B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2001/2012
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Maître Paul-Arthur Treyvaud, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
C-2001/2012
Page 2
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissante de la République d'Albanie née le 24 no-
vembre 1986, est entrée en Suisse le 7 mai 2006 au bénéfice d'un visa afin
de vivre auprès son époux, B._______, ressortissant français au bénéfice
d'une autorisation d'établissement en Suisse, qu'elle avait épousé en Alba-
nie le 17 mars 2005.
A.b En date du 3 juillet 2006, la prénommée s'est vu délivrer une autorisa-
tion de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial, valable jusqu'au
6 mai 2011.
A.c Le 2 juillet 2007 est née C._______, fille de A._______ et de
B._______.
B.
B.a Les époux A._______ et B._______ se sont séparés en date du 9 juillet
2007.
B.b Par convention du 18 janvier 2008, passée devant le Président du Tri-
bunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et ratifiée séance
tenante par celui-ci pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale, les époux A._______ et B._______ ont convenu de vivre sépa-
rés pour une durée indéterminée et d'attribuer la garde de l'enfant
C._______ à sa mère, le père exerçant un libre droit de visite. B._______
s'est au surplus engagé à contribuer à l'entretien de sa famille par le ver-
sement d'une contribution mensuelle de 1'000 francs à compter du 1er fé-
vrier 2008.
C.
C.a Sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après
: SPOP-VD), la police cantonale vaudoise a procédé à l'audition de
A._______ le 23 janvier 2009. Dans son rapport de renseignements du 30
janvier 2009, la police a en substance indiqué que la prénommée n'était
pas connue de ses services et qu'elle ne vivait plus avec son mari depuis
le 9 juillet 2007. Dudit rapport, il ressortait également qu'elle n'avait jamais
exercé d'activité professionnelle, qu'elle percevait des indemnités de chô-
mage et cherchait un emploi dans le domaine de la santé ou de la vente,
qu'elle suivait des cours de français, qu'elle avait des poursuites à hauteur
C-2001/2012
Page 3
de 1'632.20 francs et que cinq actes de défaut de biens avaient été délivrés
contre elle pour un montant total de 5'342.25 francs.
Lors de cette audition, l'intéressée, après avoir admis que son mariage
avait été "arrangé par [leurs] familles respectives", a également déclaré
que son mari avait demandé le divorce, mais qu'elle s'y opposait du fait
que sa fille n'avait pas encore obtenu la nationalité française. Invitée à faire
savoir si elle avait subi des violences domestiques durant le mariage, elle
a répondu par la négative. Indiquant que son mari venait visiter l'enfant
C._______ une fois par mois durant quelques heures, elle a fait valoir qu'un
retour en Albanie impliquerait que sa belle-famille lui prendrait sa fille et
l'élèverait, dès lors qu'une femme divorcée est très mal vue dans ce pays.
C.b Par décision du 15 mars 2010, le SPOP-VD a révoqué l'autorisation
de séjour de A._______ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter
la Suisse. A l'appui de sa décision, ledit service a notamment retenu qu'elle
avait obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial,
que les époux vivaient séparés depuis le 9 juillet 2007 et qu'en consé-
quence, le motif initial de l'autorisation n'existait plus et le but du séjour
devait être considéré comme atteint.
D.
D.a Le 17 mars 2010, A._______ a obtenu le diplôme d'auxiliaire de santé
de la Croix-Rouge suisse.
D.b Le 1er août 2010, la prénommée a débuté une activité professionnelle
en qualité d'aide-infirmière, à un taux d'activité de 80 %, pour le compte
des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois avec lesquels elle a con-
clu un contrat de travail de durée indéterminée.
E.
Par arrêt du 5 janvier 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribu-
nal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) a admis le recours interjeté le
21 avril 2010 par A._______ à l'encontre de la décision du 15 mars 2010
et renvoyé la cause au SPOP-VD pour nouvelle décision.
En substance, la CDAP a retenu que l'intéressée pouvait, en application
de la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne
(CJCE ; actuellement : Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) et
du Tribunal fédéral, se prévaloir, pour demeurer en Suisse, de l'Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
C-2001/2012
Page 4
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) du fait de la nationalité française de
l'enfant C._______ – qui est en outre titulaire d'une autorisation d'établis-
sement en Suisse – dont elle a la garde, pour autant qu'elle dispose de
ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa
fille. La Cour a constaté qu'à cet égard, les informations à sa disposition
étaient insuffisantes pour statuer et a renvoyé la cause à l'autorité infé-
rieure.
F.
Par jugement du 24 mars 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la dissolution du mariage de
A._______ et B._______ et ratifié une convention, attribuant conjointement
aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant C._______,
conférant le droit de garde à A._______ et faisant obligation à B._______
de payer des pensions alimentaires en faveur de sa fille.
G.
Le 18 juillet 2011, le SPOP-VD a informé A._______ qu'il était disposé à lui
délivrer un titre de séjour sur la base de l'art. 24 Annexe I ALCP et qu'il
transmettait le dossier à l'ODM pour approbation.
H.
H.a Par courrier du 11 août 2011, l'ODM a avisé la prénommée de son
intention de refuser de lui octroyer une autorisation de séjour en raison du
fait qu'elle "ne saur[ait] [se] prévaloir de la nationalité française de [sa] fille,
respectivement de l'Accord sur la libre circulation des personnes […]".
L'autorité de première instance lui a toutefois offert la possibilité de se dé-
terminer dans le cadre du droit d'être entendu.
H.b Par courrier du 26 octobre 2011, A._______, avec le concours de son
représentant, a déposé ses observations. Se référant à la jurisprudence de
la CJCE et du Tribunal fédéral, elle a affirmé avoir un droit à une autorisa-
tion de séjour en raison de la nationalité française de sa fille et indiqué
percevoir des revenus lui permettant d'être financièrement indépendante.
Elle a en outre précisé que, grâce à l'aide de tiers, elle avait été en mesure
de rembourser les actes de défaut de biens délivrés contre elle "en raison
de l'attitude de son mari". Par ailleurs, s'estimant parfaitement intégrée en
Suisse, elle a jugé que la poursuite de son séjour dans ce pays s'imposait
pour des raisons personnelles majeures, sa réintégration en Albanie étant
fortement comprise.
C-2001/2012
Page 5
En annexe à sa prise de position, la prénommée a notamment produit un
certificat intermédiaire de travail ainsi que des copies de ses fiches de sa-
laire des mois de septembre et octobre 2011 et des récépissés des verse-
ments de primes d'assurance-maladie.
I.
Par décision du 14 mars 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour concernant A._______ et a prononcé
le renvoi de celle-ci de Suisse.
Faisant tout d'abord application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l'autorité de première
instance a constaté que l'union conjugale conclue par la prénommée avec
B._______ avait duré moins de trois ans et qu'en l'absence de raisons per-
sonnelles majeures, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait
pas.
Abordant dans un second temps la question de l'applicabilité de l'ALCP au
cas d'espèce, l'ODM a estimé que C._______, ressortissante communau-
taire mineure, ne pouvait, sur la base de l'ALCP, se prévaloir d'un droit ori-
ginaire à s'installer et à résider en Suisse. Ladite autorité a en outre, pour
le cas où un tel droit devrait tout de même être reconnu à l'égard d'un res-
sortissant mineur, émis des doutes quant à la capacité de A._______ à
subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille à moyen terme, au vu de sa
situation financière précaire.
Finalement, l'autorité inférieure a retenu que le refus d'autoriser le séjour
de A._______ ne portait pas atteinte à l'art. 8 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH ; RS 0.101), dans la mesure où la situation personnelle
de C._______, âgée de quatre ans et demi, était encore intimement liée à
celle de sa mère et que les liens de la prénommée avec son père n'étaient
pas d'une intensité telle qu'elle ne puisse pas suivre A._______ en Albanie
et qu'il faille octroyer une autorisation de séjour à cette dernière.
Quant à l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine,
l'ODM l'a considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible.
J.
A l'encontre de cette décision, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, interjette recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) par mémoire déposé le 13 avril 2012, concluant à son
C-2001/2012
Page 6
annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour approbation de l'octroi
d'une autorisation de séjour.
A l'appui de son pourvoi, la recourante réitère les arguments formulés dans
ses observations du 26 octobre 2011 (cf. ci-dessus, let. H.b). Au surplus,
elle s'emploie, en exposant ses sources de revenus (salaire perçu de son
emploi auprès des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, alloca-
tions familiales et pensions alimentaires à charge de B._______) et ses
principales charges, à démontrer disposer d'un disponible de plus de 600
francs chaque mois et, par conséquent, de moyens financiers suffisants
pour assumer son entretien et celui de sa fille. La recourante conteste l'ap-
préciation faite par l'autorité de première instance au sujet des relations
qu'entretiennent l'enfant C._______ et son père. Elle indique que ce der-
nier "voit régulièrement sa fille, c'est-à-dire deux fois par mois, pour le
week-end, soit une à deux nuits chaque fois". Au surplus, elle affirme n'être
jamais retournée en Albanie, admettant par contre avoir quitté la Suisse,
durant trois mois au plus fort du conflit avec son ex-époux, pour se rendre
en Italie, chez une cousine.
Finalement, A._______ précise que sa fille C._______ est née en Suisse
et ne parle pas l'albanais, si bien qu'un départ en Albanie serait "drama-
tique" pour cette enfant.
En annexe au recours, complété par courrier du 16 avril 2012, l'intéressée
verse plusieurs pièces en cause, dont, notamment, de nombreuses lettres
de soutien, le jugement de divorce rendu le 24 mars 2011 (cf. ci-dessus,
let. F), sa fiche de salaire du mois de mars 2012 et trois planches photo-
graphiques.
K.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en propose le rejet
dans sa réponse datée du 30 mai 2012, reprenant les arguments déjà in-
voqués dans sa décision du 14 mars 2012.
L.
En date du 9 juillet 2012, A._______ a déposé une réplique, déclarant per-
sister dans ses conclusions, et quatre pièces complémentaires dont, no-
tamment, le carnet de vaccination de l'enfant C._______ et deux témoi-
gnages écrits portant sur le séjour de la recourante en Italie.
M.
C-2001/2012
Page 7
M.a Répondant à la sollicitation du Tribunal, la recourante a fourni, le 5 mai
2014, des renseignements actualisés sur sa situation personnelle, profes-
sionnelle et financière. De ce courrier, il ressort notamment que A._______
travaille toujours, en qualité d'aide-infirmière, au service des Etablisse-
ments hospitaliers du Nord vaudois, à un taux d'activité de 80 %, qu'elle
perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 2'900 francs, payé treize fois
l'an, qu'elle ne reçoit aucune prestation sociale, qu'elle n'a pas de pour-
suites, qu'elle vit en compagnie de sa fille C._______ dans un appartement
de trois pièces et demi et que cette dernière est à présent scolarisée.
A l'appui de ses affirmations, la recourante verse dix-huit pièces complé-
mentaires en cause, dont, notamment, des fiches et certificats de salaire,
une attestation de résidence, divers témoignages de soutien et une attes-
tation du pédiatre de l'enfant C._______.
M.b Par courrier du 1er juillet 2014, le Tribunal a communiqué à l'autorité
inférieure le courrier du 5 mai 2014 ainsi que ses pièces jointes.
M.c A la demande du Tribunal de céans, la recourante a produit trois pièces
complémentaires en cause ayant trait à sa couverture maladie ainsi qu'à
celle de sa fille.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al.
2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C-2001/2012
Page 8
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 LEtr).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2013/33 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des auto-
risations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'autorisation
d'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pra-
tique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou
l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'Ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA ; RS 142.201]).
Au plan formel, l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et
le renouvellement, notamment lorsque les conditions d'admission ne sont
plus remplies (cf. art. 86 al. 2 let. a et c OASA).
C-2001/2012
Page 9
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également les chiffres
1.3.1.1 et 1.3.1.4 let. e des directives et commentaires de l'ODM, publiés
sur le site internet de l'ODM > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > I. Domaines des étrangers, version du
4 juillet 2014 [site internet consulté en septembre 2014]. Il s'ensuit que ni
le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-VD du 18 juillet
2011 d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressée et peuvent parfai-
tement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF
135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
5.
Dans un premier temps, il convient de préciser que la recourante ne peut
tirer aucun droit de l'ALCP en raison de son mariage avec B._______, res-
sortissant français, puisque leur divorce a été prononcé le 24 mars 2011
(cf. ci-dessus, let. F) et est entré en force le 10 mai 2011.
6.
A._______ disposant de la garde de sa fille, prénommée C._______, âgée
de sept ans, ressortissante de la République française, il convient en pre-
mier lieu d'examiner sa situation sous l'angle de l'ALCP.
6.1 Se basant sur la jurisprudence de la CJCE, le Tribunal fédéral a re-
connu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union
européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative
conféré par l'art. 24 Annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens
d'existence suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 con-
sid. 3.3 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4971/2011
du 5 juillet 2013 consid. 6.2). S'agissant d'un enfant de nationalité euro-
péenne, ses ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui
en a la garde. A cet égard, la CJCE a considéré que le droit de l'Union
C-2001/2012
Page 10
européenne permettait au parent qui a effectivement la garde d'un ressor-
tissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffi-
santes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'ac-
cueil (cf. arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil
de jurisprudence [Rec.] p. I-9951ss), jurisprudence reprise par le Tribunal
fédéral (cf. ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 ; cf. également les arrêts du Tribu-
nal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2, 2C_253/2012 du 11
janvier 2013 consid. 4, 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2 et
2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2 ; cf. en outre GAËTAN BLA-
SER, in : C. Amarelle / M. S. Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migra-
tions, Vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne
2014, nos 20 ss ad art. 6 ALCP). Dans l'argumentation de son arrêt, la CJCE
a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde
d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne reconnaît un droit de
séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait
de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car il était clair que la
jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessai-
rement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assu-
rant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure
de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (arrêt
Zhu et Chen précité, point 45).
6.2 En l'espèce, l'enfant C._______ disposant de la citoyenneté d'un Etat
membre de l'Union européenne, ses ressources peuvent lui être fournies
par le parent qui en a la garde, à savoir par A._______. Il convient par
conséquent d'examiner si la prénommée dispose de moyens d'existence
suffisants.
6.2.1 Aux termes de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme
suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le
cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance.
Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation
des personnes du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203), ces moyens sont
considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance
qui seraient alloués en fonction des directives "Aide sociale : concepts et
normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux
membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu
C-2001/2012
Page 11
de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la con-
dition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un ci-
toyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide so-
ciale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la requé-
rante, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que
ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
6.2.2 En l'espèce, à l'analyse du dossier, il ressort que A._______ est au
bénéfice, depuis le 1er mai 2010, d'un contrat de travail d'une durée indé-
terminée conclu avec les Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, em-
ployeur pour lequel elle travaille, depuis le 1er août 2010, à temps partiel
(80 %), et qui lui verse, en 2014, un revenu mensuel moyen net de 2'946.25
francs, part au treizième salaire comprise (cf. bulletins de salaire des mois
de janvier, février et mars 2014). A cela s'ajoutent l'allocation enfant, de 230
francs, et la pension, d'un montant de 700 francs, due par le père de l'en-
fant C._______, B._______, et acquittée par le Service de prévoyance et
d'aide sociales du canton de Vaud (Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires ; cf. lettre du 28 avril 2014). Au total, la recourante
dispose ainsi de revenus s'élevant à 3'876.25 francs par mois.
Du côté des charges, A._______ s'acquitte d'un loyer de 1'300 francs par
mois et de primes d'assurance-maladie pour un montant de 101.95 francs
(89.45 francs pour elle-même et 12.50 francs pour l'enfant C._______ ;
cf. certificats d'assurance du 18 octobre 2013 concernant C._______
[Groupe Mutuel] et du 9 octobre 2013 concernant A._______ [KPT Caisse-
maladie SA]), déduction faite des subsides cantonaux octroyés à la pré-
nommée et à sa fille (cf. sur ce dernier point, la décision rendue par l'Office
vaudois de l'assurance-maladie le 11 novembre 2013). A cela s'ajoutent les
frais de garde de l'enfant C._______, à hauteur de 450 francs (cf. courrier
de la recourante du 5 mai 2014, p. 2), portant ainsi le total des charges à
1'851.95 francs.
Au final, en prenant de surcroît en considération le montant forfaitaire de
1'509 francs fixé par les normes CSIAS, il y lieu de considérer que la re-
courante dispose d'un budget mensuel excédentaire de 515.30 francs
(3'876.25 francs – 1'851.95 francs – 1'509 francs).
6.3 Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à constater qu'en
raison de la stabilité professionnelle dont jouit A._______, qui œuvre pour
le même employeur depuis plus de quatre ans, celle-ci dispose de moyens
financiers suffisants pour assumer les charges de son ménage et, partant,
pour assurer son indépendance financière et celle de sa fille. A ce titre, il
C-2001/2012
Page 12
sied de mettre en exergue le fait que la recourante ne perçoit aucun revenu
de l'aide sociale vaudoise (cf. attestation du Centre social régional du
16 avril 2014) et n'a aucune poursuite à son encontre (cf. déclaration, datée
du 11 avril 2014, de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord Vaudois,
à Yverdon-les-Bains). Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de
penser qu'il faille craindre une détérioration subite et prochaine de la situa-
tion professionnelle et, partant, économique de A._______.
Aussi, les moyens financiers de C._______ doivent être considérés comme
suffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP,
si bien qu'on ne saurait remettre en cause son droit à l'octroi d'un titre de
séjour sur la base de l'ALCP. Il s'ensuit que sa mère, A._______, détentrice
du droit de garde, doit se voir reconnaître un droit (dérivé) à séjourner en
Suisse à ses côtés.
7.
Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée annulée.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
Partant, il apparaît superflu d'analyser le cas d'espèce sous l'angle des art.
8 CEDH et 50 LEtr.
8.
8.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui suc-
combe (cf. art. 63 al. 2 PA).
8.2 Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de 1'600 francs à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause.
C-2001/2012
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A._______ est
approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la recou-
rante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de frais de 900 francs
dont elle s'est acquittée en date du 8 mai 2012.
4.
L'autorité inférieure versera un montant de 1'600 francs à la recourante à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli
au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD (…) en retour (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
C-2001/2012
Page 14
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :