Cour III
C-2022/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Madeleine Hirsig, juge unique,
Margit Martin, greffière.
G._______, ES-_______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 17 février 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2022/2009
Vu
la décision du 17 février 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
le recours du 25 mars 2009 formé par G._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière de
droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que, par décision incidente du 18 juin 2009, le recourant a été invité à
verser une avance de frais de Fr. 300.- dans un délai de 30 jours dès
réception, sous peine d’irrecevabilité du recours,
que selon la poste espagnole, la décision a été notifiée le 30 juin
2009,
que les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas
du 15 juillet au 15 août inclusivement (voir art. 22a al. 1 let. b PA),
qu'en l'espèce, le délai fixé est échu le mardi, 1er septembre 2009,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
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la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ES/756.0385.7354.38/MQG)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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