Cour III
C-1997/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______, (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1997/2010
Faits :
A.
A.a Le 5 janvier 2010, B._______, ressortissant du Royaume de
Thaïlande, né le 17 mars 1969, a requis auprès de l'Ambassade de
Suisse à Bangkok un visa dans le but d'effectuer une visite touristique
de quatre-vingt-dix jours en Suisse.
Sous la rubrique "occupation actuelle" du formulaire de demande de
visa, B._______ a indiqué être employé, sans toutefois préciser
l'identité de son employeur. L'intéressé requiert par ailleurs des
entrées multiples.
A.b Auparavant, dans un courrier daté du 3 décembre 2009 adressé à
la représentation suisse en Thaïlande, une amie de l'intéressé,
dénommée A._______, domiciliée à (...), avait déclaré inviter
B._______ à séjourner chez elle durant les trois mois de présence en
Suisse et s'engager à prendre en charge l'intégralité des frais de
séjour.
B.
L'Ambassade de Suisse en Thaïlande a refusé de faire droit à la
requête de B._______ et a transmis, en date du 6 janvier 2010, le
dossier à l'ODM pour décision.
Dans son courrier de transmission, la représentation diplomatique a
relevé que le requérant n'avait aucun lien familial avec l'hôte en
Suisse, qu'il n'exerçait pas d'activité stable et durable dans son pays et
qu'il n'avait pas de moyens financiers propres en suffisance. Sous la
rubrique "motif(s) du rejet", l'Ambassade de Suisse a notamment
mentionné qu'elle avait des doutes quant au but réel du séjour en
Suisse, que B._______ s'était déjà vu refuser à deux reprises, en
2007 et 2008, l'octroi d'un visa et qu'il avait entre-temps changé de
personne hôte. De plus, l'intéressé ne connaissait pas le nom exact,
les membres de la famille et le lieu de travail de A._______.
C.
Le 1er février 2010, A._______ a adressé à l'Office de la population de
la République et canton de Genève (ci-après : OCP) une lettre
précisant les motifs du séjour. Elle y a notamment exposé que
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B._______ était un ami de longue date de sa mère et de son oncle et
qu'il leur rendait des services, en les conduisant à l'hôpital. C'est afin
de lui témoigner sa reconnaissance qu'elle l'a invité pour trois mois en
Suisse.
Dans ce courrier, A._______ a de plus mentionné que son invité était
déjà venu en Suisse à plusieurs reprises, la dernière fois en 2006.
D.
En date du 8 février 2010, l'OCP a déposé un préavis défavorable à la
demande d'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______.
E.
Par décision datée du 10 mars 2010, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______, ayant
estimé qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier et de la
situation personnelle du requérant, ainsi que de la situation
socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de
l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie. L'ODM a en outre précisé
que l'intéressé, étant en mesure de s'absenter hors de sa patrie pour
une période de trois mois, n'avait pas démontré posséder des attaches
si étroites avec son pays d'origine qu'il doive impérativement y
retourner à l'échéance du visa sollicité. Finalement, l'autorité de
première instance a constaté que la situation de B._______ était
sensiblement la même que celle qui prévalait en 2008, à l'occasion
d'une précédente demande de visa, également refusée.
F.
Par courrier du 29 mars 2010, A._______ interjette recours à
l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen en faveur de B._______.
A l'appui de son pourvoi, la recourante estime que la situation actuelle
de l'invité est la même qu'il y a quinze ans, date de sa première visite
en Suisse et relève que B._______ a toujours quitté la Suisse à
l'échéance des visas qui lui avaient été octroyés.
En annexe à son mémoire, A._______ produit une copie de son
courrier à l'OCP du 1er février 2010 (cf. ci-dessus, let. C).
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G.
Invité à déposer une réponse, l'ODM conclut, en date du 18 mai 2010,
au rejet du recours. Dans son écrit, l'autorité intimée souligne
notamment "la situation précaire qui prévaut actuellement en Thaïlande et
qui s'est encore péjorée ces derniers jours".
H.
A._______ n'a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
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pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF
129 II 215).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531 ; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants –
au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(AAS ; RS 0.360.268.1) – sont entrés en vigueur pour la Suisse le
12 décembre 2008.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au
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Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions
d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont
été précisées par les Instructions consulaires communes du
22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et
consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus
spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues
par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20 ; cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance
du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers [OEArr de 1998 ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF précité
consid. 5.2 et 5.3).
3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Royaume de
Thaïlande, B._______ est soumis à l'obligation de visa.
4.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à
entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son
séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour
envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace
Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire,
qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats
membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique.
5.
Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur sa
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situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que sur les buts
exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7).
6.
6.1 S'agissant de la situation économique de la Thaïlande, il convient
de souligner qu'avec un revenu annuel par habitant en 2009 de
US$ 3'845, chiffre par ailleurs en recul par rapport à l'année
précédente – le revenu annuel par habitant était alors de US$ 4'081 –
et une économie en récession en 2009, elle demeure très inférieure
aux standards européens, malgré un taux de chômage bas (1.4 % en
2008 ; prévisions pour 2009 : entre 3.4 et 4 %) et des finances
publiques saines ayant permis le développement de deux plans de
relance (sources : > Pays et zones géo >
Thaïlande, état au 23 décembre 2009 ; >
Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Thaïlande, état :
octobre 2009 [sites internet consultés le 14 juillet 2010]).
En plus de cette situation économique péjorée par la crise financière
de 2008, la Thaïlande connaît une période de crise politique majeure
et potentiellement durable entraînant, au moins périodiquement, à
l'occasion de manifestations politiques, un climat de violence. Le
19 mai dernier, l'état d'urgence a été décrétée dans la grande
agglomération de Bangkok et dans plusieurs provinces du pays
(source : > Conseils aux voyageurs > Destinations
de voyage > Thaïlande, état au 31 mai 2010 [site internet consulté le
14 juillet 2010]).
6.2 Au regard de la situation économique et politique de la Thaïlande,
on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir
B._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans
l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité, la situation
du Royaume de Thaïlande étant susceptible d'entraîner une forte
pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parents ou amis) préexistant, ce qui est le cas en
l'espèce.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure
à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace
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Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce
devant être prises en considération.
7.
Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle
et patrimoniale de l'intéressé ainsi que les raisons l'ayant poussé à
requérir l'octroi d'un visa.
7.1 B._______, né le 17 mars 1969, est célibataire et n'a pas d'enfant
à charge.
Dans ces circonstances, il serait à même d'envisager une nouvelle
existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour lui
de difficultés majeures sur les plans personnel, familial et social.
7.2 S'agissant de sa situation professionnelle, l'intéressé mentionne
travailler en qualité d'employé, sans pour autant en apporter la preuve,
ni préciser son statut contractuel et ses revenus.
Dans un courrier du 1er février 2010, adressé par la recourante à
l'OCP, tout comme dans son mémoire de recours du 29 mars 2010,
celle-ci mentionne que son invité "ne travaille pas, mais est aidé par sa
famille".
Dans ces circonstances, compte tenu également de la situation
socioéconomique évoquée ci-dessus à propos de la Thaïlande (cf. ci-
dessus, consid. 6.1), le Tribunal ne peut totalement exclure que
l'intéressé, n'exerçant en Thaïlande aucune activité lucrative et ne
percevant aucun revenu, ne s'efforce, une fois entré en Suisse et
malgré les assurances contraires qui ont été données par la
recourante, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y débuter
l'exercice d'une activité lucrative lui procurant des conditions
d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine.
Il ne faut pas perdre de vue que cette différence de niveau de vie peut
s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie.
Au demeurant, on ne décèle aucun élément dans le dossier
permettant de conclure que la situation matérielle de B._______,
situation que ce dernier n'a par ailleurs jamais évoquée concrètement,
se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur
territoire helvétique à l'expiration de son visa dans le but d'y prendre
un emploi.
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7.3 S'agissant du but du séjour, la recourante relève avoir souhaité
inviter B._______ pour le remercier des services que celui-ci rend
régulièrement à sa mère et à son oncle (cf. ci-dessus, let. C).
Sur ce point, le Tribunal ne saurait passer sous silence que l'intéressé
a requis, en juillet 2007, une autorisation d'entrée et de séjour dans le
but de suivre, durant deux ans, des cours de français. A cette
occasion, B._______, dans un courrier non-daté, avait exposé une
situation professionnelle – accomplissement d'une formation de
cuisinier et possession d'une "solide expérience dans le secteur de
l'hôtellerie et de la restauration" – notablement différente de celle décrite
dans le cadre de la présente requête. Quelques mois plus tard, en
décembre 2007, l'intéressé avait à nouveau sollicité l'octroi d'un visa
pour effectuer une visite touristique. Ces deux demandes avaient été
rejetées. Il sied de préciser que, dans ces deux précédentes causes,
A._______ n'était pas la personne invitante.
Ces éléments de fait présentant de manifestes contradictions
renforcent le doute de l'autorité de céans quant aux buts réels du
séjour de l'intéressé en Suisse.
7.4 Dans son mémoire de recours, la recourante s'étonne que
B._______ se voit refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse
alors qu'il est déjà venu, à plusieurs reprises, par le passé, en Suisse
et que sa situation n'a pas changé depuis.
A ce titre, il convient de relever que chaque demande fait l'objet d'un
examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-853/2010 du 12 juillet 2010 consid. 7.4 et jurisprudence
citée) et que la situation personnelle et professionnelle de B._______
ainsi que les incertitudes relatives aux buts du séjour en Suisse ne
permettent manifestement pas de lui délivrer un visa.
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse pour y
effectuer un séjour et visiter une amie ne constitue pas à lui seul un
motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ci-dessus, consid. 3.1).
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner
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que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées,
les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque
résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne
quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2
LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter
une politique d'admission très restrictive (cf. ci-dessus, consid. 3) et,
donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier (cf. notamment arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-7201/2008 du 11 janvier 2010
consid. 9).
9.
Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
pas en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité, en l'espèce, que l'intéressé, une fois
en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence
(cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, l'intention que peut manifester
une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour,
voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire
sur le plan juridique (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les
autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher
B._______ de maintenir des liens avec A._______, celle-ci pouvant
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tout aussi bien se rendre quelques semaines en Thaïlande, son pays
d'origine, où vivent par ailleurs plusieurs membres de sa famille.
11.
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à
raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ en
Thaïlande à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen.
12.
12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 10 mars 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 13 avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour
- en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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