B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III
C-2006/2015
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michela Bürki Moreni, Caroline Bissegger, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
Hoirie
de feu A._______, Espagne
représentée par Maître Marcel Bersier, Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d'invalidité, degré d'invalidité
(décision du 18 février 2015).
C-2006/2015
Page 2
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______ (ci-après : assuré), né en 1952, a
travaillé en Suisse et a cotisé de 1973 à 2004 à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse (AVS/AI; cf. le formulaire E204 du 16 mars
2010 [AI pce 2], curriculum vitae [AI pce 3 p. 3] et attestation concernant
la carrière d'assurance en Suisse du 15 mars 2011 [AI pce 63]). Il s’est
ensuite installé en Espagne où il a touché une rente d'invalidité pour une
incapacité permanente et absolue à compter du 10 mars 2010 (décision
de l'institution nationale de sécurité sociale espagnole [INSS] du 14 juin
2011 [AI pce 95]).
B.
Après avoir déposé le 8 février 2010 une demande de prestation de
l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE; AI pce 2), l’OAIE, par
décision du 16 mars 2011, a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité
limitée dans le temps, du 1er février 2009 au 30 juin 2010 (TAF [affaire
C-2279/2011] pce 1 annexe 2). L'administration s'est notamment basée
sur les conclusions de son service médical qui a retenu comme
diagnostics un status après transplantation hépatique en raison d'une
cirrhose éthylique et d'une hypertonie portale, une insuffisance rénale
chronique modérée, une hypertonie artérielle compensée, un abus de
nicotine et une broncho-pneumopathie chronique obstructive légère. Il a
conclu que l'assuré présentait une incapacité de travail de 50% depuis
novembre 2006 mais qu'il avait retrouvé sa pleine capacité de travail
3 mois après la transplantation hépatique (prise de position médicale du
Dr B._______ du 7 septembre 2010 [AI pce 46] et sa réponse du
11 février 2011 [AI pce 60]).
Par l’arrêt du 5 mars 2013 (cause C-2279/2011), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) a partiellement admis le recours
interjeté par l’assuré. Il a constaté que celui-ci n’avait pas fait l’objet d’un
examen médical propre permettant de déterminer sa capacité de travail
résiduelle. D'autre part, il a retenu que le droit à la rente ne pouvait pas
naître avant le 1er août 2010, la demande de prestation ayant été
déposée le 8 février 2010. Ainsi, la décision contestée a été réformée
dans le sens que l’assuré n’a pas droit à une demi-rente d’invalidité du
1er février 2009 au 30 juin 2010 et la cause a été renvoyée à l’OAIE pour
compléter l’instruction au sens des considérants (AI pce 107).
C-2006/2015
Page 3
C.
Faisant suite à l’arrêt du Tribunal de céans, l’OAIE décide le 30 juillet
2013 le remboursement de la somme de 18'071 francs, correspondant
aux rentes payées à tort du 1e février 2009 au 30 juin 2010 (AI pce 113).
Par courrier du 27 août 2013, l'OAIE rejette, au vu de l'art. 25 al. 2 de la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, la
demande de l'assuré à l'égard de la suspension de cette décision (AI
pce 124; cf. également courrier de l'assuré du 20 août 2013 [AI pce 122]).
D.
Le 12 septembre 2013, l’OAIE informe l’assuré qu'il va mettre en œuvre
une expertise médicale approfondie en Suisse, en médecine interne
générale, en neurologie, pneumologie et néphrologie, et lui impartit un
délai pour contester cette mise en place de l’expertise ou pour formuler
des questions complémentaires (AI pce 126).
Par courrier du 17 septembre 2013, l’OAIE constate que sa décision de
restitution du 30 juillet 2013 est entrée en vigueur et communique à
l’assuré ses coordonnées bancaires pour le versement de la somme due
dans le délai imparti (AI pce 127).
E.
Le 9 octobre 2013, l’assuré présente des questions complémentaires à
soumettre aux experts médicaux (AI pce 131). Le 16 octobre 2013, il
précise qu’il est dans l’impossibilité de rembourser la somme de
18'071 francs et propose le report du recouvrement jusqu’au prononcé
d’une décision exécutoire sur sa demande de prestation (AI pce 132).
L’OAIE informe le recourant le 31 octobre 2013 que dans le cas où il
n'avait droit à aucune nouvelle prestation, il devra s’acquitter du montant
dû (AI pce 133).
F.
Le 25 avril 2014, l’assuré décède (certificat de décès du 2 mai 2014 [AI
pce 137]).
G.
Il ressort des notes internes des 30 juin et 2 juillet 2014 que le
remboursement dû par l'assuré sera compensé avec la rente de veuve à
verser (AI pces 136 et 139).
C-2006/2015
Page 4
H.
Sont encore versés dans le dossier, les nouveaux rapports médicaux
suivants :
– les rapports des examens hépatiques des 4 février, 3 mai, 8 août,
10 septembre, 18 septembre et 17 octobre 2013, signés du
Dr C._______ (AI pces 153 à 157) qui note notamment que l'examen
du 10 septembre 2013 a mis à jour une légère altération des tests
hépatiques, suggérant un rejet chronique de greffe (AI pce 154 p. 2 et
3),
– le rapport du 5 décembre 2013 du Dr C._______ qui observe une
symptomatologie mictionnelle irritative en probable relation avec un
épisode d'infection urinaire (AI pce 152),
– le rapport du 13 janvier 2014 du Dr C._______ qui informe que
l'examen des urines du 4 décembre 2013 a montré des cellules
cancéreuse compatibles avec un carcinome urétral et que le 9
décembre 2013 une dilatation urétrale par ballon a été effectuée (AI
pce 151),
– les rapports des 23 janvier, 2 et 28 février ainsi que du 25 mars 2014,
du Dr C._______ qui retient le 28 février 2014 notamment un
carcinome vésical peu différencié envahissant les méats urétéraux (AI
pces 146 pp. 1 et 2, 147, 149 et 150),
– le rapport du 26 mars 2014 sur le résultat de l’examen oncologique
effectué le 13 mars 2014, signé du Dr D._______ (AI pce 148),
– le rapport médical du 2 avril 2014 du Dr E._______, oncologue,
préconisant un traitement par chimiothérapie afin d'optimiser la
fonction rénale (AI pce 146 pp. 3 à 6),
– les rapports médicaux des 8 et 15 avril 2014 relatifs aux
chimiothérapies entreprises, signés des Drs F._______ et E._______
(AI pce 144 pp. 3 à 7 et pce 145),
– le rapport médical du 16 avril 2014 du Dr C._______ (AI pce 144 pp.
1 à 2).
I.
Invité par l’OAIE, le Dr B._______, dans sa réponse du 13 août 2014,
C-2006/2015
Page 5
remarque qu'il n’est pas en mesure d’émettre une nouvelle prise de
position répondant aux exigences de l’arrêt du Tribunal (AI pce 160).
L’OAIE demande de la part de la sécurité sociale espagnole un rapport
médical déterminant la cause du décès de l’assuré (courrier à l'INSS du
16 septembre 2014 [AI pce 166]).
Le Dr C._______ dans son rapport du 24 septembre 2014 informe que
son patient a présenté le 22 avril 2014 une détérioration de son état de
santé avec asthénie, hématurie, épistaxis et hypotension et a développé
un choc septique avec dysfonction multi-organique (AI pce 168). Dans le
rapport médical du 10 octobre 2014, la Dresse G._______ de l'INSS note
comme cause de décès immédiat une insuffisance cardiaque (fibrillation
ventriculaire) survenu dans le cadre d'un traitement par chimiothérapie
pour un carcinome urétéral avancé et comme cause fondamentale la
transplantation hépatique qui a nécessité un traitement
immunosuppresseur causant un carcinome urétéral (AI pce 167).
Invitée à prendre position dans le dossier, la Dresse H._______, médecin
chef de l'OAIE, conclut, dans sa réponse du 20 novembre 2014, que
l’assuré présentait une incapacité de travail totale du 20 décembre 2009
(année corrigée) au 30 juin 2010, une capacité de travail totale dès le 1er
août 2010 et une incapacité totale dès septembre 2013 (AI pce 175).
J.
Par projet de décision du 24 novembre 2014, l’OAIE rejette la demande
de prestations de l'assuré (AI pce 176) contre lequel les héritières de
l'assuré s’opposent le 14 janvier 2015. Elles soutiennent que
l’impossibilité d’administrer l’expertise médicale implique un
renversement du fardeau de la preuve et doit conduire à l'admission des
faits évoqués par l'assuré. Elles se réservent en outre le droit d'agir en
réparation suite à la violation du principe de la célérité de la procédure (AI
pce 178).
K.
l’OAIE, dans sa décision du 18 février 2015, confirme sa position. Il
remarque que selon la jurisprudence, l’exigence de célérité ne saurait
l’emporter sur la nécessité d’une instruction complète. Par ailleurs, le
temps d’attente pour la réalisation de l’expertise médicale entre octobre
2013 et juin 2014, soit à l’annonce de décès de l’assuré, n’apparaît pas
comme étant excessif (AI pce 181).
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Page 6
L.
L'hoirie de l’assuré forme le 27 mars 2015 recours contre cette décision
devant le TAF, concluant sous suite de frais et de dépens, à la réforme de
la décision attaquée dans le sens que l’assuré a droit à une rente
d’invalidité entière à compter du 1er août 2010 au 25 avril 2014. Elle
conteste la valeur probante du rapport médical du 20 novembre 2014, à
défaut de l’examen médical requis par le TAF, les carences retenues par
celui-ci n'ayant pas été réparées. Elle avance que l’impossibilité
d’administrer la preuve qui n’est pas imputable à la faute de l’assuré,
conduit selon la doctrine au renversement du fardeau de la preuve. Elle
verse encore au dossier, comme nouveau document, les pièces
suivantes :
– les rapports des 20 mars 2012, 31 mai 2012, 1er août, 16 octobre et
5 décembre 2012 du contrôle médical, signés du Dr C._______ ; ce
médecin, dans le rapport du 31 mai 2012, fait également état des
résultats du contrôle cardiologique du 28 mai 2012 (TAF pce 1
annexes 64 et 65, 68 à 70),
– les rapports de l'examen cardiologique des 8 août et 15 octobre 2012,
signés du Dr I._______, respectivement de la Dresse J._______ (TAF
pce 1 annexes 66 et 67).
M.
Dans sa réponse du 1er juin 2015, l’OAIE propose l’admission partielle du
recours, l’assuré ayant droit à une rente d’invalidité entière du 1er août au
30 septembre 2010, à une demi-rente du 1er octobre 2010 au 28 février
2014 et à une rente entière durant les mois de mars et avril 2014. Il
explique que son service médical a reconsidéré le 26 mai 2015
l’ensemble des éléments médicaux dans le cadre d'une étude
approfondie suivie d'une discussion entre les différents médecins
impliqués (TAF pce 3 et annexe).
N.
Dans sa réplique du 30 juin 2015, l'hoirie de l'assuré, par gain de paix,
accepte les nouvelles conclusions de l’OAIE et prie le TAF de prendre
acte de l’accord des parties et de confirmer les rentes en faveur de
l'assuré. Elle sollicite par ailleurs le remboursement de l’avance de frais
avec suite de dépens (TAF pce 6).
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Page 7
O.
L'hoirie de l'assuré paie l'avance de frais de procédure de 400 francs
dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 4, 5 et 8).
Droit :
1.
1.1 Le TAF connaît – sous réserve des exceptions non réalisées en
l'espèce – des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions de l'OAIE (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF,
art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Aux termes de l'art. 59 LPGA a qualité pour recourir quiconque est
touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. L'hoirie de l'assuré, constituée de sa veuve et de
ses enfants en tant que seules héritiers, remplissent ces conditions en
l'espèce, ayant repris la procédure relative à la demande de prestations
de l'assurance-invalidité déposée par l'assuré de son vivant. L'hoirie est
du reste dûment représentée par Me Bersier (TAF pce 1 annexes 1 à
1ter).
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA) et l'avance de frais de procédure ayant de plus été
acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes
administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la
procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités
C-2006/2015
Page 8
administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013,
n° 176).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, sont déterminants les
dispositions légales en vigueur du 1er août 2010 au 30 avril 2014 (début
et fin d'un éventuel droit à une rente d'invalidité cf. ci-dessous) et en
février 2015 (date de la décision attaquée).
3.2 L'assuré, de nationalité espagnole et ayant vécu dernièrement dans
son pays d'origine, est applicable l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en
vigueur le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid.
1b/aa). A cette date sont également entrés en vigueur le Règlement
(CEE) n° 1408/71 du le règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent
à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1) et le règlement
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
En ce qui concerne la relation avec la Suisse, l'annexe II de l'ALCP a été
modifiée avec effet au 1er avril 2012 (cf. la décision n°1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), raison
pour laquelle sont en l'occurrence également relevant le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
D'après l'art. 3 du règlement n° 1408/71, respectivement d'après l'art. 4
du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement.
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Page 9
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les
conditions de l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
4.
Dans sa réplique du 30 juin 2015, la recourante, acceptant les
conclusions de l'OAIE, prie le TAF de prendre acte de l'accord des parties
sur le droit aux rentes précités.
Cela étant, en l'occurrence, il n'y a pas eu accord entre les parties aux
termes de l'art. 50 LPGA selon lequel les litiges portant sur des
prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction. En
effet, un tel acte intervient en principe dans le cadre d'une audience de
comparution personnelle des parties devant le Tribunal (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 9C_542/2009 du 18 janvier 2010 et 9C_671/2009 du
16 novembre 2009) ou par le biais de la signature d'une convention écrite
ensuite adressée par les parties au Tribunal (cf. arrêts du Tribunal fédéral
9C_43/2010 du 31 mai 2010 consid. 3.2 et 9C_32/2010 du 28 avril 2010
consid. 2.2; arrêt du TAF C-5278/2011 du 20 mars 2012). Or en l'espèce,
l'OAIE dans sa réponse du 1er juin 2015 a simplement soumis au Tribunal
de céans une proposition et la recourante s'y est ralliée par la suite dans
sa réplique. Le Tribunal de céans ne saurait donc rayer l'affaire du rôle du
simple fait que la proposition de l'OAIE a été acceptée par l'assurée (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C_42/2010 du 31 mai 2010 consid. 3.2; arrêt du
TAF C-5278/2011 cité).
5.
En l'occurrence est litigieuse la question de savoir si l'assuré a droit à une
rente d'invalidité entre le 1er août 2010 et le 30 avril 2014.
En effet, le TAF a constaté dans son arrêt du 5 mars 2013 cité, entré en
force de chose jugée faute de recours formé à son encontre, que l'assuré,
conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, ne pouvait avoir droit à une éventuelle
rente d'invalidité qu'à partir du 1er août 2010, ayant déposé la demande
de prestations AI le 8 février 2010 seulement (dispositif 2 de l'arrêt; AI
pce 107). En outre, au vu de l'art. 30 LAI, le droit à une rente éventuelle
s'éteint le 30 avril 2014, à la fin du mois durant lequel l'assuré est décédé
(cf. aussi Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale, émises par l'Office fédéral des
assurances sociales, ch. 3119).
C-2006/2015
Page 10
Par ailleurs, il sied de remarquer que le recourant, ayant cotisé de
nombreuses années à l'AVS/AI en Suisse (cf. AI pce 63), remplit les
conditions d'assurances ancrées dans l'art. 36 al. 1 LAI.
6.
6.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles,
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable,
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins.
6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de gain que l'assuré subit,
sur un marché du travail équilibré, en raison d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qui persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA).
En Suisse, la notion d'invalidité est donc de nature juridique-économique
et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Seules les pertes
économiques et les empêchements constatés dans les travaux habituels
(par exemple le ménage), liés à une atteinte à la santé, sont assurés. Le
taux d'invalidité ne se confond ainsi pas nécessairement avec le taux
d'incapacité de travail déterminé par les médecins.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de la personne assurée peut relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité que celle exercée
auparavant (cf. art. 6 LPGA).
6.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
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Page 11
revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas
invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La
différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité.
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure de possible, de se
référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la
survenance de ses problèmes de santé. A défaut d'un salaire de
référence, un salaire théorique doit être évalué sur la base des
statistiques salariales retenues par les enquêtes suisses sur la structure
des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS;
(ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb).
6.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et ressortissants d'un Etat membre de
la Communauté européenne s’ils ont leur domicile ou leur résidence
habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. 7 du règlement n° 883/2004
déterminant malgré l'art. 29 al. 4 LAI).
6.5 En vertu de l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain d'un assuré
s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a durée trois mois déjà, sans interruption notable et sans
qu'une complication prochaine soit à craindre.
Si l'incapacité de gain d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer, aux
termes de l'art. 88a al. 2 RAI, que ce changement accroît, le cas échéant,
son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption
notable. L'art. 29bis RAI, concernant la reprise de l'invalidité après une
suppression de la rente – non déterminant en l'espèce – est toutefois
applicable par analogie.
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Page 12
7.
Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, l'administration et le tribunal sont
tenus de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont ils ont besoin (cf. art. 43 LPGA mais
aussi art. 12 PA; consid. 2 ci-dessus; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op.
cit., p. 255). Pour établir les faits pertinents, l'administration ne peut donc
pas se contenter d'attendre que l'assuré lui demande d'instruire ou lui
fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité
compétente d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où
l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127).
Les règles sur la répartition du fardeau de la preuve de l'art. 8 du Code
civil suisse (CC, RS 210), selon lequel quiconque prétend à un droit doit
prouver les faits dont il le déduit, ne s'appliquent donc en principe pas
même si les parties ont une obligation de collaborer à l'établissement des
faits dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigée d'elles (cf.
art. 13 al. 1 let. a PA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril
2015 consid. 3.2). Néanmoins, lorsque les preuves font défaut, les parties
risquent de supporter les conséquences de l'absence de preuves
(ATF 125 V 193 consid. 2). Cette règle ne s'applique cependant que
lorsqu'il s'avère impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire,
d'établir les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 138 V 218 consid. 6) ; la
jurisprudence n'exige pas une preuve stricte (ATF 129 V 411 consid. 2.2
et 124 V 94 consid. 4b; consid. 7 ci-dessus).
8.
8.1 Dans le cas concret, il est établi que l'assuré a présenté une ascite
importante, nécessitant une hospitalisation du 27 octobre au 6 novembre
2006 dans un contexte d'une cirrhose hépatique d'origine éthylique avec
status post rupture de varices œsophagiennes en 2002. L'assuré souffrait
alors également d'une hypertension artérielle traitée par médicaments (cf.
rapport médical du 6 novembre 2006 signé du Dr K._______ et de la
Dresse L._______ [AI pce 31]). Le Dr M._______ envisage le 20 février
2007 une éventuelle greffe du foie (TAF pce 1 annexe 4). Le 29 avril
2008, l'assuré a été adressé à l'unité de transplantation hépatique de la
Clinique Universitaire et le 29 décembre 2008, il a été considéré comme
candidat potentiel pour une greffe (cf. rapport médical du 29 avril 2008 du
Dr M._______ [AI pce 32] et rapport médical du 29 décembre 2008 du Dr
C._______ [AI pce 33]). Lors des contrôles médicaux suivants, les
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Page 13
médecins ont retenu également une néphroangiosclérose, une
ostéopénie, un infarctus cérébraux silencieux et une leucoaraïose (3
février 2009), une broncho-pneumopathie et une hyperuricémie
symptomatique ; la valeur de référence du fonctionnement du foie s'est
aggravée le 23 juin 2009 (cf. rapports des 23 février, 20 avril, 26 juin,
4 septembre et 20 novembre 2009 [AI pces 20, 34 à 37]; cf. également
rapport du 8 septembre 2011 du Dr C._______ relatif aux examens de
résonances magnétiques cérébrales pratiqués les 13 janvier et 5 février
2009 [TAF pce 1 annexe 45]). Le 13 mai 2009, un carcinome
basocellulaire a été enlevé (rapport du 13 mai 2009 de la Dresse
N._______ [AI pce 28]) et le 20 décembre 2009 la transplantation
hépatique a été effectuée (cf. rapport médical du 29 décembre 2009 du
Dr O._______ [AI pce 21]). A la suite, une fibrillation auriculaire
persistante, une infection à cytomégalovirus et une éventration à
l'extrémité gauche de la plaie chirurgicale, ayant nécessité une
hospitalisation du 26 au 31 mai 2010 pour cure, sont apparues (rapports
des 26 janvier, 16 et 17 février, 1er, 10 et 30 mars, 7 et 31 mai et 19 juillet
2010 [AI pces 23 à 27, 29, 30 et TAF pce 1 annexes 30 et 32]). L'assuré a
été soumis à des contrôles médicaux hépatiques rapprochés (cf. rapports
cités et rapports des 16 avril 2010, 26 mai, 28 mai, 25 juin, 23 juillet,
9 septembre et 25 octobre 2010, 3 janvier et 14 février 2011 [TAF pce 1
annexes 26, 28, 29, 31 et 33 à 37] ainsi que, selon les documents versés
au dossier, les rapports des 20 mars, 31 mai, 1er août, 16 octobre et 5
décembre 2012 (TAF pce 1 annexes 64 et 65, 68 à 70) et les rapports
des 4 février, 3 mai, 8 août, 10 septembre, 18 septembre et 17 octobre
2013 [AI pces 153 à 157]). Il a également suivi des contrôles
cardiologiques (rapports des 8 août et 15 octobre 2012 [TAF pce 1
annexes 66 et 67] et rapport du 31 mai 2012 du Dr C._______ qui fait
état des résultats du contrôle cardiologique du 28 mai 2012 [TAF pce 1
annexe 69]). Le Dr C._______ a noté le 18 septembre 2013 une légère
altération des tests hépatiques, suggérant qu'un rejet chronique de greffe
a été constaté le 10 septembre 2013 (AI pce 154). Fin 2013 est apparue
une tumeur urétrale pour laquelle l'assuré a été suivi et traité
intensivement (rapports du 5 décembre 2013 et des 13 et 23 janvier, 2 et
28 février, 25 et 26 mars ainsi que des 2, 8, 15 et 16 avril 2014 [AI
pces 144 à 152]). L'assuré, dont l'état s'est subitement dégradé le 22 avril
2014, est décédé le 25 avril 2014 (rapports des 24 septembre et
10 octobre 2014 [AI pces 167 et 168]).
8.2 Dans le cadre du présent recours, le service médical de l'OAIE, a
reconsidéré avec son rapport du 26 mai 2015 l'entier du dossier médical
de l'assuré aussi au vu des nombreux rapports médicaux versés par la
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recourante dans son recours, se rapportant à l'année 2012, que l'OAIE
avait omis de récolter, contrairement à la maxime inquisitoire (cf.
consid. 7 ci-dessus).
Les différents spécialistes consultés ont retenu une incapacité de travail
de 50% du 27 octobre 2006 jusqu'au 25 juin 2009, l'assuré ayant
présenté en octobre 2006 une ascite importante, le 20 février 2007 une
éventuelle greffe ayant été envisagée et le 29 avril 2008 l'assuré ayant
été adressé au service de transplantation hépatique. Les médecins
expliquent en outre que cette incapacité est justifiée en raison de
l'importance du suivi médical, de l'importante médication pour stabiliser la
situation prescrite, de l'insuffisance rénale et en raison des troubles de
concentration constatés à partir du 3 février 2009.
Pour la période du 26 juin 2009 au 1er juillet 2010, les médecins ont
attesté une incapacité de travail totale, le Dr C._______ ayant noté dans
son rapport du 26 juin 2009 une aggravation de la valeur de référence
rénale et les complications différentes survenues suite à la transplantation
rénale du 20 décembre 2009 n'ayant pas donné lieu à une période
durable de capacité de travail jusqu'après la cure d'éventration effectuée
lors de l'hospitalisation du 26 au 31 mai 2010.
Pour la période subséquente, allant du 2 juillet 2010 au 3 décembre
2013, les médecins retiennent de nouveau une capacité de travail
résiduelle de 50%. Ils remarquent que le temps nécessaire au suivi, la
fatigabilité causée par le traitement immunosuppresseur, le traitement
anticoagulant, la fibrillation auriculaire réfractaire aux interventions mais
relativement bien tolérée, la cardiopathie hypertensive plus ou moins
compensée avec tolérance réduite au stress, l'insuffisance rénale légère
multifonctionnelle et la légère altération des fonctions respiratoires,
provoquent, dans leur ensemble, une telle incapacité.
Ensuite, à compter du 4 décembre 2013, le diagnostic d'une tumeur ayant
été posé, les médecins attestent une incapacité de travail de 100% (TAF
pce 4 annexe).
8.3 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un rapport du service
médical de l'Office AI ne pose pas de nouvelles conclusions médicales
mais a pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation
médicale d'un assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3).
Ainsi, afin d'acquérir valeur probante, un tel rapport ne doit pas remplir les
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mêmes exigences au niveau de son contenu que les expertises
médicales, reposant sur l'examen de la personne assurée.
En l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord que le dossier médical
de l'assuré a été complété depuis l'arrêt du 5 mars 2013, aussi grâce aux
documents versés par le recourant dans le cadre de la présente
procédure. Des instructions complémentaires – telles une expertise –
s'avèrent donc superflues. Ensuite, le TAF remarque que l'entier du
dossier médical complété a fait l'objet d'une étude approfondie ainsi que
d'une discussion entre différents médecins spécialisés. De plus, dans leur
rapport du 26 mai 2015 ces spécialistes ont tenu compte de tous les
problèmes de santé de l'assuré et leurs conclusions sont nuancées et
dûment motivées. Du reste, le Tribunal note que le rapport ne contient
aucune contradiction. Le TAF n'a donc pas de raisons de remettre en
cause les conclusions du service médical de l'OAIE et il constate que les
incapacités de travail de l'assuré attestées sont établies selon la
vraisemblance prépondérante exigée (cf. consid. 7 ci-dessus).
Dans cette situation, la question de savoir si le défaut de l'expertise
médicale, ordonnée par le TAF dans son arrêt du 5 mars 2013, doit
conduire à un renversement du fardeau de la preuve et à faire supporter
à l'assurance l'absence de preuve, par analogie aux principes applicables
en procédure civile, peut donc rester indécise (cf. aussi ATF 129 V 411;
voir ATF 124 V 372 en cas de violation des règles sur l'obligation de
constituer un dossier par l'assurance).
8.4 En conclusion, le Tribunal retient que l'assuré a présenté une
incapacité de travail de 50% du 27 octobre 2006 au 25 juin 2009, de
100% du 26 juin 2009 au 1er juillet 2010, de 50% du 2 juillet 2010 au
3 décembre 2013 et de 100% du 4 décembre 2013 au 25 avril 2014.
9.
Il convient encore de déterminer le taux d'invalidité de l'assuré.
En principe, la méthode générale de la comparaison des revenus est
applicable en l'occurrence. De plus, l'assuré n'ayant plus exercé une
activité professionnelle au début de son incapacité de travail en octobre
2006 (cf. questionnaire pour l'employeur du 7 juillet 2010 duquel il ressort
que l'assuré a travaillé temporairement du 16 novembre au 17 décembre
2004 [AI pce 43 p. 6] et attestations du versement des prestations de
chômage pour les années 2005 et 2006 [AI pce 43 pp. 8 et 9]), son taux
d'invalidité devrait être déterminé au moyen des données statistiques (cf.
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consid. 6.3 ci-dessus). Cela étant, son incapacité de travail a été
déterminée par rapport à toute activité professionnelle (cf. procès-verbal
du service médical du 26 mai 2015 [TAF pce 3 annexe]) et ainsi aussi par
rapport à son activité habituelle. Une comparaison en pour-cent permet
donc de déterminer son taux d'invalidité (ATF 114 V 310 consid. 3a, 104
V 135 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_785/2009 du 2 décembre
2009 consid. 4; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1047/2011 du
5 octobre 2012 consid. 10.5). Partant, les taux d'invalidité de l'assuré
correspondent en l'espèce aux taux de l'incapacité de travail retenus.
Aux termes des art. 28 al. 2 LAI et 88a RAI, cités sous consid. 6.4 et 6.5
ci-dessus, et de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. consid. 5), les différents taux
d'invalidité de l'assuré donnent droit aux rentes suivantes : une rente
d'invalidité entière pour les mois d'août et septembre 2010, une demi-
rente d'invalidité du 1er octobre 2010 au 28 février 2014 et une rente
entière pour les mois de mars et avril 2014.
10.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours
du 27 mars 2015 et de réformer la décision attaquée dans le sens que
l'assuré a droit à une rente d'invalidité entière du 1er août au
30 septembre 2010, une demi-rente d'invalidité du 1er octobre 2010 au
28 février 2014 et une rente entière pour les mois de mars et avril 2014.
L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin qu'elle détermine le montant des
rentes et rende une décision y relatif.
11.
Il reste à examiner la question des frais de procédure et de dépens.
11.1 En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase PA), a contrario, la partie
qui a obtenu gain de cause ne doit en principe pas ces frais (cf. aussi
art. 63 al. 3 PA). Si la partie est partiellement déboutée, les frais sont
réduits (art. 63 al. 1, 2ème phrase PA). À titre exceptionnel, ils peuvent être
entièrement remis (art. 63 al. 1, 3ème phrase PA) ; selon l'art. 6 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de
procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne
bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 PA lorsque
pour un motif ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne parait pas
équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci.
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En l'occurrence, le recours est partiellement admis dans le sens que le
Tribunal n'a pas adhéré entièrement aux conclusions de la recourante
tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité entière durant la période
litigieuse (cf. MICHAEL BEUSCH, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, art. 63 ch. 13, p. 807; ATF 123 V
156 consid. 3c). Toutefois, il sied de considérer que la recourante, ayant
obtenu une rente d'invalidité pour la période litigieuse, a pu améliorer sa
situation juridique par rapport à celle existant précédemment d'une
manière considérable (cf. sur ce point ATF 132 V 215 consid. 6.2) de
sorte que la part pour laquelle elle n'a pas obtenu gain de cause entière
est négligeable. De plus, le TAF a dû constater que l'OAIE, dans le cadre
de la procédure administrative, a à tort omis de récolter tous les
documents médicaux utiles et n'a pas procédé à un examen approfondi
du dossier de A._______ raison pour laquelle le recours était nécessaire.
En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les assurés ne sont
pas tenus de chiffrer leurs conclusions. Ainsi, la recourante, qui a conclu
à une rente entière, ne peut pas être désavantagée par rapport à une
personne qui n'aurait pas présenté des conclusions concrètes – une telle
personne aurait obtenu en l'occurrence gain de cause totale – d'autant
plus que les conclusions de la recourante n'ont pas influé sur la difficulté
du procès (cf. ATF 117 V 401 consid. 2b et 2c; arrêt du Tribunal fédéral
9C_672/2008 consid. 5.3.1). Partant, au vu de l'art. 63 al. 1, 3ème phrase
PA et de l'art. 6 let. b FITAF cités, la recourante ne doit pas participer aux
frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs versée lui sera
restituée une fois le présent arrêt entré en force.
Aucun frais n'est mis à la charge des autorités inférieures (cf. art. 63 al. 2
PA).
En conclusion, il n'est perçu aucun frais de procédure.
11.2 L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2) permettent au Tribunal
d'allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés,
selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer. En l'espèce, l'avocat ayant rédigé un
recours ainsi qu'une réplique, il se justifie, eu égard à ce qui précède,
d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens fixée à
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Fr. 2'500.- (frais compris; cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF), à charge de l'OAIE.
Il est rappelé que la TVA n'est pas due sur des prestations d'avocat
fournies à un assuré résidant à l'étranger (cf. art. 1 et 8 de la loi fédérale
du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajourée [LTVA, RS 641.20];
arrêts du TAF C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du
12 avril 2010 consid. 3.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 18 février 2015
réformée dans le sens que l'assuré a droit à une rente d'invalidité entière
pour les mois d'août et septembre 2010, à une demi-rente d'invalidité du
1er octobre 2010 au 28 février 2014 et à une rente entière pour les mois
de mars et avril 2014.
2.
L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle détermine le montant
des rentes et rende une décision y relatif.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de procédure
de 400 francs, versée par la recourante, lui sera restituée par le TAF dès
l'entrée en force du présent arrêt.
4.
L'autorité intimée versera à la recourante un montant de 2'500 francs à
titre d'indemnité de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Page 20
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :