[AZA 7] C 203/01 Tn IVe Chambre MM. et Mme les juges Borella, Président, Leuzinger et Kernen. Greffičre : Mme Moser-Szeless Arręt du 22 novembre 2001 dans la cause A.________, recourant, contre Office public de l'emploi, boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé, et Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez A.- A.________, a fait valoir un droit ŕ des indemnités de chômage dčs le 15 mars 2000. Lors d'un entretien du 8 aoűt 2000 avec son conseiller de l'Office régional de placement (ORP) de Fribourg, il a demandé ŕ suivre un cours d'allemand. Le conseiller s'est aussitôt renseigné par téléphone auprčs de l'école X.________, sur la date des cours. Il lui a été répondu qu'il restait encore de la place pour un cours débutant et que A.________ pouvait s'y intégrer dčs le lendemain. Le prénommé s'est présenté le jour męme ŕ l'école de langues oů un test d'aptitude lui a été remis. Ayant été informé du fait que le cours débutant avait déjŕ commencé le 2 aoűt 2000, il a expliqué ne pas vouloir y prendre part, préférant le suivre en septembre pour bénéficier d'un enseignement complet. L'ORP a, par décision du 9 aoűt 2000, assigné A.________ ŕ fréquenter le cours en question du 9 au 31 aoűt 2000. Ce dernier ne s'est pas présenté au cours. Invité par l'ORP ŕ justifier son absence, A.________ a indiqué n'avoir pas été d'accord de commencer un cours qui avait déjŕ débuté depuis plusieurs jours. Par décision du 4 octobre 2000, l'Office public de l'emploi (OPEM) du canton de Fribourg a prononcé une suspension du droit ŕ l'indemnité de chômage d'une durée de 30 jours pour faute de gravité moyenne, considérant que A.________ a refusé, sans motif valable, de participer au cours en question. B.- Saisi d'un recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a, par jugement du 21 juin 2001, partiellement admis en ce sens qu'il a réduit la durée de la suspension du droit ŕ l'indemnité de 30 ŕ 18 jours. C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert implicitement l'annulation. L'OPEM conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie renonce ŕ se déterminer. Le 13 octobre 2001, A.________ a produit la copie d'une lettre datée du 11 octobre 2001. Considérant en droit : 1.- La pičce datée du 11 octobre 2001 concerne des faits survenus en juillet et aoűt 2001, étrangers au présent litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la prendre en considération. 2.- a) Aux termes de l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'office du travail le lui enjoint, de suivre des cours appropriés de reconversion ou de perfectionnement professionnel qui améliorent son aptitude au placement. Lorsqu'il est établi que l'assuré n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en ne se rendant pas, sans motif valable, ŕ un cours qu'il lui a été enjoint de suivre, son droit ŕ l'indemnité est suspendu (art. 30 al. 1 let. d LACI). b) En l'espčce, il est constant que le recourant ne s'est pas présenté le 9 aoűt 2000 au cours d'allemand auquel il a été assigné par l'ORP dans sa décision du męme jour et contrairement ŕ ce qui avait été prévu avec son conseiller. Comme motif de son absence, il a fait valoir qu'il ne voulait pas fréquenter un cours qui avait déjŕ débuté le 2 aoűt 2000 - ce qu'il a appris en se rendant ŕ l'école de langues, le 8 aoűt 2001 (procčs-verbal d'audition du 15 février 2001 devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg). Or, cette excuse ne constitue pas un motif valable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. En effet, le fait qu'un enseignement d'une durée de 20 jours a déjŕ commencé depuis 5 jours ne constitue pas un empęchement tel que l'on ne puisse essayer de s'y intégrer et en tirer un bénéfice, malgré le retard pris sur les autres participants. Le recourant n'était pas fondé ŕ refuser d'emblée de prendre part au cours, en tout cas pas sans avoir au moins tenté de le suivre et de voir s'il était capable de rattraper les heures perdues. Au demeurant, on ne voit pas pourquoi le recourant n'a pas aussitôt informé son conseiller de ses réserves, au lieu de réagir seulement par la suite, sur injonction de celui-ci. Dčs lors, c'est ŕ juste titre que les premiers juges ont confirmé la suspension du droit de l'assuré ŕ l'indemnité de chômage. 3.- a) Selon l'art. 30 al. 3, 3čme phrase, la durée de la suspension est proportionnelle ŕ la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit ŕ l'indemnité est de 1 ŕ 15 jours en cas de faute légčre (let. a); de 16 ŕ 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b); de 31 ŕ 60 jours en cas de faute grave (let. c). b) En l'espčce, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'ORP et des premiers juges qui ont qualifié la faute du recourant de moyenne. Par ailleurs, l'instance de recours cantonale était fondée ŕ réduire la durée de la suspension prononcée par l'ORP de 30 jours ŕ 18 jours - qui se situe dans la limite inférieure de l'échelle prévue par la loi. En effet, comme l'ont retenu ŕ juste titre les premiers juges, il est compréhensible qu'une personne ne disposant pas de connaissances d'allemand souhaite suivre un cours dčs son début, afin de bénéficier de l'intégralité des conseils et explications de l'enseignant. Le recourant s'est d'ailleurs montré disposé ŕ participer au prochain cours de langue complet débutant au mois de septembre 2000. Le jugement attaqué n'est donc pas critiquable et le recours se révčle mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 22 novembre 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre : La Greffičre :