Cour III
C-2004/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée concernant C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2004/2009
Faits :
A.
A.a Au mois de juin 1998, C._______, ressortissant du Kosovo, né en
1956, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par
décision du 20 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement: ODM) a rejeté ladite demande et prononcé le renvoi du
prénommé. Dans le cadre de la procédure de recours contre ce
prononcé, estimant que le refoulement du requérant n'était pas
raisonnablement exigible, l'autorité précitée a reconsidéré
partiellement sa décision en date du 8 juin 1999, de sorte que
l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
A.b Son épouse et ses enfants l'ont rejoint au mois de mai 1999 et
ont, à leur tour, déposé une demande d'asile. Le 23 décembre 1999,
l'ODR a rendu une décision de classement à leur égard, ces derniers
ayant retiré leur requête en vue d'un retour définitif dans leur patrie
dans le cadre du programme d'aide au retour au Kosovo.
A.c C._______ et sa famille ont regagné volontairement le Kosovo les
23 juillet 1999, respectivement 23 novembre 1999.
B.
Par lettre du 26 août 2008, A._______ et B._______, domiciliés dans
le canton de Vaud, ont invité leur beau-frère, respectivement frère,
C._______, pour une période de trois mois, expliquant que leurs
enfants n'avaient pas revu leur oncle depuis un certain temps et qu'ils
souhaitaient lui faire visiter la Suisse. Les invitants se sont également
portés garants de tous les frais liés au séjour de l'intéressé.
Le 7 octobre 2008, celui-ci a rempli une demande de visa pour la
Suisse, auprès de la représentation suisse à Pristina, pour une visite
familiale d'un mois.
Dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation
personnelle, le requérant a notamment déclaré être marié et gérant
d'une société, tout en produisant en particulier des copies d'un
certificat de famille, de son passeport et de celui de ses hôtes, ainsi
que d'une déclaration d'immatriculation au registre du commerce.
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Suite à la demande du Service de la population du canton de Vaud,
A._______ et B._______ ont exposé, par courrier du 24 novembre
2008, que le but du séjour était une visite familiale, que l'invité avait
séjourné en Suisse, en tant que requérant d'asile, pendant la guerre
au Kosovo et qu'il était retourné dans sa patrie de son plein gré. Ils ont
indiqué que l'intéressé était marié, père de cinq enfants, dont trois
vivaient encore sous son toit, qu'il était gérant et propriétaire d'une
blanchisserie, à Gjakovë, et que son épouse le remplacerait durant
son absence. Les invitants ont notamment fourni des copies de leurs
fiches de salaire et deux attestations de prise en charge financière.
Le 8 janvier 2009, l'autorité précitée a transmis le dossier à l'ODM,
tout en émettant un préavis positif quant à la venue du requérant. Elle
a également précisé qu'un visa avait été délivré, en 2007, en faveur de
l'épouse de l'invité.
C.
Par décision du 10 mars 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse à C._______, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle.
D.
Par écrit daté du 27 mars 2009, A._______ et B._______ ont recouru
contre cette décision, concluant implicitement à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de l'intéressé. A l'appui de
leur recours, les invitants ont en particulier argué qu'eux-mêmes et
leurs enfants n'arrivaient pas à se libérer de leurs diverses obligations
pour se rendre ensemble au Kosovo, que l'épouse et les enfants de
l'invité resteraient dans leur patrie et que, contrairement à ce qu'ils
avaient initialement prévu, la durée du séjour envisagé était d'un mois,
dès lors que C._______ ne pouvait se permettre de rester plus
longtemps en Suisse eu égard à son activité professionnelle. Les
recourants se sont encore engagés à assumer tous les frais
engendrés par le séjour du prénommé, tout en se portant garants de
son retour au Kovoso dans les délais impartis.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 12 mai 2009.
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F.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont repris pour
l'essentiel leurs précédentes allégations, dans leurs déterminations du
25 mai 2009, tout en insistant sur le fait que l'intéressé avait une
bonne situation financière dans sa patrie, qu'il y était gérant et
propriétaire d'une blanchisserie et que son épouse et ses enfants
vivaient au Kosovo, tout en assurant que l'invité quitterait la Suisse au
terme du séjour autorisé. Les invitants ont en outre fait valoir qu'ils
s'étaient déjà portés garants pour d'autres personnes et que les délais
et les conditions fixés par les autorités avaient toujours été respectés.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
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cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3531; voir également ATF 133 I
185 consid. 2.3).
4.
Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté
fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre
des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
sont effectivement entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre
2008.
La reprise de l'acquis de Schengen a nécessité une révision complète
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de
visas (OPEV, RO 2007 5537) qui a été remplacée par l'ordonnance du
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22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204),
entrée en vigueur le 12 décembre 2008 également. Selon l'art. 57
OEV, le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date
de l'entrée en vigueur de l'OEV.
5.
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence appliquées à cette
dernière disposition peuvent-elles être reprises en l'espèce (sur les
détails de cette problématique, cf. parmi de nombreux autres, l'arrêt du
Tribunal C-3015/2008 du 22 mai 2009 consid. 4 et 5).
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant kosovar, C._______ est
soumis à l'obligation du visa.
7.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser le prénommé à
entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son
séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour
envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
afin de déterminer si l'intéressé est disposé à quitter l'Espace
Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire,
qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats
membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale.
8.
8.1 Il est vrai qu'au regard de la situation générale prévalant au
Kosovo, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM
de voir C._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans
l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité.
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A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population du Kosovo (pays dont le taux de chômage s'élevait à
43% et dont le PIB par habitant était de € 1'800.- en 2008 [source: site
internet du Ministère français des affaires étrangères > France-
Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo ; mis à jour le 19 août 2009]).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas devant être prises en considération.
8.2 In casu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de
53 ans, vit au Kosovo avec son épouse et ses enfants, dont un en bas
âge. Il est en outre gérant et propriétaire d'une blanchisserie, à
Gjakovë, depuis 2001 (date d'inscription au registre du commerce dont
un extrait a été produit au dossier), de sorte que sa situation
professionnelle doit être considérée comme suffisamment stable.
Certes, l'intéressé a, par le passé, déposé une demande d'asile en
Suisse. Il n'en demeure toutefois pas moins que celle-ci résultait de
circonstances particulières liées à la guerre du Kosovo. Il sied en effet
de constater que le recourant n'a séjourné en Suisse qu'à peine un
peu plus d'une année et qu'il a regagné volontairement sa patrie, en
été 1999, alors qu'il était au bénéfice de l'admission provisoire, preuve
de son attachement profond à son pays d'origine. Quant à son épouse
et à ses enfants, qui l'avaient rejoint au mois de mai 1999, le TAF
relève qu'ils ont retiré leur demande d'asile en vue d'un retour définitif
dans leur patrie dans le cadre du programme d'aide au retour au
Kosovo (cf. décision de classement de l'ODR du 23 décembre 1999).
Aussi, il semble peu plausible que l'intéressé envisage, après un court
séjour en Suisse, de renoncer à une existence dans sa patrie, où il
possède des liens familiaux et professionnels étroits, pour s'exiler
dans un environnement qui lui est presque totalement étranger. Il
convient par ailleurs d'observer que la durée (un mois) et les motifs de
sa venue en Suisse (d'ordre familial) paraissent à cet égard en
adéquation avec sa situation professionnelle (cf. recours daté du 27
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mars 2009). Au demeurant, compte tenu de l'ensemble des
considérations qui précèdent, l'on ne saurait retenir pour déterminant
le seul fait que les recourants aient initialement invité le requérant pour
une durée de trois mois et non de trente jours.
8.3 En outre, prenant acte des assurances données par les invitants,
le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la
bonne foi de l'invité et la volonté de ses hôtes de respecter le motif et
la durée du visa requis. Il ne saurait donc partager les craintes émises
par l'autorité intimée, selon lesquelles l'intéressé risque de prolonger
son séjour en Suisse pour y trouver des conditions de vie meilleures
que dans sa patrie, d'autant que son épouse a obtenu un visa pour la
Suisse en 2007 et qu'elle est retournée au Kosovo.
Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de
l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au
sens de l'art. 16 OEV n'est réalisé.
Au regard de ce qui précède, le Tribunal est amené à considérer que
les liens familiaux et professionnels qui rattachent le requérant à son
pays sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour au
Kosovo à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré
de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par
l'art. 5 al. 2 LEtr et qu'il remplit dès lors les conditions d'entrée en
Suisse.
Tout bien considéré, le TAF estime, dès lors, qu'il serait inopportun de
refuser à l'invité l'autorisation d'entrée en Suisse, l'intérêt privé de ce
dernier à pouvoir venir dans ce pays pour rendre visite à son frère et à
la famille de celui-ci durant un mois prévalant sur l'intérêt public
contraire à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées
quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé.
9.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra
déterminer si C._______ remplit les conditions d'entrée posées par le
code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de lui
octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2
al. 4 OEV.
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Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dès lors que les
recourants ont agi dans la présente cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel (cf. ATF 134 I 184 consid. 6.3, 113 Ib 357
consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés
les frais éventuels qu'ils ont eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en
faveur de C._______ dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du
Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 600.- versée
le 15 avril 2009.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe ci-jointe);
- à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC 15484337.0 et
N 343 093 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 412'351 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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