B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1999/2012
A r r ê t d u 11 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Elena Avenati-Carpani, Blaise Vuille, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Reynald P. Bruttin, avocat,
Rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
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Faits :
A.
Le 9 juillet 2002, A._______, ressortissant camerounais né le 20 avril
1975 est entré en Suisse afin d'y déposer une demande d'asile.
Par décision du 23 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant.
Le recours que le prénommé a interjeté, auprès de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission), à l'encontre de la
décision de l'ODM du 23 décembre 2002, a été déclaré irrecevable par
arrêt du 24 février 2003, l'intéressé ne s'étant pas acquitté du paiement
de l'avance de frais.
B.
Le 23 février 2006, A._______ a déposé une demande de réexamen, en
produisant notamment un jugement d'un tribunal camerounais le
condamnant à six ans d'emprisonnement ferme pour tentative de trouble
des opérations électorales, propagation de fausses nouvelles et
destruction des biens publics. Cet acte, adressé à la Commission avec
l'intitulé "demande de révision", a été transmis à l'ODM pour raison de
compétence en date du 27 février 2006.
Par décision du 16 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
du prénommé. Ce dernier a interjeté recours à l'encontre de cette
décision auprès de la Commission de recours susmentionnée par acte du
18 avril 2006.
Dans un arrêt du 18 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal ou le TAF), qui a succédé à ladite commission et repris la
procédure le 1er janvier 2007, a admis le recours, annulé les décisions de
l'ODM du 16 mars 2006 et du 23 décembre 2002 et renvoyé la cause à
cet office en l'invitant à entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé. Le Tribunal a en effet considéré qu'au vu des pièces produites
et des explications apportées par le recourant, un examen matériel
sommaire ne permettait pas d'affirmer de manière décisive que l'intéressé
n'avait manifestement pas la qualité de réfugié et que c'était par
conséquent à tort que l'ODM n'avait pas admis sa demande de réexamen
et qu'il n'était pas entré en matière sur sa demande d'asile.
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Page 3
C.
Par décision du 6 janvier 2010, après avoir demandé à l'Ambassade de
Suisse à Yaoundé d'effectuer des recherches au sujet du cas de
l'intéressé, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse en jugeant que l'exécution de cette
mesure était possible, licite et raisonnablement exigible.
Par acte du 5 février 2010, le prénommé a interjeté recours auprès du
Tribunal de céans contre la décision précitée.
Dans un arrêt du 29 avril 2010, le TAF a rejeté le recours de l'intéressé,
en retenant que le seul document relatif à son identité qu'il avait produit
n'avait aucune valeur probante, que le jugement prétendument prononcé
à son encontre au Cameroun n'était pas authentique et qu'il en allait de
même des trois convocations qu'il avait versées au dossier. Le Tribunal
de céans a également jugé que le prénommé avait usurpé l'identité d'une
personne pour les besoins de sa procédure d'asile et que le récit qu'il
avait fait de son voyage était vague, stéréotypé et en partie inconcevable.
Le 6 juillet 2010, l'intéressé a déposé une demande de révision qui a été
rejetée par le Tribunal de céans dans un arrêt du 3 septembre 2010.
D.
Par requête du 16 septembre 2010, A._______ a sollicité des autorités
genevoises de police des étrangers la délivrance d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31).
Par courrier du 25 octobre 2011, l'Office cantonal de la population du
canton de Genève a informé le prénommé qu'il avait préavisé
favorablement la délivrance de l'autorisation sollicitée et transmis le
dossier de la cause à l'ODM pour approbation.
E.
Par courrier du 19 janvier 2012, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il
envisageait de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur, dès lors qu'il n'avait pas cessé de travailler pour son
employeur malgré l'interdiction de travailler dont il avait fait l'objet entre
mars 2006 et novembre 2008, tout en continuant à bénéficier indûment
des prestations de l'aide sociale. L'ODM a par ailleurs invité l'intéressé à
se déterminer à ce sujet.
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Page 4
Par écrit du 10 février 2012, le prénommé, par l'entremise de son
mandataire, a donné suite au courrier de l'ODM, en alléguant en
substance qu'il était disposé, si nécessaire, à restituer l'intégralité du
montant qu'il avait perçu à tort et qu'il s'agissait d'une erreur commise de
bonne foi.
F.
Par décision du 12 mars 2012, l'ODM a refusé d'approuver la délivrance
de l'autorisation sollicitée. Dans son prononcé, l'autorité intimée a exposé
que la durée du séjour de l'intéressé en Suisse devait être relativisée eu
égard au fait qu'il avait recouru à plusieurs reprises à des voies de droit
extraordinaires et avait produit des documents qui s'étaient révélés faux,
prolongeant ainsi la durée de la procédure. Elle a également relevé que,
alors même qu'il faisait l'objet d'une interdiction de travailler de mars 2006
à novembre 2008, le prénommé avait continué à exercer une activité
lucrative, tout en bénéficiant d'une aide financière complète et d'une aide
en nature, de sorte qu'il avait bénéficié indûment des prestations de l'aide
sociale pour un montant total de presque CHF 30'000. Elle a par ailleurs
estimé que malgré la situation professionnelle stable dont disposait
l'intéressé et son autonomie financière, son intégration ne saurait être
considérée comme poussée et qu'au vu de son jeune âge ainsi que du
fait qu'il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à 27 ans, sa
réintégration au Cameroun ne pouvait être tenue pour fortement
compromise.
G.
Par acte du 13 avril 2012, A._______ a interjeté recours, auprès du
Tribunal de céans, à l'encontre de la décision de l'ODM du 12 mars 2012.
Dans son mémoire de recours, le prénommé a mis en avant son
intégration professionnelle ainsi que son autonomie financière, plus
particulièrement le fait qu'il travaillait pour la même entreprise depuis
2003 et que ses connaissances étaient indispensables à son employeur.
En outre, le recourant a allégué que l'on ne saurait lui reprocher le fait
d'avoir indûment bénéficié des prestations de l'aide sociale, dans la
mesure où il s'agissait d'une erreur commise de bonne foi et que pour le
surplus, il s'était engagé à rembourser l'intégralité du montant perçu à ce
titre. Finalement, l'intéressé a fait valoir que sa réintégration au
Cameroun était fortement compromise, puisqu'en raison de son
appartenance politique, il serait arrêté et torturé en cas de retour dans
son pays d'origine.
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Page 5
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 13 juin 2012, en constatant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. L'autorité inférieure a en outre rappelé que les
motifs d'asile invoqués par le recourant avaient été jugés
invraisemblables et qu'il ne saurait dès lors tirer parti de ceux-ci pour
affirmer que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement
compromise.
I.
Invité à se déterminer sur ce préavis par ordonnance du 20 juin 2012, le
recourant à renoncé à répliquer dans le délai qui lui a été imparti à cet
effet.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
voir également sur cette question et par rapport à l'art. 14 al. 2 LAsi
applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_692/2010 du
13 septembre 2010 consid. 3).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
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Page 6
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181,
adch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid.
2).
3.
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse
personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de
séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
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Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
3.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'alinéa 1, le principe selon lequel un
requérant d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure
visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des
étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il
quitte la Suisse (suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le
retrait de sa demande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une
mesure de substitution est ordonnée. L'alinéa 5 de la disposition précitée
précise par ailleurs que toute procédure pendante déjà engagée en vue
de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une
demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément
l'art. 14 al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment
de l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation
de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une
procédure d'asile (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.3 p.
563).
3.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la
Confédération (plus spécialement, de l'ODM) en matière de procédure
d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission
(art. 30 LEtr) notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la
délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est
soumise à l'approbation de l'ODM.
La procédure d'approbation fédérale suppose donc que le canton se soit
préalablement déclaré disposé à délivrer l'autorisation requise.
3.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors
de la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure
d'approbation fédérale.
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Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur
l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la
qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure
d'approbation, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile énoncé à l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF
2009/40 précité consid. 3.4.2 p. 564, et les références citées). Le droit
fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des droits de partie
aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de
l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3 p. 132s.; ATAF 2009/40
précité, loc. cit., et la jurisprudence citée).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux
textes législatifs.
4.
En l'espèce, l'examen des pièces du dossier révèle que A._______ réside
en Suisse depuis le 9 juillet 2002, date du dépôt de sa demande d'asile et
qu'il remplit donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art.
14 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Genève est habilité à
octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour sur son territoire, compte
tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf.
art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour du recourant a toujours été
connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition
posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du prénommé a été
transmis à l'ODM pour approbation sur proposition de l'Office cantonal de
la population du canton de Genève du 25 octobre 2011, conformément à
l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de l'intéressé
relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au
sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201).
5.
5.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier
2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1,
RO 2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de
la LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition
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a été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend
dorénavant une liste exemplative des critères à examiner pour la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment
arrêts du TAF C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du
3 mai 2011 consid. 3.2)
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des
étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet ATAF 2009/40 précité consid. 5). Il est
d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31
OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3 Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit
de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère
exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être
appréciées de manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement
de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le
principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 3.2)
que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère
exceptionnel (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1, et 2007/45 consid.
4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid. 3).
5.4 Selon la pratique - développée principalement en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Autrement dit,
le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission doit
engendrer pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la
jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne
constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être
réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, consid. 6.2 et réf.
citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir compte
notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
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juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let. c),
de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la
présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
6.
6.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger
de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même
de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7,
ainsi que l'arrêt TAF C-673/2011 précité consid. 6.1 et jurisprudence
citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule
durée de sa présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison
dans le cas particulier, dès lors que, depuis le mois d'avril 2010, le
recourant se trouve sous le coup d'une décision de refus d'asile et de
renvoi exécutoire et séjourne en Suisse à la faveur d'une simple tolérance
cantonale (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3, et 2007/44 consid. 5.2;
voir également l'arrêt du TAF C-673/2011 ibid.).
Encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de rigueur
comporte pour l'intéressé de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue (cf. consid 5.4 ci-avant).
6.2 Parmi les arguments invoqués à l'appui de son recours, l'intéressé a
accordé une importance particulière à sa situation professionnelle stable
et à la capacité d'être financièrement autonome qui en résulte.
En effectuant une formation, suivie d'un stage dans le domaine de la
serrurerie-soudure, peu après son arrivée sur le territoire helvétique, le
recourant a en effet démontré sa volonté de s'intégrer dans la vie
économique suisse. Son engagement en tant que chaudronnier-forgeron
auprès de la même entreprise depuis mars 2003 ainsi que le certificat de
travail intermédiaire établi par son employeur aux fins de la présente
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procédure attestent de son intégration professionnelle réussie. Dans le
certificat précité, l'employeur du recourant a en effet exposé que le
recourant exerçait à ce titre un métier devenu rare en raison de l'absence
de formation en Suisse et que, de par son expérience, A._______
disposait de connaissances indispensables à son employeur. Ce dernier
a précisé que le recourant était un collaborateur travailleur, efficace et
compétent qui s'était parfaitement intégré dans l'entreprise.
Cela étant, si le Tribunal de céans estime que l'intégration professionnelle
du recourant doit être considérée comme réussie, il importe toutefois de
noter qu'elle ne revêt pas un caractère exceptionnel comparée à celle de
la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses
années ainsi que l'exige l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2
in fine et 7.3). Comme l'autorité inférieure a relevé à juste titre, le
prénommé n'a en effet pas connu une importante ascension
professionnelle et au vu des pièces du dossier, il n'a pas fait preuve,
après l'accomplissement de la formation initiale dispensée par l'Hospice
général, d'une volonté de se former plus avant ni d'obtenir de plus amples
responsabilités dans le cadre de son travail.
C'est ici le lieu de relever que les préoccupations de l'employeur, à savoir
la difficulté de trouver des personnes exerçant le métier du recourant, ne
sauraient avoir une incidence dans le cadre de la présente procédure,
dès lors que les dispositions sur l'admission de personnes qui se trouvent
dans des situations constitutives d'un cas de rigueur ne sauraient être
utilisées pour détourner les conditions strictes posées à l'admission des
étrangers ressortissants de pays non membres de l'UE ou de l'AELE en
vue de l'exercice d'une activité lucrative.
6.3 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne contient aucun
élément indiquant que, durant son séjour en Suisse, le recourant se serait
créé des attaches sociales particulièrement étroites ou qu'il se serait
spécialement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou
de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés
locales par exemple. En conséquence, il convient également de relever
que l'intéressé ne jouit pas d'une intégration particulièrement marquée au
niveau social et culturel.
6.4 S'agissant du respect de l'ordre juridique suisse, le recourant a fait
valoir que, hormis le fait qu'il ait perçu indûment des prestations de l'aide
sociale, qu'il s'est d'ailleurs engagé à rembourser dès qu'il a eu
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connaissance de son erreur, il avait toujours adopté un comportement
correct durant sa présence sur le sol suisse.
Le Tribunal de céans ne saurait retenir les allégations qui précèdent. En
effet, par courrier du 23 janvier 2006, l'Office cantonal de la population a
informé l'intéressé que son autorisation de travail provisoire, qui lui avait
été délivrée exceptionnellement par acte du 26 mars 2003, prenait fin au
28 février 2006. Nonobstant, le prénommé a continué à travailler pour le
compte de son employeur, ce dont il n'a pour le surplus pas informé
l'Hospice général qui a de ce fait poursuivi le versement des prestations
de l'aide sociale, de sorte que le recourant a indûment touché des
prestations d'un montant total de CHF 29'557.60.
Par ailleurs, plusieurs demandes d'autorisation de travail contenues dans
le dossier cantonal ainsi qu'un courrier adressé à l'Hospice général par
l'employeur en date du 2 février 2012, dans lequel est exposé que le
recourant n'avait pas avisé ledit service par peur de perdre son travail,
renforcent l'appréciation du Tribunal selon laquelle A._______ ne pouvait
ignorer ni le fait qu'il lui était interdit de travailler, ni son obligation de
renseigner l'Hospice général sur ses revenus éventuels.
Il ressort des éléments qui précèdent que l'intéressé ne saurait
manifestement pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en
Suisse. Le fait que le recourant ait entrepris de rembourser les sommes
indûment perçues n'est pas de nature à modifier cette analyse.
6.5 Dans son recours, le prénommé a également fait valoir qu'en raison
de son appartenance politique, il encourait des risques d'arrestation et de
torture en cas de retour au Cameroun.
A ce propos, il sied de rappeler que l'objet de la contestation est
circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de
l'octroi d'un permis humanitaire et ne porte pas sur la question du renvoi
et de l'exécution de cette mesure. Or, la délivrance d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les
conséquences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou
contre des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de
cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de
l'exigibilité (respectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2007/45 précité consid. 7.5 p. 597 et ATAF 2007/44 précité consid. 5.3
p. 583, et la jurisprudence citée). En effet, ce sont essentiellement des
considérations d'ordre humanitaire liées à l'ancrage de l'étranger en
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Suisse qui sont déterminantes pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte de l'état de
santé de l'intéressé et de ses possibilités de réintégration dans le pays
d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc, dans
ce contexte, faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait
confronté dans son pays au plan personnel, familial et économique. Les
motifs pouvant justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se
recoupent donc partiellement avec ceux susceptibles de constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt
du TAF C-2342/2011 du 13 juillet 2012 consid. 6.5 et la jurisprudence
citée).
Or, en l'espèce, force est de constater que le TAF a déjà examiné dans
le cadre de la procédure d'asile la question de savoir si A._______ un
risque de sérieux préjudices dans son pays en raison de ses opinions
politiques (cf. l'arrêt du TAF E-728/2010 du 29 avril 2010 consid. 4.). A ce
sujet, le TAF a retenu que le seul document relatif à son identité qu'il avait
produit n'avait aucune valeur probante, que le jugement prétendument
prononcé à son encontre au Cameroun n'était pas authentique et qu'il en
allait de même des trois convocations qu'il avait versées au dossier. Le
Tribunal de céans a également jugé que le prénommé avait usurpé
l'identité d'une autre personne pour les besoins de sa procédure d'asile et
que le récit qu'il avait fait de son voyage était vague, stéréotypé et en
partie inconcevable. Compte tenu de ces éléments, les risques auxquels
ferait prétendument face le recourant – en cas de retour dans son pays –
ne sont guère crédibles.
Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'un retour de l'intéressé au Cameroun
ne sera pas exempt de difficultés, compte tenu des disparités socio-
économiques existant entre ce pays et la Suisse. Il convient toutefois de
rappeler que le recourant, venu en Suisse alors qu'il était âgé de 27 ans,
est né et a passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une partie
de sa vie adulte au Cameroun. Avant son départ en direction de la
Suisse, il y vivait seul et travaillait auprès d'un atelier de soudure en tant
que chaudronnier. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient
moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne
saurait au demeurant l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie, où il a
vécu pendant 27 ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où
l'intéressé a passé une grande partie de son existence, lui soit devenu à
ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères. La réintégration du recourant au
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Cameroun est d'autant moins problématique qu'il est âgé de 37 ans et
dispose d'une expérience professionnelle appréciable dans le domaine
où il travaillait déjà auparavant dans son pays.
7.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne peut pas se
prévaloir d'un niveau d'intégration poussé à tel point que l'on ne pourrait
pas exiger de lui qu'il réintègre son pays d'origine, à savoir le Cameroun,
de sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas de rigueur grave au sens des
art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 mars 2012, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22
mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– a l'Office cantonal de la population du canton de Genève, dossier
cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
Expédition :