Cour III
C-2016/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2016/2008
Faits :
A.
Le 5 février 2003, Y._______, ressortissant kosovar né le 1er janvier
1981, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès
du Bureau de liaison suisse à Pristina afin de rendre visite à son père,
Z._______, ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation de séjour
dans le canton de Vaud. Par décision du 27 mai 2003, l'ODM a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse sollicitée, motifs pris que la sortie de
Suisse de l'intéressé, jeune étudiant célibataire, n'était pas assurée et
que deux de ses frères avaient entamé une procédure d'asile en
Suisse, de sorte qu'il n'était pas exclu que ce dernier fasse de même.
Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable, par
décision du 9 octobre 2003 du Département fédéral de justice et
police, faute du versement de l'avance de frais requise.
Le 3 janvier 2008, Y._______ a déposé une nouvelle demande
d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à
Pristina afin de rendre visite durant un mois à son frère, X._______,
titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud depuis
2006. A l'appui de sa requête, il a indiqué être célibataire et étudiant et
a produit une lettre d'invitation écrite le 13 septembre 2007 par son
hôte en Suisse, lequel s'engageait à prendre en charge tous les frais
de son séjour. Par ailleurs, il a joint une copie de son passeport et de
l'autorisation de séjour de son hôte, ainsi qu'une copie d'une
déclaration de vie commune avec des membres de sa famille et une
attestation de l'Université de Pristina (Faculté des Sciences
techniques appliquées) indiquant qu'il était immatriculé pour l'année
académique 2007/2008.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de Y._______, le Bureau de liaison suisse précité a transmis la
demande de cet dernier pour décision formelle à l'ODM.
En réponse à la demande faite par le Service de la population du
canton de Vaud, le Bureau des étrangers de la commune de Bex a
communiqué, le 11 février 2008, les renseignements fournis par
X._______ concernant le but de la visite et la situation familiale de
l'invité. De même, il a fourni une attestation de prise en charge des
frais de séjour signée par X._______, ainsi qu'une copie d'un
décompte de salaire et du bail de l'invitant.
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Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population du
canton de Vaud a émis, le 25 février 2008, un préavis défavorable
quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé.
B.
Par décision du 18 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation
socio-économique difficile régnant dans le pays d'origine et de la
situation personnelle de l'intéressé. Par ailleurs, l'autorité de première
instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que le requérant ne soit
tenté de s'installer durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de
meilleures conditions d'existence que celles qu'il connaissait dans sa
patrie et que ce dernier n'avait pas démontré posséder avec son pays
d'origine des attaches si étroites au point d'y retourner impérativement
au terme du séjour envisagé en Suisse.
C.
Par courrier daté du 26 mars 2008 et posté le lendemain, X._______ a
recouru contre la décision précitée en indiquant que son frère venait
uniquement rendre visite à sa famille en Suisse durant un mois et
retournerait ensuite au Kosovo. Il a précisé que son invité poursuivait
ses études à Pristina et qu'il y vivait avec son amie. Par ailleurs, il a
allégué que trois ans auparavant, un visa avait été octroyé à son frère,
mais que ce dernier n'avait pas pu venir en Suisse « en raison des
périodes scolaires au Kosovo ». Enfin, le recourant a garanti le retour de
de son invité dans son pays d'origine à l'échéance du visa sollicité et
s'est à nouveau engagé à subvenir aux besoins de son frère pendant
la durée du séjour envisagé en Suisse.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 19 mai 2008.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant n’a fait part d’aucune
observation.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Conformément à l'art. 11 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), un visa peut être
délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à
l'art. 1 OPEV.
Selon l'art. 1 OPEV, les conditions d'entrée pour un séjour non soumis
à autorisation sont régies par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
3.
En principe, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce
de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni
d'un visa si ce dernier est requis, disposer des moyens financiers
nécessaires à son séjour, ne représenter aucune menace pour la
sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la
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Suisse et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (art. 5 al. 1
LEtr).
Au surplus, s'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie
qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
En outre, il y a lieu de souligner que, comme tous les autres Etats, la
Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire; sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531). A cet égard, il est à
relever que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit quant à
l'octroi d'un visa, comme le souligne la formulation potestative de l'art.
11 al. 1 OPEV (cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
5.
5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
5.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
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délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
précités pour appliquer l'art. 5 LEtr.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
5.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage
s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1.150 euros] est l'un des
plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo >
Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]).
Dès lors, ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la
population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
5.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
6.
En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que
Y._______ est âgé de moins de vingt-huit ans, célibataire, sans charge
de famille (cf. formulaire de demande de visa pour la Suisse), de sorte
qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors du
Kosovo, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan
familial notamment.
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Même si l'invité possède encore de la famille (frères et soeurs) et une
amie dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels
liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au
terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où il
réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique
dans lequel se trouve le Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à
garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat. Il convient en outre de
noter que deux de ses frères (dont le recourant) ont rejoint leurs
parents en Suisse et y ont déposé une demande d'asile en 1998,
avant que leurs conditions de séjour ne soit réglées ultérieurement par
l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte que l'éventualité que
Y._______ n'agisse de même et tente de demeurer à son tour auprès
d'eux ne peut être totalement exclue.
Sur un autre plan, le fait que Y._______ soit étudiant l'Université de
Pristina (Faculté des Sciences techniques appliquées) ne représente
pas d'avantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son
départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, le
requérant pourrait également être tenté de poursuivre ses études en
Suisse, où vivent ses parents et ses frères. Dans ce contexte, il ne faut
pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une
manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont
sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement
les habitants du Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive
lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays.
7.
Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne
constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 4).
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement
de ressortissants du Kosovo) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
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au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte,
lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
très restrictive (cf. ch. 4) et, donc, à procéder à une sévère limitation
du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-234/2006 du 7 août 2007
consid. 6) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
9.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un visa ait été
octroyé à Y._______ au cours des années précédentes. La seule
référence à ce sujet concerne le dépôt par l'intéressé d'une demande
de visa en 2003 et le rejet de cette requête par décision de l'ODM du
27 mai 2003, le recours interjeté contre cette décision ayant été
ensuite déclaré irrecevable le 9 octobre 2003.
10.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
Y._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
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pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
12.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 18 mars 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 8 avril 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 4363282 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information (annexe : dossier cantonal VD 500
069).
Le président du collège: Le greffier:
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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