Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1992/2010
Arrêt du 31 mai 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
représentée par Maître Marlène Pally,
route du Grand-Lancy 12,
1212 Grand-Lancy ,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation et renvoi.
C-1992/2010
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante du Burundi née en 1979, est arrivée en Suisse
le 14 octobre 2008 dans le cadre d'un visa délivré en vue de son mariage
avec B._______, un ressortissant suisse né en 1947, qu'elle a épousé le
14 novembre 2008 à Lancy (GE).
A._______ a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
B.
Par courrier du 10 juin 2009, B._______ a informé l'Office de la
population du canton de Genève (ci-après: OCP) que son épouse avait
quitté le domicile conjugal le 2 mai 2009, ajoutant qu'ils s'étaient très vite
mal entendus et qu'il souhaitait l'annulation de ce mariage.
C.
Le 13 juin 2009, A._______ a adressé au Tribunal de première instance
de Genève une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en
exposant que sa relation matrimoniale s'était rapidement dégradée après
son mariage, compte tenu du comportement brutal (notamment sur le
plan sexuel) et "extrêmement contrôlant" de son mari à son égard.
D.
Le 28 juillet 2009, les époux B._______-A._______ ont comparu devant
le Tribunal de première instance de Genève dans le cadre de la requête
de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A._______, en
confirmant leur volonté de vivre séparés.
E.
Par courrier non daté parvenu le 2 novembre 2009 à l'OCP, A._______ a
sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, en exposant être
séparée de son mari à la suite de violences conjugales et avoir trouvé un
emploi de femme de chambre.
F.
Par jugement du 2 novembre 2009, le Tribunal de première instance de
Genève a autorisé les époux B._______-A._______ à vivre séparés et
attribué à B._______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal.
C-1992/2010
Page 3
G.
Invitée par l'OCP à fournir toutes pièces utiles relatives aux violences
qu'elle prétendait avait subies, A._______ a produit une copie de la
plainte pénale qu'elle avait déposée contre son mari le 28 juillet 2009,
ainsi qu'une attestation médicale établie le 5 décembre 2009 par le Dr
C._______, dans laquelle celui-ci confirmait qu'elle souffrait "d'un état
dépressif sévère, suite aux violences morales et physiques dont elle avait
été victime par son mari, après leur mariage".
H.
Le 20 janvier 2010, l'OCP a informé A._______ qu'il était favorable à la
poursuite de son séjour en Suisse, conformément à l'art. 50 al. 2 LEtr,
sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il a transmis le dossier
pour décision.
I.
Le 27 janvier 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il entendait refuser de
donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour
en Suisse et de prononcer son renvoi, tout en lui donnant l'occasion de
faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
J.
Dans les observations qu'elle a adressées à l'ODM le 24 février 2010,
A._______ a exposé que sa relation matrimoniale s'était rapidement
dégradée en raison du comportement brutal de son époux, qu'elle avait
enduré cette situation durant plusieurs mois, avant d'obtenir une prise en
charge dans un foyer d'accueil au mois de mai 2009. Elle a souligné que
c'était la violence de son époux qui avait provoqué la rupture de leur
union et qu'elle ne devait pas en subir les conséquences négatives, en se
prévalant à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la
matière (soit en particulier de l'arrêt 2C_460/2009 [ATF 136 II 1]).
K.
Le 3 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a
notamment relevé que l'intéressée n'avait vécu que six mois en
communauté conjugale avec son époux, qu'elle ne séjournait en Suisse
que depuis un an et demi et que, dans ces circonstances, les violences
qu'elle avait subies au sein de son couple n'étaient pas déterminantes.
C-1992/2010
Page 4
L.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre cette
décision le 31 mars 2010 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF ou le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolongation de
son autorisation de séjour. Elle a repris pour l'essentiel les arguments
déjà avancés dans ses observations à l'autorité de première instance, en
soulignant une nouvelle fois qu'elle avait été victime de violences et de
brimades de la part de son mari, auxquelles elle s'était vu contrainte
d'échapper au bout de quelques mois de vie commune. Elle a produit à
cet égard une attestation médicale établie le 30 mars 2010 par le
Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, dont
il ressort qu'elle avait été admise à la Clinique Belle-Idée le 19 mars 2010
après avoir été empêchée de se jeter dans le lac par une passante,
qu'elle présentait une symptomatologie dépressive d'intensité moyenne à
sévère associée à une idéation suicidaire fluctuante et qu'elle souffrait
probablement d'un état de stress post-traumatique, diagnostic qui restait
toutefois à confirmer.
La recourante a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par décision du 23 avril 2010, le TAF a admis la demande d'assistance
judiciaire formulée par la recourante et désigné sa mandataire comme
avocate d'office pour la présente procédure.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 10 mai 2010, l'autorité intimée a relevé que le but du
séjour en Suisse de la recourante, destiné à lui permettre de vivre auprès
de son époux, n'existait plus depuis la séparation définitive des époux et
mentionné en outre que le dossier de la recourante ne contenait pas
d'éléments susceptibles de conclure à une mise en danger de cette
dernière en cas de retour au Burundi.
N.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante a allégué,
dans ses déterminations du 14 juin 2010, qu'elle n'était pas responsable
de la désunion de son couple et que la situation au Burundi lui faisait
craindre pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans ce pays.
O.
Complétant l'instruction du recours, le Tribunal a invité la recourante, le 8
novembre 2010, d'une part, à l'informer de l'état des éventuelles
C-1992/2010
Page 5
procédures en divorce et en annulation de mariage qui auraient été
introduites et de l'issue de la plainte pénale qu'elle avait déposée contre
son époux le 28 juillet 2009, d'autre part, à produire les pièces jointes à
sa plainte pénale, tout certificat médical qui aurait été établi à la suite des
violences conjugales dont elle a allégué avoir été victime, ainsi que toutes
pièces utiles relatives à la tentative de suicide de son mari et à
l'hospitalisation de ce dernier le 17 avril 2009.
P.
Le 18 novembre 2010, la recourante a produit une lettre du 8 mars 2010
du Procureur général de la République et canton de Genève attestant
que la plainte pénale avait été classée le 6 novembre 2009, les photos
(d'une blessure subie à un pied) jointes à sa plainte pénale, ainsi qu'un
rapport du 18 février 2010 du Centre de consultation LAVI de Genève
relatif au suivi dont elle y avait fait l'objet de mai à octobre 2009. La
recourante a relevé en outre qu'elle ne pouvait produire les documents
médicaux demandés au sujet de son époux en raison du secret médical
et précisé qu'elle entendait demander le divorce en mai 2011, soit dès
l'échéance de la période de séparation de deux ans.
Q.
Invitée par le Tribunal à produire tous certificats médicaux utiles,
postérieurs à celui établi le 30 mars 2010 par le Département de
psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève concernant
d'éventuels traitements qui lui auraient été prodigués depuis lors, la
recourante a versé au dossier, le 14 mars 2011, copie d'une prescription
pour des calmants et des somnifères, établie par le Centre de
psychologie clinique de Genève, en raison d'états d'angoisse récurrents.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
C-1992/2010
Page 6
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (ATF 135 II 369 consid. 3.3).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr) .
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établisssement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
C-1992/2010
Page 7
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) .
En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version
01.07.2009, visité en avril 2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne
sont liés par la décision de l'OCP du 20 janvier 2010 d'accorder une
autorisation de séjour à A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit
du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (lettre b).
Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi
ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la
famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que
celles-là n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir
d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser
une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi
d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également
ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier paragraphe).
Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, ce qui est important c'est de savoir si
l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une
situation de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a
ainsi souhaité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois
ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour. Les cas de rigueur de l'art.
C-1992/2010
Page 8
50 al. 1 let. b LEtr ont donc spécialement été prévus pour les situations
dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas
réalisées (cf. ATF 137 II 1 précité consid. 4.1).
4.2 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles
majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance
semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la
teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18
août 2010 consid. 6.3.1 et jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 lettre b et al.
2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui
peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès
du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces
dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et
laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2 et
références citées). La violence conjugale ou la réintégration fortement
compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un
poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire
isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF
136 II 1 consid. 5.3).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1
consid. 4.1).
5.
C-1992/2010
Page 9
5.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se
confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement
formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des
époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1.1,
jurisprudence et doctrine citées) .
5.2 En l'espèce, même si les époux B._______-A._______ sont
actuellement encore mariés et qu'aucune procédure de divorce n'a
encore été introduite en l'état, l'union conjugale a duré moins de trois ans,
puisque le couple est séparé depuis le 2 mai 2009, soit après à peine six
mois de vie commune. La recourante ne peut donc tirer aucun droit de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
5.3 Cela étant, il convient d'examiner, sur un autre plan, si la
poursuite du séjour en Suisse de la recourante s'impose pour des raisons
personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Comme rappelé supra, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation
d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
La violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent revêtir
une importance et un poids différents dans cette appréciation et suffire
isolément à admettre des raisons personnelles majeures. S'agissant de la
violence conjugale, il doit être établi que l'on ne peut exiger plus
longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial
qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la
perturber gravement et la violence doit revêtir une certaine gravité (cf.
ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4 précité).
5.4 En l'occurrence, la recourante allègue avoir subi, de la part de
son époux, un climat de harcèlement et de violence psychologique,
également concrétisé par des violences physiques, qui se sont
manifestées sous forme de coups et de gestes d'humeur, dont l'un d'eux
lui a occasionné une blessure au pied (consécutive au lancer par son
époux d'un cendrier dans sa direction), que tendent à confirmer les
photographies versées au dossier.
Bien que la plainte pénale que la recourante a déposée contre son époux
pour les agissements précités ait été classée et qu'aucun des certificats
C-1992/2010
Page 10
médicaux produits ne se prononce de manière concrète et exhaustive sur
les blessures qu'elle déclare avoir subies, le Tribunal considère que les
faits rapportés par l'intéressée apparaissent crédibles, en considération
des informations circonstanciées qu'elle a fournies à leur sujet, que ce
soit dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 13
juin 2009 ou dans sa plainte pénale du 28 juillet 2009. Ces faits sont
d'ailleurs corroborés par les constatations faites par le Centre LAVI dans
son attestation du 18 février 2010.
Il ressort en outre du dossier que la recourante a fait une tentative de
suicide le 19 mars 2010, suivie d'une hospitalisation au Département de
psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève et qu'elle présentait
alors, selon un certificat médical de cet établissement du 30 mars 2010,
"une symptomatologie dépressive d'une intensité moyenne à sévère
associée à une idéation suicidaire fluctuante", engendrée par la rupture
de la communauté conjugale et ses conséquences négatives sur son
droit de séjour en Suisse.
En considération de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal est
ainsi amené à la conclusion que la situation de violence conjugale, tant
psychique que physique, que la recourante a eu à subir durant son union
avec B._______ est, à n'en pas douter, la cause de leur séparation,
laquelle constituait, pour l'intéressée, le seul moyen d'échapper au
comportement brutal de son époux à son égard. Dans ces circonstances,
la situation de la recourante doit être considérée, pour elle-même déjà,
comme constitutive d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50
al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 in fine) et il est dès lors superflu
d'examiner encore de manière approfondie la question de la difficulté de
réintégration de la recourante dans son pays d'origine.
6.
Le recours est en conséquence admis, la décision de l'ODM du 3 mars
2010 est annulée et l'autorité inférieure est invitée à donner son
approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______
en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Il convient par ailleurs d'allouer des dépens à la recourante pour les frais
indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de
C-1992/2010
Page 11
recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Compte tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 23 avril
2010, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire à la
recourante et désigné Me Marlène Pally en qualité d'avocate d'office pour
la présente procédure, devient sans objet.
La mandataire de la recourante a adressé au Tribunal, le 16 février 2011,
une note d'honoraires s'élevant à Fr. 3'781.75.
Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée. L'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note
de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un
examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les frais allégués
se sont avérés indispensables à la représentation de la partie recourante
(cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis
Band X, Basel 2008, Rz 4.84).
En l'espèce, le relevé d'activité produit le 16 février 2011 par la
mandataire de la recourante contient, sous réserve de l'écriture du 14
mars 2011, tous les actes accomplis dans le cadre de la procédure de
recours introduite au TAF.
Compte tenu de l'ampleur du travail effectué, soit un mémoire de recours
de 8 pages, dont 2 pages de droit, une demande d'assistance judiciaire,
une réplique contenant 2 pages et trois correspondances subséquentes
accompagnées de pièces adressées au TAF, ce dernier estime que le
temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante est de l'ordre
de 7 heures au maximum. Au tarif horaire de Fr. 300.-, c'est ainsi un
montant de Fr. 2'100.- qui sera alloué à la recourante, auquel s'ajoute les
frais, par Fr. 188.60 et la TVA, soit au total la somme de Fr. 2'500.-,
arrondie à la centaine supérieure pour tenir compte de son courrier du 14
mars 2011.
dispositif page suivante
C-1992/2010
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-1992/2010
Page 13
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à donner son approbation à la prolongation de
l'autorisation de séjour de A._______ en application de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Une indemnité de Fr 2'500.-(TVA comprise) est allouée à la recourante, à
charge de l'autorité intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire),)
– à l'instance inférieure, dossier SYMIC 15189913.6 en retour,
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information
(annexe: dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Indication des voies de droit :
C-1992/2010
Page 14
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :