B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-202/2010
A r r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 2
Composition
Michael Peterli (président du collège),
Beat Weber, Stefan Mesmer, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, Portugal,
représenté par Integration Handicap, Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, place Grand-Saint-Jean 1,
1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet
Prestations de l'assurance-invalidité.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, a travaillé en Suisse dès 1978,
essentiellement en tant que maçon, activité qu'il a exercée une dernière
fois pour l'entreprise V._______, du 14 avril au 30 novembre 1998. Par la
suite, il a encore travaillé comme ouvrier de conditionnement pour
l'entreprise W._______, du 23 février au 30 novembre 1999; après une
absence pour cause de maladie du 1er au 16 octobre 1999, il n'a repris
cette activité qu'à 50% du 18 octobre au 30 novembre 1999, date à
laquelle sa mission temporaire auprès de W._______ a pris fin.
Considéré comme apte au travail à 50%, il a ensuite reçu des indemnités
de l'assurance-chômage. Dès 1978, A._______ a acquitté les cotisations
obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; OAIE
pce 127). En 2006, il a quitté la Suisse pour le Portugal, où il n'a pas
repris d'activité lucrative (OAIE pces 2, 4, 11, 12, 23, 28, 132, 138).
B.
B.a En date du 31 octobre 2000, A._______ a déposé une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (OAIE pce 2).
Dans ce cadre, les documents suivants ont été versés au dossier:
– un rapport du 29 novembre 1999 du Dr B._______, spécialiste en
médecine interne et rhumatologie, qui note en particulier, au niveau
lombaire, un important pincement du disque L5-S1 avec des signes
de surcharge au niveau des articulations inter-apophysaires
postérieures L5-S1, sans atteinte neurologique irritative ou déficitaire
aux membres inférieurs (OAIE pce 1);
– les résultats d'une tomodensitométrie lombaire du 25 février 2000,
effectuée par le Dr C._______, radiologue (OAIE pce 8);
– un rapport du 14 mars 2000 émanant du Dr D._______ et de la
Dresse E._______, du Service d'orthopédie et de traumatologie de
l'appareil moteur du Centre X._______, lesquels diagnostiquent des
lombalgies chroniques persistantes sur troubles statiques et
dégénérescence discale L4-L5, L5-S1, un canal lombaire étroit en L4-
L5, une arthrose postérieure au même niveau, ainsi qu'une
importante dysbalance musculaire, une obésité et un diabète type II;
les médecins estiment que l'atteinte organique est responsable de
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l'incapacité de travail dans l'activité antérieure et qu'elle justifie une
demande de rente de l'assurance-invalidité (OAIE pce 24);
– un questionnaire daté du 9 avril 2000 et rempli par le Dr F._______,
médecin interniste et médecin traitant de l'intéressé, à l'attention de
Y._______ Assurance; le Dr F._______ y reprend les diagnostics
posés par les Dr D._______ et Dresse E._______, et y ajoute celui de
maladie de reflux gastro-oesophagien; il indique une incapacité de
travail totale du 1er au 16 octobre 1999, puis une incapacité de 50%
dès le 18 octobre 1999 (chômage à 50%), et estime qu'une reprise du
travail serait éventuellement possible à 50% dans un travail léger
(OAIE pces 5, 6);
– un questionnaire pour l'employeur, établi par l'entreprise de
construction V._______ et daté du 10 novembre 2000 (OAIE pce 12);
– un rapport médical du Dr F._______ du 4 décembre 2000, qui reprend
les diagnostics du questionnaire du 9 avril 2000 et fait également état
d'éléments anxio-dépressifs liés à l'histoire du patient; le
Dr F._______ conclut à une incapacité de travail totale dans l'activité
antérieure de manœuvre sur les chantiers, due à l'atteinte organique
rachidienne, et à une capacité de travail résiduelle maximale de 50%
dans une activité adaptée sans effort (OAIE pce 9);
– un second questionnaire pour l'employeur, établi par l'entreprise
W._______ et daté du 4 janvier 2001 (OAIE pce 23);
– un rapport du 31 mai 2001 du Dr G._______, du Centre anti-douleur
de la Clinique U._______ (OAIE pce 27).
B.b Dans leur rapport d'examen du 23 juillet 2001, les
Dresses H._______ et I._______, cette dernière étant pneumologue et
interniste, du Service médical régional (SMR), ont retenu, comme
atteintes principales à la santé, des lombalgies chroniques persistantes
sur troubles statiques et dégénérescence discale L4-L5 et L5-S1, et un
canal lombaire étroit en L4-L5. Elles ont conclu à une incapacité de travail
totale dans l'activité habituelle et à une capacité de 100% dans une
activité adaptée, sans port de charges supérieures à 10 kg et ne
nécessitant ni déplacement au-delà de 100 m, ni latéroflexion ou
antéflexion, mais permettant une alternance entre position assise et
debout, et ce, dès le 1er octobre 1999 (OAIE pce 28).
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Sur cette base, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(OAI VD) a effectué une comparaison des revenus, mettant ainsi en
évidence un taux d'invalidité de 26.63% (OAIE pces 30 à 32, 34 à 37).
Par projet de décision du 10 août 2001 (OAIE pce 33), l'administration a
ensuite signifié à A._______ qu'elle entendait refuser sa demande de
prestations de l'assurance-invalidité, projet que l'intéressé a alors
contesté par écriture du 23 août 2001 (OAIE pce 39) et rapport du
Dr F._______ du 24 août 2001 (OAIE pce 40). Les Dresses H._______ et
I._______ y ont répondu, dans leur avis médical du 5 novembre 2001
(OAIE pce 42), en maintenant leurs précédentes conclusions. Puis, par
décision du 14 novembre 2001 (OAIE pce 45), l'OAI VD a confirmé son
projet de décision du 10 août 2001.
B.c Par acte du 13 décembre 2001 (OAIE pce 49), A._______, par
l'intermédiaire de Me Jean-Marie Agier, de la Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés, a interjeté recours contre la décision de
l'OAI VD du 14 novembre 2001, concluant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, recours que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté par jugement du 21 mai 2003 (OAIE pce 55). Saisi d'un recours de
droit administratif du 6 août 2003 (OAIE pce 58) formé contre le jugement
précité, le Tribunal fédéral des assurances a estimé, dans un arrêt du
15 janvier 2004 (OAIE pce 60), que les juges cantonaux n'étaient pas
fondés à statuer sur la base des seuls avis médicaux au dossier, et a par
conséquent renvoyé la cause à l'OAI VD afin qu'il procède à une
expertise pour déterminer la capacité de travail résiduelle de l'intéressé,
compte tenu de toutes les affections dont il souffre ainsi que des facultés
physiques et mentales dont il dispose.
C.
C.a Dans le cadre de l'instruction complémentaire, l'OAI VD, suite à l'avis
de la Dresse H._______ du 3 mars 2004 (OAIE pce 65), a confié au
Pr J._______, médecin-chef au Service de rhumatologie, médecine
physique et réhabilitation du Centre X._______, le soin de réaliser une
expertise rhumatologique, laquelle a eu lieu le 14 juin 2004. Dans son
rapport d'expertise du 15 juin 2004 (OAIE pce 78; voir également
résultats des radiographies de la colonne lombaire face et profil du 14 juin
2004 [OAIE pce 77]), le Pr J._______ a retenu, comme diagnostics ayant
une répercussion sur la capacité de travail, un état douloureux chronique
lombaire, des troubles somatoformes douloureux avec plusieurs signes
de non-organicité selon Waddell (présents depuis plusieurs années), une
maladie de Forestier débutante (dorso-lombaire) et une arthrose lombaire
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basse. Il conclut à une capacité résiduelle de travail de 80% (7 à 8 heures
par jour) dans une activité adaptée sans port de charges trop lourdes ni
station debout prolongée au-delà d'une heure d'affilée, et à une capacité
de 50% dans un travail lourd; il estime par ailleurs que l'activité exercée
jusqu'ici est encore exigible à raison de 6 à 7 heures par jour.
C.b Consulté sur les conclusions du Pr J._______, la Dresse H._______,
dans un avis médical du 4 janvier 2005 (OAIE pce 82), a recommandé
qu'il soit procédé à une expertise psychiatrique auprès du Dr K._______,
psychiatre.
Dans une écriture du 11 janvier 2005 (OAIE pce 84), A._______ a
toutefois demandé à ce que soit désigné un autre médecin que le
Dr K._______ pour mener l'expertise, demande rejetée par l'OAI VD par
décision du 19 janvier 2005 (OAIE pce 85). Suite à un recours de
l'intéressé contre la décision précitée (OAIE pce 87), le Tribunal des
assurances du canton de Vaud a considéré, par jugement du 4 octobre
2005 (OAIE pce 109), que le recours, mal fondé, devait être rejeté (voir
également OAIE pces 99 à 108). Enfin, saisi par un recours de droit
administratif (OAIE pce 111), le Tribunal fédéral des assurances, dans un
arrêt du 12 février 2007 (OAIE pce 115), a rejeté le recours, dans la
mesure où il était recevable.
D.
D.a Suite au retour de A._______ au Portugal en 2006, l'OAI VD, par
courrier du 28 novembre 2007, a définitivement annulé le mandat
d'expertise confié au Dr K._______ (OAIE pce 124) et transféré le dossier
de l'intéressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (OAIE; OAIE pce 126), lequel en a repris l'instruction (OAIE
pces 122, 123, 128, 129). Ont été versés au dossier dans ce cadre:
– deux questionnaires à l'assuré, des 3 mars et 7 avril 2008, dans
lesquelles l'intéressé indique que sa dernière activité était celle
d'ouvrier pour la fabrication de peintures auprès de l'entreprise
W._______ (OAIE pce 134, 138),
– des formulaires E 204, E 205, E 207 et E 210 (OAIE pces 139, 140,
144 à 147);
– le rapport E 213 (OAIE pce 149), daté du 22 février 2008 et établi par
le Dr L._______, lequel se fonde en particulier sur un rapport du
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20 novembre 2007 de la Dresse M._______, du Centro de
Z._______, dont l'examen a porté sur la colonne vertébrale, le bassin
et les épaules (OAIE pce 148), ainsi que sur les résultats d'un
électrocardiogramme (OAIE pce 150) et de divers autres examens
effectués le 8 février 2008 (OAIE pce 151); le Dr L._______ pose les
diagnostics de spondylarthrose, d'hypertension artérielle contrôlée et
de dyslipidémie, et note une rotation et une flexion limitées de la
colonne vertébrale, des mouvements rigides et une marche difficile.
D.b Consulté sur le dossier de A._______, le Dr N._______, du service
médical de l'OAIE, a finalement retenu, dans une prise de position du
5 septembre 2008 (OAIE pce 159) faisant suite à trois prises de position
antérieures (du 28 mai 2008 [OAIE pce 143], du 23 juin 2008 [OAIE
pce 154] et du 30 juillet 2008 [OAIE pce 157]), le diagnostic principal de
troubles dégénératifs de la colonne vertébrale avec spondylarthrose. Il
note en particulier que dans la mesure où le rapport E 213 ne fait mention
d'aucun trouble psychiatrique ou d'humeur dépressive, la demande d'une
expertise psychiatrique faite en 2004 n'a pas de raison d'être; il relève par
ailleurs qu'il n'y a pas de différence entre le status de 2008 et celui de
2004, date de l'expertise rhumatologique. Le Dr N._______ conclut dès
lors à une incapacité de travail de 50% dans l'activité habituelle et de 0%
dans une activité adaptée, permettant une position de travail alternée et
n'exigeant pas de port de charges supérieures à 10 kg, et ce, dès le
4 décembre 2000.
Sur cette base, l'OAIE, le 1er octobre 2008, a procédé à une nouvelle
comparaison des revenus, mettant en évidence un taux d'invalidité de
15% (OAIE pce 161). Dans son projet de décision du 6 octobre 2008
(OAIE pce 162), il a informé A._______ que sa demande de prestations
devrait être rejetée.
D.c Par écriture du 19 décembre 2008 (OAIE pce 165), A._______, par
l'intermédiaire de Me Agier, a contesté le projet de décision du 6 octobre
2008 et requis que soit mise en œuvre une expertise pluridisciplinaire,
examinant d'éventuels troubles psychiatriques et complétant, au niveau
somatique, l'expertise effectuée en 2004. Consulté à cet égard, le
Dr N._______, dans une prise de position du 13 janvier 2009 (OAIE
pce 167), a indiqué qu'une expertise pluridisciplinaire n'était pas justifiée,
mais qu'un rapport psychiatrique devait être requis. Ont alors été
produits, dans le cadre de la procédure d'audition, les nouveaux
documents médicaux suivants:
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– un rapport psychiatrique du 5 mars 2009 établi par le Dr O._______,
psychiatre (OAIE pce 170, traduction française: OAIE pce 181);
– un second rapport E 213 du 13 mars 2009, également établi par le
Dr L._______, lequel le pose le diagnostic de dépression
endoréactive; il évalue à 66% l'incapacité de travail de l'intéressé
dans sa dernière activité, selon la législation portugaise (OAIE
pce 171);
– un document manuscrit et illisible du 21 mai 2009 (OAIE pce 174);
– un nouveau questionnaire à l'assuré, du 21 mai 2009, dans lequel
A._______ indique ne pas avoir travaillé depuis qu'il a déposé sa
demande de prestations AI (OAIE pce 175).
A nouveau consulté, le Dr N._______ a indiqué, dans une prise de
position du 12 juin 2009 (OAIE pce 177), que ses conclusions du
5 septembre 2008 restaient valables au niveau somatique, mais que sur
le plan psychiatrique, l'avis d'un psychiatre serait préférable. Avis donné
dans une prise de position du 23 novembre 2009 par le Dr P._______,
psychiatre, lequel, en plus des troubles dégénératifs de la colonne
vertébrale, retient du point de vue strictement psychiatrique les
diagnostics de syndrome somatoforme douloureux et de trouble dépressif
non spécifié d'accompagnement, et note qu'ils ne relèvent pas d'une
incapacité de travail selon le droit suisse (OAIE pce 183).
Par décision du 30 novembre 2009, l'OAIE a confirmé son projet de
décision du 6 octobre 2008 et rejeté la demande de prestations de
A._______ (OAIE pce 184).
E.
E.a Par acte du 13 janvier 2010 (TAF pce 1), A._______, par
l'intermédiaire de Me Agier, a formé recours contre la décision du
30 novembre 2009, concluant au préalable à la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique par-devant le Tribunal administratif fédéral et, au
fond, à ce que la décision litigieuse soit réformée en ce sens qu'il est dit
que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre
2000. Le recourant fait valoir à l'appui de ses conclusions que le rapport
du Dr O._______ du 5 mars 2009 ne peut être considéré comme un
rapport d'expertise et estime que l'OAIE a violé le principe de l'autorité de
chose jugée attachée à l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2004.
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E.b Par décision incidente du 19 janvier 2010, le Tribunal administratif
fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 300.-,
que le recourant a versée sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui
était imparti (TAF pces 2, 4, 5).
E.c Dans sa réponse du 21 avril 2010 (TAF pce 10), l'autorité inférieure
propose le rejet du recours. Elle précise en particulier que les taux
d'incapacité de travail retenus pour l'atteinte somatique sont les seuls
applicables, et estime qu'une expertise psychiatrique a déjà été effectuée
par le Dr O._______, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la
demande du recourant à cet égard.
E.d Dans sa réplique du 31 mai 2010 (TAF pce 15), le recourant a
maintenu sa requête relative à la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique.
E.e Par duplique du 23 juin 2010 (TAF pce 17), l'autorité inférieure a
confirmé les conclusions de sa réponse du 21 avril 2010.
E.f Par décision incidente du 1er décembre 2010 (TAF pce 24), le Tribunal
administratif fédéral a rejeté la demande du recourant tendant à la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique par le Tribunal, au motif qu'un
rapport psychiatrique a bel et bien été produit et que si une expertise
s'avérait nécessaire malgré tout, il n'existerait aucun motif excluant le
renvoi de la cause à l'administration pour qu'elle procède elle-même à ce
complément d'instruction.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
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Page 9
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse
et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en
vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements
(CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente
procédure.
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
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Page 10
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4
du règlement (CEE) n° 1408/71, ATF 130 V 253 consid. 2.4), étant
précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les
institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en
considération (art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72).
2.2 Le recourant a déposé sa demande de prestations le 31 octobre
2000. Quant à la décision litigieuse, elle date du 30 novembre 2009.
Dans ce contexte, il sied de rappeler que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2,
ATF 130 V 445 consid. 1.2). Il s'ensuit que le droit à une rente de
l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la
période jusqu'au 31 décembre 2007 (LAI dans sa version du 22 mars
1991 [3e révision] en vigueur dès le 1er janvier 1992, puis modifiée par la
novelle du 21 mars 2003 [4e révision], entrée en vigueur le 1er janvier
2004) et, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications de cette
loi consécutives à la 5e révision de la LAI. Les dispositions de la 6e
révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011
5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables. Sauf indication contraire,
les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur du 1er janvier 2008
au 31 décembre 2011.
3.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins une année entière de cotisations (art. 36 al. 1 LAI
dans sa version selon la 3e révision AI, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007; trois ans selon le droit en vigueur à partir du
1er janvier 2008).
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En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plusieurs années (OAIE pce 127) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste donc à examiner s'il est invalide au sens
de la LAI.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par
incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
La notion d'invalidité est donc de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que
telle.
4.2 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), présente une incapacité
de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b) et, au terme de cette année, est invalide à 40% au moins (let. c).
5.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
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(art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3); elle ne tient
pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont
elle a besoin; enfin elle applique le droit d'office.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également régie
par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement; de même, il applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; PIERRE
MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.5).
6.
6.1 Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le
juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156
consid. 1).
6.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et
bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les réf. citées).
6.3 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
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procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi,
lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de
simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire, et
apparaît en général justifié si l'administration a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3 et les réf. citées).
7.
Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de se prononcer
dans la présente affaire, dans un arrêt du 15 janvier 2004 (OAIE pce 60).
Il a ainsi jugé que les actes d'instruction ayant abouti à la décision de
l'OAI VD du 14 novembre 2001 rejetant la demande de prestations du
recourant (OAIE pce 45) et au jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 21 mai 2003 confirmant la décision de l'OAI VD (OAIE
pce 55) étaient insuffisants pour se prononcer valablement sur la capacité
de travail résiduelle de l'intéressé. Il a ordonné par conséquent qu'une
expertise soit mise en œuvre par l'administration, compte tenu de toutes
les affections du recourant, ainsi que de ses facultés physiques et
mentales, expertise au terme de laquelle l'office AI compétent rendrait
une nouvelle décision sur le droit à la rente.
Le litige porte dès lors sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, qu'il conviendra d'examiner au regard d'atteintes à
la santé tant psychologiques que somatiques et de leurs répercussions
sur la capacité de travail.
8.
8.1 Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, une expertise
rhumatologique a été entreprise par le Pr J._______, lequel, dans son
rapport du 15 juin 2004 (OAIE pce 78), a confirmé les atteintes du rachis,
l'état douloureux chronique lombaire, l'arthrose lombaire, l'obésité, le
diabète et les épigastralgies que les médecins consultés lors de la phase
initiale d'instruction menée par l'OAI VD avaient déjà diagnostiqués (voir
supra B.a et B.b); le Pr J._______ a mis en évidence, par ailleurs, des
troubles somatoformes douloureux. Ainsi que le relève le Dr N._______,
médecin de l'OAIE et spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, dans ses prises de position du
23 juin 2008 (OAIE pce 154) et du 5 septembre 2008 (OAIE pce 159),
après avoir lui-même sollicité des rapports médicaux plus récents (prise
de position du 28 mai 2008 [OAIE pce 143]), des troubles similaires ont
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été observés par la suite, en particulier par le Dr L._______, qui s'est
fondé, dans le rapport E 213 du 22 février 2008 (OAIE pce 149), sur les
résultats de divers examens, notamment de la colonne, du bassin et des
épaules(OAIE pces 148, 150, 151).
S'agissant de la capacité de travail résiduelle, le Pr J._______, dans le
rapport d'expertise du 15 juin 2004, a indiqué que le recourant présentait
une légère limitation de la mobilité lombaire pour les inflexions latérales et
a estimé qu'en raison des atteintes et douleurs liées au rachis ainsi que
des troubles somatoformes douloureux diagnostiqués, celui-ci ne pouvait
plus exercer de travail lourd qu'à 50%, sa capacité de travail s'élevant à
80% dans une activité adaptée, comme un métier manuel léger, évitant la
station debout durant plus d'une heure d'affilée et le port de charges trop
lourdes, charges qui ne peuvent excéder 10 kg selon les propres
indications de l'intéressé. Le Pr J._______ a également considéré que
l'activité exercée jusqu'ici était encore exigible à raison de 6 à 7 heures
par jour. Il a précisé encore qu'il existait une incapacité de travail de 20%
au moins depuis 1999.
8.2 Il appert d'emblée que l'expertise de juin 2004 présente une pleine
valeur probante. En effet, elle a été effectuée par un rhumatologue-
interniste, le Pr J._______, soit un spécialiste disposant de toutes les
connaissances requises pour juger valablement de l'état de santé
physique et, en particulier, des douleurs lombaires de l'intéressé. Par
ailleurs, le rapport d'expertise du 15 juin 2004 a été établi en
connaissance de l'anamnèse, est basé sur des examens circonstanciés
(notamment OAIE pce 77), prend en considération les plaintes exprimées
par l'intéressé, apprécie de manière claire la situation médicale et
contient des conclusions motivées.
Certes, au vu de la date à laquelle l'expertise a eu lieu, on pourrait douter
de la pertinence de l'appréciation du Pr J._______ au regard de la
situation du recourant au moment de la décision litigieuse. Toutefois, le
nouveau rapport E 213 du 22 février 2008 (OAIE pce 149), établi par le
Dr L._______ et accompagné de résultats d'examens de la colonne
vertébrale, du bassin et des épaules, ainsi que d'un électrocardiogramme
et de diverses analyses, a été versé au dossier et décrit en particulier une
spondylarthrose et une rotation-flexion limitée de la colonne vertébrale,
cette dernière étant encore présente dans le second rapport E 213 du
13 mars 2009 (OAIE pce 171). Or le Dr N._______ a relevé à ce propos
que l'examen clinique de la colonne vertébrale et de l'appareil
locomoteur, tel qu'exposé dans le rapport E 213 et ses annexes, était
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superposable à celui pratiqué lors de l'expertise de juin 2004 et qu'il ne
montrait pas d'évolution dans la symptomatologie, ni de changement
dans l'atteinte fonctionnelle (prise de position du 23 juin 2008 [OAIE
pce 154] et du 5 septembre 2008 [OAIE pce 159]). Cette opinion n'ayant
pas été contestée, il y aurait lieu d'admettre que la position du
Pr J._______ est toujours valable pour apprécier la présente cause,
d'autant que le rapport E 213 du 22 février 2008, qui se contente
d'indiquer que le recourant ne travaille pas, sans prendre de conclusions
quant à la capacité de travail, ne remet pas en cause cette position. Il en
est de même d'ailleurs de l'opinion du Dr N._______, qui, se fondant sur
le rapport d'expertise du Pr J._______ et sur le rapport E 213 du
22 février 2008, a, dans un premier avis du 23 juin 2008 (OAIE pce 154),
suivi les conclusions de l'expert, fixant à 20% l'incapacité pour une
activité légère adaptée; puis, dans un second avis du 5 septembre 2008
(OAIE pce 159), confirmé ultimement dans une note du 12 juin 2009
(OAIE pce 177), il a estimé, sans en exposer les raisons, que l'intéressé
avait une pleine capacité de travail dans une activité de substitution, tout
en relevant pourtant, à nouveau, la similitude de la situation médicale de
2008 avec celle de 2004, date de l'expertise du Pr J._______, et en
retenant les mêmes restrictions fonctionnelles que l'expert. En l'absence
de motivation expliquant ce changement dans la fixation du taux de
capacité de travail, ce second avis du Dr N._______ ne saurait mettre en
doute les conclusions du Pr J._______.
La question de la valeur des conclusions du Pr J._______ dans le temps
peut toutefois rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où la
documentation médicale versée au dossier concernant les atteintes
psychiatriques n'apparaît pas suffisante pour porter un jugement valable
sur le droit litigieux.
9.
9.1 En effet, au niveau psychologique, un rapport a été demandé au
Centre national de pensions portugais par l'OAIE (OAIE pces 168, 169),
rapport établi le 5 mars 2009 par le Dr O._______, psychiatre, suite à
l'examen du recourant au Portugal (OAIE pces 170, 181). Dans son
rapport, le Dr O._______ note en conclusion que "à l'heure actuelle,
[l'intéressé] est seul, sans emploi, sans aucune capacité à reprendre son
activité professionnelle et […] vit avec de graves difficultés financières" et
qu'"il a donc développé une situation dépressive, ayant des
caractéristiques endo-réactives, ce qui aurait aggravé son sentiment
d'incapacité, avec des idées suicidaires, des difficultés à contrôler ses
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impulsions et le risque accru de passage à l'acte". Le praticien a estimé
que cette situation psychopathologique avait des répercussions très
négatives sur la capacité du recourant à pouvoir reprendre son activité
professionnelle.
9.2 Certes, ce rapport a été établi en connaissance de l'anamnèse, par
un médecin psychiatre, soit par un spécialiste disposant des
connaissances requises pour juger valablement de l'état de santé
psychique du recourant. En outre, ce rapport prend en considération les
plaintes exprimées par l'intéressé et apprécie la situation médicale.
Toutefois, force est de constater qu'aucun diagnostic précis n'en ressort,
notamment sur la sévérité de l'état dépressif, et que les conclusions
exposées au terme de ce rapport, incomplètes, ne permettent pas de
déterminer la capacité de travail résiduelle du recourant au regard du
trouble psychologique dont il souffre. Le Dr O._______ ne précise pas en
effet le taux de l'incapacité de travail dans l'activité habituelle, ni ne se
prononce sur la capacité de travail dans une activité de substitution. Il
semble en outre lier l'incapacité de travail qu'il constate à des éléments
étrangers à l'invalidité, éléments que l'assurance-invalidité suisse ne
prend pas en charge. Par ailleurs, alors que le Pr J._______ a mis en
évidence un trouble somatoforme douloureux, le Dr O._______ n'en fait
pas mention dans son rapport, de sorte que l'on peut penser que le
trouble dépressif n'est pas une manifestation d'accompagnement du
syndrome somatoforme douloureux, mais plutôt une affection
indépendante de ce dernier et incapacitante en soi. Au regard de ces
lacunes et imprécisions, l'on ne saurait reconnaître pleine valeur probante
au rapport du Dr O._______.
9.3 Pourtant, en se fondant précisément sur les observations du
Dr O._______, dont il relève que le rapport est l'unique document
psychiatrique au dossier, le Dr P._______, lui-même psychiatre, attaché
au service médical de l'OAIE, a retenu, dans sa prise de position du
23 novembre 2009 (OAIE pce 183), et le diagnostic de syndrome
somatoforme douloureux, et celui de trouble dépressif
d'accompagnement, qu'il a toutefois qualifié de trouble non spécifié, de
sorte qu'on n'en connaît pas, en particulier, l'intensité. Le Dr P._______
en a conclu malgré tout, sans aucune motivation, que du point de vue
strictement psychiatrique, les troubles diagnostiqués ne relevaient pas
d'une incapacité de travail selon la législation suisse. Or, la jurisprudence
du Tribunal fédéral a dégagé, au cours de ces dernières années, un
certain nombre de principes et de critères pour permettre d'apprécier le
caractère invalidant de certains syndromes somatiques dont l'étiologie est
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incertaine, tels que le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352,
ATF 131 V 50) et la fibromyalgie (ATF 132 V 65). S'il est vrai que selon
cette jurisprudence, de tels syndromes n'entraînent pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant
conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3), et qu'il existe une
présomption que ces syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49
consid. 1.2), le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existe des
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la
personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères
permettant d'apprécier le caractère invalidant de ces syndromes
(ATF 130 V 352 consid. 2.2.3, ATF 131 V 49 consid. 1.2). A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères
peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles
chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un
état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique,
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec
différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de
volonté.
Dès lors, en l'absence d'un diagnostic clair sur l'état de santé psychique
du recourant et de toute appréciation motivée de la situation de ce dernier
à l'aune des critères jurisprudentiels précités, l'on ne saurait suivre l'avis
du Dr P._______ et juger que les atteintes psychologiques dont souffre
l'intéressé n'ont pas de répercussions sur sa capacité de travail.
9.4 On peut relever au surplus que si d'autres praticiens font état de
troubles d'ordre psychique au fil du temps, ils ne sont d'aucune aide dans
la présente cause et ne permettent pas de combler, au degré de la
vraisemblance prépondérante, les lacunes des avis psychiatriques,
puisqu'ils se contentent pour la plupart, n'étant pas psychiatres, de faire
l'observation de tels troubles, sans même poser de diagnostic. Tout au
plus ces indications viennent-elles confirmer la présence d'atteintes
psychiques et le fait qu'une opinion précise, complète et motivée sur l'état
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de santé psychologique du recourant est nécessaire à une juste
appréciation de son éventuelle invalidité. Ainsi, les Drs D._______ et
E._______ notaient déjà dans leur rapport du 14 mars 2000 (OAIE
pce 24) une atteinte psychologique, parlant de déconditionnement, tandis
que le Dr F._______, médecin traitant du recourant lorsque celui-ci était
en Suisse, mentionnait, dans un rapport du 4 décembre 2000 (OAIE
pce 9), des éléments anxio-dépressifs liés à l'histoire du patient. Le
Pr J._______ également, dans son rapport d'expertise du 15 juin 2004,
observait que le patient paraissait légèrement anxieux et dépressif. Quant
au Dr L._______, dans son second rapport E 213 du 13 mars 2009, il
retient, sans plus de précisions, le seul diagnostic de dépression
endoréactive, tout en faisant état de limitations fonctionnelles physiques;
il conclut à une incapacité de travail de 66% dans la dernière activité
exercée par le recourant, en se basant sur la législation portugaise, mais
sans qu'on puisse toutefois déterminer si cette incapacité est due aux
limitations fonctionnelles ou à l'état psychologique du recourant et sans
se prononcer en ce qui concerne la capacité de travail dans une activité
adaptée.
10.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que la
documentation versée au dossier n'est pas suffisante pour établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante, la nature de toutes les
atteintes dont souffre le recourant et leurs conséquences sur sa capacité
de travail résiduelle. L'autorité inférieure ne pouvait donc se baser sur les
pièces médicales au dossier et, en particulier, sur les appréciations de
son service médical, pour justifier, dans la décision dont est recours, le
rejet de la demande de prestations de l'assurance-invalidité, et aurait dû
procéder à des investigations supplémentaires avant de statuer.
Partant, en application de l'art. 61 al. 1 PA et en accord avec la
jurisprudence en la matière (ATF 137 V210 consid. 4.4.1.4; voir
également la décision incidente du 1er décembre 2010 [TAF pce 24]), il se
justifie d'admettre le recours en ce sens que la décision du 30 novembre
2009 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra
une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier par
toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé physique et
psychique du recourant, les limitations fonctionnelles qui en découlent et
sa capacité de travail résiduelle. Pour ce faire, l'OAIE soumettra le
recourant à une expertise pluridisciplinaire auprès de services
spécialisés, en particulier à une expertise psychiatrique, dans la mesure
notamment où le trouble somatoforme douloureux entre dans la catégorie
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des affections psychiques pour lesquelles une expertise psychiatrique est
en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de
travail qu'il est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral I 870/02
du 21 avril 2004 consid. 3.3.1). Les experts clarifieront notamment le taux
de la capacité de travail du recourant dans son activité habituelle, dans la
mesure où le Pr J._______, tout en estimant à 50% la capacité du
recourant dans un travail lourd et à 80% sa capacité dans une activité
adaptée, a également considéré que l'activité exercée jusqu'alors était
encore exigible à raison de 6 à 7 heures par jour, ce qui laisserait penser
que l'activité habituelle du recourant n'est pas considérée comme une
activité lourde.
11.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 300.- versée par le recourant au
cours de la procédure lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par
le litige. En l'espèce, au vu de l'issue du litige et dans la mesure où le
recourant a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, il
convient de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. 2'000.-, à la
charge de l'autorité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 30 novembre 2009
est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après
avoir complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du
présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :