Cour III
C-1997/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
passeport pour étrangers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1997/2008
Faits :
A.
Par décision du 22 octobre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ci-
après: l'ODR, actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile déposée
par A._______, ressortissante érythréenne née en 1979. Statuant le
12 avril 2002 sur recours, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) a confirmé cette décision en tant qu'elle portait sur le
refus d'asile et le renvoi de Suisse. Le recours de la prénommée a
toutefois été admis en tant qu'il portait sur l'exécution de son renvoi,
dite autorité ayant en particulier estimé que, bien que l'intéressée
remplissait les conditions pour l'obtention de la nationalité
érythréenne, l'exécution de son renvoi en Erythrée n'était pas
raisonnablement exigible eu égard à son statut de femme seule et au
fait qu'elle ne connaissait pas ce pays et qu'en raison de la
particularité du cas d'espèce, les conditions minimales d'existence sur
place faisaient défaut. Par décision du 18 avril 2002, l'ODR a ainsi
prononcé l'admission provisoire de la requérante en Suisse, laquelle a
pris fin à la suite de la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle
en sa faveur au mois de mai 2007.
Par décision du 28 septembre 2007, l'ODM a rejeté la requête de
passeport pour étrangers de l'intéressée, au motif qu'elle avait la
possibilité de solliciter un document de voyage national auprès de la
représentation de son pays d'origine.
B.
Par demande déposée le 26 février 2008 auprès du Bureau des
étrangers de la ville de Lausanne, A._______ a une nouvelle fois
requis l'octroi d'un passeport pour étrangers sans papiers, dans le but
de partir en vacances avec son époux et ses enfants. Elle a expliqué
avoir sollicité, par courrier du 22 octobre 2007, l'établissement d'un
passeport auprès de la représentation diplomatique d'Erythrée à
Genève et n'avoir reçu aucune réponse.
Cette requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision.
C.
Par décision du 4 mars 2008, l'ODM a, derechef, rejeté la demande de
la prénommée tendant à l'octroi d'un passeport pour étrangers en sa
faveur. A l'appui de ce prononcé, l'office a retenu que cette dernière
Page 2
C-1997/2008
avait la possibilité de requérir la délivrance d'un document de voyage
national auprès de la représentation diplomatique compétente de son
pays d'origine, qu'il pouvait raisonnablement être exigé d'elle, compte
tenu de son statut, qu'elle contacte les autorités de son pays pour
obtenir un tel document, que les démarches qu'elle avait entamées
étaient insuffisantes et qu'il lui appartenait de se conformer aux
exigences de la représentation de son pays d'origine, précisant que le
Consulat érythréen à Genève exigeait notamment que les personnes
sollicitant un passeport se présentent personnellement. Dans la
mesure où il ne ressortait pas du dossier que l'intéressée s'était
rendue personnellement auprès de cette autorité, l'ODM a estimé que
la requérante n'avait pas démontré, malgré les démarches entreprises,
qu'il lui était impossible d'obtenir un document de voyage national et
qu'elle ne pouvait, partant, être considérée comme étant sans papiers
au sens de l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l’établissement de
documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5).
D.
Par acte du 26 mars 2008, A._______ a recouru contre cette décision,
concluant implicitement à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'un
passeport pour étrangers sans papiers. A l'appui de son pourvoi, la
recourante a notamment exposé que sa situation était délicate, dès
lors qu'elle n'avait jamais vécu en Erythrée, mais en Ethiopie, et que
son époux et ses enfants étaient éthiopiens. Elle a également affirmé
que la représentation d'Erythrée à Genève n'avait pas répondu à son
courrier du 22 octobre 2007 et qu'elle s'était rendue auprès de la
représentation éthiopienne, mais qu'il ne lui avait pas été possible
d'obtenir un passeport de ce pays.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 7
mai 2008. En se référant à la décision de la CRA du 12 avril 2002,
l'autorité intimée a indiqué que, même si l'intéressée se sentait plus
proche de l'Ethiopie que de l'Erythrée, il n'en demeurait pas moins
qu'elle remplissait les conditions pour l'obtention de la nationalité
érythréenne, puisque ses parents étaient tous deux ressortissants de
ce pays, et qu'il n'était dès lors pas étonnant que l'Ambassade
éthiopienne à Genève ne soit pas entrée en matière sur sa demande
de passeport. Elle a en outre souligné qu'il appartenait à la recourante
de solliciter la délivrance d'un passeport érythréen et de se conformer
aux exigences de la représentation de ce pays à Genève et que les
Page 3
C-1997/2008
démarches qu'elle avait entreprises étaient insuffisantes pour
démontrer qu'il lui était impossible d'obtenir un document de voyage
érythréen.
F.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, l'intéressée n'y a pas donné
suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de
passeports pour étrangers peuvent être contestées devant le TAF, qui
statue définitivement (cf. art. 59 al. 1 et 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 1 ODV ainsi que l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 6 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 La recourante, qui est directement touchée par la décision
entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA).
Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours
n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A
Page 4
C-1997/2008
teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et l'état de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
3.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et
des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV); il établit en particulier
des passeports pour étrangers (cf. art. 2 let. b ODV). Ce dernier
document de voyage peut être remis à un étranger sans papiers muni
d'une autorisation de séjour annuelle (cf. art. 4 al. 2 ODV). En outre, la
condition de sans papiers est constatée par l'ODM dans le cadre de
l'examen de la demande (art. 7 al. 3 ODV).
3.2 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 3 et
l'art. 4 al. 1 ODV (i.e. réfugiés reconnus sous la responsabilité de la
Suisse, apatrides reconnus selon la convention idoine et étrangers
sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les
personnes visées à l'art. 4 al. 2 ODV n'ont pas un droit garanti à la
délivrance d'un document de voyage, alors qu'elles rempliraient les
conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature
potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en
matière d'octroi de passeports pour étrangers - d'une totale liberté
d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV qui impose, en certaines
circonstances, le refus de la demande.
En l'occurrence, il est constant que la recourante n'est ni une réfugiée
reconnue (cf. décision de la CRA du 12 avril 2002), ni une apatride
reconnue, ni au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'elle
ne peut, dès lors, se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un
document de voyage de la part des autorités suisses. Ainsi qu'il
ressort de l'art. 4 al. 2 ODV, l'octroi d'un tel document (soit
formellement un passeport pour étrangers) à l'intéressée est toutefois
possible, mais suppose au préalable qu'elle réponde à la qualification
d'étrangère sans papiers.
3.3 Un étranger est réputé sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Page 5
C-1997/2008
Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il
demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let.
a) ou qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage
(let. b).
Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen
du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par
conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière (cf.
notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1075/2006 du 30
septembre 2008 et jurisprudence citée). Par ailleurs, comme le
montreront les considérations qui suivent, l'appréciation portée par le
Tribunal sur la présente affaire se limitera à la seule analyse des
critères auxquels obéit la qualification d'étranger sans papiers au sens
de l'ODV. L'examen des motifs pour lesquels est censé être utilisé le
document en question ne s'avère en effet pas indispensable à la
résolution du cas, dans la mesure où il ressort de l'ensemble des
circonstances de la cause que la recourante ne saurait, en l'état, être
considérée comme une étrangère sans papiers au sens de l'art. 7
ODV, aucune impossibilité objective (art. 7 al. 1 let. b ODV) ou
impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) ne faisant obstacle à
l'obtention d'un document de voyage valable émis par son Etat
d'origine.
3.4 Au demeurant, il sied également d'observer que l'étranger doit
être muni, durant son séjour en Suisse, d'une pièce de légitimation
valable et reconnue (cf. art. 89 LEtr). A défaut, il doit s'en procurer une
ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (art. 90 let. c LEtr).
Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux
étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les
apatrides couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative
à un passeport valable reconnu par la communauté internationale.
Comme le précise d'ailleurs l'art. 9 al. 1 ODV, les documents de
voyage constituent des pièces de légitimation de police des étrangers
et ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du détenteur. En outre, il
n'est pas sans importance de souligner que la faculté d'émettre un
passeport à des ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif
des Etats, selon les procédures et les modalités fixées par le droit
interne. En d'autres termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un
passeport relèvent de la compétence souveraine des Etats qui en
définissent les conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de
Page 6
C-1997/2008
droit de la Direction du droit international public du Département
fédéral des affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999,
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 64.158, 64.22, ch. 1.1, et 65.70, parties A et C). Les
prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que,
sous réserve des cas où il aurait antérieurement obtenu le statut de
réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il
serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à
séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et
matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi
des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains
de leurs titulaires.
4.
4.1 En l'occurrence, le fait que A._______ ne soit pas en possession
d'un passeport national délivré par les autorités érythréennes n'est
pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la qualité d'étrangère
sans papiers au sens de l'art. 7 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse
exiger de la ressortissante étrangère concernée qu'elle demande aux
autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance
l'établissement d'un tel document (art. 7 al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit
impossible à cette personne d'obtenir des documents de voyage
nationaux (art. 7 al. 1 let. b ODV).
Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles
n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf.
ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la
recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il
incombe au requérant, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne
peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et
lorsqu'il attend un avantage de la décision, de fournir, en vertu de la
règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210),
les preuves de son droit, à défaut de quoi il en supporte les
conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc,
114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2).
4.2 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour
l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
Page 7
C-1997/2008
nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de
critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du 18
octobre 2006 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de
provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers
nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui
ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère
illicite de l'exécution de leur renvoi (art. 83 al. 3 LEtr [à savoir, lorsque
l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international], dont la teneur est identique à
l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers [LSEE de 1931, RS 1 113] abrogée suite
à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la LEtr [cf. art. 125 LEtr en
relation avec le chiffre I de son annexe], en vertu duquel l'intéressée a
été admise provisoirement) qu'elles requièrent des autorités de leur
pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation
nationaux, sous réserve des cas où il n'y a aucun lien entre ladite
illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe,
également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent
à la notion d'étrangers sans papiers telle que définie à l'art. 7 al. 1 let.
a ODV. S'agissant des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour
qui ont été auparavant mis au bénéfice d'une admission provisoire
dans les circonstances décrites ci-dessus, il y a lieu de vérifier si de
telles circonstances sont encore d'actualité et, le cas échéant, de leur
reconnaître la qualité de sans papiers au sens de la disposition
précitée.
4.3 Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ n'a été ni mise au
bénéfice de la qualité de réfugié, ni reconnue comme admise
provisoire en Suisse en raison de dangers que représenteraient pour
elle les autorités de son pays d'origine en cas de retour dans sa patrie.
Sur ce dernier point, il appert en effet que, statuant sur recours, la
CRA a mis, par décision du 12 avril 2002, la prénommée au bénéfice
de l'admission provisoire en Suisse, au motif que l'exécution de son
renvoi n'était pas raisonnablement exigible eu égard à son statut de
femme seule et au fait qu'elle ne connaissait pas l'Erythrée et qu'en
Page 8
C-1997/2008
raison de la particularité du cas d'espèce, les conditions minimales
d'existence sur place faisaient défaut. Dans ces conditions, force est
de constater qu'aucune impossibilité subjective ne fait obstacle à ce
que l'on exige de l'intéressée qu'elle entreprenne les démarches
nécessaires auprès des autorités compétentes de son pays d'origine,
dans la mesure où cela ne lui ferait courir aucun risque pour sa
sécurité. Le TAF constate d'ailleurs à ce propos que la recourante a
déjà adressé un courrier daté du 22 octobre 2007 à la représentation
diplomatique d'Erythrée à Genève.
4.4 A l'appui de son pourvoi du 26 mars 2008, l'intéressée a allégué
que sa situation était délicate, dès lors qu'elle n'avait jamais vécu en
Erythrée, mais en Ethiopie, que son époux et ses enfants étaient
éthiopiens, que la représentation d'Erythrée à Genève n'avait pas
répondu à son courrier précité et qu'elle s'était rendue auprès de la
représentation d'Ethiopie, mais qu'il ne lui avait pas été possible
d'obtenir un passeport de ce pays, dans la mesure où elle était
érythréenne.
En tant qu'elle sollicite des autorités helvétiques l'octroi d'un passeport
pour étrangers et dans la mesure où il a été établi qu'aucune
impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) n'existe en l'occurrence
(cf. consid. 4.3 supra), le Tribunal relève qu'il appartient à la recourante
de fournir la preuve de l'impossibilité objective (cf. art. 7 al. 1 let. b
ODV) d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport
national valable, ce qui, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, n'a
nullement été rapporté dans le cas particulier.
Il sied tout d'abord d'observer que le fait que la recourante se sente
plus proche de l'Ethiopie que de l'Erythrée et qu'elle se soit rendue,
sans résultat, auprès de la représentation éthiopienne compétente afin
d'y obtenir un passeport de ce pays - ce qu'elle n'a d'ailleurs pas
démontré - ne saurait avoir une quelconque incidence sur l'issue de la
présente cause. En effet, comme l'a précisé l'ODM (cf. décision
entreprise et préavis du 7 mai 2008), ses parents sont érythréens et
elle remplit, partant, les conditions pour l'obtention de la nationalité de
ce pays (cf. décision de la CRA du 12 avril 2002 consid. 7c). Par
ailleurs, comme déjà exposé ci-dessus, A._______ a certes adressé
un courrier daté du 22 octobre 2007 à la représentation d'Erythrée à
Genève dans le but de se faire établir un document de voyage
national, auquel dite autorité n'aurait pas répondu. Or, il convient de
Page 9
C-1997/2008
relever que, tant dans la décision querellée que dans son préavis du 7
mai 2008 auquel la prénommée n'a pas donné suite, l'ODM a insisté
sur le fait que cette démarche n'était pas suffisante et qu'il lui
appartenait de se conformer aux exigences de ladite représentation, à
savoir de se présenter personnellement auprès de celle-ci. Dès lors
que l'intéressée n'a ni démontré - ni même allégué - s'être rendue
personnellement auprès de cette autorité en vue d'y solliciter un
passeport national et n'a fourni aucune pièce prouvant que les
autorités érythréennes auraient opposé un refus absolu à sa
demande, force est de constater que la requérante ne saurait être
considérée comme sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 let. b ODV.
4.5 La recourante n'ayant manifestement pas la qualité d'étrangère
sans papiers au sens de l'ODV, c'est donc à bon droit que l'ODM a
constaté ce fait et lui a refusé l'octroi d'un passeport pour étrangers en
application de l'art. 4 al. 2 ODV.
5.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 4 mars 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 10
C-1997/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 21 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N 408'440 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
Page 11