Cour III
C-1986/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a r s 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Moser,
avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1986/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant moldave, né le 13 octobre 1975, est entré
illégalement en Suisse le 10 septembre 2002 et y a séjourné sans
autorisation jusqu'au 13 septembre 2004.
A.a En janvier 2003, l'intéressé a trouvé un emploi au service de (...),
à Lausanne. Cet établissement a sollicité, au nom et pour le compte
de A._______, le 6 janvier 2004, une autorisation de séjour et de
travail, requête définitivement rejetée par arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 11 août 2004.
A.b En date du 13 septembre 2004, A._______ a contracté mariage
avec une ressortissante française titulaire d'une autorisation
d'établissement, mariage à la suite duquel l'intéressé s'est vu délivrer
une autorisation de séjour CE/AELE avec échéance au 9 septembre
2007.
A.c A peine trois mois après la célébration du mariage, A._______ et
son épouse se sont séparés, provoquant la révocation, prononcée le 2
mars 2006 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: SPOP-VD), de son autorisation de séjour. Cette décision a été
confirmée par le Tribunal administratif du canton de Vaud en date du
30 octobre 2006.
A.d Deux demandes de réexamen ont par la suite été déposées, les
12 décembre 2006 et 21 mai 2007, et définitivement rejetées par deux
arrêts du Tribunal administratif vaudois respectivement datés des 23
mars et 2 août 2007.
A.e A._______ a quitté le territoire suisse le 5 décembre 2007
(cf. bulletin de départ du Contrôle des habitants de la commune de
Lausanne, versé au dossier) pour se rendre au Portugal où il a obtenu
une autorisation de séjour après avoir épousé, en secondes noces,
B._______, de nationalité moldave, au bénéfice d'un titre de séjour
dans ce pays.
B.
Par décision du 16 janvier 2008, l'ODM a prononcé une interdiction
d'entrée valable jusqu'au 9 décembre 2010 au motif que l'intéressé
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avait porté "atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour et
d'une activité professionnelle sans autorisation". L'effet suspensif à un
éventuel recours a été retiré.
C.
C.a Le 10 février 2009, arrivant par avion en provenance du Portugal,
A._______ a été interpellé à l'aéroport international de Genève où le
corps des gardes-frontière l'a informé de l'existence d'une interdiction
d'entrée en Suisse prononcée à son encontre, décision qui ne lui avait
pas encore été notifiée.
C.b Par courrier du 24 février 2009, A._______, agissant par
l'intermédiaire de son mandataire, a requis de l'ODM des explications
au sujet de la décision d'interdiction d'entrée du 16 janvier 2008 et la
notification de cette dernière.
C.c Le 26 février 2009, l'ODM a notifié au mandataire de l'intéressé la
décision du 16 janvier 2008.
D.
Par mémoire déposé le 27 mars 2009, A._______ interjette recours à
l'encontre de la décision précitée. Il conclut principalement à son
annulation et, subsidiairement, à ce que sa durée de validité soit
ramenée à la date de l'arrêt de l'autorité de recours.
A l'appui de son pourvoi, le recourant, estimant la décision de l'ODM
"parfaitement légale", en conteste toutefois l'opportunité, ne comprenant
pas la raison d'une telle décision alors qu'il avait annoncé son départ
de Suisse et rempli auprès de la commune de Lausanne, sa commune
de domicile, le bulletin prévu à cet effet.
E.
Invité à déposer ses observations, l'ODM, concluant au rejet du
recours, souligne, dans un courrier du 18 mai 2009, que le recourant
est entré en Suisse sans visa, qu'il y a séjourné et travaillé
illégalement et que ces faits sont nullement contestés. L'autorité de
première instance juge dès lors la décision prise le 16 janvier 2008
"parfaitement fondée".
F.
En date du 13 août 2009, A._______ a déposé une réplique. Il
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s'étonne de la brièveté des observations de l'ODM, d'une part, et de
l'absence de prise de position sur le grief d'inopportunité, largement
développé dans le recours, d'autre part.
De plus, le recourant affirme en substance que l'application à la
Suisse des accords de Schengen doit amener le Tribunal de céans à
admettre le recours.
G.
Par courrier du 5 novembre 2009, le SPOP-VD informe l'autorité de
céans que le recourant, nonobstant la décision d'interdiction d'entrée,
a pénétré sur le territoire suisse en juin 2009 pour y exercer un emploi
à plein temps, en qualité de carreleur, au service d'une entreprise
lausannoise, qu'il a été interpellé le 19 septembre 2009 et qu'il a quitté
le territoire helvétique le 14 octobre 2009 dans le délai qui lui avait été
imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout étranger doit, pour
entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation
reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce
dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à
son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et
l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c)
et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).
Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus
long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une
autorisation (art. 10 al. 2 LEtr).
Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer en
Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
3.2 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à
un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a),
s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), qu'il a été
renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions
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sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle
peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas
graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision
d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de
la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet
2009 consid. 4.1, C-5422/2008 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et 8 ainsi
que C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons
majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être
provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).
3.2.1 Concernant plus spécialement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect
doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant
à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens
juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002
3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie
publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime
contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de
tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de
population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
3.2.2 L'art. 67 al. 1 let. a LEtr requiert que l'atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics ait été portée de manière grave ou répétée. S'agissant
plus spécifiquement de la gravité de l'atteinte, selon la jurisprudence
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rendue sous l'empire de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113),
dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce point, le fait de séjourner et/ou
de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave
des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009 consid. 4).
3.3 L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet
d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour
en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faut
pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne
devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit
l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR /
ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67
LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1).
3.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une
interdiction d'entrée.
3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in PETER UEBERSAX / BEAT RUDIN / THOMAS HUGI YAR / THOMAS
GEISER [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., Bâle 2009, p. 356).
4.
En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr,
estimant que le recourant avait attenté, par son entrée et son séjour
illégaux en Suisse, de manière grave et répétée à la sécurité et à
l'ordre publics.
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4.1 Au regard du dossier de la cause, force est de constater que le
recourant a, volontairement et à plusieurs reprises, avant et après le
prononcé de la décision querellée, violés des prescriptions légales du
droit des étrangers, plus particulièrement celles contenues aux art. 5,
10 et 11 LEtr (cf. ci-dessus, consid. 3.1). En effet, il est entré
illégalement en Suisse le 10 septembre 2002, a séjourné et travaillé
sans autorisation entre 2002 et 2004, a tenté de pénétrer sur le
territoire suisse le 10 février 2009, est entré, en juin 2009, à nouveau
illégalement, sur le territoire suisse, alors qu'il était sous le coup de la
décision querellée, et a travaillé sans autorisation, de juin à septembre
2009, en qualité de carreleur au service d'une entreprise lausannoise.
Il a ainsi démontré ne pas être apte "à se conformer à l'ordre juridique
suisse et aux us et coutumes du pays qui l'accueille" (cf. Message du
Conseil fédéral précité, FF 2002 3518).
4.2 Dès lors que l'intéressé, ayant à plusieurs reprises violé les
prescriptions légales du droit des étrangers et les décisions des
autorités en la matière, a attenté de manière grave et répétée à la
sécurité et à l'ordre publics, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé
une interdiction d'entrée en vue de prévenir une nouvelle atteinte de
ce genre.
5.
5.1 Doit à présent être examinée la conformité de ladite interdiction
avec les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
5.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire
(cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I,
p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2676/2009 du 14 décembre
2009 consid. 6.2 et références citées).
5.3 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une
mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse
où il a gravement contrevenu aux prescriptions de police des étrangers
(cf. ci-dessus consid. 4.1) et commis plusieurs infractions pénales au
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sens de l'art. 115 al. 1 LEtr. Il en va donc de l'intérêt de l'Etat de voir
respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2).
Il convient également de souligner que, sans l'interpellation survenue
le 19 septembre 2009, interpellation effectuée sur le chantier sur
lequel il travaillait, A._______, ne saisissant manifestement pas la
portée de l'interdiction d'entrée qui lui avait été signifiée, aurait
vraisemblablement continué à séjourner et travailler périodiquement,
de manière illégale, en Suisse. Son intérêt privé à pouvoir se déplacer
librement en Suisse ne saurait, dans ces conditions, être considéré
comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.
Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par
l'autorité intimée, limitée dans le temps au 9 décembre 2010, est
adéquate et que sa durée, fixée à un peu moins de trois ans, respecte
le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas
contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions
prises par les autorités dans des cas analogues.
6.
6.1 Dans son recours, A._______ conteste l'opportunité de la décision
entreprise. En particulier, il ne comprend pas "pourquoi une telle décision
a été prise après qu'[il] ait annoncé son départ et rempli auprès de sa
commune de domicile le bulletin ad hoc" (cf. mémoire de recours, p. 6).
6.2 Le Tribunal ne peut suivre le recourant dans cette analyse.
Comme précisé ci-dessus (consid. 5 supra), la décision de l'ODM
apparaît adéquate et opportune. Le fait que le recourant se soit
conformé, en quittant la Suisse, à la décision du SPOP-VD du 11 juin
2007 ne change pas cette appréciation, la mesure d'interdiction
d'entrée ayant précisément pour but d'éloigner, pour une période
déterminée, le recourant, qui a transgressé à réitérés reprises les
dispositions de la législation sur les étrangers, du territoire helvétique.
Comme les événements l'ont par la suite démontré, A._______ est à
nouveau entré en Suisse afin d'y travailler illégalement, ne saisissant
pas la portée de la décision du 16 janvier 2008.
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7.
Le recourant soutient, en substance, dans sa réplique du 13 août
2009, que l'entrée de la Suisse dans l'Espace Schengen lui permet, en
tant que détenteur d'un titre de séjour valable délivré par le Portugal,
pays membre de l'Espace Schengen, de circuler librement dans cet
espace, quand bien même il est sous le coup d'une interdiction
d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM.
Le Tribunal ne peut suivre cette argumentation.
7.1 En vertu des articles 94 al. 1 et 96 de la Convention d'application
du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention
d'application de l'Accord de Schengen [CAAS], JO L 293 du 22
septembre 2000, pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale
du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), entrée en vigueur le 5 décembre 2008,
les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords
d'association à Schengen – accords énumérés à l'annexe 1 chiffre 1
LEtr – contre lesquelles a été prononcée une décision d'interdiction
d'entrée sont en principe signalées aux fins de non-admission dans le
système d'information Schengen (ci-après: SIS; cf. à ce sujet art. 92ss
CAAS). Une telle inscription dans le SIS effectuée en raison d'une
décision d'éloignement prise par l'ODM a pour conséquence
d'empêcher l'entrée de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre de
l'Espace Schengen (cf. art. 5 par. 1 let. d et 13 par. 1 du règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes [code frontières
Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).
7.2 Autre est toutefois la situation du recourant, ressortissant d'un
pays tiers, la Moldavie, signalé aux fins de non-admission mais
titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat membre de
l'Espace Schengen.
Selon l'art. 25 par. 2 CAAS, lorsqu'il apparaît, comme c'est le cas en
l'espèce, qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'une des parties contractantes est signalé aux fins
de non-admission, la partie contractante signalante consulte la Partie
qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s'il y a des motifs
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suffisants pour retirer le titre de séjour. Si ce dernier n'est pas retiré, la
partie contractante signalante – la Suisse in casu – procède au retrait
du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste
nationale de signalement.
En l'occurrence, du dossier, il ressort que la décision d'interdiction
d'entrée querellée n'a pas eu pour effet de provoquer un retrait du titre
de séjour portugais du recourant, celui-ci ayant été au contraire
prolongé pour deux années supplémentaires le 11 mai 2009. Par
contre, A._______, signalé aux fins de non admission dans le système
de recherches informatisées de police (RIPOL) sur la base de
l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité intimée le 16 janvier
2008, conformément à l'art. 20 de l'ordonnance du 7 mai 2008 sur la
partie nationale du Système d'information Schengen [N-SIS] et sur le
bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS, RS 362.0), se voit interdire
l'accès au territoire helvétique jusqu'à l'échéance de la décision
d'interdiction d'entrée du 16 janvier 2008, soit jusqu'au 9 décembre
2010, sans que cela ne porte préjudice à sa liberté de circuler dans
les autres Etats de l'Espace Schengen (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-5422/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.2 et C-
8720/2007 du 12 août 2009 consid. 1.4).
Par surabondance, il convient de rappeler au recourant qu'en
application de l'art. 5 al. 1 let. d LEtr, pour entrer en Suisse, un
étranger ne doit pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement (cf. ci-
dessus, consid. 3.1).
8.
En conclusion, par sa décision du 16 janvier 2008, l'ODM n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète. En outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
4 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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