Cour III
C-2015/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Franziska Schneider, Beat Weber, juges,
Margit Martin, greffière.
M._______, Rua _______ , PT-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 5 mars 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2015/2007
Faits :
A.
A.a Le ressortissant portugais M._______, né en 1954, marié, a
séjourné et travaillé en Suisse de 1985 à 1995 et s'est acquitté, durant
les périodes d'activité, des cotisations obligatoires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce 3). En date du 10 avril
1997, il a déposé une demande de prestations AI auprès de l'agence
régionale des assurances sociales à Morges (pce 1).
A.b Au terme de la procédure d'instruction de la demande, l'Office AI
pour le canton de Vaud (OAI/VD), par prononcé du 23 septembre
1998, avait fixé le degré d'invalidité pour maladie de longue durée à
100% dès le 1er décembre 1996 et prévu une révision de la rente au
1er septembre 2000 (pce 9). Le degré d'invalidité avait été déterminé
après l'étude approfondie des pièces médicales et économiques au
dossier, en particulier le rapport du 24 juin 1998 d'une expertise
médicale réalisée le 29 avril 1998 au Centre d'observation médicale
de l'AI (COMAI), Policlinique médicale universitaire, à Lausanne, ainsi
que le questionnaire pour l'employeur, rempli le 29 avril 1997 par le
Garage A._______, à C._______, desquels il appert que l'assuré
présentait un syndrome douloureux chronique, un état dépressif
associé, des cervicobrachialgies gauches avec tendo-myogélose, des
troubles dégénératifs du rachis cervical et status après opération de
hernie discale C5-C6 gauche en janvier 1996, un diabète de type II
traité par ADO, des gonalgies gauches sur probable chondropathie
rotulienne, un status après gastrite antrale traitée, ainsi qu'un probable
kyste téno-synovial du tendon d'Achille gauche et qu'il ne pouvait plus
assumer son travail de laveur de voitures et préparateur de véhicules,
même à temps partiel, motivant ainsi la fin du contrat de travail au 31
mai 1997 (pces 2, 63-83). Par décision du 18 janvier 1999, l'OAI/VD
avait octroyé au requérant une rente entière d'invalidité, assortie d'une
rente complémentaire en faveur du conjoint ainsi que d'une rente pour
enfant, avec effet dès le 1er décembre 1996 (pce 35).
A.c A l'issue d'une première révision de rente, l'OAI/VD, par courrier
du 28 mars 2001, avait informé l'assuré qu'il continuait à bénéficier de
la même rente que jusqu'à ce jour, son degré d'invalidité n'ayant pas
changé au point d'influencer le droit à la rente (pces 33, 37, 84).
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B.
Suite au retour définitif du bénéficiaire de la rente au Portugal, le 1er
janvier 2002, le dossier fût transmis à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE, pces 42, 49) lequel a
repris le versement des prestations. Une nouvelle révision étant
prévue pour le 31 mars 2006, l'OAIE a procédé à l'instruction de celle-
ci dès le 2 février 2006 (pces 51, 52, 56). Par la suite, ont notamment
été versés au dossier les documents suivants:
- un questionnaire pour la révision de la rente, daté du 12 juin
2006 et signé par l'intéressé, mais ne contenant aucune réponse
aux questions posées (pce 62),
- un rapport radiologique relatif au coude droit du 17 avril 2003,
Centre radiodiagnostic, à Vila Real (pce 85),
- une fiche de prise en charge orthopédique ambulatoire du 26 juin
2003 pour épitrochléite droite (pce 86),
- un rapport médical, établi le 20 avril 2006 par le Dr S._______,
psychiatre, à Porto, lequel retient le diagnostic selon F45 4 de
l'ICD-10 de trouble somatoforme douloureux persistant, avec,
compte tenu des particularités du cadre clinique, de la
personnalité et de l'environnement socio-familial, un pronostic
dans le sens d'une chronification et évalue l'incapacité de travail
du point de vue psychiatrique à 30% (pce 88),
- un rapport médical détaillé (E 213), établi le 11 mai 2006 par le
Dr R._______, médecin auprès du service de vérification des
incapacités de l'assurance sociale portugaise, à Vila Real, lequel
conclut à une incapacité de travail totale dans la dernière activité
de mécanicien sur automobiles, ainsi que dans toute activité de
substitution (pce 90).
Dans sa prise de position du 20 octobre 2006, le Dr L._______,
service médical de l'OAIE, note que l'assuré, en raison des limitations
fonctionnelles, n'est plus en mesure d'accomplir des travaux lourds
sollicitant le rachis, alors que, sur le plan psychiatrique, il ne présente
plus qu'une incapacité de 30% après rémission de l'épisode dépressif.
Relevant qu'en l'absence d'une comorbidité psychiatrique et/ou
somatique le trouble somatoforme douloureux ne saurait motiver à lui
seul une incapacité de travail significative, le médecin de l'OAIE
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considère que le diabète de type II ne diminue pas la capacité de
travail dans la profession habituelle et constate que l'on est en
présence d'une réelle amélioration de l'état de santé (pce 92). Etant
donné l'affection psychiatrique dont souffre l'assuré, l'OAIE a soumis
le dossier au Dr G._______ pour un deuxième avis médical. Ce
dernier, dans son exposé du 26 novembre 2006, constate une
amélioration modérée de la composante dépressive qui se reflète
essentiellement par le fait que les experts de 1998 avaient retenu le
diagnostic de syndrome douloureux chronique et d'un état dépressif,
cette comorbidité conduisant à une incapacité de travail entière, alors
que le dernier diagnostic retenu ne mentionne plus la composante
dépressive. Le Dr G._______ propose dès lors une incapacité de
travail de 50% depuis le 20 avril 2006 (pce 95). Se fondant sur l'avis
de son service médical, l'OAIE, par projet de décision du 11 décembre
2006, a informé l'assuré que la rente entière payée jusqu'à présent
devrait être remplacée à l'avenir par une demi-rente, et lui a donné la
possibilité de former des objections (pce 96). Dans le cadre de la
procédure d'audition, l'assuré a produit un certificat médical établi le
11 janvier 2007 par la Dresse E._______, médecin traitant, Centre de
santé de Vila Real, attestant d'une incapacité de travail inchangée et
d'un suivi à sa consultation (pce 101). Dans sa réponse du 4 février
2007, le Dr G._______ déclare que le dernier document reçu ne
modifie pas sa prise de position du 26 novembre 2006 (pce 103). Par
prononcé du 12 février 2007, l'OAIE a fixé le degré d'invalidité à 50%
et a prévu une révision pour le 1er février 2010 (pce 104).
Par décision du 5 mars 2007, l'OAIE a remplacé la rente entière payée
jusqu'à présent par une demi-rente à partir du 1er mai 2007 (pce 105).
C.
Par acte déposé le 15 mars 2007, M._______ a interjeté recours
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF),
demandant implicitement le maintien des prestations accordées
jusqu'à présent. A cet égard, il fait valoir un état de santé qui s'aggrave
de jour en jour avec l'âge, des douleurs insupportables au niveau de la
colonne et des membres supérieurs, l'obligeant à prendre
quotidiennement des médicaments et à faire de la physiothérapie trois
à quatre fois par an. Il affirme ne pouvoir réaliser aucune activité,
aussi légère qu'elle soit.
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En complément au recours, l'intéressé, par envoi du 29 juin 2007, a
fait parvenir à l'autorité de céans différents documents médicaux, soit
le rapport d'un traitement stationnaire en orthopédie du 18 au 19 juin
2007, des attestations de physiothérapie en septembre et octobre
2005 ainsi qu'en janvier/février 2006, un rapport d'une endoscopie
digestive haute du 9 avril 2004 et d'une échographie abdominale du 17
avril 2003, ainsi qu'un rapport du médecin traitant, Centre de santé
Vila Real, du 27 juin 2006, selon lequel l'assuré se rend fréquemment
à la consultation et se plaint toujours de douleurs et d'incapacité
d'accomplir quelque travail que ce soit.
D.
Invité par l'autorité de céans à se déterminer sur le recours et à
produire le dossier complet de la cause, l'OAIE, dans sa réponse du 8
août 2007, propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée avec des motifs qui seront repris, le cas échéant, dans les
considérants ci-après.
E.
Par ordonnance du 16 août 2007, l'autorité de céans a transmis un
exemplaire de la réponse de l'autorité inférieure au recourant, l'invitant
à présenter ses observations et à s'acquitter d'une avance sur les frais
de procédure fixée à Fr. 300.-. Dans le délai imparti, un montant de
Fr. 293.- a été enregistré par la comptabilité de l'autorité de céans.
Par décision incidente du 8 octobre 2007, le TAF a invité le recourant à
prendre les mesures appropriées pour verser la différence de Fr. 7.-
sur le compte du Tribunal jusqu'au 31 octobre 2007. L'intéressé s'est
acquitté de ce montant à temps.
Par ordonnance du 30 octobre 2007, l'autorité de céans a constaté
que le recourant n'a pas déposé de réplique et a signalé que
l'échange d'écritures était clos.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
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RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA
et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
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cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse. Le recourant ne saurait donc tirer aucun
argument du fait qu'il soit reconnu invalide par l'assurance sociale
espagnole (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Lors de l'examen d'un éventuel droit à une prestation de l'assurance-
invalidité né avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la LPGA,
respectivement avant le 1er janvier 2004, il y a lieu de se référer aux
principes généraux en matière de droit intemporel selon lesquels sont
en règle générale déterminantes les dispositions légales en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences
juridiques. Par conséquent, le droit à une prestation s'examine pour la
période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002, respectivement le 31
décembre 2003, à la lumière des anciennes normes et, à partir de ce
moment-là, des nouvelles (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
4.
Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à percevoir une rente
entière d'invalidité après le 1er mai 2007. Il s'agit donc d'examiner si
c'est à raison que l'autorité inférieure a remplacé la rente entière
allouée depuis le 1er décembre 1996 par une demi-rente à partir du 1er
mai 2007. A cet égard, il convient de relever que la date de la décision
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attaquée (5 mars 2007) marque la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V
366 consid. 1b). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées
en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables, alors que
la procédure est soumise aux normes en vigueur au moment de
l'examen du recours.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
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Etat membre dans le sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art.
4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique et non la maladie en tant que telle.
Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
5.4 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
349 consid. 3.5).
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6.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. En matière de révision
d'office toutefois, c'est la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ pour
examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5). En l'espèce, la
question de savoir si le degré d'invalidité de 100% a connu une
modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de la décision du 18 janvier 1999 et ceux
prévalant au 5 mars 2007, date de la décision litigieuse marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF
133 V 108 consid. 5.3). Durant cette période soumise au pouvoir
d'examen de l'autorité de céans, l'assuré n'a exercé aucune activité
lucrative; il est dès lors impossible dans le cas concret de déterminer
la mesure de l'incapacité de gain en se fondant sur des données
d'ordre économique. L'éventuelle modification du taux d'invalidité doit
donc être évaluée uniquement sur la base des données médicales
(ATF 115 V 133, ATF 114 V 314, ATF 105 V 159, ATF 98 V 173).
7.2 La rente entière d'invalidité avait été allouée au recourant dès le
1er décembre 1996 en raison d'un syndrome douloureux chronique et
d'un état dépressif associé, de cervicobrachialgies gauches avec
tendomyogelose, de troubles dégénératifs du rachis cervical et status
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après opération de hernie discale C5-C6 gauche (janvier 1996), de
diabète de type II traité, de gonalgies gauches sur probable
chondropathie rotulienne, de status après gastrite antrale traitée ainsi
que d'un probable kyste téno-synovial du tendon d'Achille gauche et
qu'il n'était plus en mesure d'accomplir son travail de préparateur de
véhicules. Le rapport médical établi le 22 novembre 2000 par le Dr
U._______, Centre médical de X._______, à l'intention de l'OAI/VD
dans le cadre d'une première révision de rente mentionne un état
stationnaire, sans aucune modification par rapport aux diagnostics
retenus dans l'expertise du COMAI de juin 1998. Selon les documents
produits dans le cadre de la procédure de révision initiée en 2006, des
altérations au niveau du coude droit ont été mises en évidence lors de
l'examen radiologique du 17 avril 2003 (cf. pce 85), alors que le
rapport E 213 retient les diagnostic de séquelles après intervention
chirurgicale d'une hernie discale cervicale et d'une épicondylite droite
ainsi qu'une dépression (pce 90). Le rapport psychiatrique du 20 avril
2006 cependant fait état d'un trouble somatoforme douloureux et ne
mentionne plus le diagnostic d'une dépression. Enfin, en procédure de
recours, l'assuré a transmis différents documents médicaux établis
entre 2003 et 2007, mentionnant des traitements par physiothérapie
en 2005 et 2006, l'ablation de la bourse de l'olécrâne droit en juin
2007, une oesophagite de grade I (2004) et une stéatose hépatique
(2003).
7.3 Quant à la capacité de travail résiduelle, les avis exprimés par les
médecins à ce propos divergent dans le sens que le Dr R._______,
médecin de l'assurance sociale portugaise, dans un rapport succint du
11 mai 2006, atteste une incapacité de travail totale aussi bien dans la
profession habituelle de mécanicien sur automobiles que dans une
activité de substitution adaptée, alors que le Dr S._______ ne retient
plus qu'un trouble somatoforme douloureux persistant et, compte tenu
du cadre clinique, de la personnalité et de l'environnement socio-
familial laissant prévoir une évolution chronique des troubles, une
incapacité de travail de 30% du point de vue psychiatrique (rapport du
20 avril 2006). La Dresse E._______, médecin traitant de l'assuré, a
établi en date du 11 janvier 2007 une attestation d'incapacité de
travail, sans autre précision. De son côté, le Dr L._______, médecin
du service médical de l'OAIE, admet que l'assuré n'est plus en mesure
d'effectuer des travaux de force sollicitant la colonne vertébrale. En
revanche, il retient une amélioration significative sur le plan
psychiatrique, limitant l'incapacité de travail dans l'ancienne activité de
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laveur/préparateur de voitures à 30%. Sollicité par l'OAIE pour un
deuxième avis médical, le Dr G._______, dans ses prises de positions
des 26 novembre 2006 et 4 février 2007, confirme une amélioration
modérée de la composante dépressive, fondée essentiellement sur le
fait que les experts de 1998 avaient retenu le diagnostic d'un
syndrome douloureux chronique et d'un état dépressif, et que le
dernier diagnostic posé ne mentionne plus la composante dépressive.
Il propose dès lors de reconnaître une incapacité de travail de 50%
depuis le 20 avril 2006. Le Dr L._______, dans une prise de position
du 2 août 2007, commente les documents médicaux produits en
procédure de recours et constate que la nouvelle documentation ne
mentionne aucune pathologie d'ordre psychiatrique. Quant aux
pathologies mentionnées, il estime qu'elles n'entraînent pas
d'incapacité de travail ni actuelle, ni durable.
7.4 L'autorité de céans n'a pas de raisons de douter de la pertinence
de l'évaluation de la situation effectuée par le service médical de
l'OAIE, fondée sur un examen attentif des données médicales et
résultats d'examen objectifs contenus dans le dossier. En effet, il
résulte notamment de l'examen clinique, que l'assuré présente sur le
plan général, cardiovasculaire et neurologique, un état de nutrition
normal, une fréquence cardiaque et une tension artérielle dans la
norme, ainsi qu'une force musculaire, un tonus et une déambulation
sans altération (E 213). Il existe cependant une diminution de la force
de préhension des mains et une douleur à la mobilisation de la
colonne cervicale avec contraction paravertébrale, alors que le coude
droit, après une première intervention chirurgicale, ne montrait aucune
rigidité. Concernant la pathologie psychiatrique, il résulte du rapport
du 20 avril 2006 (Dr S._______) que l'assuré était d'humeur sub-
dépressive en relation avec son sentiment d'incapacité physique. En
revanche, depuis son rapatriement, il n'est plus suivi sur le plan
psychiatrique et ne bénéficie pas d'un traitement médicamenteux
spécifique. En conséquence, la prise en charge médicale est
entièrement assurée par le médecin de famille lequel prescrit des
analgésiques, antidiabétiques oraux et antihistaminiques. Eu égard à
ce qui précède, l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des
conclusions du service médical de l'autorité inférieure et constate que
le recourant, après l'amélioration de son état sur le plan psychiatrique,
aurait été en mesure de reprendre une activité lucrative à 50% comme
celle exercée en dernier lieu de laveur de voitures/préparateur de
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véhicules. Par conséquent, la décision attaquée ne prête pas à la
critique et doit être confirmée.
7.5 Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références). Le fait que l'assuré ne met pas en
valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit là de
facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est pas tenue de
prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). En effet, lorsqu'il
s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si
celui-ci peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché
du travail, mais uniquement de se demander s'il pouvait encore
exploiter sa capacité de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3B
et réf. cit.). De même, des facteurs tels que la formation
professionnelle, l'âge ou un arrêt de travail prolongé, ne constituent
pas de circonstances supplémentaires propres d'influencer l'étendue
de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile la recherche d'une
place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI
1999 p. 247 consid. 1 et réf. cit.).
7.6 La modification relevante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA s'étant vérifiée au plus tard le 20 avril 2006 (rapport
psychiatrique), elle durait depuis plus de trois mois le 5 mars 2007,
date de la décision attaquée, marquant la limite du pouvoir d'examen
de l'autorité de céans. La décision de l'autorité inférieure du 5 mars
2007 a été notifiée au recourant au plus tard le 15 mars 2007 (voir
date de l'acte de recours). C'est donc à juste titre que l'autorité
inférieure a remplacé la rente entière d'invalidité à partir du 1er mai
2007, conformément à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI (cf. consid. 6.2).
8.
8.1 Le recourant qui succombe devra payer l'émolument judiciaire
relatif à la procédure fédérale et fixé à Fr. 300.-- (art. 63 al. 1 et al. 5
PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
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173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais, d'un
même montant.
8.2 Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à une
indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF e contrario).
Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens
(cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 5 mars 2007 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + Avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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