B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2026/2014
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
B._______,
représenté par François Tharin (FT Conseils Sàrl),
Mon Repos 24, 1005 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant X._______.
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Faits :
A.
Le 27 février 2012, X._______ (ressortissante équatorienne née le 28 juin
1955) a déposé une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito en vue d'un séjour de
visite d'une durée de 90 jours auprès de sa fille, D._______, et de l'époux
de cette dernière, B._______ (citoyen suisse d'origine péruvienne),
domiciliés à Genève. Après que la Représentation de Suisse eut refusé
l'octroi du visa requis, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er
janvier 2015 le SEM) a rejeté, par décision du 24 avril 2012, l'opposition
formée par B._______ contre le refus de la Représentation de Suisse et
confirmé ledit refus, motifs pris notamment que la sortie de Suisse de
l'intéressée ne pouvait, au vu plus particulièrement de sa situation
personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays
d'origine, être considérée comme suffisamment garantie. Cette décision
n'a pas fait l'objet d'un recours.
B.
B.a En date du 4 février 2014, X._______ a présenté une nouvelle
demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de la
Représentation de Suisse à Quito en indiquant vouloir, pendant une
période de 30 jours, accomplir un séjour de visite chez sa fille et son beau-
fils à Genève, avant de se rendre en Espagne. X._______ a produit à
l'appui de sa requête notamment une lettre du 27 janvier 2014 par laquelle
son beau-fils exprimait son souhait de pouvoir l'inviter en Suisse, ajoutant
que son épouse avait fait une fausse couche et avait besoin du réconfort
de l'intéressée pour oublier sa douleur. Selon les indications
complémentaires contenues dans la lettre d'invitation de B._______,
l'intéressée habitait en Equateur avec ses autres enfants dont elle
demeurait responsable et n'avait donc pas l'intention de prolonger son
séjour en Suisse.
B.b Le 4 février 2014, la Représentation de Suisse à Quito a refusé la dé-
livrance du visa requis par X._______. Dans les indications manuscrites
qu'elle a fait figurer sur le formulaire de demande de visa rempli par
l'intéressée, la Représentation de Suisse précitée a relevé que la situation
de cette dernière ne s'était pas modifiée dans l'intervalle et que sa sortie
du territoire helvétique au terme du séjour prévu n'était pas garantie. La
Représentation de Suisse, dont la décision de refus s'était égarée et n'avait
ainsi pu être transmise à l'ODM, a en outre mis en exergue dans ses
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indications manuscrites le fait que la fille d'X._______ était venue en
Suisse de manière illégale.
B.c Par lettre du 27 février 2014, B._______ a fait opposition contre le refus
de la Représentation de Suisse. Le prénommé a relevé à l'appui de son
opposition qu'il se portait garant des frais occasionnés par X._______
durant son séjour en Suisse et du retour de cette dernière dans son pays
d'origine à l'expiration de son visa touristique. B._______ a en outre réitéré
le fait que l'intéressée demeurait responsable de ses trois autres enfants
vivant auprès d'elle et de ses petits-enfants dont elle assumait la garde
pendant le temps où leurs parents étaient au travail. B._______ a par
ailleurs indiqué que la venue d'X._______ en Suisse serait source de
réconfort pour son épouse, qui ne l'avait pas revue depuis cinq ans et avait
fait récemment une fausse couche. B._______ a joint à son opposition
écrite deux attestations des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du
25 février 2014 déclarant appuyer la demande de visa de l'intéressée, en
ce sens que l'épouse du prénommé, qui présentait une symptomatologie
anxiodépressive à la suite de sa fausse couche, puisse bénéficier de l'aide
de son entourage familial proche. Parmi les documents produits, figuraient
aussi les lettres des trois fils d'X._______ résidant avec elle en Equateur
et affirmant la nécessité de la présence de cette dernière à leurs côtés.
C.
Par décision du 26 mars 2014, l'ODM a rejeté l'opposition de B._______
du 27 février 2014 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à l'endroit
d'X._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de
l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment assurée, au vu de la situation
personnelle de la requérante (personne âgée, veuve et percevant un
revenu modeste) et de la situation générale régnant dans son pays
d'origine. L'ODM a également retenu que, si la présence d'enfants auprès
de l'intéressée en Equateur constituait en principe une circonstance de
nature à inciter cette dernière à retourner dans ce pays à l'échéance du
visa requis, il n'en demeurait pas moins que les disparités importantes
observées entre l'Equateur et la Suisse au niveau socio-économique
étaient susceptibles de conduire la requérante à poursuivre durablement
son existence sur territoire helvétique, avec l'intention, cas échéant, de s'y
faire ensuite rejoindre par ses enfants.
D.
Dans le recours qu'il a formé, par acte du 15 avril 2014, contre la décision
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précitée de l'ODM, B._______ a repris pour l'essentiel l'argumentation
invoquée dans le cadre de la procédure d'opposition. Le recourant a fait
valoir plus particulièrement que son épouse n'avait pas fait une simple
fausse couche, mais avait en réalité été amenée à subir une interruption
de grossesse médicale qui avait nécessité un suivi psychiatrique. Dans ces
circonstances, la venue d'X._______ en Suisse contribuerait, comme le
préconisaient les médecins des HUG, à améliorer l'équilibre psychologique
de son épouse. D'autre part, B._______ a allégué que lui-même et son
épouse souhaitaient également offrir ce voyage en Suisse à l'intéressée en
guise de cadeau pour son soixantième anniversaire.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 16 juin 2014, estimant qu'aucun élément nouveau
susceptible de modifier son appréciation du cas n'avait été soulevé par le
recourant.
F.
Dans sa réplique datée du 17 août 2014 et envoyée sous pli postal du 18
août 2014, le recourant, agissant par l'entremise d'un mandataire, a
rappelé les motifs pour lesquels sa belle-mère avait sollicité l'octroi d'un
visa, insistant sur le fait que le séjour de cette dernière en Suisse ne pouvait
dépasser la durée d'un mois prévue, compte tenu des maigres moyens
financiers dont il disposait avec son épouse. B._______ a en outre précisé
qu'X._______ avait huit enfants en tout, son épouse étant la seule d'entre
eux à s'être expatriée. Le recourant a insisté également sur le fait que tant
lui-même que son épouse et leur invitée s'engageaient à respecter les
conditions fixées pour l'octroi du visa requis. Au surplus, B._______ a
exposé que son épouse n'était actuellement pas en mesure de se rendre
en Equateur auprès de la prénommée, compte tenu des problèmes ren-
contrés lors d'un déplacement qu'elle avait accompli antérieurement dans
ce pays en compagnie de leur fille. Durant le séjour ainsi effectué en
Equateur, cette dernière, qui était encore en bas âge, avait dû être hospi-
talisée en raison de difficultés respiratoires dues au climat, en sorte qu'il lui
avait été déconseillé de répéter semblable voyage jusqu'à son ado-
lescence.
G.
L'ODM, auquel le TAF a transmis une copie de la réplique du recourant,
n'a émis aucune observation sur le contenu de cette dernière.
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Page 5
H.
Par lettre, datée du 29 septembre 2014 et postée le 30 septembre 2014, le
recourant a fait part au TAF de diverses précisions, en mentionnant no-
tamment le fait qu'X._______ avait perdu son époux en 2005.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR /
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POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET
AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301
ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ré-
gnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143
consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-305/2014 du 15 décembre 2014
consid. 3, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet
de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1;
2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les
prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où
cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour
l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs,
d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa
requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque
l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à
la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée
l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de
refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que,
dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la
réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de
droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf.
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ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48
consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art.
2 al. 4 et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.
1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de
l'accord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no
539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no
810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt
du TAF C-305/2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
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Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL)
notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4
OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code
des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante équatorienne, X._______ est
soumise à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
d'X._______ au motif notamment que sa sortie de l'Espace Schengen au
terme du séjour envisagé n'apparaissait pas garantie.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger
désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu de ces
prémisses. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et
l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
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Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, no-
tamment les arrêts du TAF C-305/2014 consid. 5.1; C-328/2013 du 24 juin
2014 consid. 5.1 à 5.3).
5.2
5.2.1 Au regard de la situation qui prévaut en Equateur sur les plans social
et économique, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par X._______ de
son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date
d'échéance du visa requis.
En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2013, s'élevait en
Equateur à 10'509 USD et, selon les données provisoires ressortant des
statistiques officielles, à plus de 80'000 USD pour la Suisse. Au demeurant,
cet écart avec la Suisse s'est entre-temps accru de manière sensible,
puisque le PIB par habitant en Equateur est estimé, pour l'année 2014, à
4'616 USD seulement. Même si, depuis l'accession de Rafael Correa à la
présidence du pays, de réelles avancées sociales ont été observées,
notamment par une amélioration des conditions de vie des plus
défavorisés, il n'en est pas moins vrai que la pauvreté reste élevée en
Equateur, principalement dans les zones rurales et auprès des populations
indigènes (environ 27 % de la population en 2014). Par ailleurs, la
croissance forte de l'économie qui s'est amorcée depuis les années 2000
ne saurait faire oublier que dite économie est fortement dépendante des
recettes pétrolières et, donc, des cours mondiaux du pétrole (40% des
revenus de l’Etat et 60% des exportations), actuellement au plus bas
(sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères et
du Développement international, /dossiers-pays/Equateur/présentation_de_l'Equateur/présentation/
données_générales/politique_intérieure/situation_économique >, mis à
jour le 19 septembre 2014; le site internet de l'Office fédéral de la statis-
tique, comptes_nationaux/produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 2014;
le site internet du Département fédéral des affaires étrangères,
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Page 10
/Choisir_un_pays/Equateur/Equateur_en_bref >, dernière mise à jour le 4
octobre 2014, chacun de ces sites ayant été consultés en janvier 2015).
Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays
d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire
importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience
l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étran-
ger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en
l'espèce, eu égard à la présence en Suisse de la fille et du beau-fils
d'X._______.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume
d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan profes-
sionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les cir-
constances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de
la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle trans-
gression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé
élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou
d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retour-
ner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2483/2014 du
17 novembre 2014 consid. 6.1, et réf. citée).
5.2.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle,
familiale et patrimoniale d'X._______ plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration
de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage
d'effectuer en Suisse.
En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués
aux autorités suisses que l'intéressée, âgée actuellement de 59 ans et
demi, est veuve depuis plusieurs années (soit, si l'on se réfère à l'allégation
formulée par B._______ dans sa réplique du 17 août 2014, depuis 2006
ou 2007, ou, si l'on se rapporte à ses dernières écritures du 29 septembre
2014, depuis 2005). Bien qu'il ait spécifié qu'X._______ était mère, en plus
de sa fille installée en Suisse, de sept autres enfants en Equateur et
assumait encore des responsabilités à leur égard, en particulier par le fait
de s'occuper de la garde de ses petits-enfants, le recourant n'a point
allégué que l'un ou l'autre de ces sept enfants était encore mineur. Ainsi
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qu'on peut le déduire des pièces que B._______ a jointes à son opposition
écrite du 27 février 2014, le plus jeune des enfants de l'intéressée,
F._______, se trouve certes encore aux études, mais est déjà âgé de plus
de 20 ans (cf. lettre de ce dernier du 27 février 2014 et copie de sa carte
d'identité, de laquelle il résulte que le prénommé est né le 17 mai 1994).
Dès lors que l'ensemble des enfants d'X._______ ont atteint leur majorité
et sont censés ainsi pouvoir vivre de manière autonome, les charges que
cette dernière prétend devoir encore endosser ne relèvent pas
d'obligations légales, comme cela est le cas pour des enfants mineurs dont
il convient d'assurer l'éducation ou pour des parents aux prises avec des
problèmes de santé nécessitant un soutien au quotidien, mais plutôt de
convenance familiale. Le fait que l'intéressée ait sollicité, lors de sa
demande d'autorisation d'entrée du 27 février 2012, un visa pour un séjour
en Suisse d'une durée de 90 jours (cf. ch. 25 du formulaire de demande de
visa y relatif) tend au contraire à démontrer que ses enfants avaient acquis,
à cette époque déjà, une réelle indépendance et que les liens avec son
pays d'origine ne sont pas aussi intenses qu'elle le soutient, ce qui conforte
les doutes émis par les autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ
de Suisse à l'échéance du visa requis.
Par ailleurs, selon ce qu'il résulte du formulaire de demande de visa
Schengen qu'elle a signé le 4 février 2014, X._______ est femme au foyer
("ama de casa" [cf. ch. 19 dudit formulaire]), de sorte qu'elle n'exerce pas
d'activité lucrative propre. A noter que, lors de la demande d'autorisation
d'entrée présentée le 27 février 2012, l'intéressée n'avait indiqué aucune
activité dans la rubrique correspondante (cf. ch. 19 du formulaire de
demande de visa y relatif). Dans ces circonstances, X._______ n'est pas
en mesure de se prévaloir de liens professionnels ou familiaux
suffisamment étroits avec l'Equateur au point de la dissuader de prolonger
son séjour en Suisse au-delà de l'échéance du visa sollicité.
Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la situation
socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs
susceptibles d'inciter l'intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y entre-
prendre, cas échéant par l'intermédiaire de sa fille et de son beau-fils
auxquels elle souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y
prolonger son séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'existence.
Rien ne permet à cet égard de conclure, au vu des informations contenues
dans les pièces du dossier, que la situation matérielle d'X._______ se
trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire
helvétique à l'expiration de son visa. Au demeurant, la situation
économique de l'intéressée apparaît fragile au vu des indications qui ont
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été transmises aux autorités suisses au cours de la procédure. Ainsi que
le révèlent les renseignements fournis en ce qui concerne la prise en
charge des frais liés à son séjour en Suisse, ces derniers ne seraient en
effet pas totalement couverts par les fonds propres de l'intéressée, mais
seraient supportés en partie, voire en leur totalité, par le recourant (cf.
respectivement la rubrique no 33 du formulaire de demande de visa déposé
le 4 février 2014 et la lettre d'invitation rédigée le 27 janvier 2014 par
B._______).
L'éventualité d'une poursuite par X._______ de son séjour sur territoire
helvétique doit d'autant moins être écartée que, dans le cadre de la
précédente demande de visa formée au mois de février 2012 auprès de la
Représentation de Suisse à Quito, l'intéressée avait, selon les indications
communiquées à l'ODM par dite Représentation, fait part de sa volonté de
rester en Suisse (cf. transmission écrite de la Représentation de Suisse
adressée le 10 avril 2012 à l'Office précité).
Il s'impose encore de relever, s'agissant de la situation personnelle
d'X._______, que sa santé, dans la mesure où elle est qualifiée par le
recourant de précaire (arthrose déformante [cf. p. 1, let. Ca, de la réplique
du 17 août 2014]), constitue un élément supplémentaire faisant peser le
risque d'une prolongation du séjour de l'intéressée en Suisse, dès lors que
l'on ne saurait exclure que cette dernière ait besoin, ensuite d'une
détérioration de son état de santé au cours de sa présence en ce pays, de
soins de longue durée.
6.
Tout aussi compréhensible que soit le désir de l'épouse du recourant,
éprouvée par le deuil périnatal survenu lors de sa dernière grossesse et
par les symptômes anxiodépressifs qui en ont résulté (cf. attestations des
HUG du 25 février 2014), de pouvoir bénéficier temporairement de la pré-
sence et du réconfort de sa mère, on ne saurait y voir là, dans la mesure
où elle peut compter à cet effet sur le soutien affectif de son mari, un motif
justifiant à lui seul l'octroi d'un visa. Certes, il peut, du moins à première
vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans
un pays où réside un membre de sa famille. Il convient toutefois de
souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers
dont la parenté demeure également en Suisse.
Il convient également de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et ses hôtes de se
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rencontrer hors de Suisse, notamment en Equateur. Il faut relever à ce
sujet que l'allégation du recourant qui affirme que son épouse est dans
l'impossibilité, pendant un certain temps, d'effectuer un tel déplacement
avec leur fille en raison des problèmes de santé auxquels cette dernière
avait été confrontée pour des motifs climatiques lors d'un voyage antérieur
représente une simple allégation de fait, non étayée par des moyens de
preuve et, donc, dénuée de valeur juridique. Au demeurant, cette allégation
paraît sujette à caution au vu des indications divergentes que comportent
certaines autres pièces du dossier sur ce point. Dans la lettre d'invitation
du 27 février 2012 qu'ils ont rédigée à l'attention de la Représentation de
Suisse à Quito lors de la précédente procédure de demande de visa,
B._______ et son épouse ont exprimé leur souhait d'accueillir X._______
dans le but de permettre notamment à cette dernière de connaître leur fille
(née en 2007) qu'elle n'avait pas encore eu l'opportunité de rencontrer. La
même affirmation a été réitérée dans l'opposition écrite que B._______ a
formée le 13 mars 2012 lors de cette première procédure de demande de
visa. Or, ainsi que relevé ci-dessus, le prénommé a allégué dans ses
écritures du 17 août 2014 que son épouse s'était rendue en Equateur en
compagnie de leur fille, qui se trouvait encore en bas âge et avait dû être
hospitalisée par suite de problèmes respiratoires occasionnés par les
conditions climatiques. A cela s'ajoute que les prénommés ont la possibilité
de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que des
communications téléphoniques, électroniques ou épistolaires régulières
(cf. notamment arrêts du TAF C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9; C-
6471/2012 du 24 janvier 2014 consid. 10).
Dans ce contexte, il sied en outre de souligner que le refus d'une autori-
sation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté
des personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le
départ de leur invité (cf., in casu, notamment l'acte de recours du 15 avril
2014 et la let. Cd, p. 2, de la réplique du recourant du 17 août 2014). Si ces
assurances sont, dans une certaine mesure, prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au
ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas dé-
cisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une
fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette
dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. La portée des
assurances données en l'espèce par le recourant et son épouse doit du
reste être relativisée au vu du comportement de cette dernière dont l'entrée
en Suisse est intervenue de manière illégale (cf.
p. 4 de la décision querellée). De même, l'intention que peut manifester
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une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
7.
Par ailleurs, X._______ et ses hôtes n'ont pas invoqué de motifs
susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un visa à
validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, les
problèmes de santé (problèmes respiratoires) qui ont été invoqués par
rapport à la fille du recourant ne sauraient, compte tenu des considérations
émises ci-dessus, constituer un motif suffisant propre à justifier
l'établissement en faveur d'X._______ d'un visa VTL.
8.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que le retour d'X._______ dans sa patrie au terme de
l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie qu'X._______ quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
intimée a écarté l'opposition du 27 février 2014 et confirmé le refus
d'octroyer à l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 26 mars 2014, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 5 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
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Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :