B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1986/2011
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 1er mars 2011.
C-1986/2011
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1964, fut mis au bénéfice de
rentes ordinaires entières d'invalidité depuis mai 1999 avec les rentes
pour enfant pour sa fille B._______ née en 1992 et pour sa fille C.______
née en 1988. Du fait de la poursuite des études de ses enfants, les rentes
pour enfant furent reconduites par communications du 24 mars et 29 avril
2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (OAIE, pce 89 et 105).
B.
Dans le cadre du contrôle du droit aux prestations, par communication du
14 décembre 2010 (pce 122) l'OAIE informa l'assuré qu'au vu des attes-
tations fournies pour les études de ses enfants, les rentes versées pour
elles ne pourraient plus être reconduites. L'intéressé contesta cette com-
munication en date du 16 décembre 2010 indiquant, d'une part, que sa fil-
le B._______ était scolarisée dans une école pour adulte (EPA) et suivait
les études de ESO (Etudes secondaires obligatoires) et qu'en plus elle
avait 15 heures hebdomadaire d'appui scolaire dans une académie et,
d'autre part, que sa fille C._______ était en préparation pour l'entrée uni-
versitaire, qu'elle avait donc moins d'heures scolaires car elle ne préparait
que les branches nécessaires à ses études universitaires, ce qui lui fai-
sait 15 heures hebdomadaire et 4.5 heures d'études de l'anglais. Il préci-
sa que ses enfants étaient sans activité lucrative et entièrement à sa
charge et joignit des attestations afférentes (pce 126).
Par correspondance du 8 février 2011 adressée à la Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés à Lausanne, représentant l'assuré,
l'OAIE releva que B._______ suivait un cours d'éducation secondaire
pour personnes adultes qui ne comptait que 15 heures hebdomadaires
d'enseignement dispensé généralement à 15/16 ans et que C._______
suivait des cours de préparation à l'entrée aux études académiques, ce
qui n'était pas une formation, les cours suivis ne comptant d'ailleurs qu'un
nombre insuffisant d'heures même en prenant en compte les cours d'an-
glais suivis (pce 131). Le représentant de l'assuré requit le 24 février 2011
une décision sujette à recours (pce 132).
Par décision du 1er mars 2011 l'OAIE supprima les rentes complémentai-
res pour B._______ et C._______ respectivement à compter de juillet et
juin 2010. Il indiqua que la préparation systématique exigeait que l'enfant
suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en
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droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels, que
durant la formation l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'ac-
complissement de celle-ci, que cette condition n'était réalisée que si le
temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, en-
seignement scolaire, conférences, rédaction d'un travail de diplôme, étu-
de à distance, etc.) s'élevait à 20 heures au moins par semaine. Il précisa
que ces conditions n'étaient remplies ni par B._______ qui suivait des
cours dispensés normalement à 15/16 ans alors qu'elle en avait 18, ni par
C._______ qui préparait un concours d'accès aux études académiques,
ce qui ne pouvait être considéré comme une formation, le nombre d'heu-
res suivies étant par ailleurs insuffisant (pce 133).
C.
L'assuré interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal de
céans par acte du 30 mars 2011 concluant au versement des rentes
complémentaires pour enfant. Il fit valoir en complément de ses précé-
dentes écritures à l'adresse de l'OAIE, d'une part, que sa fille C._______
préparait son entrée à l'Université et devait passer un examen obligatoire
appelé "Selectivisdad", précisant qu'en plus des 19.5 heures de cours
suivis par semaine elle étudiait encore environ 3 heures par jour, et d'au-
tre part, que sa fille B._______ suivait quelque 30 heures de cours par
semaine en vue d'obtenir un certificat d'études secondaires indispensable
pour entreprendre une formation professionnelle ou des études supérieu-
res et que si elle avait quelque retard quant à son cursus la raison en
était des problèmes de santé liés à des difficultés d'apprentissage ayant
entraîné un redoublement de classe à deux reprises. Il joignit à son re-
cours des attestations et un certificat médical concernant B._______ fai-
sant état d'un suivi psychiatrique et psychologique depuis fin août 2008.
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 2 août
2011, conclut à son rejet. Se référant à la jurisprudence concernant la no-
tion de formation, il indiqua que le cours de préparation à l'examen d'en-
trée à l'Université suivi par C._______ n'était pas en soi une formation
mais bien le baccalauréat qui était obligatoire, que les 4.5 heures de
cours de langue ne suffisaient manifestement pas pour remplir le critère
de formation, que les cours suivis par B._______ étaient normalement
dispensés à des enfants de 15/16 ans et que les motifs invoqués pour
leur suivi à 18 ans ne justifiaient pas le ralentissement de la formation
(pce TAF 5).
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Invité à répliquer par ordonnance du 10 août 2011 notifiée le 14 août sui-
vant (pce TAF 6 s.), le recourant ne répondit pas.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce. En effet, le parent est titulaire de la rente pour l'enfant même
majeur et lui appartient le droit de recourir (ATF 134 V 15 consid. 2.1).
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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Page 5
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cau-
se, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n°
987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en
vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1478/71 et
574/72, ne sont pas applicables.
3.
3.1. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
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lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3). Les dispositions de la 5e révision de la LAI entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 sont applicables. Les dispositions de la 6ème révision (pre-
mier volet) en vigueur au 1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647)
ne sont en revanche pas applicables.
3.2. De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales appré-
cie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 130 V 445 consid.
1.2).
4.
4.1. Selon l'art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre
une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui,
au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assu-
rance-vieillesse et survivants. L'art. 25 al. 2, 2ème phrase de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) énonce que le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire. Ce-
pendant, selon l'al. 3 de cette disposition, pour les enfants qui accomplis-
sent une formation le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette for-
mation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral
peut définir ce que l'on entend par formation.
4.2. Jusqu'au 31 décembre 2010 le Conseil fédéral n'a pas fait usage de
cette faculté, laissant à la jurisprudence le soin de la concrétiser et à
l'administration d'établir des directives. L'OFAS a commenté ces disposi-
tions dans les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale (DR, cf. 3356 ss, dans leur teneur en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2010).
4.3. Au 1er janvier 2011 sont entrés en vigueur les art. 49bis et 49ter du rè-
glement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivant
(RAVS, RS 831.101). À cette date, les Directives ont également été révi-
sées. Par conséquent, le droit à la rente pour enfant s'examine pour la
période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2010 à la lumière des ancien-
nes directives et, à partir de ce moment-là, des art. 49bis et 49ter RAVS et
des nouvelles directives.
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Page 7
5.
5.1. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a été rendue avant
l'adoption de l'art. 49bis RAVS, le droit à la rente pour enfants est ouvert
indépendamment du fait que l'enfant ait commencé sa formation lors de
l'accomplissement de sa 18ème année ou qu'il la commence plus tard
(ATFA 1950 p. 61 consid. 1 cité par MICHEL VALTERIO, Droit de l'assuran-
ce-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Zurich
2011, n° 853). On entend par formation professionnelle toute activité qui a
pour but de se préparer d'une manière systématique à une future activité
lucrative (indépendamment d'autres critères d'ordre économique). Cette
définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme;
elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un
diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession,
voire une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profes-
sion déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de
connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'el-
le a un caractère général. Cependant, dans toutes ces éventualités, il doit
s'agir d'une formation systématique et reconnue de droit ou de fait (ATF
109 V 104 consid. 1b et 108 V 56 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral
9C_223/2008 du 1er avril 2008 consid. 1.1 et C 309/00 du 26 juin 2001
consid. 3.a). La doctrine relève une durée minimum d'au moins 4 semai-
nes (VALTERIO, op. cit. , n° 854).
5.2. Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à un di-
plôme professionnel, il ne suffit pas que la personne suive d'une manière
purement formelle les écoles et cours pratiques. La préparation systéma-
tique exige qu'elle suive la formation avec tout l'engagement que l'on peut
objectivement exiger de sa part pour qu'elle la termine dans les délais
usuels. Si la personne concernée nécessite un temps d'études quelque
peu plus élevé cela ne signifie pas en soi qu'elle n'y consacre pas le
temps voulu exigible (ATF 104 V 64 consid. 3). La prolongation des étu-
des peut résulter de quelques difficultés admissibles et surmontables ou
d'incidents de santé que l'administration ne saurait invoquer pour suppri-
mer le droit à des rentes dont le but est d'aider les personnes concernées
à être indépendantes financièrement par l'acquisition d'une formation ou
des connaissances nécessaires à une formation.
5.3. Selon la jurisprudence, l'abandon et l'interruption des études entraî-
nent la suppression du droit à la rente, mais l'interruption temporaire
n'implique pas la suppression du droit à la rente lorsque l'intéressé pour-
suit après une interruption la formation précédemment en cours, voire
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Page 8
change de formation ou apprentissage après d'immédiates recherches
ayant suivi l'abandon de la formation précédente (RCC 1975 p. 384
consid. 2) ou suit quelque six mois plus tard une formation qui constitue
la suite normale de la formation précédente (ATF 104 V 64 consid. 4).
Dans ces cas-ci, la continuité de la formation est observée. Il n'y a par
contre pas de continuité en cas d'interruption de formation pendant une
année ou plus et si en outre le bénéficiaire exerce une activité lucrative
qui ne constitue pas une préparation à une deuxième formation profes-
sionnelle (cf. ATF 119 V 36 consid. 5b).
6.
6.1. Ce qui précède est repris à l'art. 49bis RAVS aux termes duquel un
enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière recon-
nue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son
temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou ob-
tient une formation générale qui sert de base en vue de différentes pro-
fessions. Cette condition n'est réalisée selon les Directives de l'OFAS en
vigueur depuis le 1er janvier 2011 que si le temps total consacré à la for-
mation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, confé-
rences, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à
20 heures au moins par semaine (ch. 3359 DR 2011). Le temps effecti-
vement dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que
sur la base d'indices et il doit être évalué selon le critère de la vraisem-
blance prépondérante (ch. 3360 DR 2011; VALTERIO, op. cit., n° 855). Ce-
lui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (par ex. 4 cours le soir) alors
qu'il poursuit pour l'essentiel – voire à l'inverse pas du tout – l'exercice
d'une activité durant la journée (sans caractère de formation), ne peut
que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la forma-
tion (ch. 3360 DR 2011).
6.2. L'art. 49bis al. 2 RAVS précise que sont également considérées com-
me formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semes-
tres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les sé-
jours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours.
Les DR 2011 précisent cette disposition.
6.3. Afin de poser une limite au status de période de formation même
conjointement à l'exercice accessoire d'une activité lucrative, l'art. 49bis al.
3 RAVS énonce que l'enfant n'est pas considéré en formation si son re-
venu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieil-
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lesse complète maximale de l'AVS. Les DR 2011 précisent les revenus
entrant en compte dans le calcul et les modalités du calcul.
6.4. Le nouvel art. 49ter RAVS énonce que la formation se termine avec
un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La forma-
tion est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandon-
née ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend nais-
sance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la
formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres
de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois, le servi-
ce militaire ou civil d'une année maximale de cinq mois et les interrup-
tions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale
de douze mois (al. 3).
7.
En l'espèce l'OAIE a considéré que les situations respectives de
B._______ et C._______ ne justifiaient plus la continuation du versement
des rentes d'enfant en formation à compter respectivement de juillet et
juin 2010. La décision de l'OAIE ne résiste pas à l'examen de son bien-
fondé tant s'agissant de B._______ que de C._______.
7.1. S'agissant de B._______ il convient de relever qu'elle avait 18 ans au
moment de la fin du versement des rentes décidée par l'OAIE et qu'elle a
connu auparavant quelques difficultés scolaires en raison de troubles
psychologiques de sorte que ses parents lui ont offert de poursuivre une
formation en vue de l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires
qui habituellement s'obtient vers 15/16 ans. Pour ce faire B._______ suit
une école pour adultes et en plus 15 heures hebdomadaires d'appui sco-
laire. L'ampleur de la formation suivie répond à la notion de formation tel-
le que définie ci-dessus aux consid. 5.1 et 6.1.
Pour justifier le refus des rentes, l'OAIE fait valoir que l'âge de la bénéfi-
ciaire pour la formation entreprise n'est pas adéquat et qu'il s'avérait que
l'intéressée avait pris un retard incompatible au versement de rentes de
formation, laquelle devrait de règle être accomplie dans les meilleurs dé-
lais. L'OAIE est dans l'erreur en énonçant une telle appréciation. En effet
un enfant d'assuré peut entreprendre en tout temps une formation et bé-
néficier à ce titre des rentes par l'entremise de la personne assurée jus-
qu'à l'accomplissement de sa 25ème année. Le but de ces rentes est de
permettre par un apport financier à l'enfant en question d'accomplir des
études ou d'acquérir un bagage professionnel qui lui permettront d'exer-
cer ultérieurement une profession et de subvenir à lui-même. En com-
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Page 10
mençant des études ou un apprentissage ou en poursuivant, comme c'est
le cas de Maeva, une formation tendant à un diplôme de fin d'études se-
condaires quelque peu tardivement en raison de troubles de santé, l'inté-
ressée met tout en œuvre pour partir favorablement dans la vie active.
Certes, compte tenu des troubles de santé rapportés par son médecin
traitant la question de la réalisation du diplôme escompté dans un délai
raisonnable peut se poser mais il sied de relever que B._______ à l'âge
de la suppression de la rente n'avait que 18 ans alors que les prétentions
peuvent s'exercer jusqu'à 25 ans. Du reste la jurisprudence (cf. consid.
5.2 ci-dessus) admet qu'une personne en formation puisse prendre quel-
que retard ou devoir suspendre une formation pour cause de maladie (cf.
ég. le nouvel art. 49ter al. 3 let. c RAVS) si la personne concernée consa-
cre l'essentiel de son temps à la formation et n'exerce pas une activité lu-
crative.
7.2. S'agissant de C._______, force est de constater que l'intéressée suit
une formation préparatoire – qu'elle soit obligatoire ou non – à la poursui-
te d'études universitaires comportant une quinzaine d'heures complétée
par 4.5 heures d'anglais. Ces cours doivent être assimilés à une forma-
tion donnant droit à une rente pour enfant. Ces cours sont en effet censés
faciliter l'accès à l'Université et offrent des connaissances générales ap-
profondies. Les critères indiqués ci-dessus par la jurisprudence (consid.
5.1) pour définir une formation sont satisfaits. Il est vrai que les heures de
formation totalisent 19.5 heures par semaine, ce qui ne permettrait pas
sur cette seule base de retenir que l'intéressée consacre la plupart de son
temps à sa formation comme l'exige la jurisprudence. Toutefois, si on
ajoute aux 19.5 heures par semaine celles d'études qui sont nécessaires
pour l'apprentissage des matières enseignées, on peut admettre que la
condition que l'intéressée consacre la plus grande partie de son temps à
la formation est remplie. À cet égard, il convient de relever que seules les
Directives en vigueur depuis le 1er janvier 2011 mentionnent un seuil de
20 heures – qui de toute façon est dépassé dans le cas d'espèce – pour
que des cours soient considérés comme une formation systématique ou-
vrant le droit à une rente pour enfant (ch. 3359).
7.3. Il s'ensuit de ce qui précède que c'est à tort que l'administration a mis
un terme au versement des rentes d'enfant en formation alors même que
B._______ et C._______ remplissaient toutes les conditions de leur oc-
troi.
Vu ce qui précède le recours doit être admis et la décision attaquée annu-
lée dans le sens que le recourant a droit à des rentes pour ses enfants
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Page 11
B._______ et C._______, respectivement, après le 1er juillet et le 1er juin
2010.
8.
Vue l'issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure. N'étant
pas représenté et n'ayant eu que des frais relativement peu élevés pour
faire valoir ses droits, le recourant n'a pas droit à une indemnité de dé-
pens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 1er mars 2011 est annulée. Le re-
courant a droit à des rentes pour ses enfants B._______ et C._______
respectivement après le 1er juillet et le 1er juin 2010.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.3687.4714.93 ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit figure sur la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Page 12
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :