B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2016/2016
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 3 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
(Espagne),
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente (décision sur
opposition du 26 février 2016).
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Vu
la décision sur opposition du 26 février 2016 de la Caisse suisse de com-
pensation CSC,
le recours du 30 mars 2016 (timbre postal) formé par A._______ contre
cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier du 28 août 2018 (timbre postal) par lequel le recourant a déclaré
n’avoir plus d’intérêt à continuer la procédure de recours et de ce fait com-
muniquer par le présent écrit retirer sans réserve le recours du 29 mars
2016 déposé le 30 mars 2016 contre la décision sur opposition du 26 fé-
vrier 2016,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par la CSC à l’adresse de per-
sonnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal de
céans conformément aux art. 33 let. d LTAF et 85bis de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10),
que, par courrier du 28 août 2018 (timbre postal), le recourant a informé le
Tribunal n’avoir plus d’intérêt à continuer la procédure de recours et de ce
fait communiquer par ledit écrit retirer sans réserve le recours du 29 mars
2016 déposé le 30 mars 2016 contre la décision sur opposition du 26 fé-
vrier 2016,
que cette déclaration énonce un retrait sans réserve ni condition du recours
référencé C-2016/2016 interjeté le 30 mars 2016 contre la décision sur op-
position du 26 février 2016 de la CSC,
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qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte
qu'elle doit être rayée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
que, selon l'art.85bis al. 2 LAVS la procédure est gratuite pour les parties,
des frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de
manière téméraire ou fait preuve de légèreté,
qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2], en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient
sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens,
que le recourant ayant retiré son recours et, conformément à l'art. 7 al. 1
et 3 FITAF, les autorités fédérales et autres autorités parties n'ayant pas
droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral ordonne :
1.
L’affaire devenue sans objet suite au retrait du recours est rayée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. _ ; annexe : courrier du
28 août 2018 [timbre postal])
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :