Cour III
C-2020/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation
d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2020/2009
Faits :
A.
Le 7 octobre 2004, A._______, ressortissante du Kosovo née le 5
décembre 1978, a contracté mariage devant l'office d'état civil de
Kosinë (Kosovo) avec un compatriote, B._______, né le 18 septembre
1972, domicilié à Lausanne au bénéfice d'une autorisation de séjour
annuelle.
Par décision du 21 mars 2005, l'autorité de police des étrangers du
canton de Vaud a délivré une autorisation habilitant la Représentation
de Suisse à Pristina à octroyer un visa d'entrée en faveur de
l'intéressée en vue du regroupement familial dans le canton de Vaud.
Entrée en Suisse le 30 avril 2005, A._______ a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en date du 24 mai
2005, valable jusqu'au 29 avril 2006, aux fins de lui permettre de vivre
auprès de son époux.
Le 31 mars 2006, la prénommée a déposé une plainte pénale contre
son époux auprès de l'Office d'instruction pénale du canton de Vaud
pour viol, contrainte, voies de fait et menaces qualifiées (procédure
ayant abouti à un non-lieu en date du 21 septembre 2007).
Par courrier du 1er mai 2006, B._______ a informé le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) du fait qu'il vivait
séparé de son épouse depuis le 20 novembre 2005 et qu'il avait
entamé des démarches au Kosovo en vue du divorce. Par ailleurs, le
27 juillet 2006, il a déposé une plainte pénale contre son épouse pour
dénonciation calomnieuse et calomnie, subsidiairement pour
diffamation (procédure qui s'est également terminée par le prononcé
d'un non-lieu le 14 mars 2008).
B.
Par décision du 15 décembre 2006, le SPOP/VD a porté à la
connaissance de A._______ qu'en dépit de sa séparation d'avec son
mari depuis le mois de novembre 2005, il était favorable à la poursuite
de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation fédérale,
compte du fait qu'elle avait fait l'objet de violences conjugales, qu'elle
pouvait se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle dans ce
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pays et que son comportement n'avait jamais donné lieu à des
plaintes.
C.
Par décision du 13 juillet 2007, le président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne, statuant dans le cadre de mesures
protectrices de l'union conjugale des époux, a refusé de reconnaître le
jugement de divorce qui avait été rendu le 4 décembre 2006 par le
Tribunal de district de Pristina, arrêt motivé par le fait que l'intéressée
n'avait pas été citée régulièrement et que l'ordre public procédural
avait été violé.
D.
Le 19 juillet 2007, l'ODM a avisé A._______ que le SPOP/VD lui avait
transmis son dossier pour décision et qu'il envisageait de refuser de
donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour
cantonale et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant la
possibilité de faire connaître ses déterminations dans le cadre du droit
d'être entendu. L'intéressée a déposé ses déterminations le 4
septembre 2007.
Sur réquisition de l'ODM du 11 septembre 2008, l'intéressée a été
invitée à faire savoir quelle suite avait été donnée à la plainte pénale
déposée contre son mari en mars 2006. Par courrier du 21 octobre
2008, elle a indiqué que la procédure pénale s'était soldée par un non-
lieu, faute de preuves. Elle a toutefois précisé que son mari avait
également porté plainte contre elle, mais qu'un non-lieu avait
également été rendu dans cette affaire.
E.
Par jugement du 12 novembre 2008, le président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux.
F.
Par décision du 23 février 2009, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de
sa décision, l'autorité inférieure a d'abord retenu qu'en tant qu'épouse
d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour à
l'année, la requérante ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de
présence en Suisse, si bien qu'elle examinait librement l'opportunité
de prolonger l'autorisation de séjour du conjoint étranger. A cet égard,
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elle a constaté que l'union conjugale des époux avait duré moins d'un
an et que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration
professionnelle exceptionnelle en Suisse. S'agissant des violences
conjugales prétendument à l'origine de la séparation du couple, l'ODM
a estimé qu'elles ne jouaient en tout état de cause aucun rôle
déterminant dans l'appréciation de la situation, étant donné qu'aucun
constat médical n'avait été établi et que le mari de l'intéressée n'avait
fait l'objet d'aucune poursuite pénale à la suite de la plainte déposée
contre lui. Cet Office a par ailleurs considéré que l'intéressée n'avait
pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine reviendrait à la
mettre concrètement en danger au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113). Sur ce point, il a observé que les craintes
émises par A._______ d'être l'objet de mesures de représailles de la
part de membres de sa belle-famille du fait de la rupture de son
mariage n'étaient étayées par aucun élément concret. Enfin, l'ODM a
noté qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que
l'exécution du renvoi de la prénommée serait impossible ou illicite au
sens de l'art. 14a al. 2 et 3 LSEE.
G.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 27 mars 2009 contre la décision
précitée, A._______ a remis principalement en question l'appréciation
faite par l'autorité inférieure des critères – énumérés dans la "directive
IMES 654" - se rapportant à la prolongation d'une autorisation de
séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Ainsi, la recourante a
d'abord constaté que, arrivée en Suisse le 30 avril 2005, elle pouvait
se prévaloir d'une durée de séjour relativement longue puisqu'elle
s'approchait du délai de cinq ans prévu par ladite directive. A ce
propos, elle a exposé que l'on ne pouvait lui reprocher la lenteur prise
par l'administration pour statuer sur son cas, puisque la demande
visant à la prolongation de l'autorisation de séjour avait été présentée
par le canton de Vaud en date du 15 décembre 2006 déjà. La
recourante a souligné ensuite qu'elle était " totalement" intégrée en
Suisse, qu'elle parlait couramment la langue française, qu'elle n'avait
été l'objet d'aucune condamnation pénale durant son séjour, qu'elle
n'avait pas émargé à l'assistance publique et qu'elle était parfaitement
intégrée sur le plan professionnel. Par ailleurs, A._______ a affirmé
que les circonstances ayant mis fin à la vie conjugale ne pouvaient en
aucun cas lui être reprochées, mettant en évidence le caractère
"extrêmement pernicieux" de son ex-mari, lequel avait tenté d'obtenir le
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divorce au Kosovo alors qu'elle n'était elle-même pas au courant de
l'existence de cette procédure. Enfin, elle a indiqué qu'elle n'était pas
entrée illégalement en Suisse, qu'elle n'avait pas obtenu son
autorisation de séjour de manière abusive et qu'elle n'avait en aucune
manière violé l'ordre public. Pour toutes ces raisons, la recourante a
conclu, du moins implicitement, à l'annulation de la décision entreprise
et à l'approbation du renouvellement de l'autorisation de séjour
cantonale.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 29 juillet 2009.
La recourante a fait part de ses déterminations sur cette prise de
position en date du 11 septembre 2009, en confirmant les conclusions
prises à l'appui de son pourvoi.
I.
Invitée le 24 mars 2010 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le TAF ou Tribunal) à lui faire part des derniers développements
intervenus dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle,
la recourante a fourni les renseignements requis par écritures du 21
avril 2010.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation
à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en
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relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791]) et l'ordonnance du 20
avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande d'autorisation de
séjour qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
1.4 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
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2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les
autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du
pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), objectif resté au demeurant
inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf.
notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3480 ch. 1.1.3; voir
également art. 3 al. 3 LEtr).
2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE.
Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une
autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est
une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (cf. art. 12
al. 3 LSEE).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
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d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.3 let. b et ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office >
Thèmes > Bases légales > Directives et Commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétences; version 01.07.2009,
correspondant au ch. 132.3 let. b et au ch. 132.4 let. f des anciennes
directives ODM, en ligne sur le site internet de cet Office >
Documentation > Bases légales > Directives et commentaires >
Archives Directives et commentaires > Directives et commentaires:
Entrée, séjour et marché du travail; version mai 2006). Il s'ensuit que
ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP/VD de
prolonger l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et qu'ils
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité sur ce point.
4.
L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel
droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
4.1 A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un étranger
titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit
à une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE).
4.2 En l'espèce, A._______ a contracté mariage au Kosovo, le 7
octobre 2004, avec un compatriote titulaire d'une autorisation de
séjour annuelle dans le canton de Vaud (cf. pièces du dossier
cantonal), et non pas d'une autorisation d'établissement comme tente
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de le faire accroire la recourante dans son pourvoi (cf. mémoire de
recours, p. 5). Il convient donc de constater que l'intéressée n'a pas
été autorisée à séjourner dans le canton de Vaud dans le cadre du
regroupement familial prévu par l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE. Il s'ensuit
que A._______ ne pouvait se prévaloir d'aucun droit de présence en
Suisse durant son mariage, la police cantonale des étrangers ayant
décidé librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger, de l'autoriser à séjourner auprès de son ex-conjoint en
Suisse dans le cadre du regroupement familial (cf. art. 4 et 16 LSSE,
en relation avec l'art. 38 OLE). Par conséquent, c'est à bon droit que
l'ODM a considéré dans la décision querellée que le but du séjour en
Suisse de l'intéressée était atteint, au motif que l'union conjugale des
époux était définitivement rompue à la suite de leur séparation
intervenue à la fin de l'année 2005 (cf. décision ODM, p. 2).
Par surabondance de droit, il convient d'ajouter que A._______ ne
saurait davantage bénéficier de la protection de la vie privée, telle que
la garantissent l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). En effet, pour
pouvoir déduire de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8
CEDH un droit de résider en Suisse, il faut avoir tissé des relations
privées spécialement intenses avec ce pays. Le Tribunal fédéral a
considéré qu'une présence en Suisse d'environ seize ans et les liens
privés habituels qui en découlent ne fondaient pas encore à eux seuls
des relations particulièrement intenses et ne créaient par conséquent
pas un droit à une autorisation (cf. ATF 126 II 377 consid. 2c/aa; arrêt
du Tribunal fédéral 2C_774/2008 du 15 janvier 2009, consid. 2.2). Au
vu du cas d'espèce, la recourante ne peut pas invoquer des relations
privées exceptionnellement intenses avec la Suisse, dans la mesure
où la durée de son séjour en ce pays ne s'élève qu'à cinq ans.
5.
5.1 A._______ ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de présence, la
question de la poursuite de son séjour en Suisse doit dès lors être
examinée sur la base de la réglementation ordinaire de police des
étrangers. A cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de
leur pouvoir d'appréciation, qui résulte de l'art. 4 LSEE, les autorités
cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation
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de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration
particulière.
5.2 Dans ce contexte, l'ODM a précisé, dans ses directives relatives à
la LSEE - qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais auxquelles il convient de se référer dans la mesure où l'ancien
droit est applicable en l'espèce (cf. consid. 1.2 supra) - que dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur,
l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée après la dissolution du
mariage ou de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes
sont alors déterminantes: la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le
marché du travail, le comportement et le degré d'intégration et les
circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial. S'il
est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre
du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale,
notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte
dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur (cf. à cet
égard les ch. 651 et 654 des anciennes Directives et commentaires de
l'ODM précitées, version mai 2006; cf. également arrêt du Tribunal
fédéral 2C_227/2008 du 17 avril 2008, consid. 4.2 in fine et arrêt du
Tribunal de céans C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.2 et
jurisprudence citée), ce qui a d'ailleurs été expressément prévu par le
nouveau droit (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 précité, FF 2002 p. 3512; voir également art. 50 LEtr).
En d'autres termes, il convient en particulier d'examiner dans quelle
mesure l'on peut, selon des critères tenant à la situation personnelle,
économique et sociale du conjoint admis en Suisse au titre du
regroupement familial, exiger de ce dernier qu'il retourne dans son
pays d'origine et y refasse sa vie. Dans ce but, l'autorité prendra
notamment en considération la situation prévisible qui sera celle de la
personne concernée en cas de départ à l'étranger et les liens
personnels que celle-ci s'est créés avec la Suisse. Outre la durée de
son séjour en Suisse et le degré d'intégration à ce pays, il sera
également tenu compte de son âge, de son état de santé, des
possibilités de se reloger, ainsi que de se réinsérer dans son pays
d'origine. Ces critères d'appréciation sont également applicables à
A._______, dès lors qu'elle a été mariée à un étranger titulaire d'une
autorisation de séjour en Suisse et a vécu durant un certain temps en
ce pays en communauté conjugale avec lui. Il convient donc de
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déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé, en
vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant
compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à
la poursuite du séjour en Suisse de la recourante. Conformément à
cette dernière disposition, les autorités, lorsqu'elles examinent la
question de la délivrance ou de la prolongation d'une autorisation de
séjour dans le cadre tel que défini ci-dessus, doivent procéder à une
pondération des intérêts public et privé en présence. Pour effectuer cet
examen, elles ne doivent pas statuer en fonction des convenances
personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en
considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances
(cf. également sur ces derniers points arrêt du Tribunal de céans C-
551/2006 du 16 septembre 2008, consid. 7.3).
6.
A l'appui de son pourvoi, A._______ invoque principalement la durée
de son séjour en Suisse, ses liens personnels avec ce pays, son
intégration professionnelle, son indépendance financière et son
comportement irréprochable (cf. mémoire de recours, pp. 3ss).
6.1 Par suite de son mariage le 7 octobre 2004 avec un compatriote
titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud,
A._______ est entrée en Suisse le 30 avril 2005. Le 24 mai 2005, elle
a été mise formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour dans
ce canton afin de pouvoir vivre auprès de son époux. L'intéressée a
donc passé un peu plus de cinq ans sur territoire helvétique. La vie de
couple s'est cependant avérée très brève: à partir du 20 novembre
2005, soit moins de sept mois après son arrivée en Suisse, A._______
et son époux ont cessé leur cohabitation. Ils n'ont plus repris la vie
commune jusqu'au prononcé du divorce par le Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne, le 12 novembre 2008. Le Tribunal ne
saurait ainsi considérer, au vu de la courte durée de l'union réellement
vécue entre la prénommée et son époux - union dont n'est du reste
issu aucun enfant - que le séjour passé dans ce contexte sur territoire
helvétique ait été en soi de nature à créer, pour la recourante, des
liens suffisamment importants avec ce pays pour justifier une
prolongation de son autorisation de séjour.
6.2 Bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les liens
d'amitiés que la recourante a noués avec divers habitants de la Suisse
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(cf. mémoire de recours, p. 4 et témoignages produits) et les efforts
d'intégration accomplis par la recourante sur le plan professionnel, il
ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créé avec la
Suisse des attaches pouvant être qualifiées de particulièrement
profondes et durables. Certes, la recourante expose qu'elle occupe un
emploi stable dans un hôtel à Lausanne depuis le mois de mars 2007,
et ce à l'entière satisfaction de son employeur (cf. attestation de travail
datée du 9 mars 2009 produite à l'appui du recours), activité qui lui
permet de subvenir à ses besoins et de ne pas dépendre de l'aide
sociale (cf. mémoire de recours, p. 4). Cette situation n'a pas changé
depuis (cf. déterminations du 21 avril 2010). Si ces éléments méritent
certes d'être relevés, on ne saurait toutefois considérer que dans le
cadre de son emploi précité, l'intéressée a fait preuve d'une évolution
professionnelle telle qu'elle puisse justifier, à elle seule, l'admission de
son recours. De plus, la recourante ne saurait prétendre avoir acquis
en Suisse des connaissances et des qualifications professionnelles à
ce point spécifiques qu'elle aurait peu de chance de les faire valoir
dans son pays d'origine. Par ailleurs, compte tenu de son âge (trente-
et-un an) et de la capacité d'adaptation dont a fait preuve la
recourante durant son séjour en Suisse, l'on peut parfaitement
attendre d'elle qu'elle tente de bâtir une nouvelle existence dans sa
patrie. Les expériences et connaissances acquises pourront sans
doute constituer un atout de nature à favoriser la réintégration
professionnelle de l'intéressée au Kosovo, en faisant appel si besoin à
l'aide de sa famille y résidant.
6.3 A cela s'ajoute le fait que depuis la séparation d'avec son mari au
mois de novembre 2005, A._______ n'a pu continuer à résider en
Suisse que dans le cadre de l'examen du renouvellement de son
autorisation de séjour par les autorités cantonales, respectivement
fédérales. A cet égard, la recourante ne saurait tirer aucun avantage
du fait que l'autorité inférieure n'ait statué sur son cas que le 23 février
2009, alors que le SPOP/VD lui avait soumis le dossier pour
approbation en date du 15 décembre 2006 déjà (cf. mémoire de
recours, p. 3). Sur ce point, même si la durée de la procédure de
première instance aurait pu être plus courte, la présence en Suisse de
la recourante ne saurait être considérée comme longue et doit en tout
état de cause être fortement relativisée en comparaison avec les vingt-
six années passées au Kosovo, pays où elle est née, où elle a passé
toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie
d'adulte, années qui sont décisives pour la formation de personnalité
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(cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). C'est dans ce pays également que
la recourante a toute sa famille (cf. p.-v. d'audition de la police
municipale de Lausanne du 7 août 2006, p. 4). Il est dès lors
indéniable qu'elle a encore des attaches socio-culturelles et familiales
dans sa patrie, même s'il convient d'admettre que ces liens se sont
quelque peu distendus du fait de son absence. Force est donc
d'admettre que les relations que A._______ a nouées, au cours des
vingt-six premières années de son existence, avec sa patrie, ont
nécessairement un poids plus important au vu des circonstances
décrites ci-avant.
6.4 Sur un autre plan, la recourante fait valoir dans son pourvoi qu'il
convient également de tenir compte du fait qu'elle a été maltraitée par
son ex-mari, en soulignant que les circonstances ayant mis fin à la vie
conjugale ne peuvent en aucun cas lui être reprochées (cf. mémoire
de recours, p. 5). Même si l'on ne saurait passer sous silence les
tensions auxquelles la recourante a été confrontée au sein de son
couple en raison du comportement de son ex-époux et qui l'ont
amenée à déposer une plainte pénale, force est néanmoins d'admettre
qu'il ne saurait être accordé une importance déterminante à ces
circonstances, dans la mesure où la procédure pénale intentée a
abouti à un non-lieu en date du 21 septembre 2007 (cf. ordonnance
rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 14
mars 2008 dans le cadre de la plainte déposée par B._______ contre
son ex-épouse pour dénonciation calomnieuse et calomnie).
6.5 Dans ces conditions et nonobstant les circonstances précitées qui
ont conduit la recourante à aller trouver refuge dans un centre
d'accueil de Lausanne pour femmes victimes de violences conjugales
(cf. rapport du 23 février 2006 du Centre d'accueil de «Malley-Prairie»)
et à déposer une plainte pénale contre son ex-mari, l'on ne saurait
reprocher à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une pondération de
tous les éléments en présence et d'avoir finalement refusé de donner
son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour
cantonale. Ce faisant, cette autorité n'a ni excédé, ni abusé de son
pouvoir d'appréciation. Au demeurant, il faut également rappeler dans
ce contexte que la Suisse pratique une politique restrictive en matière
de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante et d'améliorer la structure du marché du travail en
assurant un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1
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LSEE et art. 1, let. a et c OLE ; ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; cf.
également ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 287).
7.
A._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de
séjour, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi
de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois
d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
7.1 La recourante est en possession de documents suffisants ou à
tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la Représentation consulaire de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner au Kosovo. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès
lors possible (art. 14a al. 2 LSEE).
7.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi au Kosovo, la
recourante n'a ni allégué, ni a fortiori démontré, qu'elle serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il
s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse de A._______ apparaît
licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références
citées).
7.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
l'occurrence, à l'appui de son pourvoi, la recourante n'a fait état
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d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment
de la situation politique générale régnant actuellement au Kosovo,
qu'elle encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets
au sens de la disposition précitée. A ce propos, le Tribunal observe
que dans le cadre de la procédure de recours, la recourante n'a pas
contesté l'appréciation qui a été faite par l'autorité inférieure dans la
décision querellée, s'agissant des craintes qu'elle avait encore
exprimées au cours de la procédure de première instance (cf.
déterminations du 4 septembre 2007, p. 1). L'exécution du renvoi de
de Suisse doit dès lors être considérée comme raisonnablement
exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 février 2009,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 22
juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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