Cour III
C-2030/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
tous représentés par Maître Charlotte Iselin,
rue de Bourg 47 - 49, case postale 5927,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2030/2008
Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), né en 1971, son épouse B._______
(ci-après: B._______), née en 1969, et leurs enfants C._______, née
en 1991 et D._______, né en 1997, tous ressortissants équatoriens,
ont déposé, le 30 octobre 2006, une demande d'autorisation de séjour
auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP).
A l'appui de cette requête, ils ont exposé que A._______ et B._______
séjournaient illégalement en Suisse depuis 2001 et y avaient été
rejoints en 2003 par leurs deux enfants. Ils ont relevé que les parents
exerçaient tous deux une activité lucrative, que les enfants étaient
scolarisés, qu'ils étaient tous en bonne santé, s'étaient bien intégrés
en Suisse et n'avaient jamais eu recours aux prestations de
l'assurance sociale.
B.
Invités le 19 décembre 2006, puis le 12 mars 2007, par le SPOP à
fournir des renseignements et des pièces complémentaires sur la
situation de leur famille, les requérants ont partiellement donné suite à
cette demande en produisant, le 12 juin 2007, plusieurs pièces
confirmant que A._______ avait travaillé en Suisse depuis 2001 et que
leur famille avait noué des contacts amicaux avec son entourage, tout
en précisant que les membres de leur famille résidaient pour
l'essentiel en Equateur et pour partie en Espagne.
Les requérants ont ensuite produit, le 14 septembre 2007, ainsi que
les 6 et 19 novembre 2007, d'autres pièces attestant notamment que
leurs enfants étaient scolarisés en Suisse depuis 2003.
C.
Le 21 décembre 2007, le SPOP a avisé les requérants qu'au vu des
particularités de leur situation, il était disposé à leur délivrer une
autorisation de séjour hors contingent pour autant que les autorités
fédérales de police des étrangers acceptent de les exempter des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
D.
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Le 18 janvier 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé les
intéressés de son intention de leur refuser une telle exemption et leur
a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
Les requérants ont pris position le 11 février 2008, en réaffirmant en
particulier que leurs enfants étaient scolarisés depuis plusieurs
années en Suisse et en indiquant que A._______ venait de saisir le
Tribunal des prud'hommes dans le cadre d'un préjudice salarial et qu'il
convenait dès lors que l'ODM suspende sa prise de décision jusqu'à
droit connu sur ce litige du droit du travail.
E.
Par décision du 21 février 2008, l'ODM a refusé d'accorder une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux
époux A._______-B._______ et à leurs enfants C._______ et
D._______. L'autorité inférieure a retenu en substance que, compte
tenu du caractère irrégulier de leur séjour sur le territoire helvétique, la
durée dudit séjour (dont la continuité n'était au demeurant pas établie
de manière péremptoire) ne constituait pas un élément déterminant
pour l'issue de la cause et qu'ils ne sauraient se prévaloir des
inconvénients résultant d'une situation dont ils étaient en grande partie
responsables. Elle a par ailleurs estimé que les prénommés n'avaient
pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement
marquée en Suisse et qu'un retour en Equateur ne les exposerait pas
à des difficultés insurmontables eu égard aux nombreuses années
qu'ils y avaient passées. Enfin, elle a considéré que la situation de
leurs enfants n'était pas de nature à conduire à une appréciation
différente, dès lors que leur fille avait passé toute son enfance et une
partie de son adolescence en Equateur et n'avait pas atteint un niveau
de formation particulièrement élevé en Suisse, alors que la situation
de leur fils était intimement liée à celle de ses parents.
F.
Agissant par l'entremise de leur mandataire, les intéressés ont recouru
contre cette décision le 28 mars 2008 en concluant à son annulation et
à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation en leur faveur. Ils
se sont prévalu de la durée de leur séjour en Suisse, de leur
intégration sociale et professionnelle, de leur indépendance financière
et de leur bon comportement général, si l'on excepte l'illégalité de leur
séjour dans ce pays. Les recourants ont par ailleurs souligné que leurs
enfants (âgés de 16 et 10 ans) avaient tous deux vécu en Suisse des
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années importantes pour leur développement personnel et que leur
fille C._______ présentait des problèmes de santé (trouble grave des
conduites alimentaires), pour lesquels elle était suivie médicalement
en Suisse et qui accentuaient son angoisse de retourner en Equateur.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
23 mai 2008.
H.
Dans leurs déterminations du 15 août 2008 sur le préavis de l'ODM,
les recourants ont souligné les problèmes de santé de leur fille
C._______, en produisant rapports et certificats médicaux attestant
que la prénommée était suivie depuis 2005 pour des épigastralgies
récidivantes.
I.
Les recourants ont encore versé au dossier, le 5 mars 2009, une copie
d'un avenant au contrat de travail de A._______ en qualité de
plongeur, une attestation de formation en hygiène alimentaire, ainsi
qu'un nouveau certificat médical établi le 2 février 2009 par le Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois, confirmant que C._______ présentait
toujours des problèmes de santé nécessitant une prise en charge
multidisciplinaire et complexe.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent
être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable
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mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791) notamment (cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
Dans la mesure où ils sont directement touchés par la décision
attaquée, les époux A._______-B._______ et leurs enfants ont qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du chiffre 1.2 ci-
dessus, l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2
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de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.1 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du
1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru-
dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
3.2 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
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être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s.,
ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité
consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées).
3.3 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux
ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du
TF, que de manière générale de tels séjours ne pouvaient pas être pris
en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, respectivement que la
longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était pas un élément
constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon, l'obstination à
violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée
(cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité
consid. 5.2 p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la
jurisprudence citée).
Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux
personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres
étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à
régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc
pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration
sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de
clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de
faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse
en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans
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l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4
p. 46).
3.4 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la
jurisprudence et doctrine citées).
D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières
années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité,
il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine,
par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel
suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa
patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité
et la jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il
convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en
Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de
l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la
possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un
retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs
années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence
est en effet une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997 p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3
al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant
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du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la
Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007
consid. 3).
4.
En l'espèce, le TAF considère, au vu des diverses déclarations et
pièces versées au dossier, que les époux A._______-B._______
séjournent en Suisse, selon toute vraisemblance, depuis l'année 2001
et que leurs enfants y résident, quant à eux, depuis le printemps 2003,
au vu des pièces attestant leur scolarisation à partir du deuxième
semestre de l'année scolaire 2002-2003.
Cela étant, on ne saurait perdre de vue que les recourants ont
séjourné sur le territoire helvétique dans un premier temps en toute
illégalité, puis - pendant la durée de la procédure qu'ils ont engagée
en vue de régulariser leurs conditions de séjour - au bénéfice d'une
simple tolérance des autorités cantonales de police des étrangers, un
statut à caractère provisoire et aléatoire. Ils ne peuvent donc pas se
prévaloir d'un séjour régulier en Suisse, seul susceptible d'être
considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité.
A ce propos, il convient de relever que le Tribunal fédéral, conscient de
l'existence d'un marché parallèle du travail en Suisse, a constaté que
ce marché pouvait être la cause de nombreux abus et qu'en
séjournant et travaillant illégalement sur le territoire helvétique, les
personnes en situation irrégulière contribuaient précisément à ce
marché condamnable (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.1 p. 44ss).
Le Tribunal ne saurait ainsi voir dans ces séjours illégaux ou précaires
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).
Il appert au demeurant que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir
également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
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5.
Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des
recourants dans leur pays d'origine particulièrement rigoureux.
Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128
II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus
de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
5.1 S'agissant de l'intégration des époux A._______-B._______, force
est de constater qu'elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. Bien
que le Tribunal ne remette pas en cause leurs efforts d'intégration, leur
indépendance financière et les bons contacts qu'ils ont su établir avec
leur nouvel entourage social, il ne saurait pour autant considérer que
les intéressés se soient créé, en huit ans de séjour en Suisse, des
attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'ils ne
puissent plus envisager un retour en Equateur, pays dans lequel ils ont
passé la majeure partie de leur existence et dans lequel ils conservent
encore des membres de leur famille.
L'examen du dossier amène à constater que les recourants ont certes
régulièrement travaillé en Suisse depuis leur arrivée dans ce pays et
qu'ils y ont ainsi assuré leur indépendance financière. Au regard de la
nature des emplois qu'ils y ont exercés (soit aide de cuisine et
plongeur s'agissant de A._______, femme de ménage, garde-enfants
s'agissant de son épouse), on ne saurait considérer qu'ils aient acquis
dans ce pays des connaissances et des qualifications spécifiques
telles qu'ils ne pourraient pas les mettre en pratique dans leur pays
d'origine, ni qu'ils aient fait preuve en Suisse d'une évolution
professionnelle remarquable justifiant à ce titre l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 et
jurisprudence citée).
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5.2 En outre, le Tribunal constate que le comportement des recourants
en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis leur
arrivée dans ce pays et jusqu'au dépôt de leur demande d'autorisation
de séjour, ils y ont séjourné et travaillé de manière totalement illégale.
Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des prescriptions de
police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin,
il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de
telles infractions (cf. ATF 130 II précité consid. 5.2).
Sur un autre plan, il convient de relever que A._______ et son épouse
ont vécu en Equateur jusqu'à l'âge de trente et trente-deux ans. Ils ont
ainsi passé dans leur pays d'origine toute leur jeunesse et la plus
grande partie de leur vie d'adultes, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que leur séjour
de près de huit ans en Suisse ait été suffisamment long pour les
rendre totalement étrangers à leur pays d'origine.
Il s'impose de rappeler à ce propos que, dans sa jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral a considéré que même un séjour régulier
en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale
ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui
s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATF 124 II 110,
consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss).
5.3
Les recourants allèguent certes qu'un retour dans leur pays d'origine
équivaudrait à les plonger dans une situation personnelle d'extrême
gravité. Le Tribunal n'ignore pas que le retour des intéressés en
Equateur après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas
exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces
difficultés seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de
leurs concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme de leur séjour
dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec
celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place.
Enfin, on ne saurait perdre de vue que les époux A._______-
Page 11
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B._______ (qui sont venus en Suisse alors qu'ils avaient atteint ou
dépassé la trentaine) ont vécu la majeure partie de leur existence en
Equateur, où ils ont fondé une famille. Les intéressés disposent donc
nécessairement, en sus de leurs attaches familiales, d'un important
réseau social dans ce pays, où ils ont accompli toute leur scolarité et
été actifs au plan professionnel. Ils ne se retrouveront dès lors pas
complètement démunis à leur retour dans leur patrie.
6.
S'agissant de la situation des enfants C._______ et D._______, le TAF
estime, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'elle n'est pas de nature à
conduire à une appréciation différente, au vu de l'ensemble des
circonstances.
S'il n'est pas contesté que C._______ a passé son adolescence – à
savoir une période significative de son existence – sur le territoire
helvétique, il n'en demeure pas moins qu'elle est arrivée en Suisse à
un âge relativement avancé (onze ans et demi) après avoir été
scolarisée plusieurs années dans son pays et qu'elle ne totalise que
six années de séjour en Suisse. Bien qu'elle y ait poursuivi sa scolarité
obligatoire depuis le printemps 2003, les attestations figurant au
dossier cantonal amènent à constater qu'elle n'y a obtenu que des
résultats scolaires à peine suffisants. En outre, il n'a pas été allégué
que la prénommée aurait entrepris, à la fin de sa scolarité obligatoire,
une formation supérieure qui ne saurait être interrompue par un retour
dans son pays (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars
2007 consid. 3; arrêt du TAF C-280/2006 du 12 décembre 2008 consid.
6.2.4).
Concernant les problèmes de santé de C._______, il ressort des
certificats médicaux versés au dossier que celle-ci a été traitée à
diverses reprises pour des troubles gastriques depuis le mois de juin
2005. Il n'a toutefois nullement été établi que les traitements qui ont
été entrepris en Suisse ne pourraient pas être poursuivis en Equateur.
De plus, la gravité des troubles des conduites alimentaires dont
souffre la prénommée doit être relativisée, eu égard au fait que
l'ensemble de la famille s'est déclarée "en bonne santé" dans la
demande d'autorisation de séjour du 30 octobre 2006. Il ressort au
demeurant du certificat médical établi le 31 mars 2008 par le Centre
hospitalier universitaire vaudois que la crainte d'un retour dans son
pays et l'anxiété qu'elle entraînait était en partie responsable de la
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symptomatologie de la patiente. Il sied de rappeler au surplus que
cette situation, à laquelle sont confrontés de nombreux étrangers
exposés à un éventuel départ de Suisse, ne saurait, en tant que telle,
fonder une exception aux mesures de limitation (cf. à cet égard les
arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006,
2A.474/2001 du 15 février 2002 et 2A.180/2000 du 14 août 2000; arrêt
du TAF C-8205/2007 du 1er décembre 2008 consid. 8 et jurisprudence
citée).
Il convient de relever enfin que l'argument avancé par les recourants
dans leurs déterminations du 15 août 2008, selon lequel le système de
santé en Equateur ne permettait pas une prise en charge de toute la
population de ce pays, dès lors que seul 23% de celle-ci disposait
d'une assurance publique ou privée, ne constitue qu'une allégation
d'ordre général et ne démontre pas pour quels motifs, dans le cas
d'espèce, les recourants ne seraient pas en état d'assurer à leur fille
C._______ un accès aux soins médicaux à leur retour au pays.
Quant à l'enfant D._______, bientôt âgé de douze ans, il a certes suivi
toute sa scolarité en Suisse. Même s'il a quitté son pays à l'âge de six
ans, il demeure attaché à sa culture et à ses coutumes par l'influence
de ses parents. Eu égard à son âge, il demeure encore largement
imprégné de la culture du milieu dans lequel il a été élevé. Il devrait
dès lors être en mesure de s'adapter sans trop de difficultés à
l'environnement de son pays natal et surmonter un changement de
régime scolaire; son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne peuvent
que l'aider à supporter ce changement (ATF 123 II 125 et
jurisprudence citée).
7.
Le Tribunal n'ignore pas qu'un départ de Suisse des époux
A._______-B._______ et de leurs enfants, après plusieurs années
passées dans ce pays, ne sera pas exempt de difficultés. En cas de
retour forcé dans leur patrie, les recourants se trouveront
probablement dans une situation matérielle moins favorable que celle
dont ils bénéficient en Suisse, notamment en raison de la différence
du niveau de vie existant entre ce pays et l'Equateur. Il n'y a pas lieu
cependant de considérer que cette situation serait sans commune
mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes. A ce propos, il
ne faut en effet pas perdre de vue qu'une exemption des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire
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des ressortissants étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'ils ont noués avec la Suisse, qu'il
tentent de se réadapter à leur existence passée. Selon la
jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes
concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci
allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/44
précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s.,
ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée).
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de
l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la
situation des recourants n'est pas constitutive d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 février 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 9 mai 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossiers 7432211.5, 7432239.9, 7432277.1 et
7432272.4 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud (annexe: dossier VD
833'057).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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