Cour II I
C-198/2006
{T 0/2}
Arrêt du 26 juillet 2007
Composition : MM. les Juges Vaudan (président du collège), Imoberdorf
(président de chambre), Vuille
Greffière: Mme Vigliante Romeo.
A._______,
recourante, représentée par Me Yves Rausis, avocat, rue de Jargonnant 2,
case postale 6045, 1211 Genève 6,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 28 août 1993, A._______, ressortissante péruvienne, née en 1964, a
déposé auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après:
l'OCP) une demande d'autorisation de séjour pour études, dans le but de
suivre des cours intensifs de français à l'Ecole Moderne de Secrétariat et
de Langues à Genève.
Par déclaration du 19 octobre 1993, la prénommée s'est engagée à quitter
la Suisse le 31 août 1995 au plus tard.
Le 15 novembre 1993, l'OCP lui a délivré une telle autorisation, laquelle a
été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 avril 2003. Parallèlement à ses
études, l'intéressée a travaillé comme nettoyeuse, gardienne d'enfants et
veilleuse animatrice.
Le 30 juin 1994, elle a obtenu le diplôme de français degré II.
Par écrit du 6 avril 1995, elle a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour auprès de l'autorité cantonale précitée, expliquant
qu'elle souhaitait étudier la musique et la musicolinguistique auprès de
l'Institut supérieur de musique à Genève, afin de pouvoir assumer un poste
de responsable dans une école ou dans une autre institution pour enfants
au Pérou.
Le 20 juillet 1995, le diplôme de français degré IV lui a été délivré par
l'Ecole Moderne de Secrétariat et de Langues.
Le 24 septembre 1998, la requérante a obtenu un diplôme de langue
française décerné par l'Alliance française.
Par déclaration du 13 mars 2001, elle s'est une nouvelle fois engagée à
quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 15 octobre
2002.
Le 9 octobre 2001, le directeur de l'Institut supérieur de gestion et
communication à Genève a attesté que l'intéressée avait accompli les trois
années d'études, qu'elle avait réussi les examens, qu'elle avait validé ses
stages avec un rapport et qu'elle obtiendrait le diplôme de pédagogie et
éducation de la petite enfance à la condition de remettre son travail de fin
d'études. Une attestation en tous points semblable a été établie le 3
octobre 2002.
Le 15 mai 2002, l'Institut supérieur de musique lui a délivré une attestation
et certificat d'études supérieures.
B. Le 15 avril 2003, A._______ a une nouvelle fois sollicité, par l'entremise
de son mandataire, le renouvellement de son autorisation de séjour auprès
3de l'OCP, déclarant qu'elle souhaitait s'établir durablement en Suisse en
vue d'y exercer l'activité d'éducatrice de la petite enfance.
Le 17 juin 2003, la prénommée a demandé une autorisation de séjour au
sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du
6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21). Elle a notamment indiqué qu'elle
exerçait l'activité d'animatrice veilleuse auprès du Foyer des femmes de
l'Armée du Salut depuis le mois de juin 2000. Dite requête a été
complétée, le 30 juin 2003, par des attestations et des lettres de soutien
confirmant sa bonne intégration et ses compétences professionnelles dans
le domaine de la petite enfance.
Le 29 juin 2004, l'OCP a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui
délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE, et a
transmis son dossier à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et
de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) avec un préavis favorable.
C. Le 28 octobre 2004, l'Office fédéral a fait part à la requérante qu'il
envisageait de refuser de lui concéder une exception aux mesures de
limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui donnant
l'occasion de se déterminer à ce sujet, conformément à l'art. 29 et à l'art.
30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021).
Dans sa prise de position du 9 décembre 2004, A._______ a notamment
invoqué la longueur de son séjour en Suisse et le fait de n'avoir plus de
réelles attaches familiales au Pérou, précisant que ses parents y
résidaient, mais que les autres membres de sa famille vivaient en
Espagne. Elle a également soutenu être arrivée en Suisse en 1991 et
remplir les conditions de l'art. 8 al. 3 OLE au vu de ses qualifications
professionnelles.
D. Le 18 mars 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de la prénommée une décision
de refus d'exception aux mesures de limitation. L'autorité intimée a en
particulier relevé que la durée de son séjour en Suisse, l'acquisition de ses
compétences académiques, son réseau professionnel et privé et sa bonne
intégration ne permettaient pas de considérer que sa situation constituait
un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle au sens
de la législation et de la pratique restrictive en la matière. L'ODM a en
outre souligné que l'intéressée n'avait été autorisée à séjourner en Suisse
qu'à titre temporaire, pour y suivre des études, et qu'elle s'était même
formellement engagée à quitter ce pays au terme de celles-ci.
E. Dans le recours qu'elle a interjeté le 3 mai 2005 auprès de l'ancien Service
des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP), par
l'entremise de son mandataire, A._______ a en particulier allégué être
arrivée à Genève en 1993, avoir complété sa formation sur territoire
helvétique, s'y être spécialisée dans le domaine de l'enseignement de la
petite enfance et exercer depuis plusieurs années une telle activité. La
recourante a encore fait valoir la longueur de son séjour en Suisse et
4l'étroitesse des relations qui la liaient à ce pays, précisant qu'un renvoi
dans sa patrie lui causerait d'importantes difficultés tant sociales que
professionnelles, du fait qu'elle n'y était plus retournée depuis son arrivée
sur territoire helvétique.
F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 8 juin 2005.
G. Dans ses observations du 16 août 2005, complétées le 19 août 2005, la
recourante a pour l'essentiel repris ses précédentes allégations. S'agissant
de la durée de sa présence en Suisse, elle s'est référée à la "circulaire du
mois de décembre 2001", tout en soulevant le grief de l'inégalité de
traitement, au motif qu'une exception aux mesures de limitation avait été
accordée à B._______ par l'autorité intimée. Elle a également affirmé
qu'elle était arrivée sur territoire helvétique en 1991, qu'elle y avait
séjourné illégalement jusqu'en 1993 et qu'elle serait confrontée à des
difficultés insurmontables de réintégration sociale et professionnelle en
cas de renvoi dans sa patrie. Elle a notamment joint diverses lettres de
recommandation et une correspondance d'une collègue, résidente au
Pérou, à propos de la situation des enseignants dans ce pays. A._______
a enfin déclaré avoir déposé une demande de naturalisation auprès du
Service des naturalisations du canton de Genève.
H. Compte tenu de l'argumentation relative à la violation du principe d'égalité
de traitement invoquée par la recourante, l'autorité d'instruction a ouvert
un second échange d'écritures au sens de l'art. 57 al. 2 PA et sollicité de
nouvelles déterminations de l'ODM.
Dans ses observations du 23 septembre 2005, l'autorité intimée a relevé
que, le cas cité par la recourante se distinguait du sien, dès lors que
B._______ n'avait plus aucun lien familial dans son pays.
Invitée à se déterminer sur les dernières observations de l'ODM, la
recourante a encore fait valoir, par courrier du 18 octobre 2005, une
violation du principe de l'égalité de traitement avec C._______, tout en
insistant sur sa demande de naturalisation.
Le 4 novembre 2005, l'intéressée a soutenu que B._______ comptait
plusieurs membres de sa famille dans sa patrie.
I. Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'autorité intimée, dans ses
déterminations du 21 novembre 2005, a observé que, contrairement à la
recourante, C._______ avait un ascendant de nationalité suisse, qu'il
n'avait plus aucun lien de parenté dans son pays et que le dépôt d'une
demande de naturalisation n'était pas décisif.
A._______ a argué pour l'essentiel, dans ses observations du 3 janvier
2006, que l'ODM n'aurait pas reconsidéré sa décision à l'égard de
C._______, si celui-ci n'avait pas pu déposer une telle demande.
5Par courrier du 30 janvier 2006, la recourante a indiqué que sa situation et
celle de B._______ étaient similaires, tout en énumérant les membres de
la famille de ce dernier résidant dans son pays d'origine. Elle a en outre
affirmé que ses attaches familiales se situaient essentiellement en
Espagne où vivaient sa demi-sœur et ses demi-frères.
J. En date du 1er janvier 2007, la procédure a été reprise par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF).
Par acte du 26 février 2007, l'intéressée a requis la récusation du juge
Antonio Imoberdorf, président de la chambre 2 de la Cour III, et de la
greffière en charge du dossier.
Par décision incidente du 24 avril 2007, le TAF a rejeté ladite requête.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art.
34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesure
de limitation prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours
administratif au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
[LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch.
5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure
s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 20 al. 1 LSEE en relation avec
l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions
6restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers
que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (art. 1 OLE).
2.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
les art. 3 al. 1 let. c ou 38 (art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f
OLE).
2.3 A ce propos, il sied de relever que les autorités fédérales ne sont pas liées
par l'appréciation émise par l'OCP dans son préavis du 29 juin 2004
s'agissant de l'exemption de l'intéressée des nombres maximums fixés par
le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la
répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de
séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi
d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM
(cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans
Journal des Tribunaux 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das
Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, in
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990, p. 155).
3. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme rigoureuse.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
7tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41 et 42, 128 II 200 consid. 4 p. 207s., 124 II 110 consid. 2 p.
111/112, 123 II 125 consid. 2 p. 126/127 et consid. 5b/aa p. 132 et
jurisprudence citée; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1 1997 p. 267
ss).
4.
4.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressée invoque la Circulaire du 21
décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers
dans les cas personnels d'extrême gravité, dont elle demande le respect et
l'application.
4.2 Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la
doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration,
si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure
dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se
prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V
42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR,
Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
4.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21
décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans
l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en
Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant
l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal
fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence
aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait
qu'apprécier la situation concrète de la recourante à l'aune des principes
régissant les cas personnels d'extrême gravité.
Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il
8n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit
être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de
santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne
pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une
bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de
l'art. 13 let. f OLE.
Dès lors, la longue durée du séjour de l'intéressée sur territoire helvétique,
soit 14 ans, voire même 16 ans - comme elle le prétend -, ne saurait à elle
seule justifier une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE, d'autant moins que si la présence en Suisse de la recourante
s'est prolongée au-delà de la durée initialement prévue pour
l'accomplissement de ses études, elle en porte la responsabilité, puisque
celle-ci résulte des nouveaux cycles d'études qu'elle a souhaité
entreprendre auprès de l'Institut supérieur de musique et de l'Institut
supérieur de gestion et communication à Genève, alors qu'elle était déjà
titulaire d'un diplôme de français décerné par l'Alliance française. Elle est
donc malvenue de tirer argument de la longueur de son séjour en Suisse
pour prétendre bénéficier de la disposition légale précitée.
5.
5.1 En l'espèce, A._______ prétend, notamment dans ses déterminations du
16 août 2005, être venue en Suisse déjà en 1991 et y avoir séjourné
illégalement jusqu'en 1993, lorsqu'elle a obtenu une autorisation de séjour
pour études pour y suivre des cours de français. Cette question peut
toutefois rester indécise. En effet, même si l'intéressée réside dans ce
pays depuis désormais 14 ans, voire 16 ans, comme elle le soutient, et
bien qu'elle n'y ait pas donné lieu à des plaintes et paraisse s'y être très
bien intégrée sur le plan socio-professionnel, ces circonstances,
notamment la longue durée de son séjour en Suisse, ne sont pas
suffisantes à considérer qu'elle se trouve dans un cas personnel d'extrême
gravité justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens
de l'art. 13 let. f OLE.
5.2 Il s'impose de souligner d'abord que la prénommée n'a été autorisée à
résider en Suisse que dans le cadre d'autorisations de séjour pour études
délivrées en application de l'art. 32 OLE. Or, ces autorisations revêtent un
caractère temporaire et sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants
étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au
service de leur pays. Elle ne visent donc pas à permettre à ces étudiants,
arrivés au termes de leurs études ou après un échec définitif, de rester en
Suisse pour y travailler (arrêts du Tribunal fédéral 2A.611/2005 du 14
octobre 2005, 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2 et 2A.381/2003 du 5
septembre 2003 consid. 1.1). La recourante était dès lors parfaitement
consciente que son séjour en Suisse était limité à la durée de ses études
et qu'elle devrait rentrer dans son pays au terme de sa formation.
D'ailleurs, dans son écrit du 6 avril 1995, l'intéressée a elle-même indiqué
qu'elle souhaitait étudier la musique et la musicolinguistique auprès de
l'Institut supérieur de musique à Genève, afin de pouvoir assumer un poste
9de responsable dans une école ou dans une autre institution pour enfants
au Pérou. Cela étant, il est constant que les études de la recourante sont
terminées, de sorte que sous cet angle du moins, il n'y a plus place pour la
poursuite de son séjour en Suisse, l'intéressée devant en principe quitter
ce pays, ce qu'elle ne nie pas avoir toujours su. Il est encore à rappeler à
ce propos que cette dernière s'était fermement engagée, à deux reprises,
à quitter le territoire helvétique au terme de ses études (cf. déclarations
des 19 octobre 1993 et 13 mars 2001).
5.3 Il apparaît que la recourante a démontré de grandes facultés d'intégration
sociale et professionnelle en Suisse, si l'on se réfère aux déclarations
écrites qui ont été produites. Ces éléments ne sauraient être pour autant
décisifs. S'il n'est pas contesté que, depuis sa venue en Suisse,
l'intéressée s'est créé un nouvel environnement dans lequel elle s'est bien
adaptée, elle ne s'est pas pour autant constitué avec ce pays des attaches
à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus envisager un retour
dans son pays d'origine. Elle est en outre en bonne santé et n'a pas de
famille en Suisse. Par ailleurs, bien qu'elle prétende avoir coupé les ponts
avec le Pérou, elle n'en a pas moins conservé des attaches avec ce pays.
En effet, tel qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, A._______,
célibataire et sans enfants, a vécu dans sa patrie toute sa jeunesse, son
adolescence et une partie de sa vie d'adulte, années qui apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle. Dans ces circonstances, on ne saurait
considérer que ce pays lui serait devenu à ce point étranger qu'elle ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y entamer une
nouvelle vie sociale et professionnelle, d'autant qu'elle est titulaire d'un
certificat en éducation délivré par l'Université de Lima, qu'elle y a travaillé
comme maîtresse d'anglais (cf. lettre de son ancienne collègue du 15 avril
2005) et que ses parents y résident. Au demeurant, les diplômes obtenus
sur territoire helvétique et les connaissances acquises lui faciliteront sa
recherche d'emploi.
6. S'agissant de l'argument de la recourante tiré de sa demande de
naturalisation suisse, il s'impose de constater que ladite requête a été
déposée, alors que l'intéressée n'était plus au bénéfice d'aucun titre de
séjour en Suisse depuis l'échéance, en 2003, de sa dernière autorisation
de séjour pour études.
Il convient de souligner ici que le dépôt d'une demande de naturalisation
ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation, lorsqu'une telle exception est requise avant tout pour permettre
à un étranger de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse
pour achever une procédure de naturalisation introduite après un parcours
estudiantin manifestement trop long (10 ans) et après avoir vainement
tenté d'y obtenir une autorisation de séjour pour prise d'emploi après la fin
de ses études (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006).
En outre, s'il est certes évident que le fait de tolérer des séjours de dix ans
ou plus pour études finit forcément par poser un problème humain, comme
10
l'indique la requérante dans son recours, il n'en demeure pas moins que
les autorités chargées d'appliquer la législation sur les étrangers ne
sauraient accepter d'être mises devant le fait accompli par le simple dépôt
d'une demande de naturalisation.
7. Il sied de rappeler enfin qu'une exception aux mesures de limitation n'a
pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid.
5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également
exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés
concrètes propres à leur cas particulier, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
Dès lors, si la recourante devait retourner au Pérou, elle se heurterait
certes à certaines difficultés de réintégration, notamment professionnelles,
mais elle ne démontre pas qu'elles seraient plus graves pour elle que pour
n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans l'obligation de
quitter la Suisse au terme d'un séjour estudiantin mené à sa guise avec la
grande mansuétude des autorités cantonales. En particulier, ni son âge
actuel, ni la durée de son séjour, ni les inconvénients d'ordre social qu'elle
pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des
circonstances si singulières que l'intéressée serait placée dans un cas de
rigueur justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens
de l'art. 13 let. f OLE.
8.
8.1 Dans l'argumentation de son recours, la requérante prétend également
être victime d'une inégalité de traitement par rapport aux cas de
B._______ et de C._______, lesquels ont été exemptés des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
8.2 Le principe d'égalité de traitement, déduit de l'art. 8 al. 1 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), exige que la loi elle-même et les
décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales
et de façon différentes des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce
principe lorsqu'on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par
aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'on omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances (cf. sur cette question notamment ATF 130 I 65 consid. 3.6,
p. 70 et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 68.48 consid. 4, 67.16 consid. 4b, 66.6.
consid. 3 et réf. citées).
8.3 S'agissant de B._______, ressortissant colombien, né en 1960, il sied de
relever qu'il est arrivé et a travaillé illégalement à Genève depuis 1989. Au
11
moment de sa régularisation en 2003, il était âgé de 43 ans.
Quant à C._______, ressortissant argentin, né en 1957, le TAF constate
qu'il est arrivé en Suisse en 1993 et qu'il y a obtenu une double licence ès
lettres. Il ressort également du dossier qu'il n'a plus aucun lien de parenté
dans sa patrie, que son arrière grand-père était de nationalité suisse, qu'il
a déposé une demande de naturalisation suisse suite à la décision de
l'ODM du 10 juin 2005 refusant de l'exempter des mesures de limitation et
que cette autorité a approuvé, le 23 août 2005, l'octroi d'une autorisation
de séjour temporaire en sa faveur jusqu'à droit connu sur ladite demande.
Il était alors âgé de 48 ans.
Certes, même si leurs parcours ne sont pas exactement identiques, le cas
de la recourante présente quelques similitudes avec les prénommés,
comme la longue durée du séjour sur sol helvétique et l'âge. Il faut
cependant constater que, d'une part, si l'intéressée est venue en Suisse
comme étudiante, tel n'était pas le cas de B._______, et que, d'autre part,
la décision de l'ODM qui excepte ce dernier des mesures de limitation a
été rendue en 2003 et qu'elle a donc été prononcée avant la révision de la
circulaire du 21 décembre 2001 - révisée pour la dernière fois le 21
décembre 2006, comme déjà mentionné ci-dessus - intervenue en
septembre 2004, tenant compte de l'évolution jurisprudentielle développée
par le Tribunal fédéral en matière de sans-papiers (ATF 130 II 39). Dans
ces circonstances, la question de savoir si le prénommé a encore des liens
de parenté dans sa patrie, comme l'a assuré l'intéressée, peut rester
indécise. En outre, le TAF observe que, comme l'a d'ailleurs relevé l'ODM
dans son préavis du 21 novembre 2005, la situation de C._______ se
distingue de celle de l'intéressée, du fait notamment qu'il n'a pas de
parenté dans sa patrie et que son arrière grand-père était de nationalité
suisse. Au demeurant, ainsi que le Tribunal fédéral l’a affirmé dans un
arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006
consid. 5.3), il s’agit d’un domaine où il est très difficile de faire des
comparaisons, les particularités du cas d’espèce étant déterminantes dans
l’appréciation d’un éventuel cas de rigueur.
En tout état de cause, même si les personnes auxquelles se réfère la
recourante ont pu bénéficier d'un traitement non-conforme aux principes
posés par la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, nul ne
saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une
faveur accordée illégalement à un tiers (cf. arrêt 2A.199/2006 du 2 août
2006 consid. 4.2 p. 6ss, 2A.305/2006 précité consid. 5.3 p. 7ss,
2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 5.2 p. 8-9). La jurisprudence
reconnaît en certaines circonstances un droit à l'égalité dans l'illégalité;
encore faut-il, entre autres conditions cumulatives, que l'on puisse se
prévaloir que l'autorité compétente persévérera dans l'inobservation de la
loi (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121 et références citées).
A cet égard, il n'existe aucun indice permettant de penser que les autorités
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administratives entendraient, dans le futur, régulariser des personnes qui -
ayant bénéficié d'une autorisation de séjour pour études et ayant déposé
une demande de naturalisation, alors qu'elles n'étaient plus au bénéfice
d'aucun titre de séjour en Suisse - comme la recourante, malgré un long
séjour en Suisse, sont en bonne santé, ont passé leur enfance, leur
adolescence et une partie de leur vie d'adulte dans leur pays d'origine, où
elles peuvent compter sur la présence de membres de leur famille ou de
proches, et qui ne se prévalent pas d'autres circonstances pouvant faire
apparaître qu'un départ de Suisse les plongerait dans une situation de
détresse personnelle.
La solution retenue dans le cas présent est ainsi parfaitement conforme à
la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 13 let. f OLE (cf. à ce
titre arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 précité; cf. également arrêts du
Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, 2A.174/2006 du 23 juin
2006, 2A.158/2006 du 2 juin 2006, 2A.96/2006 du 27 mars 2006,
2A.21/2006 du 23 février 2006, 2A.55/2006 du 7 février 2006).
Le moyen s'avère mal fondé et doit dès lors être écarté.
9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 mars 2005, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.
49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement
du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La recourante demeure assujettie aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 mai 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossiers 2 029 146, 2 108 180 et
2 154 235 en retour.
Le président de chambre: La greffière:
A. Imoberdorf S. Vigliante Romeo
Date d'expédition :