles se
heurte C._______ – difficultés dont rien au dossier n'atteste qu'elles
puissent être assimilées à celles dont était atteint le jeune garçon en
question dans l'affaire C-3164/2009. C'est donc en vain que le
recourant s'est prévalu de ce cas particulier.
9.
Le recourant reproche à l'ODM d'avoir négligé les droits découlant de
la CDE, en particulier de ses art. 9, 10 et 12.
9.1 Outre le fait que ce grief est énoncé de manière générale, sans
aucune motivation, il s'impose ici de rappeler que la CDE constitue
une contribution internationale en vue d'une meilleure protection en
droit et en fait de l'enfant (cf. FF 1994 V 2). Certaines de ses disposi-
tions ont été jugées d'application directe (par exemple l'art. 12 CDE ;
cf. ATF 124 III 90, traduit au Journal des Tribunaux [JdT] 1998 I p.
272). Pour d'autres, la question reste ouverte. Les diverses obligations
de protection, d'assistance et de promotion sont en règle générale trop
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peu précises pour constituer le fondement d'un droit invocable en
justice (cf. FF 1994 V 21). La plupart des principes contenus dans la
CDE ne sont toutefois pas nouveaux pour la Suisse mais renforcent
l'application du droit déjà en vigueur (cf. FF 1994 V 79). En tout état de
cause, elle ne confère pas un droit déductible en justice de séjourner
dans un pays étranger, notamment au titre de regroupement familial
(cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156s., ATF 126 II 377 consid. 5 p.
388ss, ATF 124 II 361 consid. 3b et 3c p. 367s., ATF 124 III 90 consid.
3 p. 91ss ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2010 du 26
août 2010 consid. 5.3, 2A.597/2004 du 20 janvier 2005 consid 2.3.2. et
2A.342/2002 du 15 juillet 2002 consid. 1.2.).
9.2 Tout au plus peut-on relever, s'agissant de l'art. 12 CDE, que cette
disposition, directement applicable, ne confère pas aux enfants le droit
inconditionnel d'être entendus oralement et personnellement dans
toute procédure judiciaire ou administrative les intéressant ; elle
garantit seulement qu'ils puissent faire valoir d'une manière appropriée
leur point de vue, par exemple dans une prise de position écrite ou au
travers d'un représentant (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 87). Selon la
jurisprudence en matière de droit des étrangers, la représentation des
enfants peut se faire par l'intermédiaire du ou des parents parties à la
procédure, à condition que ceux-ci fassent suffisamment valoir les
intérêts propres à leurs enfants (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_746/2009 du 16 juin 2010 consid. 4.1 et réf. citées). En l'espèce,
force est de constater que A._______ n'a jamais requis l'audition de sa
fille et qu'il a largement évoqué les conséquences à ses yeux
désastreuses que pourrait entraîner la décision litigieuse pour le
développement de C._______. Celle-ci a d'ailleurs a été
personnellement entendue par les autorités neuchâteloises en date du
31 janvier 2008. Au reste, aucun élément ne permet de conclure que
l'intéressé n'aurait pas suffisamment fait valoir les intérêts de sa fille.
La violation alléguée de l'art. 12 CDE n'est donc pas fondée.
9.3 Pour le surplus, faute de motivation, le Tribunal ne peut entrer en
matière sur les autres griefs invoqués par le recourant en rapport avec
la CDE.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 18 février 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en
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outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
29 avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information, avec dossier [...] en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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