B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2026/2013
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Marie Faivre, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(en dérogation aux conditions d'admission) et renvoi de
Suisse.
C-2026/2013
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Faits :
A.
Le 25 octobre 2001, A._______, ressortissant togolais né le 21 octobre
1965, a contracté mariage, à Lomé (Togo), avec une compatriote,
B._______, née le 23 octobre 1974, résidant en Suisse depuis le 10 dé-
cembre 2001 au bénéfice d'une carte de légitimation du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE) délivrée par la Mission permanente
de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève.
A la suite de cette union, l'intéressé a rejoint son épouse à Genève et a
également obtenu une telle carte, en date du 5 mars 2002, au titre du re-
groupement familial; de cette union est née le 22 décembre 2003, à Ge-
nève, une fille, prénommée C._______.
Le 12 janvier 2004, A._______ a obtenu une autorisation de séjour Ci, en
échange de sa carte de légitimation DFAE, compte tenu de sa prise d'em-
ploi auprès d'un employeur de la place de Genève.
Le 17 septembre 2010, le Tribunal civil de première instance de Lomé a
prononcé le divorce du couple.
Par courrier du 21 décembre 2010, réitéré le 11 janvier 2011, l'Office can-
tonal de la population du canton de Genève (actuellement l'Office cantonal
de la population et des migrations [ci-après: OCPM/GE]), a ordonné à l'inté-
ressé de restituer l'autorisation de séjour Ci en raison du changement de
son état civil.
B.
Le 27 janvier 2011, A._______ a requis auprès de l'OCPM/GE une nouvelle
autorisation "d'établissement", compte tenu de la durée de son séjour en
Suisse, de la présence à Genève de sa fille et de sa société de sécurité.
Par ailleurs, en date du 10 février 2011, une société sise dans le canton de
Genève a déposé une demande d'autorisation de séjour avec prise d'em-
ploi en faveur de l'intéressé. Cette dernière requête a été transmise l'Office
cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève
(OCIRT), pour raison de compétence.
Par décision du 17 mars 2011, l'OCIRT a rejeté ladite demande d'autorisa-
tion, motif pris que cette requête ne présentait pas un intérêt économique
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suffisant. Le recours formé contre cette décision auprès du Tribunal admi-
nistratif de première instance du canton de Genève a été retiré par l'inté-
ressé, par acte du 22 août 2011, après que l'OCPM/GE eut laissé entendre
qu'il était disposé à entrer en matière sur une demande d'autorisation de
séjour en faveur de l'intéressé en dérogation aux conditions d'admission.
C.
Dans un courrier adressé à l'OCPM/GE le 30 août 2011, A._______ a ex-
posé qu'il souhaitait poursuivre son séjour dans le canton de Genève, afin
de pouvoir entretenir des relations personnelles suivies avec sa fille
C._______ et contribuer à son entretien. De plus, il a indiqué qu'il envisa-
geait de concrétiser ses nouvelles ambitions professionnelles dans le do-
maine de la sécurité, qu'il n'avait pratiquement plus de liens familiaux au
Togo et qu'une réintégration professionnelle dans ce pays serait impos-
sible, vu son âge.
D.
Par courrier du 2 mars 2012, après avoir requis divers renseignements
supplémentaires, l'OCPM/GE a informé le requérant qu'il était favorable à
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, en application de l'art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), sous réserve de l'approbation fédérale.
E.
Le 22 mai 2012, l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu depuis le 1er
janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a avisé le requérant
qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition can-
tonale, en lui conférant préalablement la possibilité de prendre position
dans le cadre du droit d'être entendu.
A._______ a présenté ses déterminations en date du 21 juin 2012, mettant
principalement en avant le fait qu'il continuait à voir régulièrement sa fille
C._______ à l'occasion des activités scolaires et parascolaires de celle-ci,
nonobstant les réticences de son ex-épouse. Par courrier du 13 décembre
2012, il a en outre signalé à l'ODM qu'il avait pris l'initiative de verser une
contribution alimentaire mensuelle de 300 francs en faveur de la prénom-
mée.
F.
Par décision du 25 février 2013, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
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autorisation de séjour en faveur d'A._______ en dérogation aux conditions
d'admission et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première
instance a d'abord retenu que le séjour de plus de dix ans effectué par
l'intéressé, sous le couvert d'une carte de légitimation DFAE, ne constituait
pas à lui seul un élément susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation
fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. A ce propos, elle a rappelé que les
titulaires d'une telle carte ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit à la pour-
suite de leur séjour à l'échéance de ce titre de séjour, étant donné que ce
dernier était par définition de nature temporaire. Elle a ensuite retenu que
l'intégration socio-professionnelle de l'intéressé en Suisse ne revêtait au-
cun caractère exceptionnel, même si elle a reconnu les efforts entrepris par
celui-ci en vue d'exercer une activité lucrative stable depuis le mois de no-
vembre 2011. Sur un autre plan, l'ODM a constaté que A._______ avait
conservé des attaches très étroites avec son pays d'origine, où il avait vécu
jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où il était retourné à plusieurs reprises
durant son séjour en Suisse, jusqu'au prononcé de son divorce en 2010.
Dans ce contexte, l'office fédéral a noté qu'il ressortait d'une pièce du dos-
sier cantonal que l'intéressé avait encore deux autres enfants au Togo, à
savoir D._______, née le 25 février 1999, et E._______, né le 23 mai 2004.
Par ailleurs, il a observé que le statut temporaire dont bénéficiait sa fille
C._______ en Suisse ne permettait pas au requérant de se prévaloir de
l'art. 8 CEDH pour se voir délivrer une autorisation de séjour en sa faveur.
Enfin, l'ODM a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence
d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé au Togo.
G.
Par acte du 11 avril 2013, A._______ a recouru contre cette décision de-
vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à son
annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. A l'appui
de son pourvoi, le prénommé a fait valoir qu'il était "remarquablement" in-
tégré en Suisse, pays où il avait toujours disposé d'emplois stables et où il
avait pu opérer, en dernier lieu, une reconversion professionnelle dans le
domaine de la sécurité. En outre, il a souligné qu'il maîtrisait parfaitement
la langue française, qu'il n'avait jamais recouru aux prestations de l'aide
sociale et qu'il n'avait jamais contrevenu à l'ordre public. Par ailleurs, le
recourant a rappelé qu'à son âge et après douze ans d'absence du Togo,
toute réintégration professionnelle et sociale dans ce pays serait pratique-
ment impossible. Sur un autre plan, il a mis en avant le fait que son renvoi
de Suisse le priverait de tout contact avec sa fille C.________, compte tenu
de l'attitude de son ex-épouse et de la distance séparant la Suisse de son
pays origine. De plus, il a fait valoir qu'une telle mesure priverait également
sa fille de toutes relations personnelles "fiables" avec son père. Dans ce
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contexte, le recourant a estimé que le séjour de son ex-épouse (et donc de
sa fille) en Suisse était bien "acquis", puisque B._______ vivait à Genève
depuis onze ans, qu'elle s'était remariée avec un ressortissant togolais
possédant également la nationalité néerlandaise et que son contrat de tra-
vail (auprès d'une organisation internationale) était régulièrement prolongé.
H.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 5 juillet 2013, en soulignant le fait que le recourant avait
également des attaches familiales étroites dans son pays d'origine, par la
présence de ses deux autres enfants, prénommés E.________ et
D._______.
I.
Dans sa réplique du 26 août 2013, A._______ a exposé, entre autres, qu'il
n'était plus retourné au Togo depuis novembre 2009, qu'il avait été claire-
ment établi sur la base d'une expertise qu'E._______ n'était pas son fils et
qu'il n'avait plus aucun lien avec sa fille D._______, née de sa relation avec
une personne résidant au Togo. Il a ajouté que la mère de cet enfant s'était
remariée et que son domicile était inconnu. Dans ce contexte, il a estimé
que le seul fait d'avoir indiqué - dans le formulaire adressé à l'OCPM/GE
le 10 février 2011 - qu'il était père de deux enfants au Togo n'impliquait
aucunement le maintien de relations personnelles avec ceux-ci. Cela étant,
le recourant a insisté sur le fait qu'il n'entretenait des relations personnelles
suivies qu'avec sa fille C._______, en reconnaissant cependant que la
qualité de cette relation n'était pas "optimale". A ce propos, il a souligné
qu'il s'était résolu à agir par toutes les voies utiles à la reconnaissance de
ses droits sur son enfant. Au surplus, le recourant s'est prévalu de l'arrêt
rendu par la Cour européenne des droits de l'homme en date du 16 avril
2013 en la cause Udeh c/Suisse. Il a ainsi considéré que l'application des
critères retenus dans cet arrêt au cas d'espèce conduisait manifestement
à l'admission de son recours, puisqu'il serait assurément privé de sa fille
s'il devait rentrer dans sa patrie en raison "de l'obstruction systématique de
sa mère". Enfin, il a souligné qu'il suivait un traitement médical ensuite
d'une hernie discale et qu'il lui serait impossible de le poursuivre au Togo,
vu "l'inadéquation des infrastructures" prévalant dans ce pays. A l'appui de
cette dernière affirmation, il a produit une attestation médicale, datée du 10
avril 2013.
J.
Par pli du 4 août 2014, A._______ a remis à l'autorité d'instruction une co-
pie du jugement rendu en date du 10 juin 2014 par le Tribunal de première
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instance du canton de Genève; ce jugement reconnaît et déclare exécu-
toire le jugement de divorce rendu le 17 septembre 2010 par le Tribunal de
première instance de Lomé, réserve au prénommé un droit de visite sur sa
fille C._______, instaure une curatelle d'organisation et de surveillance du
droit de visite et donne acte à l'intéressé de son engagement à verser à
son ex-épouse, à titre de contribution pour l'entretien de l'enfant prénom-
mée, un montant mensuel de 400 francs, dès le mois de juin 2014, et d'un
montant mensuel de 600 francs, dès le 1er janvier 2015. Dans ce même pli,
le recourant a également transmis une copie de l'ordonnance rendue le 16
juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton
de Genève dans le prolongement du jugement du 10 juin 2014, portant sur
la mise en œuvre d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit
de visite de l'intéressé.
K.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par l'autorité d'ins-
truction, l'ODM a maintenu sa position, par écriture du 22 septembre 2014;
un double de cette réponse a été porté à la connaissance du recourant.
L.
En date du 27 janvier 2015, sur réquisition du Tribunal, l'OCPM/GE a con-
firmé que B._______ et sa fille ne résidaient formellement dans le canton
de Genève que sous le couvert d'une carte de légitimation DFAE, et non
pas sur la base d'une autorisation de séjour (UE/AELE) fondée sur la na-
tionalité néerlandaise du nouveau mari de la prénommée; une copie de ces
renseignements a été transmise au recourant, pour information.
M.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal. Dans la mesure où il se prononce sur l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr, qui ne confère aucun droit à une autorisation (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal de céans statue en dernière
instance.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd.
2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par
la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers
en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10
et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Ru-
din/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2009, n°7.84 p. 247).
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Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en-
tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu-
laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11
al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice
d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien-
tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée
(al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humani-
taires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que
l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évo-
lution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te-
nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les
art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation fédérale.
Le Conseil fédéral a dès lors stipulé, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que
le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Le SEM peut refuser son approbation ou limiter la portée
de la décision cantonale (cf. art. 86 OASA).
4.2 La compétence décisionnelle appartient donc à la Confédération en
vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.2 let. d des
Directives et commentaires du SEM, en ligne sur son site internet :
> Documentation > Bases légales > Directives et circu-
laires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, consulté en
janvier 2015).
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Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion de l'autorité cantonale compétente d'octroyer une autorisation de sé-
jour à A._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
5.
Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant s'est en particulier
prévalu de l'art. 8 CEDH en raison de la présence de sa fille C._______ en
Suisse (cf. mémoire de recours, p. 11, et déterminations du 26 août 2013,
p. 3). Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si la décision de l'auto-
rité inférieure du 25 février 2013 est conforme à la disposition convention-
nelle précitée.
5.1
5.1.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éven-
tuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations
étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant
d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance
de laquelle la législation suisse confère un droit certain [cf. notamment ATF
135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1 et
jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout
celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et en-
fants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment
ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
5.1.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant habilité
à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étran-
ger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux
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particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et lorsque,
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du
pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas
être maintenue. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garan-
tie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf.
ATF 139 I 315 consid. 2.2 et jurisprudence citée; ZÜND/HUGI YAR, Aufent-
haltsbeendende Massnahmen im schweizerischen Ausländerrecht, insbe-
sondere unter dem Aspekt des Privat- und Familienlebens, in: Europäische
Grundrechte Zeitschrift [EuGRZ] 2013, 40. Jg. Heft 1-5, n° 46, p. 14).
Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine).
5.1.3 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort
existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était
exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Aussi,
l'exercice d'un droit de visite usuel ne suffisait pas pour admettre l'existence
d'une relation affective particulièrement étroite (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-3374/2010 du 4 janvier 2012 consid. 8.4 et jurisprud. cit.).
Constatant l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent
qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le
Tribunal fédéral a toutefois récemment précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort devait être
considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés
de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les stan-
dards actuels (cf. ATF 139 I 315 précité consid. 2.5 et arrêt du Tribunal
fédéral 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3).
Cela étant, le Tribunal fédéral a souligné que cette précision de la jurispru-
dence ne s'appliquait qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une com-
munauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne dispo-
sant d'une autorisation d'établissement, détenait déjà une autorisation de
séjour en Suisse (cf. ATF 139 I 315 précité consid. 2.4 et 2.5).
5.2 Dans la décision querellée, l'ODM a retenu qu'A._______ ne pouvait
pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation
de séjour en sa faveur puisque sa fille C._______, en tant que titulaire
d'une carte de légitimation DFAE, ne bénéficiait pas d'un droit de séjour
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assuré en Suisse (cf. décision entreprise, p. 5, et préavis du 5 juillet 2013,
p. 2). Il convient dès lors d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à
estimer que les conditions d'application de l'art. 8 CEDH n'étaient pas réa-
lisées dans le cas particulier.
5.2.1 Comme relevé plus haut (consid. 5.1.1 supra), selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'étranger qui entend se prévaloir de l'art. 8
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille doit entretenir
des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette fa-
mille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir de la
nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement, d'une autorisation de
séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit cer-
tain, voire, dans certaines circonstances particulières, d'une simple autori-
sation de séjour, s'il apparaît d'emblée et clairement que cette autorisation
sera durablement prolongée à l'avenir, par exemple pour des motifs d'ordre
humanitaire (à ce sujet, cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 et ZÜND/HUGI YAR,
op.cit., n° 32, p. 10).
En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que C._______, tout comme
sa mère, séjourne dans le canton de Genève au bénéfice d'une carte de
légitimation DFAE. Il sied de préciser ici que dite carte, qui sert de titre de
séjour en Suisse, atteste des privilèges et des immunités dont jouit son
titulaire et exempte ce dernier de l'obligation du visa pour la durée de ses
fonctions. Une telle carte ne confère cependant à son titulaire aucun droit
à un traitement de faveur ni en matière de séjour, de travail et d’établisse-
ment, ni quant à la poursuite du séjour en Suisse à la fin des fonctions
officielles. Le titulaire de la carte de légitimation qui perd le droit à ce docu-
ment doit quitter la Suisse ou solliciter le règlement de ses conditions de
séjour selon les dispositions générales du droit des étrangers (cf. Direc-
tives et commentaires du SEM, ch 7.1.4.1 et 7.1.6, loc. cit.). Il suit de là que
la présence en Suisse de B._______ - et donc de sa fille - durant son acti-
vité auprès d'une organisation internationale à Genève, n'a qu'un caractère
temporaire, si bien que les intéressées ne disposent pas d'un droit de rési-
der durablement sur sol helvétique. Aussi, contrairement à l'avis exprimé
par le recourant dans son pourvoi, le fait que la mère de C._______ vit à
Genève depuis treize ans maintenant et que son contrat de travail est ré-
gulièrement prolongé tous les cinq ans, ne signifie-t-il pas que la poursuite
de son séjour en Suisse soit assurée au sens de la jurisprudence mention-
née plus haut. Il en va de même de l'argument tiré du fait que B._______
s'est remariée avec un compatriote qui possède la double nationalité togo-
laise et néerlandaise (cf. déterminations du 26 août 2013, p. 3). Il importe
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de souligner une nouvelle fois ici qu'B._______ et sa fille ne résident for-
mellement dans le canton de Genève que sous le couvert d'une carte de
légitimation DFAE, et non pas sur la base d'une autorisation de séjour
(UE/AELE) fondée sur la nationalité néerlandaise du nouveau mari de
B._______ (cf., à ce sujet, les informations communiquées par l'OCPM/GE
le 27 janvier 2015). Dans ces circonstances, l'autorité inférieure n'a pas
erré en affirmant, dans sa réponse du 5 juillet 2013, que l'enfant C._______
ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse, contrairement à
ce que soutient le recourant dans ses déterminations du 26 août 2013 (cf.
p. 3). Pour cette raison, le recourant ne peut pas se prévaloir du droit à la
protection familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
5.2.2 A ce stade, il paraît utile d'observer que le jugement de divorce rendu
le 17 septembre 2010 par le Tribunal de première instance de Lomé ne se
prononce pas sur question de savoir qui, des deux parents, détient l'auto-
rité parentale sur l'enfant C._______. En effet, ledit jugement indique uni-
quement que la garde est confiée à B._______, tandis que le recourant
s'est vu accorder un "droit de visite et d'hébergement à régler d'accord par-
ties". Par jugement du 10 juin 2014, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement
togolais précité, a réservé à A._______ un droit de visite sur son enfant
devant s'exercer, dans un premier temps, tous les quinze jours lors d'un
repas, avec le passage par un point de rencontre, et a instauré une cura-
telle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Dans ce contexte,
le recourant a produit une ordonnance de modification des mesures acces-
soire du jugement de divorce togolais du 17 septembre 2010, ordonnance
qui a été prononcée le 19 août 2013 par le Tribunal de première instance
de Lomé et confiant désormais la garde de l'enfant à son père (cf. pli du 26
août 2013, p. 2, et pièces produites). A cet égard, il y a lieu de noter que,
au vu des pièces versées au dossier, cette ordonnance n'a pas été recon-
nue et déclarée exécutoire par le tribunal genevois compétent, si bien que
le recourant ne saurait s'en prévaloir dans le cadre de la présente procé-
dure.
En outre, dans la mesure où l'intéressé n'a jamais été au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse fondée sur un mariage avec une citoyenne
suisse ou une personne au bénéfice d'une autorisation d'établissement, la
nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 CEDH en rela-
tion avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, selon laquelle l'exigence du lien affectif
particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les con-
tacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit
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de visite usuel selon les standards actuels, ne lui est pas applicable. Il s'en-
suit que pour être qualifié de large, son droit de visite doit clairement dé-
passer ce qui est usuellement instauré en cas de séparation ou divorce
des parents (cf. ATF 139 I 315 précité consid. 2.5).
5.2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que la relation entre les parents
de C._______ est conflictuelle depuis leur divorce, de sorte qu'une cura-
telle d'organisation et de surveillance du droit de visite a dû être instaurée
par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève
(cf. ordonnance rendue le 16 juillet 2014; pièce produite le 4 août 2014).
Par ailleurs, il appert des derniers renseignements fournis par le recourant
que le Service de protection des mineurs rencontre des difficultés dans la
mise en place du droit de visite, du fait que les parents de C._______ ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur le jour de la semaine qu'il con-
vient de fixer pour cette rencontre (cf. courrier du Service précité du 1er
octobre 2014; pièce produite le 14 octobre 2014). Cela étant, il importe de
souligner ici que le recourant dispose uniquement, du moins dans un pre-
mier temps, d'un droit de visite d'un jour toutes les deux semaines et que,
de surcroît, il n'est autorisé à rencontrer sa fille C._______ que lors d'un
repas qui doit avoir lieu à un point de rencontre. Or, force est de constater
qu'un droit de visite aussi restreint ne permet pas de considérer qu'il existe
en l'espèce une relation affective particulièrement forte au sens où l'entend
la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. ATF 139 I 315 précité consid.
2.5). Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d'un droit de visite usuel
selon les standards d'aujourd'hui, quand bien même il souligne dans ses
écritures qu'il s'est toujours occupé prioritairement de C._______ pendant
la durée de son mariage et qu'il s'efforce, depuis son divorce, d'entretenir
avec elle des relations très suivies, en ce sens qu'il la voit "quasi journelle-
ment, à la sortie de l'école avec l'aval des enseignants" (cf. mémoire de
recours, p. 4).
C'est le lieu de rappeler ici que selon la jurisprudence, il convient de tenir
compte de la relation effectivement vécue pour déterminer l'intensité de la
relation affective entre le parent non gardien de l'autorité parentale et son
enfant. Le souhait de l'intéressé de pouvoir bénéficier d'un droit de visite
plus large n'est à cet égard pas déterminant (cf. arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-4892/2013 du 3 mars 2014 consid. 7.6.3 in fine et jurispru-
dence citée). Dans ce contexte, il sied de noter encore que, selon la juris-
prudence, les raisons qui sont à la base du droit de visite restreint n'ont pas
d'importance de ce point de vue, seule étant déterminante l'étendue effec-
tive du droit de visite tel qu'il est exercé (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3 in fine).
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En ce qui concerne la relation économique du recourant avec sa fille, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a pris acte de l'enga-
gement d'A._______ de verser un montant mensuel à titre de contribution
pour l'entretien de C._______ (cf. jugement du 10 juin 2014, ch. 5). Le re-
courant ne saurait pour autant invoquer une relation économique particu-
lièrement forte avec son enfant du fait de ce jugement. En effet, il appert
des pièces versées au dossier que l'intéressé n'a pas été en mesure, de-
puis le prononcé de son divorce en septembre 2010 jusqu'à ce jour, de
contribuer de manière régulière et substantielle à l'entretien de sa fille
C._______, même s'il est vrai que cette circonstance ne lui est pas entiè-
rement imputable. D'une part en effet, le recourant n'a pas été autorisé à
exercer une activité lucrative en Suisse pendant près d'une année, à la
suite au retrait de son autorisation de séjour Ci le 21 décembre 2010;
d'autre part, son ex-épouse a refusé tout dialogue au sujet de la contribu-
tion d'entretien qu'il s'est proposé de verser en faveur de C._______ (cf.
déterminations adressées à l'ODM le 21 juin 2012, pp. 4 et 5). Cela étant,
le fait que l'intéressé ait néanmoins pris l'initiative, dans le cadre de la pro-
cédure de première instance, de verser une contribution alimentaire men-
suelle de 300 francs durant quelques mois (cf. renseignements communi-
qués à l'ODM le 13 décembre 2012 et récépissés postaux produits) ne
saurait modifier l'analyse faite ci-dessus, dans la mesure où l'on ne saurait
écarter l'hypothèse que pareille démarche ne soit intervenue pour les be-
soins de la procédure.
Sur un autre plan, c'est en vain que le recourant invoque l'arrêt rendu par
la Cour européenne des droits de l'homme le 16 avril 2013 dans la cause
Udeh c./Suisse (cf. déterminations du 26 août 2013, p. 3), lequel a abouti
à une condamnation de la Suisse pour violation de l'art. 8 CEDH. En effet,
comme il a déjà été exposé plus haut (cf. ch. 5.2.1 supra), l'art. 8 CEDH ne
trouve pas application en la présente cause, dans la mesure où la fille de
l'intéressé, C._______, ne bénéficie pas d'un droit de présence assuré en
Suisse.
Enfin, il convient de ne pas passer sous silence le fait qu'A._______ est
également père au Togo d'une autre fille, prénommée D._______ et issue
en 1999 d'une précédente relation, quand bien même il allègue n'avoir plus
aucun lien avec cet enfant (cf. mémoire de recours, p. 5, et observations
du 26 août 2013, p. 2).
Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu du fait qu'aucun
autre élément du dossier ne permet au Tribunal de qualifier les liens affec-
C-2026/2013
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tifs que le recourant entretient avec sa fille de particulièrement forts, il con-
vient de retenir, en conclusion, que si "des rapports" entre le recourant et
sa fille ont certes pu être maintenus "irrégulièrement" en raison du conten-
tieux relationnel persistant entre les parents (cf. rapport du Service de pro-
tection des mineurs du 7 février 2012, p. 2; pièce produite le 15 janvier
2014), de tels rapports ne revêtent en tout état de cause pas une intensité
suffisante justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH, quand bien même l'intéressé ne s'est rendu coupable d'aucun com-
portement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal
durant sa présence sur le territoire helvétique.
5.3 Les conditions jurisprudentielles posées pour que l'intérêt privé du pa-
rent étranger à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur son
enfant puisse l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migra-
toire restrictive n'étant pas réalisées dans le cas particulier, et ceci indé-
pendamment de la question de savoir si la fille du recourant dispose d'un
droit de présence assuré en Suisse, force est de reconnaître qu'A._______
ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH.
5.4 Par ailleurs, dans la mesure où les pièces du dossier laissent claire-
ment apparaître que B._______ et sa fille résident en Suisse uniquement
sous le couvert d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE et que la
prénommée et son nouveau mari n'ont pas revendiqué l'octroi d'une auto-
risation de séjour fondée sur la nationalité néerlandaise de ce dernier, le
recourant ne saurait se prévaloir de l'ALCP. En effet, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.3),
l'admission d'un droit dérivé à la libre circulation suppose que la personne
qui en dispose à titre originaire ait elle-même fait usage des libertés garan-
ties par l'ALCP ce qui, au vu des renseignements communiqués par
l'OCPM/GE le 27 janvier 2015, n'est assurément pas le cas en l'espèce.
5.5 Le Tribunal est conscient qu'une décision de renvoi prononcée à l'en-
contre du recourant est susceptible d'avoir un impact non négligeable sur
la situation de sa fille également, laquelle est selon lui "très proche de son
père" (cf. mémoire de recours, p. 4). Cela étant, le recourant pourra conti-
nuer à voir sa fille durant les vacances et les contacts entre père et fille
pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la com-
munication téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. ar-
rêt du Tribunal fédéral 2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4555/2013 du 5 août 2014 consid.
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5.4 et C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 6.4.7). En outre, il appartien-
dra à la mère et aux autres personnes de référence de C._______, le cas
échéant avec un soutien professionnel, de prendre les mesures adéquates
pour la préparer au départ de son père de Suisse.
5.6 Par surabondance et bien que le recourant ne fasse pas état du moyen
tiré de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107), il importe de rappeler néanmoins que dite con-
vention n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents un droit à la réunion de la
famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour
(cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine). En tout état de cause, force est
d'admettre en l'occurrence qu'au vu de l'absence d'intensité suffisante des
relations affectives entre le père et sa fille, il n'apparaît pas que la présence
du recourant en Suisse représente une nécessité absolue au sens de l'art.
3 CDE.
6.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner s'il se justifie, pour d'autres motifs,
d'octroyer à A._______ une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b LEtr.
6.1 A teneur de la disposition légale précitée, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
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(cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungs-voraussetzun-
gen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Auslände-
rinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 226s. n° 2 et 3, ad art. 30 LEtr).
6.2 Le droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de change-
ments significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un per-
mis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des
conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pra-
tique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral concernant
la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 FF 2002 3469, spéc. p. 3543, ad
art. 30; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5; GOOD/BOSS-
HARD, op. cit., pp. 227 et 228 n°7, ad art. 30 LEtr).
6.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE
("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire
présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13
let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur
est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est néces-
saire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse per-
sonnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'apprécia-
tion d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des cir-
constances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de dé-
tresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel
et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore
faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (cf. notamment ATAF 2009/40 consid. 6.2; voir aussi les
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arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2610/2012 du 13 août 2014 con-
sid. 5.3, C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF
2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées;
cf. en outre VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la
notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à
l'épreuve du droit suisse, 2012,
p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri-
gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée, comme exposé plus haut, n'arrive pas à subsister de manière
indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec
le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter
sa réintégration (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
1651/2012 du 27 octobre 2014 consid. 5.3 et la jurisprudence citée;
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
7.
Dans le cas particulier, A._______ considère que toutes les conditions po-
sées par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sont manifestement remplies, compte tenu
essentiellement de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration
professionnelle réussie, ainsi que de l'impossibilité de toute réintégration
professionnelle et sociale au Togo (cf. mémoire de recours, pp. 10 et 11).
7.1. Arrivé en Suisse au mois de mars 2002, l'intéressé totalise aujourd'hui
douze ans et demi de présence en ce pays. Toutefois, selon la jurispru-
dence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner
en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. notamment ATAF
2007/16 consid. 5.4 et 7; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 no-
vembre 2005 consid. 3.2.1).
A cet égard, il sied d'ajouter que les membres de missions diplomatiques
et les fonctionnaires d'organisations internationales au bénéfice d'une
carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence (et
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celle de leur famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occu-
pent, revêt un caractère temporaire. La jurisprudence a ainsi considéré que
la durée du séjour qu'ils ont accompli en Suisse à ce titre n'est en principe
pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il s'ensuit que les étrangers
séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne peuvent
en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur en
vertu de cette dernière disposition lorsque prend fin la fonction (ou la mis-
sion) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but
précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait
exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêts du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-1651/2012 précité consid. 6.1, C-5160/2011 du 19 no-
vembre 2012 consid. 5.1 et C-1087/2011 du 30 avril 2012 consid. 6.1, et
réf. cit.). Aussi, du fait qu'A._______ ait d'abord bénéficié d'une carte de
légitimation DFAE en sa qualité d'époux d'une personne titulaire d'une
carte DFAE, puis d'une autorisation de séjour Ci l'autorisant à séjourner et
à travailler temporairement en Suisse, les principes dégagés par la juris-
prudence rappelée ci-dessus lui sont-ils applicables (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-330/2006 du 7 juillet 2008 consid. 5 et C-345/2006
du 24 avril 2008 consid. 5). En effet, les séjours sous carte de légitimation
du DFAE ne sauraient, compte tenu de leur caractère temporaire, être en
principe pris en considération, pas plus que les séjours illégaux ou pré-
caires (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 6.3, 2007/44 consid. 4.3 et
5.2; 2007/16 consid. 5.4; voir également l'arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-2146/2012 du 15 octobre 2013 consid. 6.2).
Au demeurant, comme déjà relevé ci-dessus, le simple fait pour un étran-
ger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. notamment ATAF 2007/16 con-
sid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2146/2012 consid. 6.2, et
jurisprudence citée).
En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse, largement couverte par la carte de légitimation DFAE
et par l'autorisation de séjour Ci dont il disposait du fait de son mariage
avec une personne occupant un emploi auprès d'une organisation interna-
tionale à Genève, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admis-
sion. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nom-
breux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent
C-2026/2013
Page 20
soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une activité lu-
crative (cf. notamment ATAF 2007/16 consid. 7).
7.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que
la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre
qu'un départ de ce pays placerait A._______ dans une situation excessi-
vement rigoureuse.
Il convient de relever d'abord que le recourant n'a pas défavorablement
attiré l'attention des autorités ni émargé à l'assistance publique (cf. attes-
tation d'aide financière délivrée le 28 octobre 2011 par l'Hospice général
de Genève; dossier cantonal). Il ressort par ailleurs des pièces versées au
dossier qu'il a su se faire apprécier de son entourage social par ses qualités
humaines (cf. lettres de soutien et de recommandation produites à l'appui
du recours et dans le cadre de la procédure cantonale).
Le Tribunal de céans ne saurait pour autant considérer, sur la base des
éléments qui précèdent, qu'A._______ s'est créé, au travers de son séjour
en Suisse, des attaches à ce point profondes et irréversibles avec ce pays
qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
d'origine, étant encore rappelé que les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour sur territoire helvétique ne
sauraient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission (cf.
notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/16 con-
sid. 5.2, et jurisprudence citée).
7.2.1 Le recourant fait valoir à l'appui de son pourvoi qu'il s'est "remarqua-
blement" intégré en Suisse, où il a pu opérer une reconversion profession-
nelle, en dernier lieu dans le domaine de la sécurité, et où il a toujours
disposé d'emplois stables et (cf. mémoire de recours, p. 10). Si les pièces
du dossier confirment que, depuis son arrivée sur territoire helvétique,
l'intéressé n'a pas émargé à l'assistance publique ni n'est connu de l'Office
des poursuites de Genève, il s'impose de constater que ce dernier n'a pas
acquis en Suisse, en considération des emplois qu'il a occupés, de con-
naissances ou de qualifications spécifiques que seule la poursuite de son
séjour dans ce pays lui permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascen-
sion professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à
certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-1651/2012 précité consid. 6.2.1, C-182/2013 du 21
juillet 2014 consid. 5.2.2 et C-636/2010 consid. 6.1, ainsi que la jurispru-
dence citée). Il y a lieu de constater en effet qu'A._______ a exercé plu-
sieurs activités lucratives depuis son arrivée en Suisse, dans les domaines
C-2026/2013
Page 21
les plus divers, tels que la restauration, le nettoyage, ainsi que la sécurité
et la surveillance (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 4, et curriculum vitae
produit dans le cadre de la procédure cantonale).
Cela étant, même si l'on retient que la volonté d'A._______ de prendre part
à la vie économique est réelle, l'on ne saurait pour autant considérer, sur
la base des éléments qui précèdent et, plus particulièrement, au regard de
la nature des emplois exercés jusqu'à présent, que l'intégration profession-
nelle du prénommé, certes bonne, puisse être considérée comme allant
au-delà d'une intégration ordinaire (cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 121). A
cet égard, il convient de noter que le fait de travailler pour ne pas dépendre
de l'aide sociale est un comportement ordinaire qui peut être attendu de
tout étranger souhaitant la régularisation de sa situation, au même titre
qu'un bon comportement et l'apprentissage de l'une des langues natio-
nales (ibid., p. 122s).
7.2.2 S'agissant de la participation du recourant à la vie associative et cul-
turelle du canton de Genève, il appert certes des lettres de soutien versées
au dossier cantonal que l'intéressé s'est créé un cercle d'amis et de con-
naissances dans la région genevoise, qu'il a déployé certaines activités,
notamment dans la communauté africaine de Genève (cf. lettre de recom-
mandation du 10 octobre 2011), dans une association ayant pour but de
faciliter les échanges et approches interculturels (cf. attestation délivrée le
5 octobre 2011 par XY._______), et dans la communauté togolaise en
Suisse (cf. lettre de recommandation du 7 octobre 2011). De tels liens, au
demeurant pour la plupart en relation avec son pays d'origine, sont cepen-
dant insuffisants pour conclure à l'existence d'une intégration sociale parti-
culièrement poussée au sein de la communauté suisse. Au demeurant, il
est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour pro-
longé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de
vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée
(cf. VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 124).
Force est donc de conclure que l'intégration socioprofessionnelle du recou-
rant en Suisse, qui ne revêt point un caractère exceptionnel, ne satisfait
pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une si-
tuation d'extrême gravité (cf. consid. 6.3 supra).
7.2.3 Quant aux possibilités de réintégration d'A._______ dans son pays
d'origine, il convient de noter que l'intéressé a passé la plus grande partie
de son existence au Togo, où il a notamment effectué sa scolarité obliga-
toire, obtenu plusieurs diplômes et occupé divers emplois, notamment
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dans le domaine technico-commercial (cf. curriculum vitae; dossier canto-
nal). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déter-
minantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
socio-culturelle, que le séjour du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa; ATAF 2007/45 consid. 7.6). En effet, l'on ne saurait considé-
rer que les attaches qu'il a nouées avec la Suisse aient pu le rendre tota-
lement étranger à son pays d'origine, au point qu'il ne serait plus en me-
sure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères; cela d'au-
tant moins que l'intéressé, jusqu'au prononcé de son divorce en 2010, s'est
rendu régulièrement au Togo avec son ex-épouse, soit une fois par année,
pour y rendre visite à sa belle-famille (cf. mémoire de recours, p. 7). Même
si le recourant n'est plus retourné dans sa patrie depuis 2009 (ibid.), il y a
néanmoins gardé une attache familiale primordiale, en la personne de sa
fille D._______, née en 1999. L'argument tiré du fait qu'il n'a plus de nou-
velles de la prénommée "depuis des lustres" (ibid., p. 5) et que le domicile
de la mère de cette dernière ne soit pas connu de lui (cf. observations du
26 août 2013, p. 2) ne saurait en aucun cas être retenu. En effet, quelles
que soient les circonstances dans lesquelles les liens avec cet enfant se
sont distendus, il n'en demeure pas moins qu'elle est sa fille au même titre
que C._______ et que rien ne l'empêche d'entreprendre toute démarche
utile au Togo dans le but de pouvoir renouer les contacts avec sa fille
D._______.
Certes, le Tribunal est conscient qu'en cas de retour au Togo, le recourant
se heurtera inévitablement à des difficultés de réintégration, notamment au
niveau professionnel et financier, eu égard à son âge (quarante-neuf ans)
et à son absence relativement longue de ce pays (plus de treize ans).
Aussi, l'autorité judiciaire précitée n'ignore-t-elle pas que les perspectives
de travail offertes en Suisse sont certes meilleures qu'au Togo. Il convient
toutefois de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas
pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de
son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnelle-
ment dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte
tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on
ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (écono-
miques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la popu-
lation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés con-
crètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant
être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. notamment ATAF 2007/45 con-
sid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3; 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence citée),
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ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A._______ n'a en effet pas établi que
les difficultés qu'il pourrait ainsi rencontrer seraient plus graves pour lui que
pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans sa situa-
tion, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. En particulier, ni
l'âge du recourant (49 ans), ni son état de santé (cf. ch. 7.2.4 infra), ni la
durée de son séjour en Suisse, ni les inconvénients d'ordre social ou pro-
fessionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent
des circonstances si singulières que l'intéressé serait placé dans un cas de
détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux mesures de limitation au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
7.2.4 Le recourant souligne enfin qu'il suit en Suisse un traitement médical
"ensuite d'une hernie discale D9-10 et du fait d'une malformation de la
charnière lombo-sacrée", traitement qui serait, selon lui, impossible de
poursuivre au Togo, "vu l'inadéquation des infrastructures" (cf. observa-
tions du 26 août 2013 et pièces produites).
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la re-
connaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue pé-
riode, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'ur-
gence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi-
cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. notamment ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18
février 2014 consid. 7.3.1; ATF 128 II 200 consid. 5.3, et jurisprudence ci-
tée).
Les conditions posées ainsi par la jurisprudence pour l'admission d'un cas
d'extrême gravité ne sont cependant pas réunies à l'égard d'A._______, ce
dernier n'ayant plus invoqué, depuis le 26 août 2013, l'aggravation ou la
persistance des ennuis de santé mentionnés dans les pièces produites. Au
demeurant, il appert du certificat médical du 12 avril 2013 que la capacité
de travail de l'intéressé s'est à nouveau élevée à 100% dès le 15 avril 2013.
Dans ces circonstances, l'on peut raisonnablement en inférer que l'état de
santé de l'intéressé s'est amélioré ou ne s'est, à tout le moins, pas péjoré.
7.2.5 En conclusion, rien ne permet de retenir que les difficultés
qu'A._______ est susceptible de rencontrer à son retour au Togo seraient
plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé
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à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce dernier pays ou que sa
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes restés sur place.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la situation d'A._______, même si
celui-ci a tissé des liens avec la Suisse et y a des attaches familiales par
la présence de sa fille C._______, ne satisfait pas aux conditions restric-
tives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité.
Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances af-
férentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar du SEM, parvient à la
conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est
pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de don-
ner son aval à la délivrance, en faveur d'A._______, d'une autorisation de
séjour fondée sur la disposition précitée.
8.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas d'autorisation de séjour, l'auto-
rité de première instance a prononcé son renvoi de Suisse, conformément
à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, c'est à bon droit que cette autorité a
ordonné l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré
l'existence d'obstacles à son retour au Togo et le dossier ne fait pas non
plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou
inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision 25 février 2013, l'autorité
de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance versée le 15 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :