fCour III
C-2001/2007
{T 0/2}
Arrêt du 23 mars 2007
Juges: Eduard Achermann, Francesco Parrino et Elena Avenati-Carpani
Greffière: Isabelle Pittet
P._______ R._______, Recourant, représenté par Me K._______,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
Suspension d'exécution de peine – Compétence du Tribunal administratif fédéral.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral,
vu la décision du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) du 6 février 2007,
différant jusqu'en juillet 2007, pour des raisons de santé, l'exécution de la peine infligée
à M. P._______ R._______ par la cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le
20 février 2006 (chiffre 1 du dispositif), et sollicitant de M. P._______ R._______ qu'il
produise au MPC, au plus tard le 30 juin 2007, un certificat médical et un rapport du
médecin cantonal vaudois attestant de sa capacité ou non d'exécuter sa peine (chiffre 2
du dispositif),
vu le recours interjeté contre la décision du MPC par M. P._______ R._______ (ci-
après: le recourant) qui, suivant les indications des voies de droit figurant dans la
décision attaquée, l'a adressé le 8 mars 2007 au Tribunal administratif fédéral,
concluant à ce que le recours soit admis et à ce que le chiffre 2 du dispositif de la
décision attaquée soit modifié en ce sens que le médecin cantonal vaudois devra être
saisi par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud,
constate
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la
loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en vertu de l'art. 242 de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (PPF,
RS 312.0), "le Conseil fédéral suspend ou interrompt l'exécution de la peine privative de
liberté lorsque l'état de santé du condamné ou d'autres circonstances spéciales
l'exigent", compétence qu'il a déléguée au MPC à l'art. 26 let. a de l'Ordonnance sur
l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 (Org
DFJP, RS 172.213.1),
que les décisions du MPC sont sujettes à recours en raison de la garantie des voies de
droit,
que le MPC, vu l'avis de son service juridique, estime qu'il s'agit de décisions au sens
du droit administratif fédéral (art. 5 PA), contre lesquelles le recours au Tribunal
administratif fédéral est ouvert en vertu de l'art. 31 LTAF,
qu'au contraire, aucun motif pertinent ne permet de justifier que des recours puissent
être adressés au Tribunal administratif fédéral dans un domaine particulier du droit
pénal, créant ainsi une voie de droit différente en matière d'exécution des peines,
que la jurisprudence (ATF 124 I 231, ATF 103 Ib 184), selon laquelle les décisions en
matière d'exécution des peines doivent être contestées par la voie du recours de droit
administratif, n'est plus pertinente, dans la mesure où elle est antérieure à la réforme de
la justice, qui a donné lieu, au sein du Tribunal pénal fédéral, à la création d'une cour
des plaintes, laquelle décide en dernière instance (art. 79 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que cette disposition resterait lettre morte dans ce domaine si la compétence du
3Tribunal administratif fédéral était reconnue,
que, par ailleurs, dans l'hypothèse où le Tribunal administratif fédéral décidait dans le
sens de la requête du recourant, en exigeant du canton de Vaud – qui a été chargé
d'exécuter le jugement dont il est question – qu'il démontre la capacité du condamné à
supporter une détention, et que le canton de Vaud ne s'exécutait pas, le Tribunal
administratif fédéral ne pourrait entrer en matière sur un éventuel recours pour déni de
justice ou retard injustifié, puisqu'il ne peut connaître des recours contre les décisions
d'autorités cantonales que dans la mesure où une base légale le prévoit (art. 33 let. i
LTAF),
qu'en outre, la connexité entre la question de la suspension de l'exécution d'une peine
et le jugement pénal prononcé par le Tribunal pénal fédéral est étroite, alors que
l'aspect de droit administratif demeure secondaire,
qu'enfin, d'autres litiges d'ordre administratif dans le domaine de l'exécution des peines,
tels que les cas prévus à l'art. 241 let. 2 PPF, relèvent expressément de la cour des
plaintes,
que le Tribunal administratif fédéral n'est dès lors pas compétent en l'espèce et que les
décisions du MPC en matière d'exécution de peines sont susceptibles de recours devant
le Tribunal pénal fédéral, à qui le dossier est transmis comme objet de sa compétence
(art. 8 al. 1 PA),
que la présente décision n'est pas sujette à des frais de procédure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas entré en matière dans le présent recours.
2. Le dossier est transmis au Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.
3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4. Cette ordonnance est adressée (recommandé) :
- au mandataire du recourant
- à l'autorité intimée
- au Tribunal pénal fédéral (annexe: le dossier complet de la cause)
Voies de droit
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
dans les 30 jours à compter de sa notification (art. 42, art. 48 et art. 100 de la loi fédérale sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
4Le Juge: La Greffière:
Eduard Achermann Isabelle Pittet
Date d'expédition: