B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2000/2012
A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christian Fischele, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant guinéen né le 7 août 1969, est le père de deux
enfants, prénommés B._______, né le 14 avril 1992, et C._______, née
le 2 mai 1995, tous deux résidant en Guinée et étant issus de deux mères
différentes.
L'intéressé est arrivé dans le canton de Genève en 1997 pour y contrac-
ter un mariage avec une citoyenne suisse le 8 avril 1997. A la suite de
cette union, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après:
l'OCP/GE) lui a délivré une autorisation de séjour au titre de regroupe-
ment familial.
En mai 2004, les époux se sont séparés. Nonobstant cette séparation,
A._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans
le canton de Genève le 7 mai 2007.
B.
Le 9 octobre 2008, l'intéressé a déposé auprès de l'OCP/GE une deman-
de de regroupement familial en faveur de ses enfants prénommés. Par
courrier du 19 mars 2009, il a fait parvenir à l'autorité cantonale des ren-
seignements et des documents complémentaires.
A l'appui de sa demande, le requérant a fait valoir qu'il avait déjà voulu
entreprendre des démarches en vue de la venue en Suisse de ses deux
enfants au cours de l'année 2000, mais que sa situation personnelle et
administrative de l'époque ne le lui avait pas permis. Par ailleurs, il a indi-
qué qu'il soutenait financièrement ses enfants depuis la Suisse et que, en
tant que détenteur de l'autorité parentale, il avait placé ceux-ci chez sa
mère, soit leur grand-mère paternelle. Il a exposé que cette dernière, en
raison de son âge avancé, n'était plus en mesure de s'occuper correcte-
ment des enfants. Il a précisé que B._______ vivait avec sa grand-mère
depuis l'âge de six mois à la suite du décès de sa mère, tandis que
C._______ voyait encore de temps en temps sa mère, avec laquelle elle
n'avait cependant pas développé de liens affectifs. A._______ a encore
mentionné que ses enfants manquaient d'un encadrement familial dans
leur patrie et qu'ils désiraient le rejoindre à Genève aux fins d'y bénéficier
d'une meilleure scolarité et de perspectives professionnelles plus favora-
bles.
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Par décision du 18 septembre 2009, l'OCP/GE a écarté cette demande
de regroupement familial, aux motifs que A._______ avait attendu plus de
onze ans avant de déposer une telle requête, que le but poursuivi était
d'offrir à ses enfants de meilleures perspectives d'avenir et que ces der-
niers avaient toujours vécu en Guinée auprès de leur grand-mère, de sor-
te que leur venue en Suisse constituerait un déracinement de nature à les
couper de leurs repères habituels et à rendre leur intégration plus difficile
dans ce pays.
Le 22 août 2010 (par décision datée par erreur du 22 juin 2010), la Com-
mission cantonale de recours en matière administrative du canton de Ge-
nève a rejeté le recours formé contre la décision précitée.
Par arrêt du 28 juin 2011, la Chambre administrative de la Cour de Justi-
ce du canton de Genève (ci-après: la Chambre administrative) a admis le
recours formé contre la décision prononcée par ladite Commission canto-
nale et renvoyé la cause à l'OCP/GE pour qu'il délivre l'autorisation de sé-
jour à B._______ et C._______ au titre du regroupement familial. La
Chambre administrative, après avoir constaté que les deux enfants par-
laient le français et que la mise à disposition d'un logement plus spacieux
en faveur du recourant paraissait assurée, a jugé infondées les craintes
émises par l'OCP/GE quant aux difficultés d'intégration alléguées, et ce
quand bien même ces enfants n'étaient jamais venus en Suisse aupara-
vant.
C.
Le 17 octobre 2011, l'OCP/GE a demandé à l'ODM d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève en faveur de
B._______ et C._______, au sens de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
Par courrier du 22 novembre 2011, l'office fédéral a fait savoir à
A._______ qu'il envisageait de refuser ladite approbation, tout en lui ac-
cordant un délai pour prendre position à ce sujet dans le cadre du droit
d'être entendu.
L'intéressé a présenté ses déterminations en date du 9 décembre 2011.
D.
Par décision du 27 février 2012, l'ODM a refusé de donner son approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement fami-
lial en faveur de B._______ et C._______. L'autorité inférieure a d'emblée
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constaté que le père des prénommés avait déposé sa demande de re-
groupement familial dans le délai transitoire prévu par l'art. 126 al. 3 LEtr,
dès lors que ses enfants étaient âgés de plus de douze ans. Sur le fond,
elle a observé que le requérant avait attendu onze ans avant de déposer
sa demande de regroupement familial, si bien que celle-ci paraissait abu-
sive et davantage liée aux perspectives d'avenir des intéressés en Suisse
en matière de travail et de formation. En outre, dite autorité a remarqué
que le requérant n'avait pas pu justifier que la prise en charge de ses en-
fants résultait "d'une dégradation importante" de leur situation familiale en
Guinée. A cet égard, elle a noté que ces derniers ne requéraient plus les
mêmes soins que des enfants en bas âge et qu'ils disposaient d'un ré-
seau familial dans leur patrie. Par ailleurs, elle a considéré qu'il était dans
l'intérêt personnel des enfants de continuer à vivre en Guinée, étant don-
né qu'ils étaient déjà âgés de treize et seize ans lors du dépôt de la de-
mande de regroupement familial, qu'ils avaient toujours vécu dans leur
pays d'origine, où ils avaient dès lors passé toute leur enfance et adoles-
cence. De plus, l'autorité inférieure a retenu que A._______ gardait la
possibilité de contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants de-
puis la Suisse, comme il l'avait fait par le passé, et qu'il lui était aussi loi-
sible de leur rendre visite sur place. Enfin, elle a noté que B._______ ne
pouvait plus se prévaloir de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 01.101) pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,
étant donné qu'il était devenu majeur entre-temps. S'agissant de la situa-
tion de C._______, elle a retenu que son père avait choisi lui-même de
quitter sa famille en 1997 pour se marier en Suisse, alors que sa fille
n'avait même pas deux ans.
E.
Agissant par l'entremise de son avocat, A._______ a recouru contre cette
décision le 12 avril 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal). Il a conclu préliminairement à ce qu'il soit mis au bé-
néfice de l'assistance judiciaire complète, à ce que le Tribunal procède à
son audition, et, à titre principal, à l'annulation de la décision entreprise et
à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ses
enfants B._______ et C._______. Dans son pourvoi, le recourant a
contesté avoir abusé de la législation sur les étrangers en demandant le
regroupement familial avec ses enfants. Sur ce point, il a reproché à l'au-
torité inférieure d'avoir passé sous silence le fait qu'il avait rencontré des
difficultés au sujet du renouvellement de son autorisation de séjour, entre
2001 et 2004, et qu'il avait dû pour cette raison ajourner sa demande de
regroupement familial. A ce propos, il a souligné que le fait d'avoir attendu
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le rétablissement d'une situation administrative "plus sereine" témoignait
de son souci d'avoir cherché prioritairement l'intérêt de ses enfants. Sur
un autre plan, le recourant a insisté sur le fait que le but principal de sa
demande était la reconstitution du noyau familial en Suisse et non pas
d'assurer un avenir plus favorable à ses enfants, mais il n'a pas pour au-
tant nié les avantages qui pouvaient résulter du regroupement familial
sollicité. S'agissant de l'argument tiré de la prise en charge éducative des
enfants par d'autres membres de la famille à Conakry (Guinée), le recou-
rant a reproché à l'ODM de n'avoir que rapporté les allégations de
l'OCP/GE, sans avoir procédé à la moindre vérification sur ce point. Par
ailleurs, il a allégué que les capacités de sa mère de pouvoir s'occuper
correctement des enfants diminuaient continuellement, compte tenu de
l'âge de cette dernière et de son état de santé déficient. En outre, le re-
courant a estimé que les arguments mis en avant par l'ODM étaient mani-
festement contraires à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'en-
fant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). De plus, il s'est prévalu de
l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale.
Enfin, sur le plan procédural, il a fait grief à l'ODM d'avoir appliqué de fa-
çon abusive l'art. 99 LEtr, en tant que la mesure querellée du 27 février
2012 méprisait totalement la décision judiciaire cantonale rendue par la
Chambre administrative.
F.
Par décision incidente du 5 juin 2012, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire du recourant et désigné son conseil en qualité
d'avocat d'office dans le cadre de la présente procédure. Il lui a en outre
accordé un délai pour déposer une éventuelle déposition écrite; celle-ci a
été présentée par écriture du 4 juillet 2012.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 17 août 2012.
A._______ a déposé ses observations sur ladite prise de position le 12
octobre 2012.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront discutés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
C-2000/2012
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, en tant qu'il manifeste le souhait d'accueillir ses enfants
B._______ et C._______ dans son foyer en Suisse, a qualité pour recou-
rir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43
consid. 6.1, 2011/1 consid. 2, et jurispr. cit.).
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3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931 (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
La présente procédure d'approbation a été initiée par la demande d'auto-
risation de séjour en Suisse déposée par A._______ le 9 octobre 2008,
de sorte que c'est la LEtr qui est applicable à la présente cause.
4.
La compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appar-
tient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1
et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA, qui ont rempla-
cé les anciennes règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les
art. 51 et 52 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 oc-
tobre 1986 [OLE, RO 1986 1791] à partir du 1er janvier 2008) et au Tribu-
nal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que
l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité
cantonale, fût-elle judiciaire, de délivrer à B._______ et C._______ une
autorisation de séjour pour regroupement familial et peuvent donc parfai-
tement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. Contrairement
à ce que soutient le recourant (cf. mémoire de recours, pp. 31 et 32) et
comme le relève à bon droit l'autorité inférieure dans sa prise de position
du 17 août 2012 (cf. p. 2), l'ODM garde en effet la compétence de refuser
de donner son approbation, même s'il n'a pas fait usage de son droit de
recourir directement au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal oc-
troyant l'autorisation de séjour litigieuse (cf. ATF 127 II 49 consid. 3 et ar-
rêt du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009 consid. 4).
5.
5.1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement
ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1
LEtr).
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Il sied de noter dans ce contexte que la LEtr a introduit des délais pour
requérir le regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le re-
groupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les en-
fants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un
délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr).
S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à
courir lors de leur entrée en Suisse ou lors de l'octroi de l'autorisation de
séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art.
47 al. 3 let. b LEtr).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour
des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14
ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).
Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date.
Enfin, l'art. 51 al. 2 LEtr stipule que les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'étei-
gnent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les
dispositions de la loi sur les étrangers ou ses dispositions d'exécution (let.
a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).
5.2 Le Tribunal fédéral s'est, à de nombreuses reprises, prononcé sur les
conditions applicables au regroupement familial partiel. En résumé, il ap-
paraît que, lors de l'élaboration des dispositions concernant le regroupe-
ment familial figurant aux art. 42ss LEtr, les art. 42 al. 1 et 43 LEtr ont été
rédigés de telle sorte qu'il ne soit plus nécessaire que les enfants vivent
avec leurs deux parents, comme le prévoyait l'art. 17 al. 2 3e phrase
LSEE. Même si la question du regroupement familial partiel n'a pas été
évoquée expressément lors des débats parlementaires, cette situation est
également envisagée par les art. 42 al. 1 et 43 LEtr. La preuve en est que
les cas d'application de l'art. 42 al. 1 LEtr sont typiquement et essentiel-
lement des situations de regroupement familial partiel, où une personne
naturalisée suisse à la suite de son mariage demande une autorisation de
séjour afin que ses enfants de nationalité étrangère puissent la rejoindre
en Suisse. Un seul des parents peut donc se prévaloir des art. 42 al. 1 ou
43 LEtr pour obtenir l'octroi d'un titre de séjour pour son ou ses enfants
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de moins de dix-huit ans. Selon le système tel qu'il ressort du texte des
dispositions applicables, si les délais prévus à l'art. 47 LEtr ou le délai
transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour est en
principe accordé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement ou
qu'il existe des motifs de révocation (cf. art. 51 LEtr). Le nouveau droit ne
permet donc plus de justifier l'application des conditions restrictives po-
sées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel, qui se
fondaient sur le fait que l'art. 17 LSEE exigeait que l'enfant vive auprès de
"ses parents" (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7; arrêt du Tribunal fédéral
2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7; cf. également arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-2911/2011 du 30 novembre 2010 consid.
5.2).
Selon le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.8), l'abandon de l'an-
cienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent
appliquer les art. 42 al. 1 et 43 LEtr de manière automatique en cas de
regroupement familial partiel. Cette forme de regroupement familial peut
en effet poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour
lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger
avec l'autre parent ou dans sa famille. L'évolution de la société, en parti-
culier l'augmentation des divorces et des familles recomposées, entraîne
pourtant un accroissement de demandes formées par l'un des parents ré-
sidant en Suisse, qui tendent à obtenir une autorisation de séjour en fa-
veur d'un ou plusieurs de ses enfants célibataires de moins de dix-huit
ans vivant à l'étranger.
Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a encore précisé les conditions
liées à ce regroupement familial.
En premier lieu, la loi prévoit de manière générale que le droit au regrou-
pement familial s'éteint notamment lorsqu'il est invoqué de manière abu-
sive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il appartient dès lors aux autori-
tés compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel ne
soit pas le cas.
En deuxième lieu, les auteurs s'accordent à dire que le parent qui de-
mande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupe-
ment familial doit disposer (seul) de l'autorité parentale, même si cette
exigence ne ressort pas des art. 42 al. 1 et 43 LEtr. Le risque est en effet
que le parent résidant en Suisse utilise ces dispositions pour faire venir
un enfant auprès de lui, alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci
ou, en cas d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse de
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l'enfant revient de facto à priver l'autre parent de toute possibilité de con-
tact avec lui. Or, le regroupement familial doit être réalisé en conformité
avec les règles du droit civil régissant les rapports entre parents et en-
fants et il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des
étrangers de s'en assurer.
En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose également de
tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1
CDE. En matière de garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant"
peut avoir un double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un
environnement sain et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille,
sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car
briser ce lien revient à couper l'enfant de ses racines (CourEDH, arrêt
Neulinger et Shuruk c. Suisse du 8 janvier 2009, no 41615/07, § 75 et les
arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que
l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. La Convention
relative aux droits de l'enfant requiert donc de se demander si la venue
en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraîne-
rait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le
couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et
n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci.
Certes, déterminer l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités ne
doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité aux parents de déci-
der du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt
de celui-ci. En raison de l'écart de niveau de vie par rapport au pays
d'origine, il est certes possible que les parents décident de la venue de
l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques.
Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers
ne sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur ap-
préciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être
amenée à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet
égard: elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que
si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. ATF 136 II
65 consid. 5.2, s'agissant d'un regroupement familial sous l'égide de l'ac-
cord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681]).
5.3 En l'occurrence, la demande de regroupement familial en faveur de
B._______ et C._______ a été déposée le 9 octobre 2008, alors que les
prénommés étaient âgés respectivement de seize ans et demi et treize
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ans et demi, de sorte que la limite d'âge fixée par les art. 42, 43 et 44
LEtr, tel qu'interprétée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF
136 II 497 consid. 3.4 à 3.7, arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2009 du 31
mars 2010, consid. 4), n'était pas encore atteinte au moment déterminant.
En outre, A._______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement
dans le canton de Genève depuis le 7 mai 2007, de sorte que ses enfants
peuvent se prévaloir d'un droit au regroupement familial au sens de l'art.
43 al. 1 LEtr. Par ailleurs, selon les dispositions relatives aux délais figu-
rant dans la LEtr et applicables en l'espèce, le délai pour le regroupement
familial prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr est également respecté, du fait du ré-
gime transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr : en effet, le dépôt de la demande
de regroupement familial a été effectué le 9 octobre 2008, soit avant
l'échéance du délai de douze mois qui a commencé à courir le 1er janvier
2008.
6.
Cela étant, le Tribunal doit encore vérifier si la demande de regroupement
familial déposée en faveur de B._______ et C._______ et fondée sur l'art.
43 al. 1 LEtr répond aux exigences de la jurisprudence mentionnée plus
haut (cf. ch. 5.2).
6.1 Il convient d'examiner en premier lieu si le droit au regroupement fa-
milial est invoqué de manière abusive. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul
importe le point de savoir si les relations unissant l'enfant à son parent qui
invoque le droit au regroupement familial sont vécues (cf. ATF 136 II 497
consid. 4.3). Dans le cas particulier, il n'apparaît pas qu'il serait abusif de
la part des prénommés de se prévaloir du droit au regroupement familial.
En effet, plusieurs éléments ressortant du dossier tendent à démontrer
que les liens unissant A._______ à ses enfants sont réels, quand bien
même ce dernier a quitté son pays d'origine alors que ceux-ci étaient
âgés de deux et cinq ans. Ainsi, il appert que A._______ n'a cessé de
soutenir financièrement ses enfants depuis la Suisse, en procédant à plu-
sieurs virements dans le but d'assurer toutes les charges liées à leur
éducation, à leur santé et à leur loisir (cf. mémoire de recours, p. 7, et dé-
terminations du 12 octobre 2012, p. 4), ce fait n'étant d'ailleurs nullement
contesté par l'ODM dans la décision querellée (cf. p. 5). De plus, le recou-
rant a produit divers courriers censés témoigner de son réel attachement
pour ses enfants, nonobstant la distance qui les sépare (cf. mémoire de
recours, p. 10). Par ailleurs, il souligne s'être rendu en Guinée pour voir
ses enfants tous les étés entre 1997 et 2001, en précisant avoir été em-
pêché de leur rendre visite entre 2001 et 2004 en raison de difficultés
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liées au renouvellement de son autorisation de séjour dans le canton de
Genève (cf. mémoire de recours, pp. 9 et 10). Enfin, il a mentionné avoir
pu à nouveau rencontrer les siens durant plusieurs semaines lors d'un
voyage effectué dans son pays d'origine en 2005 (cf. déposition écrite du
4 juillet 2012, p. 2). Il sied de noter ici que la volonté d'A._______ de re-
créer la cellule familiale n'a pas été mise doute par l'autorité inférieure (cf.
décision entreprise et préavis du 17 août 2012).
Le Tribunal estime que ces divers éléments sont de nature à démontrer à
satisfaction de droit l'existence effective du lien familial reliant le recourant
à ses deux enfants. Aussi convient-il d'admettre dans ces circonstances
que le droit prévu à l'art. 43 al. 1 LEtr n'a pas été invoqué de manière
abusive par le recourant, au sens de l'art. 51 al. 2 let. a LEtr. Par ailleurs,
il ne ressort pas du dossier qu'il existe des motifs d'extinction du droit au
regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr.
Certes, l'ODM met en avant le fait que les enfants étaient âgés de treize
et seize ans lors du dépôt de la demande de regroupement familial, qu'ils
ont toujours résidé dans leur pays d'origine et qu'ils n'ont jamais vécu en
Suisse avec leur père (cf. décision entreprise, p. 5). Ces arguments n'au-
torisent cependant pas à qualifier d'abusive la présente demande de re-
groupement familial, au regard de la nouvelle législation sur les étran-
gers, pas plus que ceux relatifs au caractère différé de cette requête
(ibid., p. 4 in fine). En effet, dès lors que cette demande est intervenue
dans les nouveaux délais prévus par la loi (cf. consid. 5.3 supra), la ques-
tion de l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4
LEtr ne se pose pas (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7). Dans ce contexte, il
sied de noter qu'il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors
du dépôt de la demande de regroupement familial, les enfants étaient
proches de la limite des dix-huit ans (cf. en ce sens ATF 136 II 497
consid. 4.3).
6.2 En second lieu, le Tribunal doit vérifier que le parent qui demande une
autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale con-
jointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès.
Dans le cas d'espèce, il appert du jugement de tutelle prononcé par le
Tribunal de première instance de Conakry le 14 juillet 2010 (cf. pièce no
17 versée à l'appui du recours) que les enfants B._______ et C._______
ont été valablement mis sous la tutelle du recourant. Cela étant, il con-
vient de souligner ici que la Chambre administrative a considéré, dans
son arrêt du 28 juin 2011, qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute
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le jugement de tutelle produit par le recourant, ce document démontrant
que le père pourvoit à l'entretien de ses deux enfants et qu'il avait sollicité
cette mesure avec l'accord de ces derniers (cf. arrêt du 28 juin 2011, p. 7,
ch. 6). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le parent qui considère
qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que ce dernier vienne le rejoindre en
Suisse doit, sous réserve de cas exceptionnels, être en droit de vivre
avec son enfant selon les règles du droit civil (cf. ATF 125 II 585 consid.
2a et arrêts du Tribunal fédéral 2C_132/2011 du 28 juillet 2011 consid. 4
et 2A.226/2002 du 17 janvier 2003 consid. 2.1). Compte tenu des circons-
tances particulières prévalant en cette cause (décès d'une des mères,
inexistence de liens entre l'autre et son enfant), le Tribunal estime qu'il n'y
a pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite par la Chambre administrati-
ve sur ce point.
6.3 En ce qui concerne l'intérêt des enfants et le risque de déracinement,
il y a tout d'abord lieu de préciser que B._______ et C._______ sont dé-
sormais majeurs et que la convention relative aux droits de l'enfant ne
leur est par conséquent plus applicable (cf. art. 1 CDE et arrêt du Tribunal
fédéral 2C_428/2010 du 14 juillet 2010). Pour cette même raison, ils ne
peuvent plus non plus exciper du respect de la vie privée et familiale au
sens de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_214/2010 du 5 juil-
let 2010 consid. 1.3). Quoi qu'il en soit, ils ont, dès le dépôt de la deman-
de de regroupement familial, clairement manifesté leur volonté de pouvoir
vivre en Suisse auprès de leur père et rien ne laisse à penser que le re-
groupement familial serait manifestement contraire à leur intérêt. En ou-
tre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prénommés pourraient
connaître en Suisse des problèmes d'intégration, puisqu'ils ont effectué
leur scolarité avec sérieux dans leur patrie et qu'ils parlent le français (cf.
mémoire de recours, p. 8, et attestations scolaires versées au dossier).
Au demeurant, le Tribunal ne discerne aucun motif (l'âge n'étant pas suf-
fisant à cet égard) qui justifierait de s'écarter de l'avis de la Chambre ad-
ministrative, laquelle n'a pas retenu les craintes émises par l'OCP/GE
quant à l'intégration des intéressés (cf. arrêt du 28 juin 2011, p. 7, ch. 8).
6.4 Il apparaît ainsi que B._______ et C._______ remplissent les condi-
tions légales du regroupement familial, de sorte qu'il convient d'approuver
l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle en leur faveur, étant souligné
que les prénommés ne disposeront pas, le moment venu, d'un droit au
renouvellement de celle-ci, puisqu'ils sont désormais majeurs.
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7.
Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
B._______ et C._______ au titre du regroupement familial est approuvé
et les intéressés sont autorisés à entrer en Suisse.
8.
Le dossier étant complet et l'état de fait suffisamment établi, le Tribunal
peut se dispenser de procéder à l'audition du recourant, telle que requise
par ce dernier dans ses écritures (cf. mémoire de recours, p. 2).
9.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui
succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 et 10 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et l'art. 64 al. 1 PA). Au vu de l'en-
semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré
de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14
al. 2 FITAF, à 1'800 francs (TVA comprise). L'octroi de dépens rend par
ailleurs sans objet la demande d'assistance judiciaire formée pour les be-
soins de la procédure fédérale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2013
du 5 mars 2013 consid. 3). La décision incidente du Tribunal du 5 juin
2012 est ainsi devenue caduque.
(dispositif page suivante)
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Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 27 février 2012 est annulée. B._______ et C._______ sont
autorisés à entrer en Suisse et l'octroi en leur faveur d'une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Un montant de 1'800 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic en retour
– à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :