Cour III
C-2029/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représentée par Maître Minh Son Nguyen,
rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2029/2009
Faits :
A.
A._______, née à Ouagadougou (Burkina Faso) le 28 décembre 1964,
a séjourné en Suisse en 1994 puis – clandestinement – en 1995,
retournant dans son pays en février 1996. Le 22 octobre 1996, elle est
revenue en territoire helvétique pour y demander l'asile. Ayant vu sa
requête rejetée en première instance, elle a introduit un recours, le 26
mai 1997, auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA), pourvoi qu'elle a ultérieurement retiré suite à son
mariage, le 11 juillet 1997, avec un ressortissant helvétique d'origine
angolaise nommé B._______, divorcé et né le 15 octobre 1962. Suite
à cette union, elle a obtenu le règlement de ses conditions de séjour
en Suisse.
C._______, le fils des époux AB._______, est né le 12 août 1997.
B.
Se fondant sur son mariage, A._______ a rempli, le 24 septembre
2002, une demande de naturalisation facilitée su sens de l'art. 27 de la
loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre
1952 (LN, RS 141.0).
Le 10 décembre 2002, à la requête de l'Office fédéral des étrangers
(actuellement et ci-après : ODM), la police lausannoise a établi un
rapport d'enquête, duquel il est notamment ressorti que les forces de
l'ordre étaient intervenues, le 24 décembre 1999, pour régler un litige
entre les époux AB._______ et qu'elles avaient alors constaté que
ceux-ci voulaient se séparer.
A._______ et son mari ont contresigné, le 2 décembre 2003, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre
ensemble en communauté conjugale effective et stable, résider à la
même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. L'attention de
l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation
facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la
procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou
la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas,
et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée
pouvait ultérieurement être annulée.
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C.
Le 27 novembre 2003, D._______ (né le 22 juillet 1990), fils d'un
premier mariage d'A._______, est venu rejoindre sa mère en Suisse.
D.
Par décision du 6 avril 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (actuellement et ci-après : ODM) a
accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-
même le droit de cité communal et cantonal de son époux à
W._______ dans le canton de Zurich.
E.
Le 27 juin 2007, les autorités lausannoises ont informé l'ODM que les
époux AB._______ s'étaient séparés le 7 juin 2004, qu'ils n'avaient
dès lors plus vécu sous le même toit, que leur divorce avait été
prononcé le 17 juin 2006 et que, par ailleurs, une demande de
naturalisation facilitée avait été déposée, le 26 juin 2007, en faveur de
D._______.
Le 10 octobre 2007, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait
contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée
octroyée le 6 avril 2004, compte tenu de la séparation et du divorce
intervenus respectivement les 7 juin 2004 et 17 juin 2006. Il a donné à
l'intéressée la possibilité de formuler des observations à ce sujet.
Le 12 novembre 2007, par le biais de son conseil de l'époque, la
prénommée a précisé que la séparation avait été prononcée par
jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet
2004 et le divorce par arrêt du 26 juillet 2006. Elle a indiqué qu'elle
avait rencontré son ex-mari peu après être arrivée en Suisse en
octobre 1996, que leur relation était rapidement devenue sérieuse et
que le mariage avait été décidé afin "d'accueillir leur enfant à naître". Elle
a ajouté que l'union conjugale s'était déroulée de façon effective et
stable durant près de sept ans, bien que marquée par la dépendance
à l'alcool de Monsieur. Elle a fait valoir que la vie commune était
intacte lors de la signature de la déclaration commune du 2 décembre
2003 et a produit, dans ce sens, deux courriers écrits par une
connaissance (l'un "en novembre 2007" et l'autre le 8 novembre 2007)
qui avait reçu toute la famille AB._______ en visite pour les fêtes de
Noël 2003. Elle a relevé que sa relation avec B._______ s'était
subitement dégradée pour atteindre un point de non-retour en juillet
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2006 et a autorisé l'ODM à consulter son dossier de divorce. Elle a
versé en cause une lettre de son ex-mari du 7 novembre 2007 dans
laquelle ce dernier relatait en substance que leur mariage avait été
conclu par amour et que leur union avait été effective et stable en
dépit de problèmes conjugaux communs à tous les couples, une lettre
de son employeur, ainsi que diverses pièces relatives à sa séparation
et à son divorce – dont les jugements des 16 juillet 2004 et 26 juillet
2006 précités.
F.
Par lettre du 22 février 2008, B._______ a informé l'ODM qu'il
acceptait d'être interrogé sur les circonstances de son mariage et de
son divorce d'avec la requérante, mais s'est opposé à ce que cette
dernière ou son conseil soient présents lors de l'audition.
A la requête de l'office fédéral, les autorités genevoises ont entendu le
prénommé le 14 mars 2008. Ce dernier a notamment indiqué avoir
connu son ex-femme alors que celle-ci vivait sans papiers à Genève
et, suite au refoulement de l'intéressée vers le Burkina Faso, être resté
en contact avec elle durant huit mois jusqu'à ce qu'elle revînt en
Suisse pour y demander l'asile. Il a précisé qu'il n'avait pas souhaité
l'épouser mais s'y était résigné suite à la conception de leur enfant
commun. Il a exposé qu'ils avaient vécu en bonne entente avant leur
union mais que leur relation s'était dégradée sitôt le mariage
contracté, en particulier à cause de problèmes financiers liés au fait
qu'A._______ avait refusé de l'aider à rembourser des crédits qu'il
avait contractés pour elle afin de l'aider à développer un commerce
d'objets d'art africains dont elle s'occupait déjà avant leur rencontre. Il
a souligné qu'au moment de la déclaration commune du 2 décembre
2003, la vie de couple était "normale" et a soutenu que la prénommée
avait changé d'attitude après avoir obtenu la nationalité suisse,
devenant moins conciliante. Questionné sur les propos tenus par celle-
ci dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale du 16 juillet 2004, il a fait valoir qu'il n'avait jamais eu de
problèmes liés à la boisson, ni été violent envers l'intéressée, laquelle
avait en revanche été condamnée à deux ans d'emprisonnement avec
sursis pour l'avoir mordu au ventre et au doigt. Il a ajouté que son ex-
épouse l'avait accompagné à une reprise au Congo, qu'ils avaient fait
quelques voyages en Europe, qu'ils avaient reçu en visite le père et la
soeur d'A._______ et que pour le surplus, ils n'avaient partagé aucune
activité commune spécifique. Il a souligné que pour des motifs
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professionnels, il ne l'avait jamais accompagnée lors des voyages
qu'elle avait effectués tous les deux ou trois mois en Afrique, et
notamment au Burkina Faso, pour affaires. Il a relevé qu'il l'avait
parfois menacée de mettre un terme à leur mariage (y compris à
l'époque de la signature de la déclaration du 2 décembre 2003) mais
qu'un sentiment de pitié l'avait retenu jusqu'au printemps 2004,
période à partir de laquelle il avait été question d'une séparation ou
d'un éventuel divorce, lequel avait été demandé à son initiative. Il a
situé son départ du domicile conjugal en "avril ou mai 2004", suite à une
dispute ayant nécessité l'intervention de la police, et a indiqué qu'il
s'était opposé aux tentatives de réconciliation de son ex-épouse. Il a
ajouté que pour sa part, il était père d'une fillette née le 6 juillet 2006,
dont il avait épousé la mère le 25 janvier 2008. Il a allégué que
l'intéressée avait divorcé d'un premier époux au Burkina Faso afin de
venir en Suisse pour s'y marier et obtenir un titre de séjour.
Par courrier du 14 mars 2008, ainsi qu'il l'avait annoncé aux autorités
genevoises le jour-même, B._______ a prié l'ODM de ne pas tenir
compte de sa lettre du 7 novembre 2007, alléguant qu'il l'avait rédigée
sous le coup d'un chantage de son ex-femme, laquelle lui avait promis
de renoncer à toute pension alimentaire pour autant qu'il prît son parti
dans la procédure en annulation de la naturalisation facilitée,
promesse que l'intéressée n'avait en définitive pas tenue.
G.
Le 25 mars 2008, l'ODM a transmis à la requérante une copie du
procès-verbal d'audition de son ex-mari, ainsi que de la lettre de ce
dernier du 14 mars 2008. Il l'a informée qu'au vu de ces éléments, il
envisageait d'annuler sa naturalisation facilitée et lui a donné la
possibilité de se déterminer.
Le 25 avril 2008, A._______ a, pour l'essentiel, contesté avoir exercé
la moindre influence sur le contenu du courrier du 7 novembre 2007.
Elle a estimé qu'il était établi qu'une éventuelle séparation n'avait
jamais été évoquée jusqu'à la déclaration de vie commune du 2
décembre 2003, que ce dernier document avait été signé sans
contrainte par B._______, que c'était celui-ci qui avait quitté le
domicile conjugal en avril ou en mai 2004 puis demandé le divorce, et
qu'elle-même avait en vain tenté une réconciliation. Elle a ajouté,
pièces à l'appui, que le prénommé avait requis la suppression de toute
pension alimentaire le 16 octobre 2007, qu'elle s'y était opposée le 17
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décembre 2007 et qu'ils étaient depuis lors en litige sur cette question.
Elle a affirmé qu'il lui semblait que son ex-mari avait saisi "l'occasion de
la procédure administrative pendante pour prendre sa revanche sur le
déroulement de la procédure civile, et porter gravement atteinte à la situation
juridique de son ex-épouse".
H.
A l'invitation de l'ODM et sur la base d'une partie du dossier dudit
office, les autorités compétentes du canton de Zurich ont donné, le 4
novembre 2008, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation
facilitée d'A._______.
Le 27 novembre 2008, l'ODM a informé la prénommée qu'il
envisageait d'annuler sa naturalisation facilitée avec l'accord des
autorités zurichoises, tout en lui donnant la faculté de se déterminer.
Le 15 janvier 2009, après avoir consulté le dossier de l'ODM,
A._______ a relevé que, d'une part, les autorités zurichoises avaient
statué sans avoir pu prendre connaissance de l'entier du dossier et
que, d'autre part, les documents fournis au canton par l'office fédéral
avaient dépeint un portrait négatif – et parfois erroné – de la situation.
Dès lors, elle a sollicité que l'affaire soit renvoyée aux autorités
zurichoises pour nouvel assentiment sur la base de l'intégralité du
dossier de l'ODM. Elle a allégué qu'il ressortait de ses déclarations et
de celles de son ex-mari que la séparation n'avait jamais été
envisagée jusqu'à "la crise survenue brusquement en 2004". Elle a excipé
de la durée de sa relation avec B._______ et de leurs activités
communes telles qu'elles ressortaient du dossier de la cause. Elle a
admis que son couple avait rencontré des difficultés mais a estimé que
celles-ci ne remettaient pas en question la stabilité de l'union
conjugale jusqu'à la brusque séparation intervenue en juin 2004.
I.
Le 13 février 2009, le canton de Zurich a maintenu son accord à
l'annulation de la naturalisation facilitée d'A._______, après avoir pris
connaissance de l'entier du dossier de la cause.
J.
Par décision du 23 février 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la
naturalisation facilitée accordée à la prénommée. Il a, en substance,
souligné l'enchaînement rapide des faits entre la naturalisation de la
requérante et la séparation des ex-époux et a considéré que la
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communauté conjugale entre les intéressés ne pouvait être qualifiée
de stable, puisque ceux-ci avaient reconnu que leur union avait été
accompagnée de sérieuses difficultés. Il en a déduit que la déclaration
de vie commune du 2 décembre 2003 n'avait pas été le reflet de la
situation matrimoniale effective du couple AB._______ et que, de ce
fait, la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels. Enfin, il a retenu qu'A._______ n'avait jusqu'alors fourni
aucun élément susceptible de modifier une telle appréciation.
K.
Agissant par un nouveau mandataire, AS._______ (recte : A._______)
a recouru, le 26 mars 2009, à l'encontre de la décision précitée,
concluant à son annulation et requérant l'audition de divers témoins
ainsi que la production d'une police d'assurance contractée par
B._______ en janvier 2004. D'une part, elle a fait valoir que la
communauté conjugale était effective et stable lors de la signature de
la déclaration du 2 décembre 2003 compte tenu de divers éléments.
Tout d'abord, elle s'est référée à la location d'une place de parc par les
ex-conjoints, le 19 juin 2003. Elle a également excipé du fait qu'ils
avaient séjourné ensemble dans un hôtel à Schaffhouse entre fin
novembre et début décembre 2003, produisant une facture d'hôtel à
son nom, un témoignage écrit du 18 mars 2009 ainsi qu'un plan de
cette ville portant une inscription attribuée à B._______. Elle a versé
en cause une lettre ouverte de mars 2004 – du même auteur que celle
de novembre 2007, produite le 12 novembre 2007 – et d'où il
ressortait que la recourante avait passé les fêtes de Noël 2003 à
Zurich avec ses deux fils et que B._______ les y avait visités à deux
reprises. Elle a transmis un courrier du 24 mars 2009 d'une amie qui
évoquait la bonne entente perçue au sein du couple, notamment dans
le cadre de cours d'informatique dispensés à D._______ au printemps
2004. Elle s'est prévalue d'une police de prévoyance conclue le 27
janvier 2004 et dont son ex-mari aurait été l'un des bénéficiaires, et a
produit un courrier du 18 mars 2009 émanant d'un conseiller en
prévoyance déclarant "avoir conclu avec Madame AS._______ [recte :
A._______] la police précitée en compagnie de son ex-mari [...]. Il s'agissait
d'une décision conjointe dans le but de concrétiser à l'époque plusieurs
projets communs". Elle a produit un formulaire de demande de visa
Schengen en faveur de D._______, portant la signature de B._______
et daté du 7 avril 2004. Elle a fourni un écrit du 23 mars 2009
évoquant un voyage à Salzbourg effectué par les ex-époux
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AB._______ en avril 2004 et au cours duquel la recourante avait
vendu des bijoux africains, ainsi que l'attestait un reçu daté du 14 avril
2004. D'autre part, l'intéressée a relativisé l'importance de la lettre de
B._______ du 14 mars 2008, dès lors que ce dernier n'avait
mentionné de chantage – en définitive non établi – qu'après son
audition, et a relevé que la lettre et l'audition du 14 mars 2008 étaient
à replacer dans le contexte tendu de la procédure de suppression de
la pension alimentaire précitée, réglée à l'amiable que le 3 septembre
2008.
L.
A la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
le TAF), le 11 mai 2009, B._______ a transmis diverses pièces
établissant qu'il avait conclu une police de prévoyance le 24
septembre 2002 et que celle-ci avait été rachetée puis annulée le 6
octobre 2004.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 18 juin 2009. En particulier, il a considéré que la
police d'assurance conclue par l'ex-conjoint n'était pas un élément
déterminant pour l'issue de la cause.
N.
Par réplique du 17 août 2009, la recourante a relevé que la police de
prévoyance de son ex-mari était encore en vigueur au moment de la
déclaration commune du 2 décembre 2003 et n'avait été annulée que
onze mois plus tard, que la sienne avait pris effet au 1er janvier 2004,
que ces deux documents désignaient l'autre conjoint comme
bénéficiaire et qu'il s'agissait là d'indices d'une communauté conjugale
intacte. Elle a encore versé au dossier une déclaration à la douane
prétendument remplie pour elle par B._______ le 8 janvier 2004.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière
instance et contre les décisions des autorités administratives de la
Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de
perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales
de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y
réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
– à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens
des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la
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décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte
et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de
poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de
naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la
séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un
indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de
l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165
et jurisprudence citée).
3.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2
p. 165).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation
facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce
sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 67.104 et 67.103).
4.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par
des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
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relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet).
4.1 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait
été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement
déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu
fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait
consciemment donné de fausses indications à l'autorité,
respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se
trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi
le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de
cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid 2 p. 165 et arrêt cité). Tel
est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois
obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se
soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir
d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne
tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision
arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la
proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la
jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
1C_272/2009 précité consid. 3.1).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273],
applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce
principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des
preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve
légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que
la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître
aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres.
Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de
l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
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avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en
relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime
que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement
rapide des événements fonde la présomption de fait que la
naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à
l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II
113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3. p. 165s. et
références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 du 8
septembre 2009 consid. 3.1).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161
consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 6 avril 2004 à A._______ a été annulée par
l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités compétentes du
canton de Zurich, en date du 23 février 2009, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur
cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2008 du 6 novembre
2008 consid. 3 et la jurisprudence citée).
6.
Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente
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C-2029/2009
cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la
naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du
législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1 A._______ a rencontré son futur époux, citoyen helvétique, au
cours d'un séjour illégal en Suisse entre 1995 et février 1996. Revenue
dans ce pays le 22 octobre 1996 pour y demander l'asile, elle a vu sa
requête rejetée en première instance, mais a finalement retiré le
recours introduit contre cette décision, suite à son mariage, le 11 juillet
1997, avec B._______. Le 24 décembre 1999, la police est intervenue
pour régler un litige entre mari et femme et a constaté que ceux-ci
voulaient se séparer. Le 24 septembre 2002, A._______ a introduit
une procédure de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les
époux ont contresigné, le 2 décembre 2003, une déclaration relative à
la stabilité de leur mariage. La prénommée est devenue suisse par
décision du 6 avril 2004. Suite aux requêtes introduites à quelques
jours d'écart par les deux conjoints (elle le 17 et lui le 21 mai 2004),
ceux-ci ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée
par mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2004,
Monsieur ayant à cette époque déjà quitté le logement familial (cf.
jugement du 16 juillet 2004, p. 4s.). A ce propos, la date à laquelle la
séparation est intervenue demeure peu claire, dès lors que les
autorités lausannoises se sont référées au 7 juin 2004 et que l'ex-mari
a mentionné les mois d'avril ou de mai 2004, ce que la recourante a
tout d'abord confirmé (cf. lettre du 25 mars 2008 p. 2) avant d'indiquer
à son tour le mois de juin 2004 (cf. observations du 15 mai 2009 p.
3s.). En tout état de cause, il demeure que la cohabitation n'a jamais
repris entre les intéressés et que, le 28 octobre 2004, B._______ a
requis unilatéralement le divorce, lequel a fini par être prononcé le 26
juillet 2006, avec l'accord des deux parties (cf. jugement de divorce du
26 juillet 2006 p. 29).
6.2 Ces éléments et leur enchaînement chronologique
particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption selon
laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a
fortiori lors de la décision de naturalisation, A._______ et B._______
n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale
stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps entre la déclaration
commune (décembre 2003), l'octroi de la naturalisation facilitée (avril
2004), l'introduction de requêtes de mesures protectrices de l'union
conjugale (mai 2004), le départ de B._______ de l'appartement
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familial (entre avril et juin 2004), le jugement du 16 juillet 2004
prononçant la séparation des époux pour une durée indéterminée et le
dépôt d'une demande de divorce (octobre 2004) laisse en effet
présumer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future
partagée lors de la signature de ladite déclaration de vie commune,
respectivement au moment du prononcé de la décision de
naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, la stabilité requise du mariage
n'existait plus et que la naturalisation a été acquise au moyen de
déclarations mensongères et en dissmulant des faits essentiels.
6.3
Dans son recours du 26 mars 2009 et sa réplique du 17 août 2009,
A._______ a versé en cause divers documents dans le but de
renverser la présomption précitée.
6.3.1 D'emblée, il faut rappeler qu'en matière d'octroi de la
naturalisation facilitée, la communauté conjugale doit être intacte et
effectivement vécue du dépôt de la demande de naturalisation jusqu'à
l'octroi de la nationalité helvétique (cf. consid. 3.2 supra et réf. cit.).
Partant, contrairement à ce que soutient la recourante (cf. mémoire de
recours p. 2 et réplique du 17 août 2009 p. 1), il ne faut pas focaliser
l'analyse uniquement sur le moment de la signature de la déclaration
de vie commune. Cela dit, aucun des éléments apportés par
A._______ ne démontre que son mariage avec un ressortissant suisse
était intact du dépôt de la requête de naturalisation, le 24 septembre
2002, jusqu'à l'octroi de celle-ci, le 6 avril 2004.
6.3.2 Tout d'abord, il n'est pas déterminant que les intéressés aient
conclu un contrat de bail à loyer portant sur une place de parc le 19
juin 2003, soit cinq mois et demi avant la signature de la déclaration
du 2 décembre 2003 et neuf mois et demi avant l'octroi de la
naturalisation.
En outre, les polices d'assurance contractées par B._______ le 24
septembre 2002 (et non en janvier 2004, comme indiqué dans le
recours du 26 mars 2009 p. 6) et par la recourante le 27 janvier 2004
ne sauraient revêtir un poids décisif en l'espèce. En effet, celle du
prénommé – rachetée puis annulée entre août et octobre 2004 – a été
conclue le jour du dépôt de la demande de naturalisation de la
recourante et ne peut donc préjuger de l'état des relations conjugales
au moment de la déclaration de vie commune, respectivement lors de
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l'octroi de la naturalisation facilitée ; de même, la police de la
recourante, du 27 janvier 2004, ne saurait être un indicateur suffisant
de la stabilité maritale au moment de l'octroi de la nationalité suisse le
6 avril 2004. En outre, les bénéficiaires de chacune de ces deux
polices ne sont pas explicitement mentionnés (contrairement à ce que
prétend la recourante, cf. mémoire du 26 mars 2009 p. 4 et réplique du
17 août 2009), mais désignés par un renvoi aux conditions générales
d'assurance, lesquelles n'ont pas été versées au dossier de sorte que
le Tribunal ne peut en vérifier la teneur. Quant à la lettre du 18 mars
2009 émanant d'un conseiller en prévoyance expliquant avoir conclu
une police n° [x] avec AS._______ (sic) en compagnie de l'ex-époux
de celle-ci en vue de concrétiser des projets communs, le Tribunal
relève que la police versée en cause par la recourante porte la
référence [xx] et celle de l'ex-mari le numéro [xxx]. Dans ces
circonstances, les déclarations figurant dans la lettre du 18 mars 2009
précitée sont sujettes à caution. En tout état de cause, les seuls dires
d'un conseiller en prévoyance n'ayant qu'une connaissance somme
toute superficielle de ses clients ne sauraient suffire à établir
l'existence d'une communauté conjugale effective et stable.
C'est le lieu de relever que le fait que les ex-époux aient donné
l'apparence d'un couple uni (cf. notamment lettres des 24 mars 2009
et 8 novembre 2007) ne suffit pas, en soi, à renverser la présomption
de fait relative à l'obtention frauduleuse de la naturalisation, dès lors
qu'une telle situation aurait tout aussi bien pu exister entre deux
adultes entretenant des rapports amicaux et des centres d'intérêts
communs, plutôt qu'au sein d'une véritable communauté conjugale.
Aussi, même s'il faut admettre, compte tenu des pièces versées au
dossier, que B._______ s'est rendu l'un ou l'autre jour au marché de
Noël de Schaffhouse à la fin 2003 et qu'il a accompagné son ex-
femme à Salzbourg en avril 2004, il demeure que ces éléments ne
sauraient, à eux seuls, renverser la présomption de fait
susmentionnée. Il en va de même de la déclaration qu'aurait remplie
B._______ à la douane pour le compte de la recourante le 8 janvier
2004, ainsi que du visa Schengen requis par l'intéressé en faveur de
D._______ le 7 avril 2004 – éléments qui, en tant que tels, s'ils parlent
en faveur d'une certaine collaboration entre les intéressés, n'attestent
pas pour autant de la stabilité de la vie conjugale. Concernant la
célébration des fêtes de Noël de 2003 auprès d'une amie vivant à
Zurich, le Tribunal ne saurait davantage considérer cet élément
comme déterminant, compte tenu des explications divergentes
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fournies par l'hôtesse en question. En effet, il est troublant que cette
dernière ait tantôt indiqué avoir passé ledit Noël avec toute la famille
AB._______ (cf. lettre du 8 novembre 2007 et lettre ouverte de
novembre 2007, produites le 12 novembre 2007), tantôt n'avoir
accueilli qu'A._______ et ses deux enfants, B._______ se limitant à
les visiter à deux reprises (cf. lettre ouverte de mars 2004).
6.4 A en croire la recourante, la désunion serait survenue subitement
en 2004, pour culminer en juillet 2006 (cf. déterminations des 12
novembre 2007 p. 2 et 15 janvier 2009 p. 3). Force est toutefois de
constater qu'A._______ n'a avancé aucun motif plausible propre à
justifier une si brusque dégradation des rapports conjugaux. Au
contraire, elle a paradoxalement fait valoir que si les problèmes
d'alcool de son ex-époux avaient certes émaillé leur union, celle-ci
n'en avait pas moins été effective et stable (cf. observations du 12
novembre 2007 p. 2). Or, de deux choses l'une : soit l'alcoolisme de
l'intéressé était réellement une source de tension, auquel cas l'on ne
saurait considérer que la vie commune fût harmonieuse durant le
mariage, soit il n'en était rien, ce qui nuirait assurément à la crédibilité
des propos de la prénommée. A cet égard, il faut relever que
B._______ a constament nié avoir le moindre problème d'alcool (cf.
procès-verbal d'audition du 14 mars 2008 p. 3 rubrique 2.4 et
jugement du 16 juillet 2004 p. 5). En tout état de cause, il n'est pas
vraisemblable que dans un couple prétendument uni et heureux, marié
depuis près de sept ans, les époux mettent subitement fin à toute vie
commune et que l'un d'eux entame de manière aussi soudaine une
procédure de divorce sans raison particulière.
C'est le lieu de relever qu'A._______ s'est gardée de commenter les
déclarations de son ex-mari concernant les différends d'ordre financier
qui seraient survenus dès le mariage (cf. procès-verbal d'audition de
B._______ du 14 mars 2008 p. 3 ch. 2.3). Partant, en l'absence
d'élément contraire, tout porte à croire que ceux-ci constituaient une
source latente de désaccord entre les intéressés. Du reste, il ressort
des pièces du dossier que ces derniers ont connu très tôt des rapports
houleux, puisqu'ils avaient déjà songé à se séparer en date du 24
décembre 1999, suite à une dispute ayant nécessité l'intervention de
la police (cf. rapport de police du 10 décembre 2002 p. 2). C'est
d'ailleurs suite à une nouvelle querelle que B._______ a quitté le
domicile conjugal, sur invitation des forces de l'ordre (cf. procès-verbal
d'audition du prénommé du 14 mars 2008 p. 3 ch. 2.7 et lettre du 25
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mars 2008 p. 2). Les intéressés se sont, de plus, réciproquement
reprochés des violences conjugales (cf. jugement du 16 juillet 2004 p.
4 et procès-verbal d'audition du 14 mars 2008 p. 3 ch. 2.4). Du reste, il
est révélateur que le jugement civil du 16 juillet 2004 ait constaté
qu'une grande tension régnait entre les époux (p. 4). Au demeurant,
dans sa lettre du 7 novembre 2007, le prénommé a admis l'existence
de problèmes conjugaux, à l'instar de la recourante (cf. observations
du 15 janvier 2009 p. 4). Dans ces conditions, les déclarations des ex-
époux AB._______ (cf. d'une part procès-verbal d'audition de
B._______ du 14 mars 2008 p. 4 ch. 2.9 et p. 5 ch. 4.1, et, d'autre part,
écritures du 25 avril 2008 p. 2 et lettre du 15 janvier 2009 p. 3) selon
lesquelles ils auraient connu une période de stabilité lors de la
signature de la déclaration de vie commune, en décembre 2003, et
n'auraient envisagé la question de la séparation ou du divorce qu'à
partir du printemps 2004 apparaissent sujettes à caution, cela d'autant
plus que l'ex-mari a déclaré que des menaces de séparation avaient
déjà été proférées par lui en décembre 2003 (cf. procès-verbal
d'audition du 14 mars 2008 p. 5 ch. 4.1). Ainsi, les considérations
précitées tendent à démontrer que les intéressés ne connaissaient pas
une vie conjugale harmonieuse et qu'au contraire, l'instabilité du
couple était déjà sous-jacente lors de la signature de la déclaration de
vie commune du 2 décembre 2003 et, a fortiori, de l'octroi de la
nationalité helvétique.
6.5 S'agissant du revirement effectué par B._______ dans sa lettre du
14 mars 2008 eu égard à son précédent courrier du 7 novembre 2007,
il faut relever – à l'instar de la recourante (cf. mémoire de recours p. 6)
– que le chantage allégué par le prénommé n'a été mentionné
qu'après l'audition du même jour, que l'existence desdites pressions
n'est pas établie et que la lettre du 14 mars 2008 a été rédigée alors
que les ex-époux étaient en litige concernant la dette d'aliment de
l'intéressé (cf. mémoire de recours p. 6). En tout état de cause, le
Tribunal renonce à examiner plus avant cette question, dès lors que ni
la lettre du 7 novembre 2007 ni celle du 14 mars 2008 ne sauraient
être considérées comme déterminantes pour l'issue du présent litige,
compte tenu des considérations émises ci-dessus (cf. consid. 6.2 et
6.4 supra).
Au demeurant, s'il y a, certes, lieu de prendre en compte que l'audition
de B._______ du 14 mars 2008 s'est déroulée alors que les ex-époux
s'opposaient sur la question de la pension alimentaire due par
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Monsieur, il n'en demeure pas moins qu'en préambule audit entretien,
l'intéressé a été invité à dire la vérité, ce qu'il a certifié avoir fait (cf.
procès-verbal d'audition du 14 mars 2008 p. 1 et 5). Partant, même si
une certaine réserve s'impose, l'on ne saurait totalement faire fi des
propos tenus par B._______ le 14 mars 2008 – quoi qu'en dise la
recourante (cf. mémoire de recours p. 6) – notamment lorsque celui-ci
affirme que son ex-femme a changé d'attitude après l'obtention de la
nationalité helvétique, devenant "moins conciliante" (cf. procès-verbal
d'audition p. 5 ch. 6), et qu'elle n'a mis fin à une première union au
Burkina Faso que pour venir se marier en Suisse et obtenir un titre de
séjour (cf. ibidem, ch. 7).
6.6 Par ailleurs, d'autres indices laissent à penser que la
naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement.
Tout d'abord, il y a lieu de souligner la rapidité avec laquelle le
prénommé a refait sa vie, engendrant deux enfants nés en janvier
2006 au Congo (cf. ordonnance de mesures provisoires du Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 21 avril 2008 p.
7s., produite le 25 avril 2008), ainsi qu'une fillette née en juillet 2006,
dont il a épousé la mère en janvier 2008. De surcroît, lors de son
audition du 14 mars 2008, B._______ a déclaré que son ex-femme
s'était rendue plusieurs fois par année en Afrique et notamment au
Burkina Faso au cours de la vie commune, mais qu'il ne l'avait jamais
accompagnée pour des raisons professionnelles, lesquelles n'ont
toutefois pas empêché le couple de voyager au Congo et en Europe
(cf. procès-verbal d'audition du 14 mars 2008 p. 3s.). Enfin, les ex-
époux semblent avoir eu une vie associative relativement limitée (cf.
dit procès-verbal p. 5 : "Mis à part la vie commune dans [l']appartement,
rien de particulier").
6.7 Aussi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la
recourante, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide
des événements, selon laquelle l'union formée par A._______ et
B._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de
la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment
de la décision de naturalisation facilitée.
7.
Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la
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naturalisation facilitée conférée à A._______ le 6 avril 2004 avait été
obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec
l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation
en application de l'art. 41 LN.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 février 2009,
l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 800.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA
en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 30 avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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